| Nom | AP 2025 2393 Débit réservé centrale hydroélectrique EDF Riviere Langevin.pdf |
|---|---|
| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 18 novembre 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/49874/375705/file/AP%202025%202393%20D%C3%A9bit%20r%C3%A9serv%C3%A9%20centrale%20hydro%C3%A9lectrique%20EDF%20Riviere%20Langevin.pdf |
| Date de création du PDF | 18 novembre 2025 à 08:38:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 novembre 2025 à 15:46:41 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFET |DE LA REGION Secrétariat généralREUNIONais Service de la coordination des politiques publiquesigalitéPrareriite Bureau de la coordination et des procédures environnementales
Saint-Denis, le 18 novembre 2025
Arrété préfectoral complémentaire n° 2025- 2393 SG/SCOPP/BCPE
prescrivant un débit réservé au droit de la centrale hydroélectrique EDF
de la rivière Langevin, sur la commune de Saint-joseph
LE PRÉFET DE LA RÉUNIONChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du mérite
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 214-18, R. 214-3, R. 214-86 à R. 214-87 etR. 214-111 à R. 214-111-3 ;
VU le Code de l'énergie, et notamment le livre V relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
VU la loi n°75-622 du 11juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans lesdépartements d'outre-mer ;
VU le décret du 5 avril 1965 concédant à « Énergie électrique de La Réunion » l'aménagement etl'exploitation de la chute du Langevin, sur le Langevin, dans le département de La Réunion ;
VU le décret du 31 octobre 1975 qui, en application de la loi susvisée du 11 juillet 1975 relative à lanationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, a transféré à Électricité de Franceles biens, droits et obligations d'Énergie Électrique de La Réunion ;
VU le décret du 15juin 1984 approuvant un premier avenant au cahier des charges de la concession,annexe au décret du 5 avril 1965 ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, préfet de la régionRéunion, préfet de La Réunion ;
VU le décret du 22 août 2023 portant nomination de M. Laurent LENOBLE en qualité de secrétairegénéral de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis — ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2613 du 9 décembre 2024 portant délégation de signature pour l'activitégénérale et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE, secrétaire généralde la préfecture de La Réunion, et à ses collaborateurs;
VU la circulaire ministérielle du 5juillet 2011, relative à l'application de l'article L. 214-18 du Code del'environnement, concernant les débits réservés à maintenir dans les cours d'eau;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-2623/SG/DRTCV du 31 décembre 2015 portant sur la liste 1 des coursd'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 21417 du Code del'environnement du bassin de La Réunion;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-2624/SG/DRTCV du 31 décembre 2015 portant sur la liste 2 des coursd'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du Code del'environnement du bassin de La Réunion;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-596 SG/SCOPP/BCPE portant approbation du Schéma Directeurd'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de La Réunion (2022-2027) et arrétant leprogramme pluriannuel de mesures correspondant;1/7
VU le courrier de la DRIRE du 16 juin 1993 approuvant la consigne d'exploitation visant à définir lesactions à mener par EDF pour maintenir un débit réservé dans le canal de fuite de la centrale deLangevin;
VU le rapport de l'étude « Hydrologie superficielle de La Réunion : rivières de la région au vent »rédigé par l'Office de la Recherche Scientifique et Technique de l'Outre-Mer (ORSTOM) de 1961 ;
VU le rapport de l'étude « application et conséquences de la réglementation relative aux débitsréservés à La Réunion », rédigé par Stucky Ingénieurs Conseils (30 - Nimes) et Hydrétudes (974 -Saint-Pierre) de mars 2000 sous la maîtrise d'ouvrage de la Région La Réunion;
VU le rapport n° 2850068 d'octobre 2002 de l'étude hydrologique sur les débits d'étiage et lesdébits réservés rédigé par SOGREAH ;
VU la note technique BRGM/SGR/REU- NT 2009-37 du 29 avril 2009 sur la détermination del'impact des aménagements sur les zones de perte totale de la Rivière de l'Est et de la RivièreLangevin ;
