Nom | Recueil spécial 41.2024 |
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Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 19 février 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/50019/389477/file/Recueil%20special%2041.2024.pdf |
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Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 août 2024 à 19:08:57 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 41.2024 - édition du 19/02/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
Ex Direction départementale
PRÉFET de la protection des populations
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral N° DDPP/2024- 190
fixant des mesures particuliéres de lutte contre la brucellose ovine et caprine dans le
département des Alpes-Maritimes .
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le règlement (CE) n°853/2004 rectifié du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU le réglement (CE) n°2016/429 du parlement européen et du Conseil du 09 mars 2016 modifié relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale X
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment le titre II du livre Il partie législative, relatif aux mesures deprévention, surveillance et lutte contre les dangers zoo-sanitaires ;
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de M Hugues MOUTOUH, en qùàlité de préfet des Alpes-Maritimes ;
VU l'arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échangesintracommunautaires d'ovins et de caprins ;
VU l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
VU l'arrêté du 18 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale etaux denrées alimentaires en contenant ; '
VU l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxiecollective et à la police sanitaire-de la brucellose caprine et ovine ;
VU l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose caprine etovine ;
VU l'arrèté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou depréventions obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Péche Maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-385 du 31 décembre 2019 fixant les mesures particulières de lutte contre la
brucellose ovine et caprine dans le département des Alpes-Maritimes ;
Considérant l'avis, en date du 06 décembre 2022 de la commission bipartite, relatif à la dérogation de prophylaxiedes petits détenteurs ;
SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes ;
1/8
ARRETE
'Article premier
En application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine, la
directrice départementale de la protection des populations (DDPP) met en œuvre dans le département des Alpes-
Maritimes une polmque particulière de lutte sanitaire contre la brucellose à l'égard de tous les troupeaux ovins et
caprins.
La prophylaxie de la brucellose ovine et caprine est obligatoire dañs tous les troupeaux de ces espèces ; elle
comprend la réalisation de l'ensemble des actions décrites dans le présent arrêté, et notamment les dépistages
prévus aux articles 3, 4 et 7.
Article 2 : Campagne de prophylaxie
La campagne de prophylaxie, pendant laquelle sont réalisés les prélèvements nécessaires au:maintien de la
qualification énoncés à l'article 4, se déroule sur une période allant du 1" janvier au 31 décembre. -
Article 3 : Acquisition de la qualification « officiellement indemne de brucellose »
Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque à la
fois -
1° l'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à 'arrété du 19 décembre 2005 susvisé ; _
2° aucun ovin ou caprin. n'a été vacciné contre la brucellose ;
3° tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellemerit, avec résultats négatifs, à
deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
Toutefois, s'il s'agit de création de troupeau ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification
est acquise lorsque :
a) tout ovin et tout caprin, quel gue soit son âge, introduit dans le troupeau
— est identifié conformément à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé
- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- provuent directement :
- soit d'un troupeau officiellement indemrie
- soit d'un troupeau indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) n'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ; ;
i) s'il est âgé de plus de six mois, avoir des résultats négatifs à une épreuve de I' antugéne tamponné
associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter
d'une mise en isolement dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction
effective dans son nouveau troupeau ;
b) le détenteur du troupeau adresse à la DDPP des Alpes-Maritimes, pour chaque animal -introduit dans le
troupeau, ou pour chaque lot d'animaux introduits provenant d'un même troupeau, une copie du document de
circulation défini à l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et d'une attestation de qualification du troupeau de
provenance.
4° Les animaux des autres espèces de mammifères domestiques de statut sanitaire lnconnu sont détenus de
façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectué conformément à l'article 7.
Article 4 : Maintien de la qualification « officiellement indemne de brucellose »
Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12, 13 et 19 de l'arrêté du 10 octobre 2013 cité à l'article 1%, le
maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins, est
subordonné à la réalisation selon un rythme annuel, au cours de la campagne de prophylaxie, d'une épreuvesérologique individuelle à l'antigène tamponné (EAT), avec résultats entièrement négatifs, sur une fractionreprésentative d'animaux qui comprend :
— tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois,
- tous les animaux introduits (hors naissance) dans l'exploitation depuis le contrôle précédent, -— 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, saufdans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent êtrecontrôlées - '
Par ailleurs, tout ovin ou caprin introduit dans le troupeau doit répondre aux conditions énoncées au a du 3° del'article 3, et étre accompagné d'une copie de l'attestation de qualification du troupeau de provenance.
