RAA-02-2024-220

Préfecture de Martinique – 10 juin 2024

ID 2a0206135adbb2538f8339f67a7c4745773dde29dddd162caf16b288d34b26ca
Nom RAA-02-2024-220
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 10 juin 2024
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22203/174294/file/recueil-r02-2024-220-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 10 juin 2024 à 19:12:04
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 octobre 2025 à 02:46:01
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2024-220
PUBLIÉ LE 10 JUIN 2024
Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public /
BUREAU DE LA PREVENTION ET DE L'ORDRE PUBLIC
R02-2024-06-10-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la
transmission d'images au moyen de caméras installés sur des aéronefs lors
du passage de la flamme olympique en Martinique les 16 et 17 juin 2024 (3
pages) Page 3
R02-2024-06-10-00004 - Arrêté portant interdiction de manifestations
revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la
Flamme Olympique dans le département de la Martinique (12 pages) Page 7
R02-2024-06-10-00003 - Arrêté réglementant temporairement le port et le
transport sans motif légitime d□armes et d□objets pouvant constituer une
arme par destination dans le département de la Martinique (3 pages) Page 20
R02-2024-06-10-00005 - Arrêté règlementant temporairement
l□importation, l□achat, la vente, le transport et l□utilisation d□artifices de
divertissement, d□articles pyrotechniques, de produits explosifs et
précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la
Martinique (4 pages) Page 24
R02-2024-06-10-00002 - portant interdiction temporaire aux particuliers
d□achat, de vente et de transport au détail de carburants, produits
pétroliers, produits chimiques corrosifs, inflammables ou explosifs en
Martinique (3 pages) Page 29
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-10-00001
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installés sur des aéronefs lors du
passage de la flamme olympique en Martinique
les 16 et 17 juin 2024
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00001 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installés sur des aéronefs lors du passage de la flamme olympique
en Martinique les 16 et 17 juin 2024
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ExPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefslors du passage de la flamme olympique sur le territoire de la Martiniqueles 16 et 17 juin 2024LE PRÉFET
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R. 242-8 àR. 242-14 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-ChristopheBOUVIER préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu l'arrété préfectoral du 29 février 2024 portant délégation de signature à M. Paul-FrançoisSCHIRA, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;Vu les demandes formulées par la direction territoriale de la police nationale et la brigade de gen-darmerie des transports aériens visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de trans-mettre des images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef dans le cadre de la sécurisa-tion des personnes et des biens, lors du passage du relais de la flamme Olympique en Martiniqueles 16 et 17 juin 2024 ;Considérant que le relais de la flamme olympique, les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, présenteles mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les JeuxOlympiques et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation surtout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui lesrendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions terroristes ou visant àperturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dansl'exercice de leurs missions lors de la manifestation susmentionnée, de procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef auxfins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public; quenotamment, le 1° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr/3
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00001 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installés sur des aéronefs lors du passage de la flamme olympique
en Martinique les 16 et 17 juin 2024
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aux fins de prévenir des atteintes à la sécurité publique dans des lieux particulièrement exposés,en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés ;Considérant de fait que la manifestation intitulée le relais de la flamme Olympique en Martiniquepourrait faire l'objet de troubles à l'ordre public et d'atteintes à la sécurité des personnes et desbiens aux abords de la manifestation tout au long du relais, émanant d'organisations souhaitant,par opportunisme, profiter de l'exposition médiatique ;Considérant que le dispositif de captation sur aéronef permet de renforcer la coordination desmoyens des forces de sécurité, et de répondre au niveau d'exigence sécuritaire attendu pourapporter une aide opérationnelle nécessaire garantissant une sécurité optimale de I'événement;Considérant qu'en raison de l'ampleur de la zone à sécuriser, eu égard de la nature même decette activité festive, le recours à un dispositif de captation installé sur un aéronef présentel'intérêt d'une vision en grand angle pour les forces de sécurité intérieure afin d'identifier et deprévenir rapidement le risque d'incidents aux abords de la manifestation ;Considérant que l'afflux de spectateurs au cours de cette manifestation ne permettrait pas auxforces de sécurité intérieure de parvenir efficacement aux mêmes fins en circulant à pied ; que ledispositif de captation installé sur un aéronef permet de renforcer la coordination des moyensdes forces de sécurité, mais également d'apporter une aide opérationnelle nécessaire pourassurer une sécurité optimale de l'événement;Considérant qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que la demande porte sur I'engagement de plusieurs caméras aéroportées pendantla seule durée de l'opération de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;que les lieux surveillés sont strictement limités au secteur défini par les forces de sécuritéintérieure pour cette opération au regard des éléments d'information portés à leur connaissance,ou sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise àprévenir; que la durée de l'autorisation est également strictement limitée à la durée de cetteopération; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ;
