| Nom | RAA 33 SPECIAL N°2025-341 |
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| Administration | Préfecture de la Gironde |
| Date | 18 décembre 2025 |
| URL | https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/83339/625569/file/RAA%2033%20SPECIAL%20N%C2%B02025-341.pdf |
| Date de création du PDF | 18 décembre 2025 à 13:17:26 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 décembre 2025 à 14:15:04 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA GIRONDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°33-2025-341
PUBLIÉ LE 18 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
PREFECTURE DE LA GIRONDE / BSI
33-2025-12-18-00004 - Arrêté du 18 décembre 2025 portant interdiction
temporaire de rassemblement revendicatif sur l'autoroute A10 secteur Virsac (4
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PREFECTURE DE LA GIRONDE
33-2025-12-18-00004
Arrêté du 18 décembre 2025 portant interdiction
temporaire de rassemblement revendicatif sur
l'autoroute A10 secteur Virsac
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2025-12-18-00004 - Arrêté du 18 décembre 2025 portant interdiction temporaire de rassemblement
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PREFET Cabinet du préfetDE LA GIRONDE Direction des sécuritéspois Bureau de la sécurité intérieureFraternité
Arrêté du 16 DEC. 2025portant interdiction temporaire de rassemblement revendicatif sur l'autoroute A10sur le secteur de VirsacLe préfet de la GirondeVU le code pénal, et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 :VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2214-4 ;VU le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L 211-1 et suivants :VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 11 janvier 2023, portant nomination de Monsieur Étienne GUYOT préfet de larégion Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de laGironde ;VU le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation àune manifestation interdite sur la voie publique ;VU la posture Vigipirate fixée au niveau «Urgence attentat» depuis le 1° juillet 2025 ;VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 portant approbation des dispositions spéci-fiques « risques routiers » du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest,instituant le plan de gestion de trafic zonal ;CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que, dans cecadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de naturea prévenir les risques de désordres et les atteintes à l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les manifestations non déclarées ne permettent pas d'établir un échangeentre l'autorité de police compétente et les déclarants afin de prendre toutes les dispositionset mesures préventives garantissant le bon déroulement et la sécurisation du rassemblement ;CONSIDÉRANT en outre que les édifices publics de transport, notamment les grands ponts etaxes routiers structurants, constituent des infrastructures essentielles à la continuité de la
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circulation des personnes et des biens, ainsi qu'a la sécurité publique ;CONSIDÉRANT que les autoroutes et leurs dépendances, y compris les barrières de péage,relèvent d'un régime juridique spécifique destiné à garantir la sécurité des usagers et lafluidité du trafic, et que leur accès est strictement réservé aux véhicules et aux personnesautorisés à y circuler ou à y intervenir ;CONSIDÉRANT qu'en vertu notamment des dispositions du code de la route, les véhiculesagricoles, engins assimilés, ainsi que toute personne à pied non expressément autorisée, nesont pas admis à circuler ou à stationner sur les autoroutes et leurs dépendances, en raisondes risques particuliers que ces infrastructures présentent pour la sécurité des personnes ;CONSIDÉRANT que la configuration particulière de ces infrastructures ne permet pasd'assurer, en cas de rassemblement, la sécurité des manifestants, des usagers de la route etdes services de secours ;CONSIDÉRANT que la barrière de péage de Virsac constitue un point de concentration et derégulation des flux de circulation, caractérisé par des zones d'arrêt obligatoires, des files devéhicules et des manœuvres de décélération et de ré-accélération, et que toute présence depersonnes étrangères au service ou à l'exploitation de l'ouvrage à proximité immédiate desvoies de circulation est susceptible de créer un danger grave et immédiat pour la sécurité desusagers et des intéressés eux-mêmes ;CONSIDÉRANT en particulier la mobilisation agricole en cours depuis le 12 décembre 2025 :CONSIDÉRANT que les manifestations projetées dans le cadre de cette mobilisation sontsusceptibles