recueil-05-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Alpes – 14 août 2024

ID 275f303d04edaf86f676034d1660d1c472584d51208bd96581033903c4ee1a15
Nom recueil-05-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 14 août 2024
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22139/187952/file/recueil-05-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-253
PUBLIÉ LE 14 AOÛT 2024
Sommaire
Direction des politiques publiques /
ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-14-00003 - insalubrité UPAIX - (8 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-14-00002 - TDS- M. MEYSSIREL Cédric (10
pages) Page 12
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Direction des politiques publiques
ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-14-00003
insalubrité UPAIX -
Direction des politiques publiques - ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-14-00003 - insalubrité UPAIX - 3
| , ARS PACA
a Délégation départementale des Hautes-Alpes
PRE FET Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Egalité
Fraternité
Gap, le AA aor |" To? G
ARRETE PREFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement au 1" étage d'une bâtisse sis 228 route de Napoléon à Upaix, parcelle cadastrée C0089
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 511-14 R. 511-13;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant réglement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des chu et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3
VU la visite d'un logement au qe" étage d' une bâtisse sis 228 route de Napoléon a Upaix, parcelle cadastrée
C0089, le 14 juin 2024 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l''ARS PACA, en
présence des locataires ;
VU le rapport établi le 24 juillet 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement au 1" étage d'une bâtisse sis 228 route de Napoléon à Upaix, parcelle cadastrée C0089,
appartenant a Monsieur Gilbert COLOMB ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
- Présence de douilles de chantier dont des douilles métalliques ;
- Fils et dominos apparents ;
- La résistance de la prise de terre est supérieure à 100 ohms notamment dans la salle d'eau 2,
la buanderie, les chambres 3 et 4 (voir plan en annexe) ;.
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- Inversion de phase sur certaine prise dans la cuisine, la salle d'eau 1 la chambre 1 et 2 (voir
plan en annexe).
e Les alleges de certaines fenêtres, notamment dans le salon, les chambres 2 et 3. (voir plan_en
annexe), sont inférieures à 100cm de hauteur sans présence d'une barre d'appuie ou éléments de
protection s'élevant au moins jusqu' à un mètre ;
e Absence d'amenée: d'air neuf. pour la cheminée (article 53-4 du règlement sanitaire
départemental et arrêté du 23 février 2009) ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
+ Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique (garde-corps non sécurisé).
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1:
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement au 1° étage d'une bâtisse sis 228 route de
Napoléon à Upaix, parcelle cadastrée C0089, dont Monsieur Gilbert COLOMB, titulaire de droits réels
immobiliers, habitant 2634 route des oulettes, 07450 Burzet, est tenu de réaliser dans un délai d'un mois
à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
Sécurisation des fenêtres qui présentes une allège inférieure à 90 cm. L'installation d'un garde-
corps ou éléments de protection conforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12
serait de nature à remédier au danger identifié ;
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour la cheminée, d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100 cm? recommandé) :
+ Ou pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer
conjointement la ventilation du logement et l'alimentation en air de la gazinière, conformément
aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
+ Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du Code de la
Construction et de l'Habitation (CCH), réalisé par un diagnostiqueur certifié en électricité,
dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien avec la sécurité des personnes ;
- Attestation ou certificat de conformité de l'ensemble des éléments de fumisterie (appareil à
combustion, conduit de raccordement, conduit de fumée, sortie de toit et ventilation
associé) établit par une entreprise de fumisterie ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2:
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
reproduits en annexe 1. »i
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article. 1, à compter de la notification du
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
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Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du CCH__
est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du même
code.
Article 5:
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire du logement
concerné : Madame Florence CUADRADO et Monsieur Aurélien MARTIN. Il sera affiché à la mairie d'Upaix
et sur la façade de l'immeuble concerné.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire d'Upaix, au procureur de la république, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois a partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr. |
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les.
officiers et agents de police judicaire et le maire d'Upaix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes.
Pour le Préfet des Hautes-Alpes
et par délégation
la Sous-Préféte de Briançon
= i —pall LANE
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU.CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des 'occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L: 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour. du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement __
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par:la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation. |
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le.bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2 .
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
IL. (Abrogé)
Hl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU Un organisme à but. non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refysé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à-réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir. satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 |
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. -
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
ll.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant.du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation a des fins d'occupation à titre personnel. —
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lil.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation. |
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre. .
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d' hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d' occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d' un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d' hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Direction des politiques publiques
ACTE PUBLIABLE 05-2024-08-14-00002
TDS- M. MEYSSIREL Cédric
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4
| of Hs Direction Départementale des Territoires
PRÉ FET Service Agriculture et espaces Ruraux
DES HAUTES-
ALPES - |Liberté Gap, le A4 aoùV tord
Égalité
Fraternité ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.N°
Objet de l'arrêté
autorisant le Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric, a
effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de LES ORRES.
