Recueil administratif spécial N°22-2025-305 du 30 décembre 2025

Préfecture des Côtes-d’Armor – 30 décembre 2025

ID 253d0b224a12b33c77f72ca541106b6b6f0032613d50a289ab33769532922dff
Nom Recueil administratif spécial N°22-2025-305 du 30 décembre 2025
Administration ID pref22
Administration Préfecture des Côtes-d’Armor
Date 30 décembre 2025
URL https://www.cotes-darmor.gouv.fr/contenu/telechargement/76492/630138/file/recueil-22-2025-305-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2025-305
PUBLIÉ LE 30 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
DDTM 22 / DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
22-2025-12-29-00006 - Arrêté portant classement de salubrité des
zones de production des coquillages vivants destinés à la
consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. (31
pages) Page 3
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DDTM 22
22-2025-12-29-00006
Arrêté portant classement de salubrité des zones
de production des coquillages vivants destinés à
la consommation humaine dans le département
des Côtes-d'Armor.
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 3
PREFETDES CÔTES- Direction départementaleD'ARMOR des territoires et de la merLibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant classement de salubrité des zones de production descoquillages vivants destinés à la consommation humaine dans ledépartement des Côtes-d'ArmorLe Préfet des Côtes-d'ArmorVu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire ;Vu le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;Vu le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant lescritères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer lerespect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animauxainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétauxet aux produits phytopharmaceutiques ;Vu le Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant desrègles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la productionde viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ;Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissantdes modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne lesproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément aurèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;Vu le règlement (CE) n° 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneursmaximales pour certains contaminants dans les denrées alimentairesVu le Code rural et de la pêche maritime, du R231-35 au R231-59 et son livre IXnotamment;Vu les articles R333-1 et suivants du Code de la recherche portant sur lfremer et sesmissions ;Place du général de GaulleBP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUCwww.cotes-darmor.gouv.fr@ Prefet22 W Prefet22110
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Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Étatdans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination de Monsieur François GUILLOTOU deKEREVER, préfet des Côtes-d'Armor ;Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Georges SALAUN,secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitairedes zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltésen zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zonesclassées;Vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 portant interdiction permanente de pêche àpied récréative et de ramassage de tous coquillages sur certaines portions du littoralcostarmoricain ;VU le rapport d'évaluation de la qualité des zones de production conchylicole pour ledépartement des Côtes-d'Armor et la période 2022-2024 ;Vu l'avis de la commission des cultures marines réunie le 31 octobre 2025 ;Vu l'avis du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord en date du 1° décembre2025 ;Vu l'avis du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d'Armor en date du 3 décembre 2025 ;Considérant les résultats des analyses microbiologiques et chimiques effectuées parLABOCEA et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, station de Dinardde 2022 à 2024 ;SUR PROPOSITION du directeur départemental de la protection des populations et dudirecteur départemental des territoires et de la mer ;ARRETE:Article 1°: Dans le département des Cétes-d'Armor, les zones de production de coquillagesvivants sont définies, identifiées, classées et surveillées selon les dispositions du présentarrêté.Article 2: Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et deszones de reparcage des coquillages vivants, l'arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillagesen trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à lapurification :
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groupe 1: gastéropodes, échinodermes et tuniciers ;groupe 2 : bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitatpermanent est constitué par les sédiments ;groupe 3: bivalves non fouisseurs, c'est-a-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.Les gastéropodes marins, les échinodermes non filtreurs et les pectinidés récoltés en dehorsdes zones de production classées ne sont pas concernés par les dispositions du présentclassement sanitaire.Article 3: Le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de lafaçon suivante :31. Les zones de production sont classées selon les catégories de qualité suivantes :zonesA: zones dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés pour laconsommation humaine directe;zones B : zones dans laquelle les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent êtremis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi untraitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit unreparcage;zones C : zones dans laquelle les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour laconsommation humaine qu'après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi untraitement thermique ;zones à exploitation saisonnière : zones exploitées régulièrement plusieurs mois par an.Il s'agit de gisements réglementés pour la gestion de la ressource ou de productionssaisonnières.3.2. Dans les zones ne relevant pas d'un classement de salubrité, il faut distinguer lescatégories suivantes :zones à exploitation occasionnelle (EO) sont des zones dont l'exploitation est soumiseà autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n'estprécisé pour ces zones dont les conditions d'exploitation et la qualité sanitaire sontentérinées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral.zones non classées (NC): zones ne faisant pas l'objet d'un suivi sanitaire et danslesquelles aucune activité professionnelle de production ou récole ne peut avoir lieu.Par dérogation au règlement (CE) 853/2004 susvisé, le captage de naissains decoquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d'élevage peuvent êtreautorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale.zones interdites (I): zones situées à l'intérieur des limites administratives des portset/ou couvrant un périmètre de précaution autour de points de rejets d'effluents, danslesquelles aucune activité de pêche, de production ou de récolte de coquillage ne peutêtre pratiquée, quel que soit le groupe. Pour l'application du présent arrêté, ces zonessont identiques à celles définies par l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 susvisé.
