| Nom | recueil-05-2025-459-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 05 novembre 2025 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/26901/224746/file/recueil-05-2025-459-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 05 novembre 2025 à 08:54:37 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 novembre 2025 à 10:12:50 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2025-459
PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2025
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2025-10-30-00010 - ARS - AP insalubrité urgence Gap
(8 pages) Page 3
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-10-30-00010
ARS - AP insalubrité urgence Gap
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-10-30-00010 - ARS - AP insalubrité urgence Gap 3
ARS PACADélégation départementale des Hautes-Alpes| = . | Service santé environnementPREFETDES HAUTES-ALPESLibertéEgalitéFraternité
Gap, le 99 OCT, 2025ARRETE PREFECTORAL N°Objet de l'arrêté :Arrété relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnesconcernant un logement sis à Gap 2 rue des Ecoles 1er étage, parcelle cadastrée CT 139Le Préfet des Hautes-AlpesVu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 aL.521-4, et R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE administrateur territorialgénéral, Préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes ;VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés.VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU les visites du logement situé 2 rue des Ecoles à Gap, au ler étage, parcelle cadastrée CT 139, réalisée les21 et 28 octobre 2025 par Mesdames Minary et Combrié, Inspecteurs de Salubrité assermentés et habilitésdu Service Communal d'Hygiène (SCHS) et de Santé de la Ville de Gap, en présence du locataire M. Garcinet de Mme Daydé (UDAF05);VU le rapport de visite établi le 29 octobre 2025 par le SCHS, constatant des désordres sanitaires dans lelogement situé 2 rue des Ecoles au ler étage de l'immeuble, et dont la SCI T90 domiciliée 4 Chorges estpropriétaire.CONSIDÉRANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment undanger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu notammentdes désordres suivants : 1/8
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
ARS PACA
' Delegation départementale des Hautes-Alpes
Service santé environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N0
GaP'le 3 0 OCT. 2025
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis à Gap 2 rue des Ecoles 1er étage, parcelle cadastrée CT 139
Le Préfet des Hautes-Alpes
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4, et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILEE administrateur territorial
général. Préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des Hautes-
Alpes ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés.
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU les visites du logement situé 2 me des Ecoles à Gap, au 1er étage, parcelle cadastrée CT 139, réalisée les
21 et 28 octobre 2025 par Mesdames Minary et Combrié, Inspecteurs de Salubrité assermentés et habilités
du Service Communal d'Hygiène (SCHS) et de Santé de la Ville de Gap, en présence du locataire M. Garcin
et de Mme Daydé (UDAF05);
VU le rapport de visite établi le 29 octobre 2025 par le SCHS, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé 2 me des Ecoles au 1er étage de l'immeuble, et dont la SCI T90 domiciliée à Charges est
propriétaire.
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des persoimes, compte tenu notamment
des désordres suivants :
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e L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur :- Absence de disjoncteur différentiel 30 mA ;- Des prises désolidarisées du mur ;- Présence de douilles/fils apparents (luminaires plafond).e Fenêtres non sécurisées dans la cuisine et la pièce principale(salon/chambre). Les allèges présentent unehauteur inférieure à 90 cm et ne permettent pas la mise en sécurité : risque de chute (absence d'une barred'appui ou d'éléments de protection s'élevant au moins jusque 1 mètre). (Cf. art R134-59 du Code de laConstruction et de l'Habitation).CONSIDÉRANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'occasionner les risquessanitaires suivants :e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie (installation électrique non sécurisée) ;e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique.CONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce dangerdans un délai fixé,SUR proposition du directeur général de l' Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d' Azur ;ARRETEArticle 1 :Afin de faire cesser le danger dans le logement sis 1er étage 2 rue des Ecoles à Gap, parcelle cadastrée CT139, la SCI T 90 domiciliée à Chorges 05230 ZA Grande Ile Nord, représentée par M. Mickaël CHABOT etM. DALL'ERTA Jérôme est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification duprésent arrêté, les mesures suivantes :e Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique par un professionnel qualifié (respect desexigences minimales de sécurité. Cf. document de Promotelec joint) ;e Sécurisation des fenêtres qui présentent une allège inférieure à 90 cm. L' installation de garde-corpsconformes à l'article R134-59 du CCH et à la norme NFP01-12 serait de nature à remédier au dangeridentifié ;e Communication au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Gap, d'un état del'installation intérieure d'électricité décrit au R.126-35 du CCH, réalisé par un diagnostiqueur certifié enélectricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien avec la sécurité des personnes ;e Communication au Service Communal Hygiène et Santé de la Ville de Gap des justificatifs deréalisation des travaux de mise en sécurité de la fenêtre.Article 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter le droit des occupants dans les conditionsprévues aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexei.Article 3 :Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits dans le délai fixé, il ysera procédé d'office, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et dehabitation. La créance résultante sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du codede la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l'article 1tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.2/8
L'installation électrique présente des non-conformités aux nonnes en vigueur :
Absence de disjoncteur différentiel 30 inA ;
Des prises désolidarisées du mur ;
Presence de douilles/fils apparents (luminaires plafond).