d'entraîner des entraves graves à la circulation, des risques d'accidents et desperturbations majeures de l'ordre public sur les ouvrages et voies précités, à l'instar del'organisation du blocage de l'A63 à hauteur de Cestas depuis le 14 décembre 2025; quel'occupation de l'A63 dans le cadre de la mobilisation agricole a déjà généré deux accidentsgraves, dont un survenu le 15 décembre blessant grièvement un conducteur automobile ;CONSIDÉRANT que ce blocage mobilise déjà très largement les forces de sécurité intérieure ;CONSIDÉRANT que se rajoute à ce blocage une action prévue par la Confédération Paysannece jeudi 18 décembre 2025 au niveau du MacDonald's de Saint-André-de-Cubzac afin derejoindre le péage de l'autoroute A10 sur la commune de Virsac pour une opération detractage avec l'appui de quinze à trente tracteurs avec des bennes :CONSIDÉRANT que cette opération de distribution de tracts, impliquant des interactionsentre des personnes à pied et des conducteurs de véhicules en phase de ralentissement oud'arrêt aux péages, est de nature à provoquer des perturbations imprévisibles du trafic, àallonger les temps de passage, à générer des files d'attente susceptibles de remonter sur lesvoies rapides de l'autoroute, et à créer ainsi un risque élevé de blocage ou d'accidents ;CONSIDÉRANT que l'expérience des précédents mouvements de contestation agricole, tantau niveau local que national, fait apparaître que des actions annoncées comme symboliquesou non bloquantes peuvent évoluer rapidement vers des entraves effectives à la circulation,
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soit par l'afflux de participants, soit par l'effet cumulatif des ralentissements induits, ce quirenforce le caractère prévisible du risque de trouble grave à l'ordre public ;CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, un blocage de toutes les autoroutes desservantBordeaux, et reliant l'Espagne a Paris, est à craindre; que ce blocage supplémentaire estsusceptible de nuire gravement à la continuité de la circulation des personnes et des biens, àla veille des vacances scolaires des festivités de fin d'année, durant lesquelles sont attenduesdes flux importants de personnes et de biens ;CONSIDÉRANT qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que les participants à l'opérationde tractage projetée ne disposent d'aucun droit à accéder à l'autoroute ou à la barrière depéage de Virsac pour y mener une action revendicative, quand bien même celle-ci seraitannoncée comme n'ayant pas vocation à bloquer la circulation ;CONSIDÉRANT en particulier que ces occupations peuvent entraîner, notamment, uneneutralisation de certaines voies sans signalisation adéquate, ainsi que la présence de piétonssur une voie d'accés à l'autoroute ;CONSIDÉRANT les risques ainsi générés pour la sécurité publique, et notamment la sécuritédes usagers de la route et des piétons qui occupent la chaussée ;CONSIDÉRANT, en conséquence, que l'interdiction de manifester sur les édifices publics detransport concernés constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée afin deprévenir les troubles graves à l'ordre public, tout en préservant la liberté de manifester surd'autres sites appropriés ;SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la Gironde ;
ARRÊTE
Article 1er : Est interdit le rassemblement revendicatif non déclaré prévu le jeudi 18 décembre2025 à partir de 13h30 sur les voies définies à l'article 2.Article 2 : Les voies concernées par l'interdiction mentionnée à l'article 1 sont les suivantes :- la route départementale 1010 à Saint-André-de-Cubzac, entre le rond-point faisantl'intersection avec la route de Blaye, et le rond-point faisant l'intersection avecl'avenue Eiffel ;- la route départementale 1010, entre l'avenue Eiffel et la route de Saint-Antoine de lacommune Val de Virvée ;- __ l'Aquitaine - route des Estuaires à Virsac ;+ __ l'autoroute A10, entre les échangeurs 39A et 39B,et pour la tranche horaire de 13h30 à 20h00.
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Article 3: Cet arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs; il peutfaire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunaladministratif de Bordeaux est compétent pour connaître des litiges nés de l'application duprésent arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Article 4: Le directeur de cabinet du préfet de la Gironde, et le général commandant legroupement de gendarmerie départementale de la Gironde, chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Gironde, et dont copie sera adressée au procureur de laRépublique du département.
Le préfeZeFA EnÉtienne GUYOT
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