Recueil spécial n°134 du 22 mai 2026

Préfecture de l’Hérault – 22 mai 2026

ID 28b9bfd2831acec0cd3ed54790eaf310db183379c1be4dba77906a161e4033de
Nom Recueil spécial n°134 du 22 mai 2026
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 22 mai 2026
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/56433/413416/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0134%20du%2022%20mai%202026.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 22 mai 2026 à 19:35:15
Vu pour la première fois le 22 mai 2026 à 19:09:47
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

zsPREFETEDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 134 du 22 mai 2026
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 2026.05.DS.0252 Portant interdiction d'un rassemblement sur la
place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne déclarée
tardivement du samedi 23 mai 2026 à Montpellier

PREFETE | |DE L'HÉRAULT CabinetLiber Direction des Sécuritésalité LA e # © LA eFraternité Bureau de la sécurité intérieure
Montpellier, le 22 mai 2026
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2026.05.DS.0252Portant interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de lamanifestation pro-palestinienne déclarée tardivementdu samedi 23 mai 2026 à Montpellier
La préfète de l'Hérault
Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 etL. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 ;Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ; —Vu le décret de Président de la République en date du 2 décembre 2025 portant nomination deMadame Chantal MAUCHET en qualité de Préfète de l'Hérault;Vu l'arrêté préfectoral 2026-03-DRCL-0087 du 05 mars 2026, portant délégation de signature àmonsieur Marin LASSALLE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault;
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les organisateurs de toutesmanifestations adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à_ l'article L. 211-2 du code ; que le préfet peut prononcer l'interdiction d'une telle manifestation si elle est denature à troubler l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 211-4 du même code ;Considérant qu'en l'espèce, « BDS France Montpellier », soutenu notamment par « Urgence Palestine »,« CCIPPP34 », « Revolution permanente », « LP » et « POI34 », a véhiculé un appel au rassemblement parles réseaux sociaux, invitant les militants pro-palestiniens dont ils défendent la cause, à se retrouver lesamedi 23 mai 2026 à partir de 15h30 place de la Comédie à Montpellier; que ce rassemblement leurpermettra de témoigner collectivement de leur soutien aux flotilles pour Gaza ;Considérant que « BDS France Montpellier » a déposé une déclaration pour une manifestation le 23 mai2026 en préfecture le 22 mai à 14 h, en toute méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du codede la sécurité intérieure qui prévoit que toute déclaration de manifestation de voie publique doit être
1/5

adressée au représentant de l'État dans les communes où est instituée une police d'État doit être faite aumoins 3 jours francs avant le déroulement de la manifestation ;Considérant qu'à ce titre, la déclaration tardive de la manifestation méconnaîtles articles L. 211-1 etsuivants du Code de la sécurité intérieure ;Considérant que depuis septembre 2024, le collectif « BDS » organise et appelle a participer, notammentsur les réseaux sociaux, aux manifestations se tenant sur la place de la Comédie ; que cette participations'est effectuée à plusieurs reprises sans déclaration en préfecture et en dépit des demandes formuléespour des raisons de sécurité de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;Considérant que le 11 août 2025, un rassemblement non déclaré en préfecture, organisé par le collectif BDS34, s'est tenu de 18h30 à 19h40, place de la Comédie à Montpellier; que lors de ce rassemblement lesprises de paroles se sont orientées dans Un second temps vers des préoccupations plus locales, comme lavolonté de mettre fin au jumelage de la ville de Montpellier et la ville israélienne de Tibériade visantclairement le maire de Montpellier ; que le préfet a également été la cible des militants qui sous l'impulsiondes représentants de BDS ont répété le slogan « Israël assassin, le préfet complice » ; que les forces del'ordre sont intervenues pour saisir la sonorisation utilisée par les manifestants affectant ainsi leur capacitéde communication ;Considérant que ces rassemblements non déclarés sont souvent le théâtre de provocations et de violencessymboliques, notamment à l'encontre d'élus déposant plaintes; qu'il pourra être rappelé que legroupuscule « BDS » a déployé publiquement une banderole associant le nom du maire de Montpellier àdes insignes nazis ; que le 11 juin 2025, le collectif « BDS » a installé, sans le déclarer, un barnum, place de laComédie à Montpellier, pour rallier les passants à la cause palestinienne; que Mme Sandra HOUEE,candidate aux élections législatives de 2022 a été interpellée par deux mineurs porteurs d'un drapeaupalestinien alors qu'elle marchait dans ce secteur ; que Mme HOUEE a été suivie par ces deux jeunes criant« Free Palestine » ; que l'un d'entre eux lui a donné un coup de drapeau sur la tête; qu'alors qu'ellepoursuivait le jeune qui l'avait agressé, un homme est arrivé et l'a également frappée à la tête avec unehampe de drapeau, lui brisant ainsi ses lunettes ; que les jeunes qui l'avaient suivi et agressé se sont réfugiéssous la tente « BDS » installée sans autorisation sur la place de la Comédie ; que Mme HOUEE a par la suitedéposé plainte ;Considérant en outre que le collectif « BDS » a multiplié depuis plus d'une année dans le département del'Hérault les violences et les provocations, tant lors de manifestations organisées par ce groupuscule qu'ens'immisçant dans des évènements qui leur étaient extérieurs ; qu'à titre d'illustration, le 13 juin 2024, monsieurManuel ROQUE - leader de « BDS » -.et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des Relationsinternationales de Montpellier où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole sansautorisation ; qu'ils sont ensuite entrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaqueindiquant le jumelage de Montpellier avec Tibériade, ainsi que le drapeau arménien ; qu'ils ont tenté d'enfaire autant au drapeau israélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de« BDS » et un militant ont été placés en garde a vue après un dépôt de plainte de la métropolemontpelliéraine, propriétaire des lieux ;Considérant que ces groupes de manifestants organisent également les samedis des actions dans lescentres commerciaux Carrefour, de Montpellier et ses alentours, sans que celles-ci aient fait l'objet dedéclaration préalable en préfecture; que lors de la manifestation non déclarée qui s'est déroulée le 21décembre 2024, le directeur du magasin a déposé plainte estimant avoir subi un préjudice financier évaluéà 30 000 € ; qu'une nouvelle plainte a été déposée à la suite de la dernière manifestation non déclarée dansle centre commercial Carrefour de Lattes, qui s'est déroulée le samedi 08 février 2025 ; que ces actionssont régulièrement programmées les samedis après-midi sans être déclarées ; qu'elles imposent la mise enplace dans les enseignes concernées de dispositifs de sécurité conséquent, notamment à l'approche desfêtes de fin d'année; que le samedi6 décembre dernier des militants de « BDS » ont tenté de pénétrerdans le centre commercial de Carrefour à Saint-Jean-de-Védas ; que le dispositif de sécurité conséquent ne2/5