ARRÊTEArticle 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction territorialede la police nationale de Martinique et la gendarmerie nationale de Martinique sont autoriséesaux fins d'assurer la sécurisation des personnes et des biens sur la voie publique, la préventiond'actes de terrorisme et la régulation des flux de transport lors de la manifestation du « relais dela flamme Olympique en Martinique », du dimanche 16 juin 2024 au lundi 17 juin 2024.Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à 3.Article 3 — La présente autorisation est limitée au périmètre géographique des 9 (neuf) communestraversées par le relais de flamme olympique (Saint-Pierre, Morne-Rouge, Robert, Sainte-Marie,Saint-Esprit, Diamant, Lamentin, Schoelcher, Fort-de-France).Article 4 — La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'événement, soit du dimanche16 juin 2024 à 13h00 au lundi 17 juin 2024 à 23h30.
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l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installés sur des aéronefs lors du passage de la flamme olympique
en Martinique les 16 et 17 juin 2024
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Article 5 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure est transmisau représentant de l'Etat dans le département.Article 6 - Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie deMartinique, le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs dela préfecture.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUiN 2024
lartinique
_ } BOUVIER
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recourscontentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publicationpour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installés sur des aéronefs lors du passage de la flamme olympique
en Martinique les 16 et 17 juin 2024
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-10-00004
Arrêté portant interdiction de manifestations
revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme
Olympique dans le département de la
Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00004 - Arrêté portant interdiction de
manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
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ExPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°portant interdiction de manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024à l'occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
LE PRÉFETVu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la sécurité intérieure notamment les articles L.1211-1 et suivants ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilierI'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le respect de la libertéd'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pasobstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cettemesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; qu'il appartient en outre àl'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénalessoient commises ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que 10 attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 près du pont de Bir-Hakeim à paris et le 13 octobre 2023 dans unlycée d'arras (pas-de-calais) soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau proche-orient; que l'organisation terroriste « al-gaida » et l'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le djihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre 2023 ; que les 19 et 31octobre puis le 4 janvier 2024, l'organisation terroriste « état islamique » a pour sa part appelé àcibler les occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, l'organisation « al-qaida » a publié unarticle menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans lacapitale, paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace enFrance, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menacesprojetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par desorganisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras, la posture vigipirate « alerte attentat » aété activée ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'organisation « état islamique » àMoscou le 22 mars 2024, le gouvernement a rehaussé le plan vigipirate à son niveau sommital« urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que d'une manière générale, les grands évènements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, de leur concentration de foules et de l'accueil de personnalitéspubliques, sont susceptibles d'être ciblés par des attaques ou des projets d'attentats par desdjihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013 lorsque deux terroristes ont commis undouble attentat à I'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de boston, provoquanttrois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lorsque
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00004 - Arrêté portant interdiction de
manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