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Article 4: Les zones de production du département des Côtes-d'Armor reçoivent un numérod'identification et, pour chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire estattribué conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté.Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages(zones a exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l'exploitation est soumise àautorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n'est précisé pources zones dont les conditions d'exploitation et la qualité sanitaire sont entérinées au momentde leur ouverture par arrêté préfectoral.Article 5: La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classésadministrativement, à l'exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et deséchinodermes, ne peut être pratiquée que dans des zones A, B ou C.Article 6: Les zones de production des coquillages vivants dans le département des Côtes-d'Armor sont définies et classées du point de vue de la salubrité comme présenté en annexe |.Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteurs géographiquesdont les limites font l'objet d'une représentation cartographique figurant à titre d'illustrationsur les cartes jointes en annexe II du présent arrêté.Article 7 : L'arrêté du 18 décembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant classement desalubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommationhumaine dans le département des Côtes-d'Armor est abrogé.Article8: Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de lajustice administrative, le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sapublication en déposant :— un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans undélai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même êtredéférée au Tribunal administratif dans les deux mois suivants ;— un recours administratif devant le Tribunal administratif de Rennes. La requête peutêtre adressée par voie électronique par le biais du site wwwtelerecours.fr. ©Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, le directeurdépartemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor et le directeur départementalde la protection des populations des Côtes-d'Armor sont responsables, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture des Côtes-d'Armor.Saint-Brieuc, le 2 9 DEC. 2225
e préfet C__—— :me. KEREVER
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Arrêté préfectoral du 2 9 BEC. £625Annexe 1: Liste des zones
Nom et numérodes zones de Délimitation de la zone Classement sanitaireproduction Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3ESTUAIRE DE LA RANCE (2235.00)- Limite amont : l'écluse du Chatelier.La Ville Ger | Limite aval : le Pont Saint-Hubert.2235.00.01 - Limites est et ouest : le trait de côte défini par la limite de NCla laisse de haute mer de coefficient de marée égal à 120.DE LANCIEUX A SAINT-CAST (22.01)- Limite nord: ligne brisée joignant la cale de la HouleCausseul, la roche de l'Aumonière, la roche aux MoinesBaie de Lancieux |jusqu'a la côte. NC22.0110 - Limites est, sud et ouest : le trait de côte défini par lalimite de la laisse de haute mer de coefficient de maréeégal à 120.- Limite nord: ligne brisée joignant la pointe du Bay, la. limite des concessions existantes, la balise des Oiteliéres, laBaie de x . 4Ar balise de la Margatière et la pointe du Chevet. | NCBuenon - Limites est et ouest : le trait de côte défini par la laisse de22.01.20 a ' Phaute mer de coefficient de marée égal à 120.