2024-02-23-RAA spécial- Taxi APRevalorisation

Préfecture d’Indre-et-Loire – 23 février 2024

ID 244c84ab3ec20aae1844760529a8954cc69ea858663c945eee8ff4dc1312f6ee
Nom 2024-02-23-RAA spécial- Taxi APRevalorisation
Administration ID pref37
Administration Préfecture d’Indre-et-Loire
Date 23 février 2024
URL https://www.indre-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/41108/289843/file/2024-02-23-RAA%20sp%C3%A9cial-%20Taxi%20APRevalorisation.pdf
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INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2024-02026
PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2024
Sommaire
Préfecture d'Indre et Loire /
37-2024-02-23-00002 - Taxi_APRevalorisation (6 pages) Page 3
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Préfecture d'Indre et Loire
37-2024-02-23-00002
Taxi_APRevalorisation
Préfecture d'Indre et Loire - 37-2024-02-23-00002 - Taxi_APRevalorisation 3
ARRETE FIXANT LES TARIFS DES COURSES DE TAXIDANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE POUR 2024Le préfet d''Indre-et-LoireChevalier de la Légion d'honneurOfficier de I'Ordre National du Mérite
Vu le code de commerce, notamment son article L.410-2Vu le code de consommation, notamment son article L. 11211 ;Vu le Code des transports,Vu le décret 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes,Vu le décret 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté 83.50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services,Vu l'arrété du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, pris pourapplication de l'article L 113.3 du Code de la consommation,Vu l'arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installationsspécifiques aux taximètres électriques,Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service,Vu l'arrété du 13 février 2009 relatif aux dispositifs lumineux de tarifs pour taxis,Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses detaxi,Vu l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu l'arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant désignation de l'adresse à laquelle le client d'untaxi peut adresser une réclamation dans le département d'Indre et Loire,
Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
ARRÊTE
15, rue Bernard Palissy37925 Tours Cedex 9Tél. : 02 47 64 37 37Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.frwww.indre-et-loire.gouv.fr 1/6
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Article 1er : Equipements spéciauxSont soumis aux dispositions du présent arrété, les taxis tels qu'ils sont définis par l'article L.3121-1 ducode des transports, à savoir des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huitplaces assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique,et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voiepublique, en attente de la clientéle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, letransport particulier des personnes et de leurs bagages.l.-En application de l'article R.3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipementsspéciaux comprenant :Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions dudécret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service decertains instruments de mesure ;Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixéespar le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rougelorsque celui-ci est en charge ou réservé,Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation destationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétentepour délivrer l'autorisation de stationnement,Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateurhomologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi estprescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service duconducteur,Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.1121 du code de la consommation,Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 31211 du code des transports, enétat de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre auprestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L.314-14 du code monétaire et financier.La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à lasimplification dans le secteur du transport public particulier de personnes a instauré dans l'article L.3121-11-2 du code des transports, que le client a la possibilité de payer dans le véhicule par cartebancaire, quel que soit le montant de la course.
Article 2 : TarifsSelon l'article 1°" du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 susvisé, le tarif de la course de taxicomprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule estralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prixmaximum horaire. Les tarifs maxima des transports de passagers par taxi, quelle que soit la puissancedu véhicule, sont fixés comme suit, taxe sur la valeur ajoutée comprise, dès parution du présent arrêté.
Prise en charge 2,25 €Tarif Horaire (Heure d'attente ou de marche lente) 26,75 €
xUne information par voie d'affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle lesconditions d'application de la prise en charge.
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Tarifs kilométriques selon le tableau suivant :Lettre Tarif Définition de la courseCode KilométriqueA 118 € Course dejour,avec retour en charge a la stationB 1,77 € Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)ou course effectuée le dimanche et les jours fériés,avec retour en charge a la stationC 2,36 € Course dejour,avec retour à vide à la stationD 3,54 € Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)ou course effectuée le dimanche et les jours fériés,avec retour à vide à la station
Valeur de la chute : la valeur de la chute est fixée à 0,10 €.Il ne peut être exigé, pour le transport de personnes, un prix supérieur à celui indiqué au compteurhorokilométrique.
Article 3 : Tarif minimumLe tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 € suppléments inclus.
Article 4 : SupplémentsLes prix des suppléments suivants, toutes taxes comprises, peuvent s'appliquer, quels que soient le jouret l'heure de la course, en plus du prix indiqué au compteur :Définition Tarifs (€)A partir de la 5°M° personne majeure ou mineure 4Par bagage :pour les bagages qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans 2l''habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d''un équipement extérieurEt/ouLorsqu'un passager a plus de trois valises, ou bagages de taille équivalente
Avec l'accord préalable du client, peuvent être également facturées les redevances acquittées àI'occasion de parcours empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.Aucun pourboire ne peut être exigé.
