Recueil du 25 février 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 25 février 2025

ID 27f466d2544e53d362310c4bc004aa51295806fb693ccf6c8a76c4c3ef4528a4
Nom Recueil du 25 février 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 25 février 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/43802/340423/file/Recueil%20du%2025%20f%C3%A9vrier%202025.pdf
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Date de modification du PDF 25 février 2025 à 16:02:41
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aLiberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 25 Février 2025

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE/2025 052-0001 du 21 février 2025 fixant les
tarifs des courses de taxi en 2025 pour le département des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Eau et Risques
- ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 056-0001 du 25 février 2025 - Modificatif
portant approbation du plan de gestion du trafic sur le réseau routier national desservi par
la RN 20, la RN 22, la RN 320 et l'A66.
Service Mer et Littoral
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 056-0001 du 25 février 2025 portant
approbation de l'avenant N°2 au cahier des charges de la concession de plage naturelle de la
commune de Sainte-Marie-la-Mer.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-042-001 du 11 février 2025
portant:
 Rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n° 2024-323-003 du 18 novembre 2024.
 Déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024
221-002 du 08 août 2024, de traitement de l'insalubrité des logements du 1er et du 3ième
étage, ainsi que des parties communes l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à
PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AE 195.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du
26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1 er étage, ainsi
que des parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN
(66000) ; parcelle cadastrée Section AI 5. Logement du 1er étage à droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février 2025
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du
26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1 er étage, ainsi
que des parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN
(66000) ; parcelle cadastrée Section AI 5. Logement du 1er étage à gauche.
E HwPREFET | oeDES PYRENEES- Secrétariat généralORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la migrationBureau de la réglementation générale et des élections
Arrêté préfectoral |PREF/DCM/BRGE n°2025 052-0001 du 21 février 2025portant fixation des tarifs des courses de taxi en 2025dans le département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du MériteVu l'article L. 410-2 du Code de commerce ;Vu les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la consommation ;Vu le Code des transports ;Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 314-1 et L. 314-14;Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments demesure ;Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales,Monsieur Thierry BONNIER;Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif a la publicité des prix detous les services ;Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif a l'information du consommateur sur lesprix ; |Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifspour taxis ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur lestarifs des courses de taxi ;Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre Il du décret n°- 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi;Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot — 66000 - PERPIGNAN Tél : 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Vu l'arrêté PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024 portant délégation de signatureà Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral PREF/DMC/BRGE n°2024-037-0002 du 06 février 2024 portant fixationdes tarifs des courses de taxi en 2024 dans le département des Pyrénées-Orientales ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTEArticle 1: Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis àl'article L. 3121-1 du code des transports.Les taxis doivent être pourvus des équipements spécifiques énumérés à l'article R. 3121-1 ducode des transports, à savoir :— Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptionsdu décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié ;- Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI », dont les caractéristiques sontfixées par l'arrêté du 13 février 2009, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rougelorsque celui-ci est en charge ou réservé ;~ Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisationde stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autoritécompétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;- Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareilhorodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisationdu taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin deservice du conducteur ; |- Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.112-1 du Code de la consommation ;— Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à ladisposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue àl'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplirl'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du Code monétaire et financier.Article 2 : En application des dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie, des financeset de la souveraineté industrielle et numérique en date du 20 janvier 2025 relatif aux tarifsdes courses de taxi pour l'année 2025, les tarifs maximums des transports de passagers partaxi dans le département des Pyrénées-Orientales sont fixés comme suit, toutes taxescomprises, à compter de la date de publication du présent arrêté :Prise en charge | 2,96€Tarif horaire Course de jour, entre 7h et 19h : 23,30 €(heure d'attente ou marche lente) Course de nuit, entre 19h et 7h : 25,34 €
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèleles conditions d'application de la prise en chargeTarifs kilométriques : Le tarif de jour « A» et « C » est applicable de 7h à 19h et le tarif denuit « B » et « D » de 19h a 7h ainsi que les dimanches et jours fériés.