- Limite sud : le Pont du Guildo.; a8 - Limite nord : le pont du Guildo.Partie maritime a. =delAtsueronr À Limite sud : le pont de Plancoët. _ | NC8 - Limites est et ouest : le trait de côte défini par la laisse de22.01.30 =a of| haute mer de coefficient de marée égal à 120.DE SAINT-CAST A ERQUY (22.02)- Limite nord : alignement entre la pointe de la Cierge et laBaie de la pointe des Châtelets.Fresnaie - Limites est et ouest : le trait de côte défini par la laisse de NC22.0210 haute mer de coefficient de marée égal à 120.- Limite sud : le pont de Port à la Duc.- Limite nord : alignement entre la pointe de la Cierge et lapointe des Châtelets.- Limites est: le trait de côte défini par la laisse de hauteBaie de la mer de coefficient de marée égal à 120.Fresnaie — - Limites ouest : le trait de côte défini par la laisse de haute NCpartie Est mer de coefficient de marée égal à 120 et la ligne brisée22.02.11 joignant la pointe du Muret, le point de coordonnées48°37'42" N ; - 002°18'37" W et le point de coordonnées48°39'04" N ; - 002°16'49" W.- Limite sud : le pont de Port à la Duc.- Limite nord : alignement entre la pointe de la Cierge et lapointe des Châtelets.Baie de la - Limites est : la ligne joignant le point de coordonnéesFresnaie - partie 48°37'42" N ; - 002°18'37" W et le point de coordonnées48°39'04" N ; - 002°16'49" W. NCOuest dr : 7m + z- Limites ouest : le trait de côte défini par la laisse de haute22.0212 — EE àmer de coefficient de marée égal à 120.- Limite sud : la ligne joignant la pointe du Muret et le pointde coordonnées 48°37'42" N ; — 002°18'37" W.- Limite nord : le pont de Port à la Duc.Le Frémur - Limites est et ouest : le trait de côte défini par la laisse de NC22.0215 haute mer de coefficient de marée égal à 120.- Limite sud : le pont du Vaurouault.
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Nom et numérodes zones de Délimitation de la zone Classement sanitaireproduction Groupe 1 Groupe 2 | Groupe 3Pléhérel, Plurien, L'estran allant de la pointe des Guettes jusqu'à la pointe demed la Mare aux Retz ue Ne22.02.20 .Caroual L'estran allant de la pointe de la Houssaye jusqu'à la plage NC NC22.02.30 de Saint-Pabu.BAIE DE SAINT-BRIEUC SUD (22.03)Port de Dahouët |La zone portuaire située en amont de la tourelle « La Petite NC NC NC22.03.09 Muette »jusqu'à la limite de salure des eaux (Clos du Val).a L'estran rocheux de part et d'autre de l'embouchure duDahouët ni Ré . oeport de Dahouët, à l'exclusion de la zone portuaire située à NC NC22.0310 :terre de la tourelle « la petite muette ».La Cotentin |L'estran allant de la pointe est de l'anse de Port-Morvan à la NC NC22.03.21 ligne joignant le rocher Romel et la roche La Plate.Baie de Morieux, |L'estran allant de la ligne joignant le Rocher Romel et laHillion roche la Plate à 200 m à l'ouest de la limite des bouchots a NC22.03.22 moules concédés en face de la pointe de Guettes.- Limite est: méridien passant à 200 mètres à l'ouest de lalimite des bouchots concédés en face de la pointe desGuettes.Baie d'Yffiniac |- Limite sud : trait de côte entre la pointe des Guettes et laEst pointe du Grouin. NC NC22.03.23 - Limite ouest: ligne allant de la pointe du Grouin à l'anglede la plage des Nouelles- Limite nord : laisse de basse mer de coefficient de maréeégal à 120.Baie d'Yffiniac [EN amont de la ligne joignant la pointe du Grouin à l'anglede la plage des Nouelles, à l'exclusion de la zone portuaireSud yy téeuéstiée à dela ligne toi lebout d NC NC NC22 03.24 u Légué située à terre e la ligne joignant e : out de |l''enrochement de la pointe de Cesson à la pointe de l'Aigle.Le Légué En amont de la ligne joignant le bout de l'enrochement deBU la pointe de Cesson à la pointe de l'Aigle et jusqu'au pont NC NC NC22.03.25 d :e Gouet.