Recueil sp n°48 du 2 février 2026

Préfecture du Nord – 02 février 2026

ID 283962e789c628dc7b38ada07c1aefe2e21a83b8e2606f7ec9d149d7812526b1
Nom Recueil sp n°48 du 2 février 2026
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 02 février 2026
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/105082/738981/file/recueil-2026-048-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
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NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2026-048
PUBLIÉ LE 2 FÉVRIER 2026
Sommaire
Préfecture du Nord / Direction de la coordination des politiques
interministérielles
2026-02-02-00009 - Arrêté n° 2026-127 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'influenza aviaire
hautement pathogène sur la commune de Wardrecques (62) (8 pages) Page 3
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Préfecture du Nord
2026-02-02-00009
Arrêté n° 2026-127 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'influenza
aviaire hautement pathogène sur la commune
de Wardrecques (62)
Préfecture du Nord - 2026-02-02-00009 - Arrêté n° 2026-127 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'influenza
aviaire hautement pathogène sur la commune de Wardrecques (62) 3
En Direction départementalePRÉFET de la protection des populationsDU NORD P mrLibertéEgalitéFraternité
Arrété n° 2026-127déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'influenza aviaire hautement pathogènesur la commune de Wardrecques (62)
Le préfet de région Hauts-de-France,préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,préfet du Nord,chevalier de la Légion d'honneur,officier de l'ordre national du MériteVu le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n °1774/2002 ;Vu le Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiantet abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;Vu le Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 modifié surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;Vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu l'ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention etde lutte contre les maladies animales transmissibles :Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Il et ses articles L. 201-1 à L. 201-8, L. 205-1,L. 221-1-1, L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8, L. 234-1 et L. 243-3 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
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Vu le décret du 3 avril 2024 nommant monsieur Guillaume AFONSO, secrétaire général adjoint de lapréfecture du Nord, sous-préfet chargé de mission auprés du préfet de la région Hauts-de-France,préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER, secrétaire général de lapréfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des produits détruits sur ordre de l'administration ;Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la luttecontre l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire;Vu l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animalesvia le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans lesétablissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention desmaladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutteet de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté du 19 septembre 2025 portant délégation de signature à monsieur Pierre MOLAGERsecrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques situé sur la commune de Wardrecques, confirmée par le rapport d'analysen°SA2601287_v1 du 2 février 2026 produit par le laboratoire départemental public du Nord ;Considérant que des mesures d'éradication immédiate doivent être prises aussitôt que la maladie estdétectée ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevagesde volailles et des détenteurs non commerciaux afin de prévenir sa propagation entre établissements ;Considérant la chasse au gibier d'eau dans le département du Nord et la probabilité d'expositionélevée des appelants aux virus influenza aviaires sauvages ;Considérant l'urgence sanitaire ;Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du Nord,ARRETE:
Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme zone de surveillance comprenant le territoire des communeslistées en annexe 1.Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementLes responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations en mentionnant les
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effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone réglementée est limité aux seules personnes indispensablesà la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visantà limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection àusage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentairestelles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissementstiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissements commerciauxselon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipédes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans | Écouvillon trachéal ou oropharyngé Une fois par semainela limite de 5 cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
xb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé Une fois par semainela limite de 5 cadavresOU Ecouvillon trachéal/oropharyngé et | Tous les 15 jours30 animaux vivants cloacal
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c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans la Ecouvillon cloacal Une fois par semainelimite de 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche sur Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment, sur le matérield'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystèmes de distributionET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang Une fois/ moisSection 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(RT-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de surveillance.2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de surveillance. Desdérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental dela protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de surveillance.2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA par le directeur départementalde la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer quele risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinairesanitaire dont les conclusions sont favorables.
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3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant lesmouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus enEANA peuvent être accordées sur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de surveillance et issues devolailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de surveillance sont abattus séparément desvolailles et oiseaux captifs ne provenant pas de cette zone réglementée ou à des momentsdifférents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuationsi nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoo sanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors dezone de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifsaient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone desurveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportéesséparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés àl'intérieur de la zone de protection ;- le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 14 novembre 2025 ;- le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de surveillance sontinterdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluationdoit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditionssuivantes :- tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparémentdes œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone desurveillance ;- les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
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Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de surveillance, à conditionque les ceufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseauxcaptifs en provenance d'établissements situés a l'intérieur la zone de surveillance ;- le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 14 novembre 2025 ;Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par la directrice départementale de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de surveillance et abattues enabattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titredu règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre decollecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y comprisen z00, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, estinterdit;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directricedépartementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé, le mouvement et le lâcher degibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;2° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tués par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.Section 4 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone réglementée et aprèsla réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillancepermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
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Article 13 : RecoursLe présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5 rue GeoffroySaint-Hilaire - CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois a compter de sanotification.La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé via l'application« TELERECOURS » https://www.telerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date denotification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Le recourséventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.Article 14 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture du Nord, le sous-préfet de l'arrondissement de Dunkerque et ledirecteur départemental de la protection des populations du Nord, l'office français de la biodiversité,les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, lesvétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directiondépartementale de la protection des populations.
Fait à Lille le 02 février 2026Pour le préfet et par délégation,le secrétaire général adjoint,secrétaire général par
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ANNEXE 1: LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Commune Code inseeBLARINGHEM 59084BOESEGHEM 59087EBBLINGHEM 59184LYNDE 59366RENESCURE 59497SERCUS 59568STEENBECQUESAu Nord de la D943B 59578
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