Lettre Tarif au kilomètreType de coursecodeA course de jour avec retour en charge à la station .1,20 €B course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée 180€le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ,C course de jour avec retour à vide à la station 2,40 €D course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le 3,60€dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station
Valeur de chute : La valeur de la chute est fixée à 0,10 €.
Tarif « neige et verglas » :La pratique du tarif « neige et verglas » est subordonné aux deux conditions cumulativessuivantes :- les routes sont effectivement enneigées ou verglacées ; |- et des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » sontutilisés.
Ce tarif ne doit pas excéder une course de nuit, correspondant au type de course concerné ;Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer a la clientèleles conditions d'application et le tarif proposé.
Article 3 : Des suppléments peuvent s'appliquer en plus du prix indiqué au compteur, quels |que soient le jour et l'heure de la course, pour les cas suivants :
Type de prise en charge SupplémentBagages ne pouvant pas être transportés dans le coffre ou l'habitacle, etnécessitant l'utilisation d'un équipement extérieur ou à partir de la 4° valise 2,00 €par passager, par bagage :À partir du cinquième passager, par passager majeur ou mineuri 4,00 €supplémentaire :
Avec son accord préalable, les frais justifiés de repas, de découcher du chauffeur, de parkinget de péage sont à la charge du client.Article 4 : Cas de courses de petite distance :Dans le cas de courses de petite distance, le tarif minimum, supplément inclus, susceptibled'être perçu est fixé à 8,00 € toutes taxes comprises.Article 5 : La lettre « E » de couleur « BLEUE » est apposée sur le cadran du taximètre adaptéau présent tarif, avec mention sur le carnet métrologique.Article 6 : Pour toutes courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, lepassager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.Article 7 : Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulationpublique dans le ressort de son autorisation de stationnement, prend en charge sur cettemême voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'unlieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablementdéfini par l'autorité qui a délivré son autorisation de stationnement.

Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.Quel que soit le type de course en taxi, les équipements spécifiques doivent êtresystématiquement activés, dès l'instant où le véhicule initie la course commandée. Lacommande peut être faite par tous moyens de communication.Le chauffeur de taxi doit mettre en position de fonctionnement le taximètre dès le début dela course, en appliquant au maximum les tarifs réglementaires et signaler au client toutchangement de tarif intervenant pendant la course. Le taximètre doit rester activé et lisiblependant toute la durée de la course.Dès l'arrivée à destination, le taximètre doit être placé sur la position « paiement». Salecture donne l'indication exacte de la somme maximale de la course à payer (de façonglobale et non par client transporté). Celle-ci peut être augmentée, le cas échéant, dessuppléments prévus à l'article 3.Conformément à l'article L. 112-3 du Code de la consommation, lorsque le prix ne peut êtreraisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, leprofessionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentairesde transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.Le consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation,soit le prix total lui-même, soit les principaux paramètres susceptibles de composer ou dedéterminer le prix final (prise en charge, tarifs applicables, suppléments éventuels...).Article 8 : Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, le contrôle en service et à lavérification périodique prévus au décret 2001-387 du 3 mai 2001 modifié. Les conditionsd'organisation des opérations de contrôle applicables aux taximètres en service et lesobligations qui incombent a leurs détenteurs sont définies à l'arrêté ministériel du 18 juillet2001 relatif aux taximètres en service. Ces vérifications sont assurées par des centres agréés,placés sous la surveillance de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail etdes solidarités (DREETS pôle C) de la région Occitanie, avec éventuellement la collaborationde services techniques départementaux ou municipaux.Le taximètre est installé dans le véhicule de telle sorte qu'au cours du trajet, toutes lesindications puissent être commodément lues par les clients, depuis leurs places.Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé «carnetmétrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'État. Lesrenseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation del'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe de l'arrêtéministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service.Article 9 : Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, sontaffichés de manière parfaitement visible depuis toutes les places à l'intérieur du véhiculeavec la mention « tarifs fixés par l'arrêté préfectoral n° 2025 052 du 21 février 2025.» :1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander qué la note mentionne sonnom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;7° L'adresse .électronique à laquelle peut être adressée une réclamation aux servicesConcurrence, Consommation et Répression des Fraudes : www.signal.conso.gouv.fr