leur a pas permis de mener a bien leur action ; que de fait les militants se sont alors réunis dans la galeriemarchande en brandissant des drapeaux pro-palestiniens, pancartes et banderoles faisant face à l'hostilitéde nombreux clients avec des remarques d'opposition mentionnées à haute voix; que ces pratiquesconstituent un détournement de la procédure d'obligation de déclaration d'une manifestation dont lamotivation principale est l'organisation de la sécurité des participants, l'anticipation des troubles à l'ordrepublic, le dimensionnement des forces de sécurité encadrant l'événement ;Considérant que pendant l'été 2025, une gradation dans la violence déployée autour des rassemblementsorganisés par « BDS » a pu être observée; que le samedi 2 août 2025, une manifestation dirigée par cegroupuscule, sous l'impulsion de son leader, s'est déroulée à Montpellier au départ et à l'arrivée de la placede la Comédie de 18h00 à 20h30, en présence de plusieurs organisations pro-palestiniennes et partispolitiques ; que des prises de paroles ont débuté à 19h00, après avoir vendu divers articles dont deskeffiehs, drapeaux palestiniens, tee-shirts à messages exposés sur trois tables installées sans autorisationd'occupation du domaine public sur la place de la Comédie ; que les propos renouvelaient les souhaits dugroupuscule de voir mettre un terme au jumelage la ville de Montpellier avec celle de Tibériade en Israël ;que parmi les personnes présentes, étaient identifiéesles déclarants de cette manifestation ainsi que desprécédents rassemblements organisés et animés par « BDS » ; que vers 19h30, le cortège se formait etprenait la direction de la préfecture héraultaise avec à sa tête les militants de « BDS » et leur banderolenoire et orange « OUI C'EST UN GENOCIDE»; que des slogans étaient repris par l'ensemble desparticipants lors de cette déambulation, en les termes « Nous sommes tous des enfants de Gaza - Israëlassassin, Macron complice — Israël génocidaire, Macron complice - Une seule solution arrêter l'occupation -Et mur par mur et pierre par pierre, on détruit l'occupation - Vive la Palestine, abat le sionisme » ; queManuel ROQUE, leader de « BDS », accompagné de monsieur Ibtissame AIT ALI OUFATMI, prenait la paroledevant la préfecture de l'Hérault afin de conduire les participants vers la place de Comédie, toujours dansun cortège contenu par les militants; qu'un arrêt a été volontairement marqué sur appel au micro demonsieur Roque devant la terrasse du fast-food McDonald's située place. de la Comédie afin d'appeler auboycott de l'enseigne ; que sur invitation de monsieur Roque, les manifestants ont retourné les tables et leschaises non occupées de la terrasse de l'établissement, déclenchant le départ précipité de plusieurs clientsinstallés ; que, pour mettre fin à ce trouble à l'ordre public qui mobilisait l'attention des terrasses voisineset des passants particulièrement nombreux à cette heure du week-end sur la place. de la Comédie,l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire ; que la terrasse a été évacuée par les forces de l'ordresous les provocations verbales des leaders de « BDS » ; qu'ainsi le préfet a été mis en cause publiquementet traité de complice du génocide à Gaza, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte; que si lesmanifestants se sont par la suite dirigés vers le parvis de l'Opéra, place de la Comédie, monsieur Roque aaffirmé qu'ils reviendraient et qu'ils allaient poursuivre le boycott des magasins Carrefour, des McDonald'set de toutes les enseignes qui apportent de l'aide à l'armée israélienne ;Considérant qu'à la suite de cette manifestation du 2 août 2025, un visuel numérique a été diffusé sur lesréseaux sociaux ; que ce support de communication présente un appel à durcissement du mouvement deprotestation par l'apposition des termes «il est temps de frapper plus fort! Nos actions de boycottdoivent passer à l'étape supérieure. Tant que McDonald's financera le génocide, nous ferons monter lapression ! » sur une photographie du rassemblement, présentant monsieur Manuel ROQUE micro à la main,avec les mentions « BDS Montpellier » et « URGENCE PALESTINE » en bas de cliché ; que ce visuel comptaitaprès quelques heures de mise en lignes plus de 430 « like » et 36 republications ;Considérant que bien qu'ayant cessé de déclarer ses manifestations revendicatives depuis leursinterdictions successives par arrêtés préfectoraux, le collectif « BDS » a poursuivi sa mobilisation sur la voiepublique, notamment par la présence de ses leaders et de ses militants pro-palestiniens lors des journéesnationales d'action des 10 et 18 septembre et du 2 octobre 2025, hors de toute entente avecl'intersyndicale organisatrice; que plus largement, ces journées d'action ont constitué une opportunitépour les militants pro-palestiniens de rendre visible leur action à travers le port de nombreux drapeauxpalestiniens dans les cortèges déambulant mais également statiques devant les forces de l'ordre ; que cesdernières ont été prises pour cible de slogans hostiles à l'encontre de l'État par des manifestants au cours3/5