Le préfet des Hautes-Alpes.
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan
stratégique national (PSN) relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue.d'un soutien de l'Union financé par le
Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ; :
VU le Code de l'énvironnemént et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et R.427-4 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ainsi que ses
articles D114-11 et suivants ;
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants; —
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État hors
classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 27 septembre 2019 nommant M. Thierry
CHAPEL, ingénieur hors classe des travaux publics de l'État, directeur départemental des territoires des Hautes-
Alpes, à compter du Ter octobre 2019 ;
VU l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ; '
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis Lupus)
dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
VU l'arrêté ministériel du 30 décembre 2022 modifié, relatif à l'aide à la protection des exploitations et des
troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;
-VU la note technique du préfet coordonnateur du PNA « Loup et activités d'élevages» du 28 juin 2019
établissant le caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
VU les instructions techniques de la préfète coordinatrice du plan national d'actions sur le loup et les activités
d'élevages des 23 février et 12 juillet 2024 relatives au protocole de tir du loup.
VU l'arrêté préfectoral n°05-2024-05-17-00004 du 17 mai 2024 portant délégation de signature à M. Thierry
CHAPEL, directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ; |
VU l'arrêté préfectoral n°05-2024-05-24-00002 du 24 mai 2024 portant subdélégation de signature de M.
Thierry CHAPEL, directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes ; à certains agents placés sous son
autorité ;. |
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VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-03-24-00003 du 24 mars 2023 portant nomination des lieutenants de
louveterie ; |
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-DDT-SAER-04 du 06 juin 2024 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, aux opérations de tir de
défense renforcée ou aux opérations de tir de prélèvement en application de l'arrêté interministériel du 21 février
2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pour le département des Hautes-Alpes.
VU la demande en date du 14/08/2024 par laquelle le Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par
Monsieur MEYSSIREL Cédric, sollicite une autorisation d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus);
VU les conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité dont a été informé le
Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric,
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un troupeau bovin, le troupeau est considéré comme non-protégeable ;
CONSIDÉRANT qu'il existe un risque important de dommages au troupeau bovin du Groupement pastoral bovin
des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric, puisqu'il a subi une attaque reconnue du fait de la
prédation le 13 août 2024 et que cette attaque a occasionné 1 victime ; |
CONSIDÉRANT qu'il convient de prévenir les dommages importants au troupeau du Groupement pastoral bovin
des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric, par la mise.en œuvre de tirs de défense simple en l'absence
d'autre solution satisfaisante;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l'arrêté
ministériel du 23 octobre 2020 sus-visé, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes :
ARRÊTE
Article 1: Le Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric, est autorisé à
mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités
prévues par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels du 21 février 2024 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi
que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense simple mobilisant plus d'un tireur sont définies sous
le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 : Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par : |
* le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année
en cours et d'une assurance couvrant l'activité de tir du loup ; |
* toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation (Annexe 1) et mentionnée sur le registre de
tir décrit à l'article 7, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours
et d'une assurance couvrant l'activité de tir du loup ;
* l'ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral n° 05-2024-DDT-SAER-04 du 06 juin 2024 fixant la
liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense simple mobilisant deux tireurs
par lot ou plus, aux opérations de tir de défense renforcée ou aux opérations de tir de prélèvement en
application de l'arrêté interministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), pour le département des Hautes-Alpes ;
* ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'OFB.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus de deux tireurs pour chacun des lots d'animaux constitutifs du
troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le carnet de pâturage prévu par l'appel à projets
publié annuellement en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé.
Le tir mobilisant deux tireurs ne peut être mis en œuvre uniquement par les personnes ayant suivi la formation
dispensée par l'OFB. —
Article 3; La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes :
— sur la commune de LES ORRES ;.
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— à proximité du troupeau de du Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric
' : ' x . . LA_—sur les pâturages, surfaces-et-parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la-dérogation-ainsi-qu'à leur-proximité-——
immédiate ;
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 4 : Les tirs de défense simples peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide
d'une source lumineuse, sauf pour les louvetiers et agent OFB opérant avec une lunette de tir à visée thermique.
Article 5 : Les tirs de défense simples sont exclusivement réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à
l'article R 311-2 du code de la sécurité intérieure (Annexe 2). L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis
par le tir n'est pas autorisée.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense
simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
— provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par le(s) tireur(s),
— attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher du (des) tireur(s).
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l'OFB, ainsi qu'aux lieutenants de
louveterie.