Les petits détenteurs (5 petits ruminants ou moins) peuvent déroger aux obligations de dépistage s'ils remplissentles conditions suivantes :
détenteurs de 5 (ou moins) petits ruminants de plus de six mois :
et ne disposant pas de SIRET associé à un code NAF « production animale » ;
et ne détenant pas d'autres espèces sensibles à la brucellose (exemple : des bovins) ;
et ne procédant à aucune vente, prét, ou mise en pension d'animaux dans d'autres troupeaux ;
et n'envoyant pas d'animaux à l'abattoir sauf pour consommation personnélle. O w2
Cette dérogation ne dispense pas des autres obligations & savoir l'enregistrement à I'EDE, la désignation d'un
vétérinaire sanitaire, la tenue d'un registre d'élevage et la déclaration des avortements ou tout autre signe
évocateur de brucellose.
Article 5 : Attestation de qualification
À l'issue des opérations énoncées aux articles 3 et 4, le groupement de défense sanitaire des Alpes-Maritimes(GDS), représentant de l'organisme à vocation sanitaire (OVS), adresse au détenteur d'un troupeau d'ovins ou decaprins remplissant les conditions pour I'obtention ou le maintien de la qualification « officiellement indemne debrucellose », un document attestant la qualification de ce troupeau.
Lors de toute cession d'un ovin ou d'un caprin, sauf à destination directe de l'abattoir, le cédant remet une copiede l'attestation de qualification au nouveau détenteur. '
Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans son troupeau, le détenteur doit exiger la remise d'une copie deFattestation de qualification du troupeau de provenance.
Lorsque la suspension de la qualification de son troupeau lui a été signifiée par la DDPP, le détenteur ne peut plusutiliser l'attestation de qualification de son troupeau.
Article 6 : Participation financière de l'État aux opérations de prophylaxie
Conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relativesà la lutte contre-la brucellose ovine et caprine, l'État peut participer au financement en vue du maintien de laqualification officiellement indemne des troupeaux dont la prophylaxie est maintenue à un rythme annuel en raisonde la production de lait cru ou du risque de contamination lié à la transhumance, dans les conditions suivantes
à) prélèvements sanguins annuels pour le diagnostic sérologique : 0,38 € au maximum par prélèvementb) épreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par EAT.
318
Article 7 : Àvortements
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 octobre 2013 cité à rarticle 1%, tout détenteurd'ovins ou de caprins constatant un avortement doit : '
a. isoler la femelle ayant avorté ;
b. éliminer les produits d'avortement par le circuit de l'équarrissage ; ;
c. écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de I'animal ayant avorté ,d. inscrire l'évènement sur le registre d'élevage
e. en informer son vétérinaire sanitaire et la DDPP
Pour ce qui concerne les avortemehts, la déclaration prévue au e. s'effectue dès lors que trois avortements ouplus ont été détectés sur une période de sept jours ou moins.
Article 8
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n°2019-385 du 31 décembre 2019 fixant les mesuresparticulières de lutte contre la brucellose ovine et caprine dans le département des Alpes-Maritimes.
Ses dispositions s'appliquent à compter de sa publication.
Article 9 :
Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Sous-Préfet chargé de mission Nice-Montagne, lesous-préfet de l'arrondissement de Grasse, la Directrice départementale de-la protection des populations desAlpes-Maritimes, le Commandant du groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, les Maires des
communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution duprésent arrêté qui sera au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-Maritimes.
