recueil-05-2024-377-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Alpes – 15 novembre 2024

ID 250648408767b22c17a024cd9133e6f893acc7aa3b8847a540c6efad37bf1623
Nom recueil-05-2024-377-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 15 novembre 2024
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22903/194191/file/recueil-05-2024-377-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-377
PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Secrétariat Général /
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-16-00001 - Décision de la commission
nationale d'aménagement commercial sur recours administratif de la
société S.A.S Embrudis contre la décision de la commission
départementale d'aménagement commercial des Hautes-Alpes
autorisant la société S.A.S Jenais l'extension d'un magasin de
commerce de détail à enseigne Intermarché à Guillestre.

Cette
décision peut, dans un délai de deux mois, faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel de Marseille
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Secrétariat Général
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-16-00001
Décision de la commission nationale
d'aménagement commercial sur recours
administratif de la société S.A.S Embrudis contre
la décision de la commission départementale
d'aménagement commercial des Hautes-Alpes
autorisant la société S.A.S Jenais l'extension d'un
magasin de commerce de détail à enseigne
Intermarché à Guillestre.
Cette décision peut, dans un délai de deux mois,
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant la cour administrative d'appel de
Marseille
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-16-00001 - Décision de la commission nationale d'aménagement commercial sur
recours administratif de la société S.A.S Embrudis contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial
des Hautes-Alpes autorisant la société S.A.S Jenais l'extension d'un magasin de commerce de détail à enseigne Intermarché à
Guillestre.
Cette décision peut, dans un délai de deux mois, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative
d'appel de Marseille3
VU
VU
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VURÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DECISION
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;
le recours formé le 4 juillet 2024 par la société « SAS EMBRUDIS », enregistré sous le numéro P
05521 05 24RT01,
et dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des
Hautes-Alpes du 5 juin 2024 concernant un projet, porté par la société « SAS JENAIS », d'extension
de 239 m? de surface de vente d'un ensemble commercial passant de 1 074 m? à 1 313 m', par
extension de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne « INTERMARCHE » passant de 1
054 m? à 1 293 m°, à Guillestre ; -
les observations portant sur l'irrecevabilité du recours, produites par le pétitionnaire le 13 septembre
2024 ;
Après avoir entendu :
Mme Nathalie CLEMENT, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteure ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 16 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce « Conformément à l'article
L.425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le
département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial,
tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise
définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute
"association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant
la Commission nationale d'intérêt commercial contre l'avis de 'la commission
départementale d'aménagement commercial » ;
CONSIDERANT que la société requérante fait valoir qu'elle exploite un hypermarché à l'enseigne « SUPER
U » d'une surface de vente de 3 593 m? à Embrun, à 16 km soit 19 minutes de trajet en
voiture du site du projet ; que la zone de chalandise du projet délimitée par le
pétitionnaire comprend 16 communes du département des Hautes-Alpes et est limitée au
Nord par l'attraction du pôle commercial de Briançon, au Sud-Ouest par l'attraction du pôle
commercial d'Embrun et à l'Est par la frontière italienne ; qu'ainsi le supermarché exploité
par la société requérante se situe en dehors de la zone de chalandise délimitée par le
pétitionnaire ;
CONSIDERANT gue par ailleurs, la zone de chalandise a été délimitée par le pétitionnaire sur un temps de
trajet en voiture allant jusqu'à 25 minutes ; que le temps de trajet a été retenu en prenant
en compte la nature et la taille du projet, le temps de déplacement nécessaire pour y
accéder, la facilité d'accès au site projeté et la qualité du réseau de transports routier, la
présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, la localisation de la
concurrence, le 'pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, ainsi que la
notoriété des enseignes et localisation des autres magasins exploités sous les mêmes
enseignes ; qu'en dépit des éléments avancés par le requérant pour faire admettre la
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recours administratif de la société S.A.S Embrudis contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial
des Hautes-Alpes autorisant la société S.A.S Jenais l'extension d'un magasin de commerce de détail à enseigne Intermarché à
Guillestre.
Cette décision peut, dans un délai de deux mois, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative
d'appel de Marseille4
CONSIDERANT
DECIDE :P 05521 05 24RT01
recevabilité de son recours, il ne ressort pas de l'instruction que la zone de chalandise ait
été déterminée de façon erronée ;
qu'enfin, , le requérant fait valoir que le projet est de nature à avoir une incidence
significative sur son chiffre d'affaires ; que toutefois, il ne produit aucune étude technique
ou économique à l'appui ; qu'en cours d'instruction, le pétitionnaire a transmis une étude
réalisée en septembre 2024 démontrant que l'impact économique du projet sur
l'hypermarché exploité par la société requérante n'excède pas 6% du chiffre d'affaires ;
qu'ainsi l'incidence significative du projet sur l'activité commerciale du requérant n'est pas
démontrée ; qu'il ressort de ce qu'il précède que son recours est irrecevable et doit être
rejeté ;
le recours susvisé est rejeté à l'unanimité des 6 membres présents.
Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial
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recours administratif de la société S.A.S Embrudis contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial
des Hautes-Alpes autorisant la société S.A.S Jenais l'extension d'un magasin de commerce de détail à enseigne Intermarché à
Guillestre.
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