| Nom | RAA N°320 du 23 septembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Var |
| Date | 23 septembre 2025 |
| URL | https://www.var.gouv.fr/contenu/telechargement/42876/280467/file/RAA%20N%C2%B0320%20du%2023%20septembre%202025%20NOMINATIF.pdf |
| Date de création du PDF | 23 septembre 2025 à 17:22:55 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 18:39:26 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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VAR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°83-2025-320
PUBLIÉ LE 23 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Agence régionale de santé PACA /
83-2025-09-16-00009 - suspension CDS Ophtavie (5 pages) Page 3
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Agence régionale de santé PACA
83-2025-09-16-00009
suspension CDS Ophtavie
Agence régionale de santé PACA - 83-2025-09-16-00009 - suspension CDS Ophtavie 3
1 6 SEP, 2025
onealal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DSDP-0925-1227-1
Décision portant suspension immédiate
totale de l'activité du centre de sante OPHTAVIE à Toulon
(N•FINESS ET 83 002 744 7)
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6323-1 à L.6323-1-15 et les articles D.6323-
1 à D.6323-12 ;
VU le code la Sécurité sociale ;
VU la Ioi n°2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé ;
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret du 20 juin 2024 visant à améliorer I 'encadrement des centres de santé ;
VU le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
VU l'arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé, modifié par I 'arrêté du 20 juin 2024 ;
VU l'arrêté du 11 juin 2024 portant agrément provisoire du centre de santé, sis, 51 cours Lafayette, 83000
Toulon, dont l'organisme gestionnaire est l'Association Centre d'Ophtalmologie Ophtavie Toulon
(C.0.0.T), aux fins d'exercer les activités ophtalmologique et orthoptique ;
VU le courriel de I 'agence régionale de santé en date du 13 février 2025 sollicitant la communication de
pièces sur la plateforme démarches simplifiées ainsi que les éléments de réponse du gestionnaire
transmis le 25 mars 2025 ;
VU le courriel de l'agence régionale de santé en date du 21 mai 2025 sollicitant la communication de
pièces sur la plateforme démarches simplifiées ainsi que les éléments de réponse du gestionnaire
transmis le 30 mai 2025 ;
VU le courrier de l'agence régionale de santé, en date du 28 mai 2025, portant mise en demeure de
remédier aux manquements constatés ainsi que les éléments de réponse du gestionnaire communiqués
les 5 et 10 juin 2025 ;
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur -Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80 10 / Fax : 04.13.55.80.40
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VU le courrier du 16 juin 2025 portant injonction de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire
cesser les manquements dans un délai de 10 jours ainsi que les observations en réponse du gestionnaire
le 4 juillet 2025 ,
VU le courrier du 8 juillet 2025 portant injonction de prendre des mesures correctrices dans un délai d'un
mois afin de faire cesser définitivement les manquements ainsi que les observations en réponse du
représentant du gestionnaire transmises le 7 août 2025,
CONSIDERANT que le centre de santé OPH TAVIE à Toulon a été agréé à titre provisoire, le 11 juin
2024, pour exercer des activités ophtalmologiques et orthoptiques, en application de l'article L.6323-1-11
du code de la santé publique
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.6323-1-11(III) du code de la santé publique, en son troisième
alinéa, « l'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne
devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre » ;
CONSIDERANT qu'un agrément définitif est intervenu tacitement à l'expiration d'une durée d'un an, soit
au 11 juin 2025 ;
CONSIDERANT que l'article L.6323-1-11 précité, en son paragraphe IV dispose que « L'organisme
gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments
actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à
la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental
de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-
dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle
embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de
l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de
ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de
l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail
qui lui sont transmis. »,"
CONSIDERANT que suite aux nombreuses demandes de l'agence régionale de santé tendant à obtenir
les éléments actualisés du dossier d'agrément, il apparaît que l'analyse des pièces communiquées en
réponse sur la plateforme « Démarches simplifiées », par le gestionnaire du centre de santé OPHTAVIE
à Toulon, a permis de con5tater des manquements aux dispositions législatives et réglementaires
relatives aux centres de santé, tels que relevés dans le tableau recensant les non-conformités, annexé à
la présente décision ;
CONSID ERANT en effet qu'il a notamment été constaté
une méconnaissance de I 'article L.6323-1-11 du code de la santé publique précité en
termes d'absence de transmission des contrats de travail des professionnels exerçant au sein du
centre de santé OPHTAVIE au conseil départemental de l'ordre des médecins et à l'agence
régionale de santé PACA, d'absence d'inscription à l'ordre des médecins des professionnels de
santé concernés ou d'une autorisation du même ordre pour les contrats de remplacement, et
d'absence de transmission d'un organigramme actualisé ;
une insuffisance d'effectifs pour un cabinet d'ophtalmologie et un cabinet d'orthoptie, ne
permettant ni de garantir la continuité des soins ni la coordination des prises en charges ni l'accès
aux soins non programmés, en méconnaissance des articles :
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L.6323-1-10 du code de la santé publique aux termes duquel « Les centres de santé
élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des
soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec
des acteurs de soins extérieurs. Le règlement de fonctionnement du centre de santé est
annexé au projet de santé »
- D.6323-4 du code de la santé publique « Les centres de santé mettent en place des
conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de
permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de
fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de
façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé,
des modifications demeurant incomplètes apportées au projet de santé, ce dernier demeurant
non actualisé à ce jour, en méconnaissance de l'article D6323-1-10 du code de la santé publique
aux termes duquel : « Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du
règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le
changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification
d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la
fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique,
notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute
modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en
matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de
l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date
certaine à sa réception. » ,"
une information inexacte portant sur les effectifs, horaires et jours d'ouverture du centre de santé
à destination du public, constatée sur la plateforme de communication numérique DOCTOLI B,
pouvant induire en erreur les patients, en méconnaissance des articles :
- L.6323-1-5 (III) du code de la santé publique, aux termes duquel « Le gestionnaire
d'un centre de santé al/ic/ie de manière visible, dans les locaux de ce centre et de
ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication
numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des
médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent y compris à temps partiel ou
pour des activités de remplacement. L'identification par le patient du médecin ou du
chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès /a
prise de rendez-vous » ,
L.6323-1-9 du code de la santé publique « L'identification du lieu de soins à
l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et /es
actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les
conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par
les centres de santé. »
CONSIDERANT que l'ensemble des manquements précités ont fait l'objet de multiples demandes
réitérées de I 'agence régionale de santé, comme peuvent l'attester les courriers, courriels, mise en
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demeure et injonctions susvisés, afin que le centre de santé se mette en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ;
CONSIDERANT que les réponses transmises par le gestionnaire du centre de santé OPHTAVI E à Toulon
aux demandes de l'agence régionale de santé demeurent insuffisantes, ne permettent pas d'établir que
les manquements ont cessé définitivement et ce, nonobstant le temps accordé à l'intéressé pour se mettre
en conformité, du 13 février 2025 à ce jour, avec un délai supplémentaire d'un mois accordé au
gestionnaire sur sa demande, par ultime injonction du 8 juillet 2025 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.6323-1-12 du code de la santé publique, « /.- Lorsqu'il est
constaté un manquement ...au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
centres de santé .... le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à l'organisme
gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur
à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le
directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes
de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du
centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement
les manquements dans un délai déterminé. II en constate l'exécution.
)
II. — (...) lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de
L'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du
centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes.
CONSIDERANT qu'à l'issue de la procédure contradictoire mise en œuvre en application de l'article
L.6323-1-12 (I) du code de la santé publique précité, l'analyse des observations en réponse aux
injonctions, fait toujours apparaître un non-respect des règles de fonctionnement des centres de santé ;
CONSIDERANT en conséquence qu'au regard du constat des manquements réitérés, une mesure de
suspension totale de l'activité du centre de santé OPHTAVIE à Toulon s'avère justifiée, en application
des dispositions de I 'article L6323-1-12 (II) du code de la santé publique précité ;
DECIDE
Article 1 : L'activité du centre de santé OPHTAVIE, sis, 51 cours Lafayette, 83000 Toulon, dont
l'organisme gestionnaire est l'Association Centre d'Ophtalmologie Ophtavie Toulon (C.O.O.T),
représentée par son président, Moche LELLOUCHE, est suspendue en totalité.
Article 2 : La présente décision prend effet à compter de sa notification à l'intéressé(e).
Article 3 : Le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé OPHTAVIE est mis en
demeure de remédier aux manquements constatés tels que relevés dans le tableau annexé à la
présente décision, dans un délai d'un mois.
Article 4 : Conformément aux termes de l'article L.6323-1-12, ll du code de la santé publique, s'il est
constaté, au terme du délai mentionné à l'article 3, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, après
éventuellement une visite de conformité, la mesure de suspension prend fin.
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Elle peut également (prendre fin avant ce terme si des mesures correctrices, dûment constatées par
l'agence régionale de santé, ont été adoptées
Dans le cas contraire, le gestionnaire du centre s'expose au maintien de la suspension de son activité
jusqu'à l'achèvement des mesures correctrices, et à défaut, à la fermeture du centre de santé.
Article 5: En application des articles L.6323-1-12 et D.6323-11 du code de la santé publique, la décision
de suspension est communiquée sans délai à la Caisse nationale de I assurance maladie et au Conseil
départemental de l'ordre des médecins du VAR ; une copie de la notification est adressée â la caisse
primaire d'assurance maladie du Var.
Article 6: La présente décision peut faire I 'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toulon, le 16 septembre 2025
Pour le Directeur général de l'ARS PACA,
Et par délégation
Augustin Viard
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