Fenêtres non sécurisées dans la cuisine et la pièce principale(salon/chambre). Les allèges présentent une
hauteur inférieure à 90 cm et ne permettent pas la mise en sécurité : risque de chute (absence d'une ban-e
d'appui ou d'éléments de protection s'élevant au moins jusque l mètre). (Cf. art RI 34-59 du Code de la
Construction et de l'Habitation).
CONSIDÉRANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'occasionner les risques
sanitaires suivants :
Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie (installation électrique non sécurisée) ;
• Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique.
''w i. ....
CONSIDÉRA.NT dès lors, qu'il y a lieu d'ordoimer les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
dans un délai ïïxé,
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger dans le logement sis 1er étage 2 me des Ecoles à Gap, parcelle cadastrée CT
139, la SCI T 90 domiciliée à Charges 05230 ZA Grande Ile Nord, représentée par M. Mickaël CHABOT et
M. DALL'ERTA Jérôme est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification du
présent arrêté, les mesures suivantes :
Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique par un professionnel qualifié (respect des
exigences minimales de sécurité. Cf. document de Promotelec joint) ;
Sécurisation des fenêtres qui présentent une allège inférieure à 90 cm. L'installation de garde-corps
conformes à l'article R134-59 du CCH et à la norme NFP01-12 serait de nature à remédier au danger
identifié ;
Communication au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Gap, d'un état de
l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par un diagnostiqueur certifié en
électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien avec la sécurité des personnes ;
Communication au Service Communal Hygiène et Santé de la Ville de Gap des justificatifs de
realisation des travaux de mise en sécurité de la fenêtre.
Article 2 :
Les personnes mentioimées à l'article l sont tenues de respecter le droit des occupants dans les conditions
prévues aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe
l.
Article 3 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article l d'avoir réalisé les travaux prescrits dans le délai fixé, il y
sera procédé d'office, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de
1'habitation. La créance résultante sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes mentionnées à l'article l
tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
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Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesuresprescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ouremise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article. Le non-respect des dispositionsprotectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4du code de la construction et de l'habitation.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur lafaçade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor,conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la directiondépartementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, au directeur départemental de la sécurité publique (police nationale), à ladélégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur lelogement et à la caisse d'allocations familiales.Article 8 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14,avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour lestiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deuxmois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir dusite www.telerecours.fr.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de santé,le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents depolice judiciaire et la maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.Le Préfet,
bates AIP?{ ROCHAS?Rend!
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Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la constmction et de l'habitation. Les mesures
prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou
remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article. Le non-respect des dispositions
protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4
du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article l ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur la
façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les
conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend F immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article l. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, au directeur départemental de la sécurité publique (police nationale), à la
delegation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le
logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Hautes-
Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14,
avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les
tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du
site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de santé,
le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents de
police judiciaire et la maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
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Benoît
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ANNEXE 1 : Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les.locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compterdu premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du codede la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduitsdes loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dansles lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont desoccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupantsun hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.4/8
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
cons'tituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'etre dus pour les
locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premierjour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation desmesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code
de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'etre dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.- Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous reserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans
les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
presents le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 duprésent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombeau représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de lamise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'unlogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir sesfrais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résiliépar le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction.Article L. 521-3-2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdictiontemporaireou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il.- (Abrogé)lil.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'articleL. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositionsnécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ouun organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunaleou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisid'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3 5/8
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du
présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à ('insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe
au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la
mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de ('exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de ['article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire, ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré ['hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.
511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
11.-(Abrogé)
III.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou te
relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou
un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
representative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, rétablissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
remission par le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération intercommunale
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergementou le relogement.
VII.-Sil'occupanta refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, lejuge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2,le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Lesattributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaireou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposéaux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prised'effet de l'interdiction définitive d'habiter,un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ouun logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé dequitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.Article L. 521-4I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation leslieux qu'il occupe ;de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.521-2;de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaientà la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2,
le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les
attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-
1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou, le cas échéant,
des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire
ou définitif des occupants en application du l ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de
rétablissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
rétablissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé
aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise
d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute
personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard
au terme du mois suivant celui de la notification de ['arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de
quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de ['exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-
3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du l de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I.-l.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient
à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de ['article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières; cetteinterdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou : usufruit d'un bien immobiliera usage d'habitationa desfins d'occupation a titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infractionont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévueau neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditionsqui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à7/8
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un
fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette
interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à rencontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter
ou d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-10-30-00010 - ARS - AP insalubrité urgence Gap 10
celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à rencontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitatiùn ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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