| Nom | Arrêté n°2023-01122 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à l’occasion du procès de l’attentat de Magnanville du 25 septembre au 10 octobre 2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 23 septembre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202023-01122%20instituant%20un%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20protection%20et%20diff%C3%A9rentes%20mesures%20de%20police%20applicables%20%C3%A0%20l%E2%80%99occasion%20du%20proc%C3%A8s%20de%20l%E2%80%99attentat%20de%20Magnanville%20du%2025%20septembre%20au%2010%20octobre%202023..pdf |
| Date de création du PDF | 23 septembre 2023 à 09:12:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:58:44 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE /qpDE POLICE
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-01122
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables
à l'occasion du procès de l'attentat de Magnanville du 25 septembre au 10
octobre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L.
2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 226-1, L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Considérant que, en application des articles L2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à
Paris, de l'ordre public ; qu'en outre, en application du II de l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il réglemente de manière permanente ou temporaire
les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines
catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à
un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même
code, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le
1
département ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de
protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du même code, procéder,
avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant que du lundi 25 septembre 2023 jusqu'au mardi 10 octobre 2023 se tiendra
au Palais de Justice de Paris, sis 10 boulevard du Palais à Paris-Centre, le procès de
M. Mohamed Lamine ABEROUZ, pour complicité d'assassinats terroristes d'un couple de
policiers le 13 juin 2016 à Magnanville ; que cet attentat a marqué le pays au regard du
choix des victimes et alors que les motifs n'ont pu être élucidés par l'enquête des
policiers ; qu'il est par conséquent attendu un public nombreux ;
Considérant qu'il s'agit d'un procès particulièrement sensible d'auteurs d'actes de
terrorisme ; que, dans le contexte actuel de menace très élevée, cet évènement est
susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature
terroristes ;
Considérant en outre que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents
traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan
VIGIPIRATE « sécurité renforcée risque attentat » toujours en vigueur sur l'ensemble du
territoire national, depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens ainsi que le bon déroulement du procès de l'attentat de Magnanville ; que des
mesures applicables du lundi 25 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 inclus,
pendant les jours d'audience, à compter de 07h00 et jusqu'à 21h00, instituant un
périmètre de protection dans le secteur de l'Ile de la Cité à Paris répondent à ces
objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er – Il est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés du lundi 25 septembre 2023 au mardi 10
octobre 2023 de 07h00 à 21h00, uniquement les jours d'audience, dans les conditions
fixées par le présent arrêté.
Article 2 – Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est
délimité par les voies suivantes qui, sauf mention contraire, y sont incluses :
- boulevard du Palais côté pair, trottoir compris ;
- quai des Orfèvres entre la rue de Harlay et le pont Saint-Michel ;
- le quai de l'Horloge entre la rue de Harlay et le pont au Change ;
- la rue de Harlay non comprise, la limite à l'ouest s'appuyant sur les grilles du palais
de Justice rue de Harlay.
2
Article 3 – L'accès au périmètre de protection défini à l'article 2 du présent arrêté se
fait uniquement par les points de filtrage mis en place ci-après, dont certains sont
réservés en fonction du type de public :
A l'angle du boulevard du Palais côté pair et du quai des Orfèvre et à l'angle du boulevard
du Palais et du quai de l'Horloge :
- les services de police, de gendarmerie, de l'administration pénitentiaire et de secours ;
- les magistrats, avocats, greffiers, et autres auxiliaires de justice ;
- les livreurs du palais de Justice et du musée de la Conciergerie ;
- les employés des sociétés de nettoyage du palais de Justice ;
- les agents techniques ou de nettoyage de la Mairie de Paris pour le domaine public ;
- les visiteurs des musées de la Conciergerie et de la Sainte Chapelle ;
- le public venu assister aux audiences libres d'accès .
A l'angle du quai de l'Horloge et du pont au Change :
- les services de police, de gendarmerie, de l'administration pénitentiaire et de secours ;
- les magistrats, avocats, greffiers, et autres auxiliaires de justice ;
- les ouvriers des divers chantiers au sein du palais de Justice ;
- les livreurs du palais de Justice et du musée de la Conciergerie ;
- les employés des sociétés de nettoyage du palais de Justice ;
- les agents et véhicules techniques ou de nettoyage de la Mairie de Paris pour le
domaine public ;
- les cadres et personnels administratifs de la Conciergerie et de la Sainte Chapelle .
A l'angle du quai de l'Horloge et de la rue de Harlay :
- les services de police, de gendarmerie, de l'administration pénitentiaire et de secours ;
- les magistrats, avocats, greffiers, et autres auxiliaires de justice ;
- les employés des sociétés de nettoyage du palais de Justice ;
- les agents et véhicules techniques ou de nettoyage de la Mairie de Paris pour le
domaine public ;
- les cadres et personnels administratifs de la Conciergerie et de la Sainte Chapelle.
A l'angle du quai des Orfèvres et de la rue de Harlay :
- les services de police, de gendarmerie, de l'administration pénitentiaire et de secours ;
- les agents et véhicules techniques ou de nettoyage de la Mairie de Paris pour le
domaine public ;
- les escortes de police, de gendarmerie, de l'administration pénitentiaire et de la Police
aux frontières ;
- les agents de la Brigade de recherche et d'intervention qui travaillent au sein du 36
quai des Orfèvres, véhicules compris.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
3
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- tout rassemblement de nature revendicative ;
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens, en particulier les bouteilles ou tout autre contenant en verre ;
- l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage
ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le
présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et,
sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales
doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invités à se
signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure
de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
- les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code sont autorisés à procéder, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
- les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage,
procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police
judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou
à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1er ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
4
Article 6 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 7 - La préfète, directrice de cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne et la secrétaire générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de son
affichage aux portes de la préfecture de police et sera publié au recueil des actes
administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture
de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ) transmis au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris et communiqué à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023
Pour le Préfet de Police
La Préfète, directrice du cabinet
Signé : Magali CHARBONNEAU
5
Annexe de l'arrêté n° 2023-01122 du 22 septembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer
les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.