| L'estran délimité à l'est par la pointe de Pordic, et à l'ouestPordic : : ;par le parallèle passant à 200 mètres au nord de la pointe22.03.30 akde Bréhin.= L'estran délimité au sud par la pointe est de la plage duBinic .22.03.40 Petit Havre et au nord par le paralléle passant par la pointex de Trouquetet, à l'exclusion du port de Binic.L' En amont de la ligne joignant l'extrémité des digues duCc a A ee eects ak 2port de Binic, jusqu'à l'extrémité ouest de la côte du22.03.41 àParadis.ANSE DE PAIMPOL (22.04)Anse de ; . aeL'anse de Beauport, en amont de la ligne joignant laReauport chapelle Sainte-Barbe a la pointe de Beauport Ne de ae22.04.08 pe po poeBaie de Poulafret |La baie de Poulafret en amont de la ligne joignant la pointe NC NC22.04.09de Beauport et la porte de Kerdrez. NC
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Nom et numérodes zones de Délimitation de la zone Classement sanitaireproduction Groupe 1 Groupe 2 | Groupe 3- Limite est: la ligne brisée joignant la pointe de Bilfot, le- . phare de Lost-Pic et la bouée bâbord « Gouayan ».Bale ei RPol - Limite nord : le parallèle passant par l'île Blanche. NC NC22 0411 - Limite ouest et sud : le trait de côte défini par la laisse dehaute mer de coefficient de marée égal à 120, à l'exclusiondes zones 22.04.08 et 22.04.09- Limite est: l'alignement entre le phare de Lost-Pic et labouée bâbord « Gouayan ».Baie de Paimpol ur nord: le parallèle passant par la pointe de la_ ae - Limite ouest : le trait de côte défini par la laisse de haute bi DEmer de coefficient de marée égal à 120, à l'exclusion deszones 22.0413.- Limite sud : le parallèle passant par l'île Blanche.fone ae alate En amont de la ligne joignant la pointe de Mesquer et leee falmpal hare de Pors Don wie NC220413 |P | LE TRIEUX (22.05)Le Trieux — - Limite amont: le parallèle 48°48' 46" N passant par laZone aval tourelle « Olenoyère ». NC22 0511 - Limite aval: ligne joignant la pointe de l'île à Bois et la— pointe de Gouern.- Limite amont : le pont de Lézardrieux.Late - Limite aval: le parallèle 48°48' 46" N passant par laZone tourelle « Olenoyère ».intermédiaire À l'exlusion du port de Lézardrieux délimité par une lignée NC22 0512 brisée joignant la pointe nord des Craquelets, la tourellesie « La Grande Chaise », la balise babord « Roche Noire » et lapointe de l'Armor.Le Trieux-Zone | ie amont : le manoir de Traou Meur.Pons Limite aval : le pont de Lézardrieux ee22.05.13 ° |. - Limite amont : le barrage de Goas-Villinc sur le Trieux et lemee oo barrage du moulin du Houell sur le Leff. NC_= - Limite aval : le manoir de Traou Meur.EMBOUCHURE DU TRIEUX (22.06)- Limite nord: la ligne brisée joignant la pointe de Govern,AnésecdaGouern Roc'h ar C'houeier et la cardinale ouest Roc'h An Noan.3 ' |- Limite est: la ligne joignant l'embarcadère et le Goaréva,L''Arcouest = à NC22 0611 sur | île de Bréhat._ - Limites sud et ouest : le trait de côte défini par la laisse dehaute mer de coefficient de marée égal à 120.- Limite ouest : le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120 le long des côtes dela commune de Ploubazlanec entre la pointe de la Trinitéet l'embarcadère Traou an Arcouest, puis la ligne joignant. l'embarcadère et le Goaréva, sur l'île de Bréhat.llots de Bréhat |- Limite nord: le trait de côte défini par la laisse de hautesud mer de coefficient de marée égal à 120 le long des côtes de NC22.06.12 Bréhat du Goaréva jusqu'à la Chambre puis l'alignement dunord de l'île Logodoc par I'amer Quistillic.- Limite est: la ligne brisée joignant lamer Quistillic, lacardinale est « Men Gam » puis son alignement par le pharede Lost Pic jusqu'au parallèle de la pointe de la Trinité.- Limite sud : le parallèle passant par la pointe de la Trinité.