VU le rapport d'étude « définition des objectifs de qualité des masses d'eau du Langevin aval et deRivière de l'Est » rédigé par Asconit Consultants en octobre 2009;VU flétude hydrologique sur les débits d'étiage et les débits réservés rapport n° 2850068d'octobre 2002 , réalisée par SOGREAH ;
VU la demande du 8 juin 2011 par EDF SEI île de La Réunion, et les compléments apportés endécembre 2012, avril, juin, août et octobre 2013 relatifs au relèvement du débit réservé des prisesd'eau de la concession de Langevin ;
VU la note technique d'EDF SEI n° IH-REUN-LANG-ENV-00001A approuvée le 24 avril 2015démontrant l'atypicité du tronçon court-circuité et présentant les réflexions sur les modalitésd'application d'un débit réservé sur la rivière Langevin ;
VU le courrier référencé SP/EM/ABG/NB/2021.31 du 9 septembre 2021 présentant les engagementsd'EDF SEI sur le maintien d'un débit minimal de 250 l/s dans le lit de la rivière Langevin à larestitution de l'usine hydroélectrique et les conditions d'exploitation nécessaires pour la protectionde la biodiversité;
VU le rapport final « Suivi de l'efficacité des mesures de gestion de l'aménagement hydroélectriquede Langevin en vue de réduire la mortalité des larves de Cabots bouche-ronde» daté du26juillet 2023 réalisé par OCEA Consult' ;
VU l'avis technique de l'OFB en date du 26 avril 2024;
VU le rapport du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunionen date du 4 novembre 2025:
VU les observations de l'exploitant EDF en date du 27 octobre 2025 :
CONSIDÉRANT que l'article L. 214-17 du Code de l'environnement impose, pour les cours d'eauclassés en liste 1, la préservation de la continuité écologique, notamment la libre circulation desespèces biologiques et le transport naturel des sédiments ;
CONSIDÉRANT que la rivière Langevin est classée en liste 1 sur la portion comprise entre l'aval dupoint de restitution de I'usine hydroélectrique et la mer, et en liste 2 depuis l'aval de la cascadeTrou Noir jusqu'à la mer, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures permettant le transportsédimentaire adéquat et la libre circulation des espèces amphihalines en intervenant sur lesouvrages existants;
CONSIDÉRANT que l'article L. 21418 du Code de l'environnement prévoit que les installationsexistantes doivent garantir un débit minimal dans le lit naturel du cours d'eau permettant enpermanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces, et que des prescriptions peuventêtre imposées pour assurer un tel débit;
CONSIDÉRANT que la mesure n° 72 du Programme de Mesures du SDAGE 2022-2027 prévoit lamise en œuvre d'un débit réservé sur la prise d'hydroélectricité de la Passerelle;
2/7
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir dans le lit de la rivière Langevin un débit minimalgarantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eauxau moment de l'installation de l'ouvrage, notamment des Cabots bouche-ronde - Sicyopteruslagocephalus (espèce-cible de la continuité écologique);
CONSIDÉRANT que la valeur du module à la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique deLangevin est de 1,91 m°/s sur la période 1987-2011, calculée à partir des données de débits moyensjournaliers à la station de Langevin ;
CONSIDÉRANT que les différentes études susvisées démontrent que le tronçon court-circuité, situéentre la prise d'eau et la restitution en aval de la centrale sur le cours d'eau de Langevin, présenteun caractère atypique au sens des articles L. 214-18 et R. 214-111 du Code de l'environnement enraison de ses caractéristiques géologiques qui entraînent la disparition d'au moins 80% desécoulements naturels à certaines périodes de l'année en particulier:
* la rivière Langevin dispose d'un réseau de faille karstique entraînant des disparitions et despertes totales des eaux sur un tronçon du cours d'eau en amont et en aval de la prise d'eau ;
* l'étude réalisée par Stucky Ingénieurs Conseils et Hydrétudes démontre que le substratumde la rivière Langevin s'avère très perméable et entrecoupé de vasques, véritablesentonnoirs de percolations des eaux, et peut engendrer naturellement (en 1961) ouartificiellement (1991) une mise à sec totale de la rivière du Bassin Bleu à l'océan:
*__ l'étude BRGM confirme que la dérivation de la rivière dans les installations de la centralepermet d'en assurer la circulation et d'éviter que l'eau ne disparaisse dans les zonesd'infiltration naturelle ;
* en novembre 1992, la capacité maximale d'infiltration a été approchée lorsqu'a la suite del'arrêt du captage par EDF, l'intégralité du débit de la rivière Langevin était infiftrée dans cesecteur n'assurant plus la continuité hydraulique : les pertes totales se localisaient 100 m enamont de la restitution du débit par EDF, d'après la note technique du BRGM susvisée;