Nice,le 26 JAN. 2024
hes-Maritimes
53] eLe Préfet
_
Hugues MOUTOUH
EZ Cabinet du Préfet
PRÉFET Direction des sécurités
DES ALPES- Service interministériel de défense
MARITIMES et de protection civiles
lee;:;
Fraternité
Nice,'® 1.9 FEV. 2024
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024- \3
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT A LA FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS À l'ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DES ALPES-MARITIMES
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi 2044-811 du 13 août 2004 de la modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
VU le décret n° 92.514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des
premiers secours et modifiant le décret n° 91.834 du 30 août 1991 relatif à la
formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au
secourisme ;
VU l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
VU l'arrété ministériel du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétence
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de
niveau1»;
VU l'arrété ministériel du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétence de sécurité civile relatif à I'unité d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 »;
VU l'arrêté ministériel du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de
compétence de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 2 » ;
VU l'arrété ministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétence de
sécurité civile relatif à I'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de
formateur » ;
VU l'arrêté ministériel du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétence
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur de formateurs » ;
VU l'arrêté ministériel du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétence
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une
action de formation » ;
VU l'arrété interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie
appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours » ;
VU l'arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie
appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation
continue dans le domaine des premiers secours ;
VU la demande de renouvellement d'agrément préfectoral reçue le 13 février 2024,
présentée par le président de I'association de protection civile des Alpes-Maritimes ;
VU les décisions d'agrément relatives au référentiel interne de formation et de
certification requis, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministère de l'intérieur ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer des formations aux premiers secours dans le
département des Alpes-Maritimes ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de renouveler l'agrément de l'association de
protection civile des Alpes-Maritimes ;
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
ARTICLE 1 : l'agrément pour assurer les formations aux premiers secours est accordé
dans le département des Alpes-Maritimes, à compter de ce jour et pour deux ans à
l'association de protection civile des Alpes-Maritimes ;
ARTICLE 2: cet agrément lui permet d'assurer les formations aux premiers secours,
citées ci-dessous, en application du titre Il de l'arrété du 8 juillet 1992 modifié
susvisé :
« prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;
» premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
» premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
* pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ;
* pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques
(PAE F PSC).
ARTICLE 3 : I'association de protection civile des Alpes-Maritimes s'engage à :
« assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites dans le dossier déposé en préfecture, dans le respect de son agrément
et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
« disposer d'un nombre suffisant de formateurs, de médecins et de moniteurs
pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise et notamment :
x d'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au
moins un médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur
des premiers secours et de la (ou des) formations complémentaire(s) qu'ils sont
appelés à dispenser ;
x des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations
prévues ;
« assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
» proposer au préfet des médecins et des moniteurs pour participer aux jurys
d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
« adresser annuellement au préfet un bilan d'activité faisant apparaître
notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formations aux
premiers secours délivrées ainsi que le nombre de participation de ses
médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le
département.
ARTICLE 4: s'il est constaté des insuffisances graves dans les activités de I'association
de protection civile des Alpes-Maritimes, notamment un fonctionnement non
conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les
premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
« suspendre les sessions de formation ;
« refuser l'inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux
premiers secours ;
» suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
« retirer 'agrément.
En cas de retrait de l'agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir
instruire une nouvelle demande.
ARTICLE 5 : toute modification apportée au dossier de demande d'agrément devra
être portée à la connaissance du préfet, et ce sans délai.
ARTICLE 6 : l'agrément pourra être renouvelé, au terme des deux ans, sous réserve du
respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
ARTICLE 7 : le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à I'association de protection civile des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 8:
» le présent arrêté, pourra faire l'objet, dans le délai de 2 mois suivant sa
publication :
x _ soit d'un recours gracieux, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, direction
des sécurités, SIDPC ;
x soit d'un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur, direction
des libertés publiques et des affaires juridiques, service du conseil juridique
et du contentieux, bureau du contentieux des polices administratives.
L'absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.
« le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux :
x soit par voie postale, devant le tribunal administratif de Nice, 18, av des
Fleurs, 06 000 NICE ;
x soit par voie dématérialisée, via le site Internet https://www.telerecours.fr :
v dans le délai de 2 mois suivant sa publication ;
v ou dans le délai de 2 mois suivant la réponse (tacite ou expresse) de
l'administration au recours administratif.
ARTICLE 9 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de
la préfecture des Alpes-Maritimes.
Adélina PICCO
Recueil special 41.2024 19/02/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.P.P....................................................................2
sante protection animale environnement................................2
AP 2024.190 Mesures lutte ctre brucellose ovine caprine AM.......2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................6
Direction des Securites....................................................6
Securite Secours......................................................6
AP 2024.195 Ass.de protection civile des AM renouv.agremt........6
Index Alphabétique
AP 2024.190 Mesures lutte ctre brucellose ovine caprine AM.......2
AP 2024.195 Ass.de protection civile des AM renouv.agremt........6
D.D.P.P....................................................................2
Direction des Securites....................................................6
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................6