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Nom et numérodes zones deproductionDélimitation de ia zone Classement sanitaireGroupe 1Groupe 2Groupe 3Anse de Pomelin22.06.15À l'intérieur d'une zone délimitée par la ligne joignant lapointe est du fond de l'anse de Pomelin et la pointe situéeentre le Castel et Pors Guyon et le trait de côte défini parla laisse de haute mer de coefficient de marée égal à 120.NC NC
Lanmodez22.0616
- Limite nord: le parallèle passant par la pointe de Lanrospuis la ligne joignant la pointe de Lanros au dôme de l'IleModé et le trait de côte définit par la laisse de haute merde coefficient de marée égal à 120 le long de l'Ile Modez- Limite ouest: la ligne joignant la pointe de Gouern à lapointe de l'île à Bois puis le trait de côte défini par la laissede haute mer de coefficient de marée égal à 120 àl'exclusion de l'Anse de Pomelin (zone 22.06.15).- Limite est : l'axe du Trieux définit par la ligne joignant lespoints A, B et C puis l'alignement de la tourelle cardinaleest « La Moisie » par la croix Maudez (rade de Bréhat) et lepoint C.poin | Longitude (WGSt 84)A 3°0,4812' WLatitude (WGS84)48°46,1781'NX (L93) Y (L93)258859,29| 6868961,35B 2°58,8435' W 48°45,8041 N| 260807,07| 6868118,06Cc 2°58,0732'' W 48°45,8421'N| 261753,34| 6868116,91- Limite sud: la ligne brisée joignant la pointe de Gouern,Roc'h ar C'houveier et la cardinale ouest Roc'h An Oan.
NC NC
ilôts de Bréhatouest22.0617
- Limite nord : l'axe du Trieux définit par la ligne joignant lespoints A, B et C.- Limite ouest: la ligne joignant la pointe de Gouern à lapointe de l'île à Bois- Limite sud: la ligne brisée joignant la pointe de Gouern,Roc'h ar C'hoveier et la cardinale ouest Roc'h An Oan.- Limite est: l'alignement de la tourelle cardinale est « LaMoisie » par la croix Maudez (rade de Bréhat) puis le traitde côte défini par la laisse de haute mer de coefficient demarée égal à 120 le long des côtes de Bréhat entre la CroixMaudez et le Goaréva, puis l'alignement entre le Goarévaet l'embarcadère Traou an Arcouest.
NC NC
Pleubian22.06.20
- Limite sud : la ligne joignant la pointe de Lanros au dômede l'ile Modé.- Limite est : la laisse de basse mer de coefficient de maréeégal à 120.- Limite nord : l'alignement du sillon de Talbert par latourelle cardinale est « La Moisie ».- Limite ouest : le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120.
NC
LE JAUDY (22.07)
NC
Partie maritimedu Jaudy22.0710
- Limite amont: la limite de salure des eaux définie par lemoulin de l'Evêque sur le Guindy et le pont de la routedépartementale 33F à la Roche-Derrien sur le Jaudy.- Limite aval: le parallèle situé à 700 mètres au sud de ladigue de l'étang du Carpont. NC NC NC
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Nom et numérodes zones deproductionDélimitation de la zone Classement sanitaireGroupe 1 Groupe 3Le Jaudy -Zone amont22.07.11- Limite amont: le parallèle situé à 700 mètres au sud de ladigue de l'étang du Carpont.- Limite aval : alignement de la pointe de Pen Paluc'h par lapointe de Bellevue. NC
Le Jaudy -Zone aval22.0712
- Limite sud : alignement de la pointe de Pen Paluc'h par lapointe de Bellevue.- Limite est: le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120 puis l'alignementde la tourelle « Men Noblance » par la pointe de l'Anse deSt-Laurent.- Limite nord: la ligne joignant la pointe du Château à lapointe nord-ouest de l'Ile d'Er.- Limite ouest : le trait de côte défini par la laisse de hautede coefficient de marée égal à 120 entre la pointe duChâteau et la pointe de Pen Paluc'h, à l'exclusion de lazone 22.0713.
NC
Baie d'Enfer22.0713A l'intérieur d'une zone délimitée par la ligne joignant lapointe de la Fève à la pointe Tourot et le trait de côtedéfini par la laisse de haute mer de coefficient de maréeégal à 120. NC
PLOUGRESCANT (22.08)
Pors Scaff22.08.10
- Limite nord : alignement de Castel Meur à Roc'h Véléo;Limite ouest : alignement de Roc'h Véléo à la côte 21 surl'île Yvignec.- Limite sud : la ligne joignant la côte 21 sur l'île Yvignec à lapointe de Pors-Scaff.- Limite est : le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120.