*__le tronçon court-circuité présente une forte propension aux infiltrations sur l'ensemble deson linéaire à l'exception des points où les coulées basaltiques vraisemblablement peufissurées affleurent et qu'il faudrait relâcher au moins1 400 I/s à la prise d'eau pour assurer lacontinuité des écoulements, sans avoir pour autant l'assurance de la continuité jusqu'à larestitution, d'après le rapport n° 2850068 d'octobre 2002 de SOGREAH susvisé ;
CONSIDÉRANT que les mesures mises en œuvre en faveur de l'espèce Cabot bouche-ronde -Sicyopterus lagocephalus ont permis d'améliorer les conditions de migration et de reproduction surle tronçon aval de la rivière Langevin, contribuant au respect des exigences de l'article L.21417 duCode de l'environnement en matière de continuité écologique ;CONSIDÉRANT néanmoins que l'article L.21418 impose également la préservation des autresespèces présentes dans le cours d'eau, par l'assurance d'un débit minimal suffisant sur l'ensembledu linéaire impacté, tout en précisant que, dans le cas de fonctionnement atypique tel que celui dela rivière Langevin, ce débit peut être fixé à une valeur inférieure justifiée par des élémentstechniques et scientifiques ;
CONSIDÉRANT qu'un débit réservé de 50 I/s, restitué au droit de la prise d'eau permet la mise eneau d'environ 400 mètres linéaires du lit naturel, jusqu'à la première zone d'infiltration karstiquemajeure, assurant ainsi le maintien d'habitats aquatiques favorables à la vie sur ce tronçon ;
CONSIDÉRANT que lorsque les deux groupes de production sont à l'arrêt, un débit de 245 Is estrestitué par la conduite forcée (by-pass) à l'aval de l'usine, garantissant une continuité écologiqueeffective jusqu'à la mer;
CONSIDÉRANT que l'article L. 214.18 du Code de l'environnement prévoit que le débit minimal àmaintenir doit être délivré en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage, et que, conformément à lacirculaire ministérielle du 5juillet 2011, l'autorité administrative dispose d'une marge d'appréciationpour accepter un partage de ce débit entre le point de dérivation et le point de restitution et que,dans le cas de la rivière Langevin, dont le fonctionnement atypique est reconnu au sens de l'articleR. 214-111 du même code, cette possibilité permet d'adapter les modalités de restitution du débit
réservé;
3/7
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de scinder le débit réservé en deux restitutions distinctes dansl'objectif de tenir compte de la configuration physique, hydraulique et géologique du tronçoncourt-circuité ;
CONSIDÉRANT que le fonctionnement de la centrale de Langevin « au fil de l'eau », à l'exceptionde 60 jours par an où elle est maintenue en mode « éclusée » afin de soutenir la productiond'électricité en période de pointe, est de nature à améliorer la survie des larves à la dévalaison ;
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir le fonctionnement de la centrale « au fil de l'eau » durantla période de reproduction des Cabots bouche-ronde (Sicyopterus lagocephalus), du 1° janvier au30 avril, afin de minimiser l'impact sur cette espèce;
CONSIDÉRANT que le respect d'un temps de séjour maximal de 1h20 dans le canal d'amenée,conformément aux recommandations de l'étude OCEA Consult' du 26 juillet 2023, contribue àaméliorer significativement la survie des larves de Cabot bouche-ronde - Sicyopterus lagocephalusdans le canal-réservoir;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 15 du décret du 5 avril 1965, des prescriptionsspéciales peuvent être imposées pour assurer la protection des intérêts généraux, notammentenvironnementaux ;
SUR proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
ARRÊTE
TITRE 1 - RELÈVEMENT DU DÉBIT RÉSERVÉ
Article 1 - Débit réservé :
Le concessionnaire est tenu de maintenir en permanence, dans la limite du débit entrant, un débitde:
+ 50 I/s au droit de la prise d'eau, afin d'assurer la mise en eau partielle du tronçon court-circuité et de maintenir des habitats aquatiques favorables à la vie aquatique ;
+ 245 I/s à la sortie du canal de fuite de la centrale lorsque les deux groupes de productionsont à l'arrêt, afin d'assurer la continuité hydraulique et écologique du cours d'eau jusqu'à lamer et, par conséquent, le maintien des habitats et de la libre circulation des espècesjusqu'à la mer.