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Article 5 : Tarifs de nuitLes tarifs de nuit sont applicables toute I'année entre 19 heures et 7 heures le lendemain matin, ainsique les dimanches et jours fériés, toute la journée.Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant des heures de jour et l'autre pendant desheures de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction de parcours réalisé pendant lesheures de jour, et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Article 6 : Tarifs neige-verglasSelon l'article 5-11 de l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, le prix maximumdu kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur route enneigée ou verglacée dansla limite de 50 % et sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de lacourse de nuit. L'application de cette majoration est subordonnée aux deux conditions suivantes :les routes sont effectivement enneigées ou verglacées et ;des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés.Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle lesconditions d'application et le tarif pratiqué.
Article 7 : Modalités d'application des tarifsLes prix des prestations ne sont applicables que pendant l'occupation effective du véhicule par leclient, en présence de qui le compteur horokilométrique doit étre déclenché et arrêté.Pour les transports sur appel téléphonique ou radio téléphonique ou réservés par tout autre moyen decommunication à distance, le compteur pourra être mis en marche dès le départ de la station, et ce, autarif C ou D, selon l'heure de départ. Lors de la prise en charge effective du client, les tarifs suivantsseront appliqués, selon les modalités de trajet définies ci-après :Trajet simple avec retour à vide (départ station, client, destination), le compteur sera maintenu autarif Cou DTrajet avec retour en charge, le compteur sera mis au tarif A ou BTrajet se terminant ou repassant par la station de départ puis vers la destination du client, lecompteur sera ramené au montant de la prise en charge
Tout changement de tarifs effectué durant une course doit être signalé à la clientèle. La totalité dutaximètre doit être visible en permanence.
Article 8 : Information générale du consommateurConformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 et par l'article 7 del'arrêté du 6 novembre 2015 susvisés, sont affichés dans le taxi :Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire;L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles detaxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation.
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Ces informations doivent être affichées à l'intérieur des taxis, de façon apparente et de maniére à cequ'ils soient toujours parfaitement visibles et lisibles de l''endroit où les clients sont habituellementassis. Le support utilisé pour communiquer ces informations ne doit pas être masqué ni en totalité ni enpartie.
Article 9 : Délivrance d'une note aux clientsToute prestation de course de taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue, de la délivrance d'unenote lorsque le prix de la course est supérieur ou égal au seuil de 25,00 € (TVA comprise), fixé parl'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté ministériel 83.50/A du 03 octobre 1983 relatif à la publicitédes prix de tous les services.Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, maiscelle-ci doit être remise au client s'il le demande,La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit êtreconservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent êtrerappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciserclairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu dedépart et le lieu d'arrivée de la course.
Article 10 : Composition de la noteSelon l'article 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifsdes courses de taxi, la note est établie dans les conditions suivantes :1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du Il de l'article R. 3121-1 du code destransports :a) La date de rédaction de la note;b) Les heures de début et fin de la course ;c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxiset des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;f) Le montant de la course minimum ;g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Cedétail est précédé de la mention « supplément(s) » ;3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) Le nom du client;b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Article 11 : RéclamationL'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation est la suivante :
15, rue Bernard Palissy37925 Tours Cedex 9Tél. : 02 47 64 37 37Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.frwww.indre-et-loire.gouv.fr 5/6
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Direction de la Protection des PopulationsService Concurrence Consommation et Répression des Fraudes —Cité Administrative Le CLUZEL61 Avenue de Grammont - B.P. 12023 - Tours Cedex1 (37020)Les signalements peuvent également être transmis par le biais du site Internet SignalConso :https://signal.conso.gouv.fr/
Article 12 : Gaine opaqueEn dehors des heures de service, le dispositif extérieur lumineux devra obligatoirement étre recouvertavec une gaine opaque. Lors de l'utilisation de cette gaine, tout conducteur ne pourra en aucun casprendre des voyageurs a titre onéreux ni circuler dans les couloirs réservés aux transports en commun.
Article 13 : Vérification du taximètreLes taxis sont soumis à l'obligation de vérification périodique de leur taximètre imposée par le cadreapplicable en matière de métrologie légale.
Article 14 : Lettre du cadranLa lettre S de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs pourI'année 2024.
Article 15 : Répression des infractionsLes infractions aux dispositions du présent arrété seront constatées et poursuivies conformément à lalégislation en vigueur.
Article 16 : Abrogation des arrêtés antérieursLes dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 sont abrogées.
Article 17 : Exécution de l'arrêtéM le Secrétaire général de la Préfecture par intérim, M. le Sous-préfet de LOCHES, M. le Sous-préfet deCHINON, Mmes et MM. les Maires, Mme. la Directrice Départementale de la Protection des Populations,M. le Chef de l'Unité départementale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagementet du Logement, Mme. la Directrice Départementale des Territoires, M. le Colonel commandant leGroupement de Gendarmerie d'Indre et Loire, Mme. la Directrice Départementale de la SécuritéPublique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée pour information à M.le président de la Chambre syndicale des taxis d''Indre-et-Loire, M. le Président du Syndicat des ArtisansTaxis d'Indre et Loire.
Fait a Tours, le 23/02/2024
[signé]Patrice LATRON15, rue Bernard Palissy37925 Tours Cedex 9Tél. : 02 47 64 37 37Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.frwww.indre-et-loire.gouv.fr 6/6
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