de ces journées d'action pendant de nombreuses heures ; qu'en outre, des affrontements entre militantsextrémistes n'ont pu être évités par les forces de l'ordre lors de la mobilisation du 18 septembre 2025compte tenu de leur immédiateté renforçant leur risque de réitération future ;Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et deses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte, notamment dans un contexte deforte progression depuis 2023 de ces faits; que ces actes-antisémites sont en outre marqués par de laviolence croissante ;Considérant que la manifestation déclarée tardivement pour le samedi 23 mai 2026 interviendrait dans uncontexte international et national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi ilexiste Un risque sérieux que les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que desaltercations pourraient avoir lieu entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit israélo-palestinienet que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tensionqui perdure depuis plusieurs années au niveau local ;Considérantque les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées en raison de la sécurisationdes rassemblements et manifestations diverses dans le département de l'Hérault, et par la sécurisationrenforcée autour des lieux de cultes en cette période de fêtes religieuses juives de Chavouot (22 et 23 mai2026) ; que les forces de sécurité seront également mobilisées le samedi 30 mai autour des enjeux sportifsdu week-end et de leur retransmission publique ; que ces missions s'ajoutent au maintien de la préventionde la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou encore la prévention etla lutte contre la délinquance du quotidien ;Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécuritépublique pouvant être alloués d'autre part, il existe Un risque avéré de trouble à l'ordre public; quel'interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie à Montpellier le 23 mai 206 est seule denature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptiblesd'intervenir ; ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice dudroit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre, elle se doit de prendre lesmesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions ;Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault,
ARRÊTE
Article 1": La manifestation déclarée tardivement organisée par « BDS France Montpellier » le samedi23 mai 2025 est interdite dans le périmètre de la place de la Comédie.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituantune contravention de quatrième classe.. Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier, ainsi qu'auxorganisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
4/5

Article 4: La secrétaire générale de la préfecture, sous-préféte de l'arrondissement de Montpellier, ledirecteur de cabinet de la préfète, le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault et lemaire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureurde la République territorialement compétent.
Pour la préfète et par délégation,le sous-préfet/difecteur/dé/cabinet
Marin LASSALLE
D
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soitgracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministrede l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délaimaximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessiblevia le site www.telerécours.fr
5/5