NC NC
Gouermel22.08.20À l'intérieur d'une zone définie par la ligne joignant l'îleHovenez à l'île Bilo et le trait de côte défini par la laisse dehaute mer de coefficient de marée égal à 120. NC NCPLEUMEUR BODOU (22.09)
Landrellec22.0910
- Limite nord: ligne joignant la pointe de Tréslern à lapointe nord de lile Morvil.- Limite ouest: alignement de la pointe Nord de l'îleMorville à l'île Aval.- Limite sud : alignement de l'île Aval à Kéraliés.- Limite est: le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120.
NC NC
TREBEURDEN (22.10)
Goas Treiz2210.10
- Limite nord: alignement de la pointe Ouest de l'îleGrande à la côte 10 sur l'île Aganton.- Limite ouest : alignement de la côte 10 sur l'île Arganton àla limite extérieure du massif rocheux de « Karreg WennVraz ».- Limite sud : alignement de la limite extérieure du Rocherde « Karreg Wenn Wras » à la pointe de la plage de GoasTreiz.- Limite est: le trait de côte défini par la laisse de hautemer de coefficient de marée égal à 120 de la pointe de laplage de Goas Treiz à la pointe de Toenno, puis la lignejoignant la pointe de Toenno à la pointe sud-ouest de l'îleGrande.
NC
LE YAUDET (2211)
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 12
Nom et numérodes zones de Ciassement sanitaireDélimitation de la zoneproduction Groupe 1 | Groupe2 | Groupe 3- Limite amont: ligne joignant la balise rouge de Beg Hent| | 'Banc du Guer {et le corps de garde du Yaudet. NC NC221110 - Limite aval : ligne joignant la pointe de Servel et la pointede Dourven.- Limite amont: limite de salure des eaux définie par leLéguer côté nord du pont Sainte-Anne. NC NC NC221111 - Limite aval : ligne joignant la balise rouge de Beg Hent etle corps de garde du Yaudet.BAIE DE LANNION (2212)
Baie de Lannioncôtier221210
- Limite nord: ligne brisée joignant la pointe de Primel àl'ouest (Finistère) et la pointe de la Grève Blanche à l'est(Côtes-d'Armor).- Limites sud et est : limite des plus hautes eaux, jusqu'à laligne joignant la pointe de Servel et la pointe du Dourven,dans l'estuaure du Léguer.- Limite ouest: limite administrative entre le départementNC NC
du Finistère et le département des Côtes-d'Armor.ZONE DU LARGE (22.00)
Eaux territoriales22.00.00
- Limite nord : limite extérieure des eaux territoriales.- Limite est: limite départementale avec l'Ille et Vilaine(méridien de la porte des Hébihens).- Limite ouest : limite départementale avec le Finistère.- Limite sud: ligne brisée joignant la cardinale nord de laMoulière de Saint-Briac, la cardinale est « Les Jumeliaux », lacardinale sud « La Loge », l'île de la Colombière, la pointede Saint-Cast et la pointe de la Latte puis la laisse de bassemer de coefficient de marée égal à 120 entre la pointe dela Latte et la limite départementale entre les Côtes-d'Armor et le Finistère, à l'exclusion des zones deproduction classées et les points de rejet des stationsd'épuration de Saint-Cast-le-Guildo, Erquy, Pléneuf, Saint-Quay-Portrieux, Bréhat, Penvénan et l'Ile Grande.