Article 10 : Conformément à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, une notedoit être systématiquement délivrée au client, lors du paiement, au terme de chaque coursed'un montant égal ou supérieur à 25,00 € toutes taxes comprises ou à la demande expressedu client, pour un montant inférieur.Elle est établie en double exemplaire. Le double est conservé par le prestataire pendant unedurée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.La note est établie dans les conditions suivantes :1° Sont indiqués au moyen de l'imprimante mentionnée à l'article 1 du présent arrêté :a) La date de rédaction de la note ;b) Les heures de début et fin de la course ;c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi';e) L'adresse électronique à laquelle peut être adressée une réclamation aux servicesConcurrence, Consommation et Répression des Fraudes : www.signal.conso.gouv.fr;f) Le montant de la course minimum ;g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite ::a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 3 du présent arrêté précédé de lamention « supplément(s) » ;3° À la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) Le nom du client ;b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.Article 11: L'arrêté préfectoral n°2024-037-0002 du 06 février 2024 portant fixation des tarifsdes courses de taxi en 2024 dans le département des Pyrénées-Orientales est abrogé.Article 12 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et répriméeconformément à la réglementation en vigueur.Article 13 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet:— d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;— d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur:— d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif (6 rue Pitot - 34000 Montpellier).Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"accessible par le site intérnet www.telerecours.fr. |Article 14 : Le Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, les Sous-Préfetsdes arrondissements de Céret et de Prades, les Maires des communes du département desPyrénées-Orientales, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, leDirecteur Régional de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Occitanie, leDirecteur Interdépartemental de la Police Nationale, le Commandant du groupement deGendarmerie des Pyrénées-Orientales, et tous les agents visés à l'article L. 450-1 du Code decommerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,Le Secrétaire général
Bruno BERTHET

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PRÉFET | = PRÉFET.DES PYRÉNÉES- DE L'ARIÈGEORIENTALES © | FeLiberté FraternitéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL ~~~ ~modificatif portant approbation du plan de gestion du trafic sur le réseau routier nationaldesservi par la RN 20, la RN 22, la RN 320 et l''A66
Le préfet des Pyrénées Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite, |Le préfet de l'Ariège,Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 111-1;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la route :Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation,la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'actionpublique locale ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;Vule décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation desdirections interdépartementales des routes ;Vu le décret en date du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Simon BERTOUX,préfet de l'Ariège ;Vu le décret en date du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER,préfet des Pyrénées-Orientales ; |Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directionsinterdépartementales des routes ;Vu l'arrêté interdépartemental du 22 décembre 2023 portant approbation du plan degestion du trafic sur le réseau routier national desservi par la RN 20, la RN 22, la RN320 et l'A66 ;Vu la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière :préparation et gestion des situations de crise routière ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales Préfecture de l'Ariège24, quai Sadi-Carnot 2, rue de la préfecture - Préfet Claude Erignac66951 PERPIGNAN Cedex . 09000 FOIXSite internet www.pyrenees-orientales.gouv.fr Site internet : www.ariege.gouv.fr
DDTM/SER/2025 056-0001
Sur proposition de la directrice départementale des territoires de l'Ariége et de ladirectrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- "Orientales,ARRETENTArticle1: A la suite du transfert de la RN116 au Conseil départemental des Pyrénées-Orientales le 1er janvier 2024, la RN116 a été remplacée par la D66 dans l'intégralité du plan, etles fiches détaillant l'action des services ont été mises à jour.Article 2: Les fiches A1 / A4 / A8 / A9 / A10 / B1 / B2 / B3 / B6 / B10 / B18 ont fait l'objetd'ajustements après consultation des collectivités et des services concernés ;Article 3 : la nouvelle version du plan de gestion du trafic sur le réseau routier national desservipar la RN 20, la RN 22, la RN 320 et l'A66 de décembre 2024 est approuvée. Elle est annexéeau présent arrêté ;Article 4 :L'arrêté inter départemental du 22 décembre 2023 portant approbation du plan de gestion dutrafic sur le réseau routier national desservi par la RN 20, la RN 22, la RN 320 et l'A66 estabrogé.Article 5 :Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l'objet :d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège et du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse et leTribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peut être saisipar l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le siteinternet www.telerecours.fr ».Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général de lapréfecture de l'Ariège, la directrice de cabinet du préfet de l'Ariège, le directeur de cabinet dupréfet des Pyrénées-Orientales, le sous-préfet de Prades, les commandants de groupements degendarmerie, le préfet de la zone de défense sud et le directeur de la société Vinci autoroute,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit aurecueil des actes administratifs des préfectures de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 25 FEVER 20 2 S
_Le préfet de l'Ariège,
Simon BERTOUX
a