TITRE 2 - PRESCRIPTIONS
Article 2 - Projet d'exécution des travaux et entretien
Le concessionnaire est tenu de présenter, dans un délai de six mois à compter de la date denotification du présent arrêté, un projet d'exécution de travaux pour la mise en place du dispositifd'entonnement calibré et positionné de manière à garantir le respect du débit réservé au droit dela prise d'eau. Le projet d'exécution doit faire l'objet d'une validation par le service instructeurconformément à l'article 9 du cahier des charges de la concession.
La mise en place du débit réservé au droit de la prise d'eau mentionné à l'article1 du présent arrêtéest effective trois mois après notification par l'administration de l'acceptation du projet detravaux.
Ce dispositif fait l'objet de contrôles réguliers et d'une maintenance adaptée pour assurer sonfonctionnement optimal.
Des mesures de débit sont effectuées en aval du dispositif d'entonnement afin de vérifier sonefficacité dans le respect du débit réservé, dans les conditions prévues par l'article 5.
Article 3 - Ouvrages principaux :
Les ouvrages comportent successivement :+ un ouvrage de prise d'eau,¢ Un canal à l'air libre précédé d'un dessableur,
4/7
e une galerie suivie d'une cheminée d'équilibre et chambre des vannes,e une conduite forcée,e une usine équipée d'un dispositif calibré de restitution du débit réservé de 245 I/s à l'avalimmédiat de l'usine.
Article 4 - Fonctionnement :
Les dispositions prévues aux articles 41 et 4.2 ne s'appliquent qu'en cas de débit naturel de larivière inférieur à 5 000 l/s. Au-delà de ce seuil, la continuité écologique et hydraulique est assuréenaturellement, quel que soit le fonctionnement de l'aménagement hydroélectrique, ce quientraîne la levée de ces contraintes d'exploitation.
41 - Mode de fonctionnement de la centrale
La centrale hydroélectrique de Langevin fonctionne en mode « au fil de l'eau » (turbinage encontinu du cours d'eau), hormis 60 jours par an, où elle fonctionne en mode « éclusée »(fonctionnement dérogatoire pour intervention programmée, soutien de la production d'électricitéen période de pointe).
Le fonctionnement de la centrale en mode « éclusée » est interdit pendant les périodes dereproduction des Cabots bouche-rondes (Sicyopterus lagocephalus) entre le 1" janvier au 30 avrilde chaque année sauf dans les hypothèses visées à l'article 4.3.
4.2 - Gestion du temps de séjour dans le canal-réservoir
Lorsque le débit entrant à la prise d'eau est inférieur à 3 500 I/s (débit maximum des turbines) etque la centrale fonctionne « au fil de l'eau », le concessionnaire est tenu de maintenir une cote de2,5 m dans le canal-réservoir (cote à 212 m NGR, + 20 cm) et de maintenir un débit turbiné égal audébit entrant dans le canal réservoir, pour assurer un temps de séjour des larves de Cabot bouche-rondes inférieur à 1h20 environ.
Le débit entrant dans le réservoir est reconstitué par calcul a posteriori à partir des deux donnéesmesurées (débit turbiné et niveau canal-réservoir).
4.3 - Avaries ou évènements exceptionnels
En cas d'aléas climatiques exceptionnels, tels qu'un cyclone, rendant impossible le turbinage selonles dispositions prévues par l'article 41 du présent arrêté, le concessionnaire est tenu d'en informerles services de la DEAL sous 72 h par courriel aux adresses suivantes :
courriers-scete@developpement-durable.gouv.fr
et copie à upema.seb.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr
Dans le cadre d'une maintenance exceptionnelle entraînant un dépassement de la duréed'exploitation du mode « éclusée » fixé a l'article 31 du présent arrêté, le concessionnaire soumetun dossier de demande de dérogation aux services de la DEAL un mois avant le changement demode de fonctionnement. Le silence gardé par la DEAL pendant un mois vaut accord.