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deux kamikazes se sont fait exploser durant une rencontre de football au stade de France,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021 lorsqu'un attentat àl'explosif a visé une voiture d'assistance française du rallye Dakar à Djeddah, et le 16 octobre 2023 àbruxelles où un djihadiste se réclamant de l'organisation « état islamique » a tué deux supporteursde l'équipe suédoise de football en marge d'un match; que les organisations terroristes ontrégulierement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande,notamment en appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporteursfrançais à l'occasion d'un match de football contre le Maroc le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux, l'organisation « état islamique» a appelé à viserdirectement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la ligue des champions defootball en diffusant le slogan suivant: «kill them all»; que cette menace orientée sur lesévènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'unepart, et de la nature même des jeux olympiques d'autre part ;Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de laFlamme olympique du 8 mai au 26 juillet et le relais de la Flamme paralympique du 25 au 28 août2024 présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que lesJeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que leur organisation sur tout leterritoire, sur la voie publique et sur de longues distances les rend susceptibles d'être plusdirectement visés par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais et àtroubler gravement l'ordre public ;Considérant également que l'utilisation d'artifices de divertissement et articles pyrotechniquesinappropriés sur la voie publique et de nature à créer des désordres et mouvement de panique;qu'elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre et de les détournerainsi de leurs missions de sécurité; qu''elle est également susceptible, en couvrant les détonationsd'armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant d'accroitre le nombre de victimes ;Considérant par ailleurs que les forces de sécurité intérieure sont très fortement mobilisées,notamment pour assurer la sécurité du relais de la Flamme olympique et des festivités qui lui sontliées; que les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, elles seront engagées sur la sécurisation des relais àpied, des transferts d'une commune à la suivante et des animations prévues ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé que certains participants venus assister au relais de laflamme olympique utilisent à l'encontre des forces de sécurité intérieure, des relayeurs ou desbiens, en vue de provoquer des blessures ou dégradations, des artifices de divertissement, articlespyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, particulièrement sur la voie et les bienspublics et sur les lieux de rassemblement, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, desnuisances et des atteintes graves aux personnes et aux biens; qu'il est nécessaire de prévenir lesdégradations de bien public ou privé ainsi que les désordres et les mouvements de paniqueengendrés par la projection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieurs ;Considérant que le relais de la flamme olympique, les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, présente lesmêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux Olympiques etsont exposés de ce fait aux mémes menaces ;Considérant que les festivités du relais de la flamme olympique en Martinique se répartissent sur 9communes, que des milliers de spectateurs sont attendus sur I'ensemble des parcours et sur le sitede célébration à Fort-de-France, qu'un tel événement est inédit par son ampleur et particulièrementexposé aux risques de troubles à l'ordre public et à la menace terroriste ;Considérant que des appels à perturber le passage de la flamme olympique ont été publiés et quedes appels à commettre des troubles à l'ordre public et commettre des atteintes à l'intégrité durelais ont été déjoués depuis le début des relais; qu'en Martinique, des militants radicaux ontdéclaré, le 24 avril 2024, « qu'il n'y a pas de flamme olympique française colonialiste qui passera surla terre Martinique » ;Considérant que le relais de la flamme olympique suscite en Martinique une opposition émanantd'une grande variété de structures animées par des revendications tout aussi divers ; que les actionsde ces structures sont susceptibles de viser le passage de la flamme ;
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manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
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Considérant que le relais de la flamme olympique est susceptible de faire l''objet d'actions deperturbation émanant d'organisations souhaitant, par opportunisme, profiter de l'expositionmédiatique; que ces actions de perturbations sont envisageables tout au long du relais, et peuventnotamment prendre la forme d'entrave à la circulation, d'actions à caractère médiatique telles quesit-in, d'affichages de banderoles ou encore de slogans revendicatifs, notamment contraires à ladignité humaine ou aux valeurs de la République ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteursconcernés par le parcours de la Flamme, que, dans ces circonstances seule une interdiction desmanifestations est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commissiond'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;ARRÊTEArticle 1*: Les manifestations revendicatives ou rassemblements susceptibles de se dérouler sonttemporairement interdits sur les communes de :le 16 juin 2024 :- Fort-de-France : de 12h00 à 23h00 ;le 17 juin 2024 :- Morne Rouge de 03h00 à 7h00 ;- Le Lamentin de 5h30 à 10h00 ;- Le Robert de 07h30 à 11h00 ;- Sainte-Marie de 8h30 à 12h00 ;- Saint-Esprit de 10h00 à 13h30 ;- Saint-Pierre de 11h00 à 16h00 ;- Le Diamant de 14h30 à 18h30 ;- Schoelcher de 15h00 à 17h45 ;- Fort-de-France de 12h00 à 23h00.Sur et aux abords des itinéraires empruntés par le convoi de la flamme (cf plans annexés au présentarrêté).Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée, s'agissant des organisateurs dans lesconditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et de7 500 euros d'amende et s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code à savoirune amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique,le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture etdont un exemplaire sera transmis sans délai à la Procureur de la République près le TribunalJudiciaire de Fort-de-France et aux maires des communes conce nées pour affichage en mairie.Fort-de-Frahce, le 10 JUIN 2024
—,
\
Conformément aux dispositions des articles R 4211 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sapublication pour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr
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Montée / Descente NMontagne Pelée | =« Ns. =\ \' -\)'\Y/%'%.