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 du
portant approbation de l'avenant N°2 au cahier des charges de la concession de plage
naturelle de la commune de Sainte-Marie-la-Mer
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU  le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ;
VU  le code de l'environnement ;
VU  le code de l'urbanisme ;
VU  le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU  le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de
l'Etat en mer ;
VU  le décret N°  2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU  le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU  le décret N°  2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU  l'arrêté inter-préfectoral du 08 avril 2016 portant approbation du programme de
mesures du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine «  Méditerranée
Occidentale » ;
VU  l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2015173-0001 du 22 juin 2015 portant
attribution de la concession de plage naturelle à la commune de Sainte-Marie-la-Mer ;
VU  l'arrêté préfectoral N°  DDTM/SML/2023073-0001 du 14 mars 2023 portant
approbation de l'avenant N°1 au cahier des charges de la concession de plage naturelle à
la commune de Sainte-Marie-la-Mer ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

VU  l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024, portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU  la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 30 janvier 2025 portant délégation de signature ;
VU  la délibération N° DL-DGS-2024-135 du 13 novembre 2024, du conseil municipal de la
commune de Sainte-Marie-la-Mer approuvant la modification de la concession de plage
par avenant ;
VU  la décision du Directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 10 février 2025 fixant les conditions financières de l'autorisation
d'occupation temporaire du DPMn .
Considérant  la nécessité de déplacer le lot 3 et le poste de secours PS  2 pour un motif
d'intérêt général au vu de l'évolution défavorable du trait de côte sur ce secteur ;
Considérant  que le projet respecte notamment l'article R.2124-16 du CG3P réglementant
la surface totale et le linéaire qui peuvent être occupés par des équipements ;
Considérant  que des travaux d'aménagement permettant le retrait d'une dalle béton en
lieu et place du lot 3 ont été préalablement autorisés ;
Considérant  que les aménagements projetés ne portent pas de préjudice à
l'environnement et faciliteront le travail des équipes de secours au niveau du poste de
secours n°2 ;
Considérant  que l'équilibre économique global de la concession de plage n'est pas
modifié ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er
 : Objet de l'avenant
Le présent avenant modifie les plans et certaines dispositions du cahier des charges
annexé à l' arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2015173-0001 du 22 juin 2015 modifié
par l'avenant N°1 susvisé, comme suit.
Article 2 : Modification de l'emplacement du lot  3 précédemment modifié par l'avenant
N°1
Suite au coup de mer d'avril 2024, le lot  3 est déplacé en haut de plage, à une distance
d'au moins 10 m du rivage et d'au moins 5  m du pied de dune, en veillant à ne pas gêner la
visibilité du poste de secours PS  2 et ne pas s'éloigner de plus de 100  m d'une borne
d'incendie, conformément aux plans annexés au présent arrêté.
La superficie totale du lot 3 reste de 800 m², selon une configuration rectangulaire de 20 m
par 40 m, dont 60% minimum de la superficie totale du lot (soit 480  m²) doit être dédiée
au service public balnéaire.
Les aménagements doivent permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à
l'intérieur de la structure, et à compter de la saison estivale 2025 l'accès sera également
possible à partir du baladoir situé à l'arrière du lot 3.
Ce baladoir devra rester libre de tout usage et être suffisamment large pour permettre le
déplacement des piétons en toute sécurité.
Les réseaux et aménagements qui ne sont plus utilisés doivent être démontés et évacués.
En cas de recul significatif du trait de côte sur ce secteur, la superficie occupée par le lot  3
pourra être réduite, déplacée ou supprimée sans indemnisation compensatoire.
Article 3 : Modifications de l'emplacement du poste de secours PS 2 précédemment
modifié par l'avenant N°1
Compte tenu du déplacement du lot 3, à compter de la saison estivale 2025 le poste de
secours PS 2 est déplacé conformément aux plans annexés au présent arrêté.
Article 4 : Suppression de la zone d'activité municipale (ZAM) n°2
Compte tenu du déplacement du poste de secours PS  2, à compter de la saison estivale
2025 la ZAM 2 (d'une superficie initiale de 100 m²) est supprimée.
Article 5 : Modification des annexes
L'ensemble des plans annexés à l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2015173-0001 du
22 juin 2015 modifié par l'avenant N°1 susvisé, sont supprimés et remplacés par les plans
annexés au présent arrêté modificatif.
Article 7 : Autres dispositions
A l'exception des seules modifications apportées aux dispositions du cahier des charges
annexé à l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2015173-0001 du 22 juin 2015 modifié
par l'avenant N°1, dans les conditions fixées par le présent avenant, les autres dispositions
dudit arrêté modifié demeurent inchangées.
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
des finances publiques des Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des
Pour la Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer,le directeur adjoint,UE + étau non
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette dernière, d'insertion au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
La notification à Monsieur le maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer du présent
arrêté sera faite par les soins de la Direction départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation