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 13
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (1/21)A : be 4!Estuaire de la Rance (2235.00) - groupe 2
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classement saisonnierde mars à décembre
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DDTM 22 - 22-2025-12-29-00006 - Arrêté portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la
consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 14
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (2/21)ryA Nix a'LR \ —Estuaire de la Rance (2235.00) - groupe 3A0 4 Le ¥ à à Le Mi hic-sur-Rance- ET Veà
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 15
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2zee
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 16
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (4/21)De Lancieux a Saint-Cast (22.01) - groupe 3Day te
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zone BCE classement alternatif A/B *.«y= VOTRE à NU qe tn | zone non classéeeee : .. s à } ae F4 x a a s ) a Sonn be "tp = - = . ' LA LaA eee oe oa z bouchots concédéssurfaces concédées* ras 500 1000 1500m Service: DML-Unité cultures marinesiDES COTES-D'ARMORLiberté sil} PF as | |be Flite se | > | | = | | Sources: IGN, SHOM, Ifremer, DDTM {iLe Frarernité : gem Chante A |Se ne em BaF A en ae Oea OS se SEMI
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 17
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (5/21)De Saint-Cast a ey (22.02)- groupe 2 er = ~* fel TT NS A US a U, ON— ae TN à — ne: o the cs. 6 L SA a G 6 \: ARE= ne E 5) '4 | A 4 1% : "4Bassey so) 7vi Longoe, LC SPP a VaFA SL {7 (6 Kis>8 hee x / % arerea meeae he a P/ POINTEDE aeàtei psUs# teste ny: -
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 18
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (6/21)
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 19
Arrêté préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (7/21)' ay ~. . ° à ; (OhneBaie de Saint-Brieuc sud (22.03)-groupe2 | — + 2, — — "<<— _ _ — in » + : Cc "4 4 . mthes . a f mst À ts # 4 is (Ch by Aerræ 4 ws Les Pet ihVe . SAX du Metard 4) %& P:ss i net : CA a= % 4 " gy ae 4à G D MAMEauxiTerritoriales rs Sr AO (%os \ 1 A were Geyer + Barrie tiorbuut (Os) XE RP . 5 ~ heyt D ~ à - z Obatn (39 x! * " RU | Pe ds, i 5 "
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 20
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (8/21)Baie de Saint-Brieuc sud (22.03) - groupe 3 |} — —a |
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 21
Arrêté préfectoral du 29 déAnnexe 2 (9/21)cembre 2025
Baie de Saint-Brieuc sud (22.03) - groupe 2 FFRE, EPA 13Rae's LA 12a Meelena oe fe, Vent a L'Ours Seul 9- : dy 14| a x PE, hese i ae 7 33/gpBmemes CSN OR aE o Oz. Dee È d es ALESle Corps de me ErPNA Pointe /à (5,) de Trouquetet= .y* 2 Æ ~*~ 1
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 22
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (10/21)Ph]Baie de Saint-Brieuc sud (22.03) - groupe 3: tu, "5 vr = AN ¥ EE = = SSaCRT Ena Late ? 12. 1 r
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 23
Arrêté préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (11/21)
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 24
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (12/21)
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 25
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (13/21)
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 26
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (14/21)ae eyv LE")ar a SES
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 27
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 28
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (16/21)Embouchure du Trieux (22.06)- groupe 3 fp
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 29
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (17/21)Jaudy (22.07) - groupe 2Plougrescant (22.08) - groupe 2 22:00:00Eaux,Territoriales)> ' i
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 30
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (18/21)Jaudy (22.07) - groupe 3Plougrescant (22.08) - groupe 3
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 31
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (19/21)Pleumeur Bodou (22.09) - groupe 2Trébeurden (2210) - groupe 2Le Yaudet (2211) - groupe 2Baie de Lannion (22.12) - groupe 2EauxiTerritoriales
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 32
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (20/21)Pleumeur Bodou (22.09) - groupe 3Trébeurden (2210) - groupe 3Le Yaudet (22.11) - groupe 3Baie de Lannion (2212) - groupe 32200.00,Eaux,Territoriales,
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 33
Arrété préfectoral du 29 décembre 2025Annexe 2 (21/21)Eaux du large (22.00) - groupes 1, 2 et 3
f TES Direction départementale des pas ER RCE: 3 Bits ae, Ni de, VAR. 4x ee ee eae zone A! D'ARMOR territoireset de la mer pe ise i Ses Oe eS capa ait Dre NU Se Sa Crome TELes Re Re Service: DML-Unité cultures marines| | | | Sources: IGN, SHOM, lfremer, DDTMFraternité 1 RTE os 70Se ar] y ass Ta = ae Te: en
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consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor. 34