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RELAIS DELA FLAMMEOLYMPIQUE
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Le LamentinMARTINIQUE - 17/06/2024 - ÉTAPE 33
«— Institut Martiniquaisdu Sport IMS
Stade GeorgesGratiant
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Centre AquatiquePierre Samot
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Le Robert - Passe de l'ÉcurieMARTINIQUE - 17/06/202% - ÉTAPE 33
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Sainte-MarieMARTINIQUE - 17/06/2024 - ÉTAPE 33
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Saint-EspritMARTINIQUE - 17/06/2024 - ÉTAPE 33
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manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
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Saint-PierreMARTINIQUE - 17/06/202\ - ÉTAPE 33
Rue Levassor
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manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
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RELAIS DE ,. ScheelcherSHPEE o % | MARTINIQUE- 17/06/2024 - ÉTAPE 33
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manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
17
(®RELAIS DELA FLAMMEOLYMPIQUELe DiamantMARTINIQUE - 17/06/2024 - ÉTAPE 33
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PARCOURS 1 ///Morne Larcher478 m
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00004 - Arrêté portant interdiction de
manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
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RELAIS DELA FLAMMEGy Fort-de-FranceOUMAGUE 4x ¢/ MARTINIQUE- 17/06/2024 - ÉTAPE 33
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manifestations revendicatives les 16 et 17 juin 2024
à l□occasion du passage de la Flamme Olympique dans le département de la Martinique
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-10-00003
Arrêté réglementant temporairement le port et
le transport sans motif légitime d□armes et
d□objets pouvant constituer une arme par
destination dans le département de la
Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00003 - Arrêté réglementant
temporairement le port et le transport sans motif légitime d□armes et d□objets pouvant constituer une arme par destination dans le
département de la Martinique
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ExPRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n °réglementant temporairement le port et le transport sans motif légitime d'armes et d'objetspouvant constituer une arme par destination dans le département de la Martiniquedu dimanche 16 juin 2024 à 12h00 au mardi 18 juin 2024 à 06h00LE PRÉFETVu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 221511 ;Vu le code pénal, notamment son article 132-75 ;Vu le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certainsobjets ayant l'apparence d'une arme à feu ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 11 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 nommant M. Paul-François SCHIRA,sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Vu l'arrété préfectoral n° RO2-2024-02-29-00001 du 29 février 2024 donnant délégation de signatureà M. Paul-François SCHIRA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du Code de la sécurité intérieure, le préfet de laMartinique peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compterdu jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas étédéclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent etjusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une armeau sens de l'article 132-75 du Code pénal ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que 10 attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 près du pont de Bir-Hakeim à paris et le 13 octobre 2023 dans unlycée d'arras (pas-de-calais) soulignent la prééminence et I'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau proche-orient; que l'organisation terroriste « al-gaïda » et I'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le djihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre 2023 ; que les 19 et 31octobre puis le 4 janvier 2024, l'organisation terroriste « état islamique » a pour sa part appelé àcibler les occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, l'organisation « al-gaïda » a publié unarticle menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans lacapitale, paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace enFrance, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menacesprojetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par desorganisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras, la posture vigipirate « alerte attentat » aété activée; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'organisation « état islamique » àMoscou le 22 mars 2024, le gouvernement a rehaussé le plan vigipirate à son niveau sommital« urgence attentat » ;
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temporairement le port et le transport sans motif légitime d□armes et d□objets pouvant constituer une arme par destination dans le
département de la Martinique
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Considérant en deuxième lieu que d'une manière générale, les grands évènements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, de leur concentration de foules et de l'accueil de personnalitéspubliques, sont susceptibles d'être ciblés par des attaques ou des projets d'attentats par desdjihadistes; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013 lorsque deux terroristes ont commis undouble attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de boston, provoquanttrois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lorsquedeux kamikazes se sont fait exploser durant une rencontre de football au stade de France,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021 lorsqu'un attentat àl''explosif a visé une voiture d'assistance française du rallye Dakar a Djeddah, et le 16 octobre 2023 àbruxelles où un djihadiste se réclamant de l'organisation « état islamique » a tué deux supporteursde l'équipe suédoise de football en marge d''un match; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande,notamment en appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporteursfrançais à l'occasion d'un match de football contre le Maroc le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux, ['organisation « état islamique» a appelé à viserdirectement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la ligue des champions defootball en diffusant le slogan suivant: «kill them all»; que cette menace orientée sur lesévènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'unepart, et de la nature même des jeux olympiques d'autre part ;Considérant que le relais de la flamme olympique, les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, présente lesmêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux Olympiques etsont exposés de ce fait aux mêmes menaces ;Considérant que les festivités du relais de la flamme olympique en Martinique se répartissent sur 9communes, que des milliers de spectateurs sont attendus sur l'ensemble des parcours et sur le sitede célébration à Fort-de-France, qu'un tel événement est inédit par son ampleur et particulièrementexposé aux risques de troubles à l'ordre public et à la menace terroriste ;Considérant l'importance des faits commis en Martinique par l'utilisation d'armes à feu etnotamment les 10 homicides perpétrés depuis le 1" janvier 2024 ;Considérant la circulation des armes à feu détenues illégalement, en atteste les saisies par les forcesde sécurité intérieure de plus de 53 armes à feu depuis le 1"* janvier 2024 ;Considérant qu'il est nécessaire de prévenir les désordres et les mouvements de panique quipourraient être engendrés par le port ou l'utilisation d'une arme;Considérant que des appels à perturber le passage de la flamme olympique ont été publiés et quedes appels à commettre des troubles à l'ordre public et commettre des atteintes à l'intégrité durelais ont été déjoués depuis le début des relais; qu'en Martinique, des militants radicaux ontdéclaré, le 24 avril 2024, « qu'il n'y a pas de flamme olympique française colonialiste qui passera surla terre Martinique » ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteursconcernés par le parcours de la flamme olympique ; que, dans ces circonstances l'interdiction duport et du transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commissiond'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRÊTE
Article 1*: Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport,d'armes à feu et de munitions ainsi que d'objets pouvant constituer une arme par destination ausens de larticle 132-75 du code pénal sont interdits du dimanche 16 juin 2024 à 12h00 aumardi 18 juin 2024 à 06h00 pour l'ensemble du territoire de la Martinique.
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temporairement le port et le transport sans motif légitime d□armes et d□objets pouvant constituer une arme par destination dans le
département de la Martinique
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Article 2: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivieconformément aux lois et règlements en vigueur. Des contrôles aléatoires seront organisés etmultipliés pendant cette période par les services de police et de la gendarmerie nationales.Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique,le directeur territorial de la police nationale et les maires sont chargés chacun en ce qui le concernede l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des dctes administratifs de la préfecture.Fort-de-France, le10 JUIN 2024
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sapublication pour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr
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temporairement le port et le transport sans motif légitime d□armes et d□objets pouvant constituer une arme par destination dans le
département de la Martinique
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-10-00005
Arrêté règlementant temporairement
l□importation, l□achat, la vente, le transport et
l□utilisation d□artifices de divertissement,
d□articles pyrotechniques, de produits explosifs
et précurseurs d□explosifs dans plusieurs
communes du département de la Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00005 - Arrêté règlementant
temporairement l□importation, l□achat, la vente, le transport et l□utilisation d□artifices de divertissement, d□articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la Martinique
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PREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°portant réglementation temporaire I'importation, l'achat, la vente, le transport et l'utilisationd'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseursd'explosifs dans plusieurs communes du département de la MartiniqueDu 10 juin 2024 à 08h00 au 18 juin 2024 à 06h00
LE PRÉFETVu le règlement (UE) 209/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2018 modifié relatif àla commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE)n° 1907/2006 et abrogeant le règlement SUE) n° 98/2013 ;Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3 ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 22151 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 131-4 et suivants ;Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produitsexplosifs ;Vu le décret n° 2010-146 du 16 décembre 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2022 nommantM. Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 nommant M. Paul-François SCHIRA,sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Vu l'arrêté préfectoral n° RO2-2024-02-29-00001 du 29 février 2024 donnant délégation de signatureà M. Paul-François SCHIRA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Vu l'arrété du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales IOCA1012736Adu 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrété du 1" juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en aplicationdes articles VII du titre V du code de l'environnement ;Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1du codede I'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés aux divertissements ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées,nécessaires et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il appartient en outreà l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénalessoient commises ;