Article 6 ; La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre (Annexe 3) précisant :
* les nomet prénom(s) du détenteur de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
* la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
*__ les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant : |
* les heures de début et de fin de l'opération ;
* le nombre de loups observés ;
¢ le nombre de tirs effectués ;
+ estimation de la distance de tir;
*__ l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
* la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
* la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
* la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont
adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de l'année N+1.
Article 7: Le bénéficiaire de la présente autorisation, informe le service départemental de l'OFB (té!
06 08 7107 15 / 06 25 03 21 98 / 06 30 48 87 59) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 h à compter
de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire
des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire informe sans délai le service
départemental de l'OFB (tél 06 08 71 07 15 / 06 25 03 2198 / 06 30 48 87 59) qui est chargé d'informer le préfet et
la direction départementale des territoires (DDT tél : 04 92 51 88 24) et organise la recherche de l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire informe sans délai le service
départemental de l'OFB, qui informe le préfet et la direction départementale des territoires, et prend en charge le
cadavre. —
Article 8: La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l'article 1° de l'arrêté
ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
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-a la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de
spécimens-de loups dont la -destruction-est autorisée-en application dut de l'article 1 de-'arrété-du-23-octobre ——
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra étre autorisée chaque année.
Article 9 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte
pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 10 : La présente autorisation entre en vigueur à partir de sa date de publication au Recueil des Actes
Administratifs des Hautes-Alpes et est valable jusqu'au 31/12/26.
Article 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 31 rue Jean-
François Leca 13002 Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
-www.telerecours.fr.
Article 13 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur départemental des territoires et le
chef du service départemental de l'office français de la biodiversité des Hautes-Alpes, le Commandant du
groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au Groupement pastoral bovin des Orres, représenté par Monsieur MEYSSIREL Cédric, et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.
Pour le Préfet des Hautes-Alpes
et par délégation
la Sous-Préfète ;
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| BB Direction Départementale des Territoires
PR É FET Service Agriculture et espaces Burau
DES HAUTES-
ALPES
Liberté Annexe 1
Egalité
Fraternité |
Modèle de mandat' pour la réalisation d'opérations en Tir de Défense
JE SOUSSIZME 0... sn
Représentant la structure vcssesssssssssssseessesseees
donne mandat à MOnsiEUr/Madame nues sean sonceeseasessueces ver annee sessussanstasessaesaustssesseesusseusessnasuesausondeesues
titulaire du permis de chasser NUMÉTO nn mener
pour mettre en œuvre mon autorisation préfectorale M......ccsseseisssscecssessessecsesessessecssssseccncessescessesssesuesseseessecascanecensesecs
du... relative à la réalisation de tir de défense pour la protection de mon troupeau
domestique contre le loup (Canis Lupus).
J'atteste sur l'honneur avoir donné et rappelé toutes les consignes suivantes :
- Obligation pour le mandataire d'avoir un permis de chasser validé pour l'année cynégétique en cours
et une assurance couvrant le tir de loup.
- Consignes de sécurité nécessaires à la réalisation d'opérations de tirs de défense simples,
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/documentation/GP2020_TirsDerogatoiresLoup.pdf
— Nécessité de remplir le registre de tirs de défense à chaque opération,
- Recommandations à l'usage des participants aux opérations de tirs autorisées par arrêté préfectoral
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/recommandations-a-l-usage-des-
participants-aux-a17830.html
— Obligation pour le mandataire d'avoir sur lui en permanence le mandat lors des opérations
~ Signaler à l'Office Français pour la Biodiversité et à la Direction Départementale des Territoires tout
tir en direction d'un loup (délai 12H), de blessure ou de destruction d'un loup (Canis Lupus)
immédiatement.
Signature du mandant (éleveur) Signature du mandataire (chasseur)
1La personne qui donne le mandat doit s'assurer qu'elle est habilitée à le faire pour-la structure qu'elle représente P q q p q P
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E = Direction Départementale des Territoires
É Service Agriculture et espaces RurauxPRÉFET ë P a
DES HAUTES-
ALPES Annexe 2
Liberté
Égalité Liste des armes de catégorie C
Fraternité
Article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure
Modifié par Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 26
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les
suivantes :









10°
11°Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes
d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le
réapprovisionnement ;
b) À répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes
d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi
que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) À un coup par canon;
d) À répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les
calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la
longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse
est fixe;
Eléments de ces armes ;
Armes a feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette
catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés des douanes :
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la
bouche supérieure ou égale à 20 joules ; |
Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur
dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté
conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés des douanes ;
Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la.
catégorie B ;
Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de
l'Intérieur et des ministres chargés des douanes ;
Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du
ministre de l'Intérieur et des ministres chargés des douanes ;
Système d'alimentation des armes mentionnées au III.
Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments,
conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :
- des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV;
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