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Limite administrative portuaire=== Limite du DPMn[| Périmètre de la concession de plages
© IGN - BDORTHO® Photo aérienne 2024
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 du
Plan général de la concession de plage de Sainte-Marie-la-Mer


1 1815771a: 703051,3682 6181577, 1448 MESA °. p4 (emplacement à pari de}2025)he 703071,3680 6181578,1500 BgL3 703073,3785 6181538,1503 & .| By| 4 703053,3787 6181537,1451 48, 703068,7622 6181613,0945 :pe 703078,9341 6181613,2674 REp3 703079,1563 6181605,4569 RE Tr à:Le 703068,8641 = ah, aahe 3 TER 2025
Limite du DPMn—— Ganivelles
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Prise de vue photo aérienne: 2024 |© IGN - BDORTHO®
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 du
Concession de plage de Sainte-Marie-la-Mer.
Nouvelles implantations du poste de secours PS 2 et du lot 3

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaliééFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales dé santépubliqueUnité prévéntion et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2025-042-001Portant:= Rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-323-003 du 18 novembre 2024.Déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitatn°2024-221-002 du 08 août 2024, de traitement de l'insatubrité des logements du 1% etdu 3*TM étage, ainsi que des parties communes l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaudà PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AE 195.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notarnment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18, L.527-141.521-4 et les articles R.5114 à R.51140 ;VU lé code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;VU l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2024-221-002 du 08 août 2024, de trai-tement de l'insalubrité des logements du 1% et du 3ième étage, ainsi que des parties communesl'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AE195;VU F'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001 du 23 avril 2024, relatifau danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubritédu logement situé au 3%" étage de l'immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan(66000), parcelle cadastrée AE 195 ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-323-003 du 18 novembre 2024 ;VU le rapport de visite portant sur une demande de mainlevée partielle, de Madame ladirectrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 18novembre 2024 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pvrenees-orientales gouv.fr