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temporairement l□importation, l□achat, la vente, le transport et l□utilisation d□artifices de divertissement, d□articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la Martinique
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Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que 10 attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 près du pont de Bir-Hakeim à paris et le 13 octobre 2023 dans unlycée d'arras (pas-de-calais) soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau proche-orient; que l'organisation terroriste « al-gaïda » et 'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le djihad contre israël et ses alliés à la suite du 7 octobre 2023; que les 19 et 31octobre puis le 4 janvier 2024, l'organisation terroriste « état islamique » a pour sa part appelé àcibler les occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washingtonet Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, I'organisation « al-gaïda » a publié un article menaçantla France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, paris » ;que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui estsusceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis unthéâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des organisationsterroristes; qu'à la suite de l'attentat d'Arras, la posture vigipirate « alerte attentat » a été activée;qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'organisation « état islamique » à Moscou le22 mars 2024, le gouvernement a rehaussé le plan vigipirate à son niveau sommital « urgenceattentat » ;Considérant en deuxième lieu que d'une manière générale, les grands évènements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, de leur concentration de foules et de l'accueil de personnalitéspubliques, sont susceptibles d'étre ciblés par des attaques ou des projets d'attentats par desdjihadistes; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013 lorsque deux terroristes ont commis Undouble attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de boston, provoquanttrois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lorsquedeux kamikazes se sont fait exploser durant une rencontre de football au stade de France,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021 lorsqu'un attentat àl'explosif a visé une voiture d'assistance française du rallye Dakar à Djeddah, et le 16 octobre 2023 àbruxelles où un djihadiste se réclamant de l'organisation « état islamique » a tué deux supporteursde I'équipe suédoise de football en marge d'un match; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande,notamment en appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporteursfrançais à l'occasion d'un match de football contre le Maroc le 14 décembre 2022; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux, l'organisation « état islamique » a appelé à viser directementles stades accueillant les matchs de quarts de finale de la ligue des champions de football endiffusant le slogan suivant : « kill them all » ; que cette menace orientée sur les évènements sportifsest nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part, et de la naturemême des jeux olympiques d'autre part;Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de laFlamme olympique du 8 mai au 26 juillet et le relais de la Flamme paralympique du 25 au 28 août2024 présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que lesJeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces; que leur organisation sur tout leterritoire, sur la voie publique et sur de longues distances les rend susceptibles d'être plusdirectement visés par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais et àtroubler gravement l'ordre public;Considérant également que l'utilisation d'artifices de divertissement et articles pyrotechniquesinappropriés sur la voie publique et de nature à créer des désordres et mouvement de panique;qu'elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre et de les détournerainsi de leurs missions de sécurité; qu'elle est également susceptible, en couvrant les détonationsd'armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant d'accroître le nombre de victimes ;Considérant par ailleurs que les forces de sécurité intérieure sont très fortement mobilisées surl'ensemble du territoire dans le cadre du plan Vigipirate et pour assurer la sécurité du relais de laFlamme olympique et des festivités qui lui sont liées; que les 16 et 17 juin 2024, elles serontengagées sur la sécurisation des relais à pied, des transferts d''une commune à la suivante et desanimations prévues ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé que certains participants venus assister au relais de la
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temporairement l□importation, l□achat, la vente, le transport et l□utilisation d□artifices de divertissement, d□articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la Martinique
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flamme olympique utilisent à I'encontre des forces de sécurité intérieure, des relayeurs ou des biens,en vue de provoquer des blessures ou dégradations, des artifices de divertissement, articlespyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, particulièrement sur la voie et les bienspublics et sur les lieux de rassemblement, sont de nature à entrainer des dangers, des accidents, desnuisances et des atteintes graves aux personnes et aux biens; qu''il est nécessaire de prévenir lesdégradations de bien public ou privé ainsi que les désordres et les mouvements de paniqueengendrés par la projection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieurs ;Considérant que le relais de la flamme olympique, les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, présente lesmêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux Olympiques etsont exposés de ce fait aux mêmes menaces ;Considérant que les festivités du relais de la flamme olympique