En cas d'avarie technique lors de la période du 1° janvier au 30 avril ne permettant pas le respectdes dispositions du présent arrêté, le concessionnaire est tenu d'informer la DEAL sous 72 h et demettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour un retour à la situation nominale dans lesmeilleurs délais.
Article 5 - Suivi du mode de fonctionnement « fil de l'eau » et du débit réservé :
Une échelle limnimétrique, complétée par un dispositif automatique de mesure, est installée dansle canal-réservoir.
5/7
Le concessionnaire est tenu de mesurer au pas de temps horaire :* la puissance turbinée, permettant de calculer a posteriori le débit correspondant ;*__ le niveau d'eau du canal-réservoir.Ces données sont acquises et archivées numériquement sous forme de bancarisation pluriannuelle.Elles sont déclarées chaque mois sur le site https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/suivi-prelevements-eau-974, selon le format standard défini. La déclaration du mois m doit être effectuéeentre le 1° et le 8 du mois m+1.
Ces données acquises sont tenues à tout moment à disposition des services de la DEAL.
Par ailleurs, un registre consigne les incidents survenus dans l'exploitation, le suivi des grandeurscaractéristiques, les entretiens, contrôles et remplacements intervenus et les mesures de niveauxeffectuées.
Article 6 - Entretien des ouvrages
Le concessionnaire est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien du dispositifd'entonnement garantissant le respect du débit réservé de 50 I/s au droit de la prise d'eau, tel quedéfini à l'article 2 du présent arrêté.
Article 7 - Bilan annuel et comité de suivi
Le bilan annuel présente à minima :
e un état de conformité des débits, précisant si les conditions minimales des débits ont étérespectées durant l'année, ainsi que la justification des cas de force majeure ayantempêché le maintien du débit réservé ;
e l'évaluation des modes de fonctionnement: une analyse des deux modes defonctionnement de la centrale («au fil de l'eau» et dérogatoire) accompagnée destatistiques sur les périodes d'exploitation de chaque mode (par exemple durée totale,comparaison des performances.) et la fourniture des données de débit turbiné et deniveau d'eau du canal-réservoir;
e le compte-rendu de l'utilisation des soixante jours maximum de fonctionnementdérogatoire, répartis par motifs;
e un résumé des incidents techniques, des avaries survenues durant l'année et de toutévénement marquant ayant pu influencer la gestion de l'eau ou la production d'électricité ;
e les mesures d'ajustement: des recommandations pour d'éventuelles adaptations despratiques de gestion en fonction des observations écologiques et des variationshydrologiques constatées.
Un comité de suivi, constitué notamment de représentants d'EDF, de la DEAL, de l'OFB, de l'Officede l'eau est établi pour veiller à l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté, enparticulier celles relatives au débit réservé et au fonctionnement au « fil de l'eau ».
Il se réunit au moins une fois par an au cours des cinq premières années de mise en œuvre, sur labase du rapport annuel d'exploitation de l'année en cours. Il peut, si nécessaire, proposer desajustements en fonction des besoins écologiques et des conditions hydrologiques observées. Ceux-ci pourront conduire à une modification du présent arrêté afin de mieux répondre aux besoinsidentifiés.
TITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 - Publicité et information des tiers
Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Une copie du présent arrêté est transmise pour affichage pendant un mois à la mairie de lacommune de Saint-Joseph. Le procès-verbal de cette formalité est effectué par le maire et adresséau préfet de La Réunion (Service de la coordination des politiques publiques).
6/7
Article 9 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le directeur de l'environnement, del'aménagement et du logement de La Réunion, la déléguée territoriale de l'office français de labiodiversité Océan Indien, et le maire de la commune de Saint-Joseph, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ur le préfet, et par dÉlégation,e secrétaire général,
Voies et délais de recours: la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deSaint-Denis dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
7/7