VU le rapport de visite du 05 février 2025, portant sur une demande de mainlevée de l'arrêtépréfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2024-221-002 du 08 août 2024, de Monsieur ledirecteur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art sur les partiescommunes et dans les logements ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnéesdans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-002 du 08 août 2024 et queces parties communes et logements ne présentent plus de risque pour la santé des occupantsou des voisins ;CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-mission habitat n° 2024-323-003 du 18novembre 2024, susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le numéro d'unarrêté abrogé;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
ARRÊTE
Article 1: CORRECTIONLe premier alinéa de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2024-323-003 du 18novembre 2024 est modifié comme suit :<> L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001 du 23 avril 2024, re.latif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement situé au 3m étage de l'immeuble sis 2 bis, rue HyacintheRigaud à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AE 195 est abrogé.
Article 2 : DISPOSITIONS INCHANGEESToutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-323-003 du 18 novembre 2024 restent inchangées.
Article 3 :L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-002 du 08 août 2024, de traite-ment de l'insalubrité des logements du 1% et du 3% étage, ainsi que des parties communesl'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AE195, est abrogé.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants,li sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 5 : A compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement du 1°étage peut à nouveau étre utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour dumois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
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notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP), L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif dé Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de ta réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 7: Le présent arrêté est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de laRépublique, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'AllocationsFamiliates, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale deHabitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 8 :Madame la Sécrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur leMaire de PERPIGNAN, Madame la Directrice Départementale dés Térritoires et de la Mer, Mon-sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun ence qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad-ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 11 février 2025Le Préfet Pourio.Rréfetpar délégahon,La'secrétail agfale adjointe,<n SPIRE ae
Nathalie VITRAT
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|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé anvironnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-001Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite ay non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6G-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1" étage, ainsi quedes parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ;parcelle cadastrée Section AIS. Logement du 1° étage à droite.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU ie code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18,L,6217-1 à L.527-4, L.543-1, L.541-2-4 et les articles R.S11-1 à R.51110 et R.51145 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, detraitement de linsalubrité des deux logements situés au 1° étage, ainsi que des parties com-munes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadas-trée section Al 5;VU le rapport de Monsieur le directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)de la ville de Perpignan établi le 10 février 2025 ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, prescrit, pour les deux logements du 1° étage de cet immeuble, uneinterdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, etce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité:CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faiteaux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêtépréfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santédes occupants du logement du 1° étage à droite;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraites d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http: //www.pyrenees-orientales.fouv.fr

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occu-pants ;CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° 2024-239-001 du26 août 2024 a été envoyé par courrier avec avis de réception numéro 1A21276687542,distribué le 16/09/2024 à la Société Civile Immobilière (SCD VF, propriétaire de l'immeuble ;CONSIDERANT dès lors qu'il y à lieu de rendre redevable la SCI VF, propriétaire del'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière enapplication des articles susvisés ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées.Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière VF, identifiée au SIREN sous le numéro 828960666, domiciliée47 boulevard Clémenceau à PERPIGNAN (66000), propriétaire de l'immeuble sis 5, rueGrande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 5, est rendue redevable d'uneastreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu'à complète ré-alisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitatn°2024-239-001 du 26 août 2024.Cette mesure d'astreinte administrative concerne le logement du 1" étage à droite del'immeuble,
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de ladate de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montantpotentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notificationdu présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestreéchu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1° est plafonné à 50 000euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
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i appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures pres-crites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine lacomplète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte,
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créancesà l'impêt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1" ci-dessus.li sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66).
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des PyrénéesOrientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois àcompter dé la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Maire de Perpignan (66000) ;Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;Sont chargés chacun en ce qui lé concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 février 2025Le Préfet
PourdePrétet<_fbear délégation,
page 3
Nathalie VITRAT *

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
montantnombre de journalier / montant potentiellement dû surlogements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois6 000,00 € 4 mois
Montant: mens uel total potentiellement dû
avec interdictiond'habiter période1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois
page 4