en Martinique se répartissent sur 9communes, que des milliers de spectateurs sont attendus sur l'ensemble des parcours et sur le sitede célébration à Fort-de-France, qu'un tel événement est inédit par son ampleur et particulièrementexposé aux risques de troubles à l'ordre public et à la menace terroriste ;Considérant les faits de violences urbaines perpétrées ces derniers mois en Martinique, avecnotamment l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques à I'encontre desforces de sécurité intérieure;Considérant que des appels à perturber le passage de la flamme olympique ont été publiés et quedes appels à commettre des troubles à l'ordre public et commettre des atteintes à l'intégrité durelais ont été déjoués depuis le début des relais; qu'en Martinique, des militants radicaux ontdéclaré, le 24 avril 2024, « qu'il n'y a pas de flamme olympique française colonialiste qui passera surla terre Martinique » ;Considérant que dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement l'importation,l'achat, la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articlespyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux par desparticuliers, est seule de nature à préserver l'ordre public; qu'une telle interdiction apparait ainsiadaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRÊTEArticle 1 : En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classées spectacles pyrotechniques mais commandéspar des communes ou des personnes de droits publics ou des organisateurs d'événements dûmentdéclarés en mairie sur des espaces privés, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement,quelle qu'en soit la catégorie, est interdite sur les communes du Morne Rouge; Le Lamentin; LeRobert; Sainte-Marie; Saint-Esprit; Saint-Pierre; Le Diamant; Schoelcher et Fort-de-France du 10juin 2024 à 8h00 jusqu'au 18 juin 2024 à 06h00 :- sur l'espace public ou en direction de l'espace public;- dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats,-sur la voie publique.Article 2: Conformément à la réglementation en vigueur, la vente au déballage d'artifices dedivertissement et d'articles pyrotechniques est interdite, qu'elle se déroule sur un terrain public ouprivé.Article 3 : L'importation, la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est interdite dans le départementde la Martinique à partir du 10 juin 2024 à 8h00 jusqu'au 18 juin 2024 à O8h00.Article 4 : Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé peuvent, à ces fins exclusivement, déroger auxdispositions prévues aux articles 1 et 2.
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de produits explosifs et précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la Martinique
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Article 5: Toute infraction aux dispositions du présent arrété sera constatée et poursuivieconformément aux lois et réglements en vigueur. Les infractions spécifiques au présent arrêté serontpassibles de contravention de 1" classe ainsi que de l'application de l'article 322-11-1 du code pénal.Article 6: Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d'arrondissement, le général,commandant la Gendarmerie de Martinique, le directeur territorial de la police nationale, les mairesdes communes de la Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 10 JUIN 2024
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sapublication pour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr
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temporairement l□importation, l□achat, la vente, le transport et l□utilisation d□artifices de divertissement, d□articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d□explosifs dans plusieurs communes du département de la Martinique
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-10-00002
portant interdiction temporaire aux particuliers
d□achat, de vente et de transport au détail de
carburants, produits pétroliers, produits
chimiques corrosifs, inflammables ou explosifs
en Martinique
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-10-00002 - portant interdiction temporaire aux
particuliers d□achat, de vente et de transport au détail de carburants, produits pétroliers, produits chimiques corrosifs, inflammables
ou explosifs en Martinique
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ŒxPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité Arrêté n°portant interdiction temporaire aux particuliers d'achat, de vente et de transport au détail decarburants, produits pétroliers, produits chimiques corrosifs, inflammables ou explosifs enMartinique.Du 15 juin 2024 à 08h00 au 18 juin 2024 à 06h00.LE PRÉFETVu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2214-4 et L.2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure notamment les articles L.122-1, L. 122-2 et L. 742-2 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produitsexplosifs ;Vu le décret n° 2015-799 du 1" juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant qu'en application des articles L. 122-1 et L. 742-2 du Code de la sécurité intérieure et del'article 11 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de département a la charge de l'ordre public,notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que 10 attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 près du pont de Bir-Hakeim à paris et le 13 octobre 2023 dans unlycée d'arras (pas-de-calais) soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau proche-orient; que l'organisation terroriste « al-qaida » et I'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le djihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre 2023 ; que les 19 et 31octobre puis le 4 janvier 2024, l'organisation terroriste « état islamique » a pour sa part appelé àcibler les occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, l'organisation « al-gaïda » a publié unarticle menacant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans lacapitale, paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace enFrance, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menacesprojetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par desorganisations terroristes ; qu'a la suite de l'attentat d'Arras, la posture vigipirate « alerte attentat » aété activée ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'organisation « état islamique » àMoscou le 22 mars 2024, le gouvernement a rehaussé le plan vigipirate à son niveau sommital« urgence attentat » ;Considérant en deuxième lieu que d'une manière générale, les grands évènements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, de leur concentration de foules et de l'accueil de personnalitéspubliques, sont susceptibles d'étre ciblés par des attaques ou des projets d'attentats par desdjihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013 lorsque deux terroristes ont commis undouble attentat à I'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de boston, provoquanttrois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) lorsquedeux kamikazes se sont fait exploser durant une rencontre de football au stade de France,
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provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021 lorsqu'un attentat àl'explosif a visé une voiture d'assistance française du rallye Dakar à Djeddah, et le 16 octobre 2023 àbruxelles où un djihadiste se réclamant de l'organisation « état islamique » a tué deux supporteursde l'équipe suédoise de football en marge d'un match; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande,notamment en appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporteursfrançais à l'occasion d'un match de football contre le Maroc le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux, l'organisation « état islamique» a appelé à viserdirectement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la ligue des champions defootball en diffusant le slogan suivant: «kill them all»; que cette menace orientée sur lesévènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'unepart, et de la nature même des jeux olympiques d'autre part ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé que certains participants venus assister au relais de laflamme olympique utilisent à I'encontre des forces de sécurité intérieure, des relayeurs ou des biens,en vue de provoquer des blessures ou dégradations, du carburant, produits inflammables oucorrosifs : cocktails incendiaires, etc ; que la projection, l'utilisation inconsidérée ou mal intentionnéede carburants ou combustibles, particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les lieux derassemblement, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et desatteintes graves aux personnes et aux biens; qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations debien public ou privé ainsi que les désordres et les mouvements de panique engendrés par laprojection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieurs ;Considérant que le relais de la flamme olympique, les 16 et 17 juin 2024 en Martinique, présente lesmêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux Olympiques etsont exposés de ce fait aux mêmes menaces ;Considérant que les festivités du relais de la flamme olympique en Martinique se répartissent sur 9communes, que des milliers de spectateurs sont attendus sur l'ensemble des parcours et sur le sitede célébration à Fort-de-France, qu'un tel événement est inédit par son ampleur et particulièrementexposé aux risques de troubles à l'ordre public et à la menace terroriste ;Considérant les faits de violences urbaines perpétrées ces derniers mois en Martinique etnotamment le 10 mars 2024 sur la commune de Fort-de-France, avec des incendies de véhicules etdu mobilier urbain, provoqués par des jets de projectiles incendiaires lancés par de nombreuxindividus masqués et déterminés ;Considérant que des appels à perturber le passage de la flamme olympique ont été publiés et quedes appels à commettre des troubles à l'ordre public et commettre des atteintes à l'intégrité durelais ont été déjoués depuis le début des relais; qu'en Martinique, des militants radicaux ontdéclaré, le 24 avril 2024, « qu'il n'y a pas de flamme olympique française colonialiste qui passera sur laterre Martinique » ;Considérant que dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement aux particuliersl'achat, la vente et le transport au détail de carburants, produits pétroliers, produits chimiquescorrosifs, inflammables ou explosifs, est de nature à préserver l'ordre public; qu'une telleinterdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;ARRÊTE
Article 1°: L'achat, la vente et le transport au détail de carburants, produits pétroliers, produitschimiques corrosifs, inflammables ou explosifs dans tout récipient transportable (jerricans, bidons,récipients divers...), sont interdits aux particuliers du 15 juin 2024 08h00 au 18 juin 2024 06h00 surl'ensemble du territoire de la Martinique, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, entant que besoin, avec les concours des services locaux de police ou de la gendarmerie nationale.Les détaillants, gérants ou exploitants en stations-services situées dans les communes concernées,notamment celles disposant d'appareils ou de pompes automatisées de distribution d'essence,devront s'assurer du respect de cette prescription.
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Article 2: Par dérogation à larticle 1%, cette interdiction ne s'applique pas aux professionnelshabilités, collectivités et personnels de sécurité et secours dans l'exercice de leur mission, dans lecadre de leur activité professionnelle.Article 3 : Les infractions au présent arrété seront poursuivies conformément aux lois et règlementsen vigueur.Article 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture de Martinique.Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique,le directeur territorial de la police nationale et les maires sont chargés chacun en ce qui le concernede l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-Frange,le = 10 JUN 202k——s
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recourscontentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publicationpour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par I'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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