ANNEXE Il
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces-sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des lacaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de fa notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par lé propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil,
lit. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à là date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déciaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu une offre de relogérmentconforme aux dispositions du H de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ov d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergernent décent correspondant à leursbesoins.
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à Particle L. 527-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1.521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné a l'articleL. 511-11 ov à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL $i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
page 8

dispositions entrént en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dult de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivernent aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relagement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des tH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder aattribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues al'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
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privée, la convention nécéssaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui dé la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventsé prévaloir d'aucun droit ay maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, te président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergernent.
ANNEXE HI(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-4, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;: de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser dé procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.
I~ Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant deta confiscation en valeur prévue au neuviérne alinéa de l'article 131-21 du cade pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
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2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent I estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fapersonnalité de son auteur.
iL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant tes modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
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et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du présentcode,
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de {article |. 1331-23 du code de [a santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres al'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
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2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à Usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de fa peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue ay présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque lés biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceLe p Bag paux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéFeatitéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCallute Lutte contre Phabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, de traitement de linsalubrité des deux logements situés au 1% étage, ainsi quedes parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ;parcelle cadastrée Section Al 5. Logement du 1° étage à gauche.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,L.521-1 à L.527-4, .543-1, L.541-2-1 et les articles R.S17-1 à R.517-10 et R.ST1-15 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, detraitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1° étage, ainsi que des parties com-munes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadas-trée section Al 5;VU le rapport de Monsieur le directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)de la ville de Perpignan établi le 10 février 2025 ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, prescrit, pour les deux logements du 1° étage de cet immeuble, uneinterdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, etce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de linsalubrité;CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faiteaux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêtépréfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santédes occupants du logement du 1% étage à gauche;
Préfecture des Pyrénées-Orientales ... 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverturé et modalités d'accueil disponiblessur le site : http //www. pyrenees-orientales.gouv.tr

CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occu-pants ;CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-239-001 du26 août 2024 a été envoyé par courrier avec avis de réception numéro 142127668754,distribué le 16/09/2024 à la Société Civile Immobilière (SCH) VF, propriétaire de l'immeuble ;CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable là SCI VF, propriétaire del'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière enapplication des articles susvisés ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des PyrénéesOrientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière VF, identifiée au SIREN sous le numéro 828960666, domiciliée47 boulevard Clémenceau à PERPIGNAN (66000), propriétaire de l'immeuble sis 5, rueGrande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 5, est rendue redevable d'uneastreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu'à cornplète ré-alisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitatn°2024-239-001 du 26 août 2024.Cette mesure d'astreinte administrative concerne le logement du 17 étage à gauche del'immeuble.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de ladate de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. |i fait apparaître le montantpotentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notificationdu présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestreéchu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complétement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
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ll appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures pres-crites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine lacomplète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte,
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astréinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créancesà limpêôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
il sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66).
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées.Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP), L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet,
Un récours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,rue Pitot 34000 Montpellier), où par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois àcompter de là notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé,
ARTICLE 6
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :Monsieur le Maire de Perpignan (66000) ;Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
' page 3Nathalie VITRAT *

ANNEXE AL'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
montant
nombre de journalier / montant potentiellement dû surlogements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois6 000,00 € 4 mois
Moritant mens uel total potenticlement dû
avec interdictiond'habiter période1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois
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ANNEXE H
Article L5217-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.52731,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ov partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces-sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de tamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 51141 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL, 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent ternporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
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A défaut, l'hébergèment est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillañce du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition a des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, lé propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu ay respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou fe relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il: (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si là commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par lé maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si foccupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
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dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article LS273-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duIl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivernent aux articles L. 44114 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titré temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des {Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àobligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, Un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus a l'article |. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conciure avec toute personne, publique ou
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privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à fa reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE IH(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une arnende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L, 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogerment de l'occupant, bienqu'étant en mésure de le faire.
i.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1" La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'Usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent If estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Ht.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
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et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent HE est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'éncontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation,
HI.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les accupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième älinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totaloù partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou Fusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oy l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'intérdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévué au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciatement motivée, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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