RAA normal n° 4 du 11 octobre 2024

Préfecture de la Dordogne – 11 octobre 2024

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Nom RAA normal n° 4 du 11 octobre 2024
Administration ID pref24
Administration Préfecture de la Dordogne
Date 11 octobre 2024
URL https://www.dordogne.gouv.fr/contenu/telechargement/46511/365317/file/recueil-24-2024-085-RAA%20normal%20du%2011%20octobre%202024.pdf
Date de création du PDF 11 octobre 2024 à 15:17:46
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 28 septembre 2025 à 22:27:31
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PRÉFET
DE LA DORDOGNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°24-2024-085
PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2024
Sommaire
ARS /
24-2024-10-08-00001 - Sourzac LHI AP n° DUPUY (10 pages) Page 4
24-2024-10-08-00002 - St Martial de V. LHI AP INSALU BONPAIN (8 pages)Page 15
DDFP /
24-2024-10-01-00008 - Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1er octobre 2024
portant délégation de signature accordée par le Comptable, responsable du
SIE de Bergerac, à ses collaborateurs (3 pages) Page 24
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protection des Populations / Solidarités Logement Insertion (SLI)
24-2024-10-10-00001 - Arrêté du 10 octobre 2024 portant contribution au titre
du fonds départemental de compensation du handicap pour l'exercice 2024 (2
pages) Page 28
Direction des services départementaux de l'éducation nationale /
24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa (4 pages) Page 31
24-2024-10-01-00004 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Chrysalide le café des enfnats (4 pages) Page 36
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest / District de
Périgueux
24-2024-10-10-00003 - Réglementation de la circulation sur la N21, D5E6, VC
rue des Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac (5 pages)Page 41
Préfecture de la Dordogne / Bureau de la Démocratie Locale, des Elections
et des Réglementations
24-2024-10-10-00002 - arrêté instituant la commission d'organisation des
opérations électorales pour les élections des membres de la chambre
d'agriculture du département de la Dordogne du 31 janvier 2025 (2 pages)Page 47
Préfecture de la Dordogne / CABINET
24-2024-10-11-00001 - Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé de type free-party, tecknival, ou rave-party dans
le département de la Dordogne-11102024 (3 pages) Page 50
24-2024-10-11-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules
transportant du matériel de son à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé dans le département de la
Dordogne-11102024 (3 pages) Page 54
Préfecture de la Dordogne / DCL
24-2024-10-04-00007 - AP DETR 2020 prorogation délais Terrasson Lavilledieu
(2 pages) Page 58
2
Préfecture de la Dordogne / SCCPAT
24-2024-10-09-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer les
propriétés privées et de les occuper temporairement pour la réalisation
d'inventaires naturalistes dans le cadre d'un atlas de biodiversité
intercommunal sur la commune de Saint-Michel-de-Montaigne (14 pages)Page 61
Préfecture de la Dordogne / SIDPC
24-2024-10-09-00001 - Arrêté portant déclenchement du PGT
départemental et activation des mesures de gestion de trafic (2 pages)Page 76
3
ARS
24-2024-10-08-00001
Sourzac LHI AP n° DUPUY
ARS - 24-2024-10-08-00001 - Sourzac LHI AP n° DUPUY 4
Œx AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINEPRÉFET Délégation départementale de DordogneDE LADORDOGNELibertéÉgalitéFraternité Arrêté préfectoral n°Portant traitement de l'insalubrité d'un immeuble situé1271, avenue Simone VEIL - parcelle BD n°116SOURZAC (24 400)
Le préfet de la DordogneChevalier de |la Légion d'Honneur,Officier de I'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l''habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité deslocaux d'habitation et assimilésVu larrété préfectoral en date du 27 février 1984 portant règlement sanitaire départemental de laDordogne ;Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2024-04-30-0001 du 30 avril 2024 accordant délégation de signature àM. Frédéric CARRE, sous-préfet de Bergerac ;Vu la visite du 25juillet 2024 et le rapport de visite établi le 2 août 2024 par deux agents de l'AgenceRégionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;Vu le courrier recommandé adressé par l''Agence régionale de Santé en date du 18 août 2024 lançantla procédure contradictoire, notifié le 21 août 2024 à Mme Monique DUPUY, propriétaire, lui indiquantles motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui deman-dant de transmettre sès observations dans un délai d'un mois ;Vu l'arrêté préfectoral n°24-2024- 08-14-0002 en date du 30 août 2024 pris à I'encontre de MmeDUPUY propriétaire lui demandant de mettre fin aux désordres présentant un danger immédiat pourles occupants ;Vu la réponse de Mme DUPUY par mail du 26 août 2024 au courrier adressé par l'ARS dans le cadre ducontradictoire ;Considérant que l'immeuble situé 1271, avenue Simone Veil —- commune de Sourzac, cadastréBD N° 116, constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes qui l'occupentcompte tenu des désordres suivants ;— _ présence d'humidité et de moisissures,— mauvaise gestion des eaux pluviales,- mauvais état des sols, plafonds et des murs,- présence de matériaux dégradés contenant de 'amianteConsidérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
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- risque de développement de maladies liées à I'humidité et au froid ;— risques de chutes et de blessures ;= risques psychiques ;= risques d'isolement social.Considérant que l'immeuble a été construit avec le Ter janvier 1949 et que les peintures sontsusceptibles de contenir du plomb ;Considérant -que les observations formulées par Mme DUPUY, propriétaire, dans le cadre de laprocédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés ;Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leurdélai d'exécution ;Sur proposition du directeur général de I'Agence régionale de la santé de Nouvelle-AquitaineArrête :Article 1°" :L'immeuble d'habitation situé 1281, avenue Simone Veil - commune de Sourzac parcelle BD n°116,appartenant à Mme Monique CAIGNARD épouse DUPUY née le 2 novembre 1950 à St Méard deDrône, suite à donation - partage selon l'acte notarié établi le 4 juin 1993 par maître Giroux, notaire àRibérac , et enregistré au registre des hypothèques le 22 juin 1993 sous la référence d'enliassement Vol1993 P 1198, est déclaré en situation d'insalubrité.
Article 2 :Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans I'immeuble, la propriétaire mentionnée à l'article 1°"ou ses ayants droits, est tenue de réaliser, selon les règles de l'art, dans un délai de 6 mois, les travauxsuivants à compter de la date de notification du présent arrêté ou de son affichage :— rechercher les causes d'humidité et traiter durablement les moisissures,— assurer une bonne gestion des eaux pluviales, ;— réfection des sols, des plafonds et les murs dégradés,— supprimer le risque d'exposition à I'amiante ;— faire réaliser un CREP et supprimer le risque d'exposition au plomb le cas échéant.Durant les phases de travaux rendant les lieux temporairement inhabitables, les propriétaires sont te-nus d'assurer aux occupants, à leurs frais, un hébergement décent correspondant à leurs besoinsconformément à l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 :La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé expose la propriétairementionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et suivant du code de la constructionet de I'habitation.Faute pour la propriétaire mentionnée à l'article 1°" d'avoir réalisé les mesures prescrites, il pourra yêtre procédé d'office a ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées auxarticles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
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Article 4 :La propriétaire mentionnée à l'article 1° est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,reproduites en annexe du présent arrêté.Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage enmairie et sur la façade du bien concerné.À partir de la notification de l'arrêté, les locaux devenus vacants ne peuvent être ni loués, ni mis àdisposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant findurablement au danger.La propriétaire mentionnée à l'article 1 tiendra à la disposition de l'administration tout justificatifattestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Une attestation de mise en sécurité del'installation électrique sera établie par un bureau de contrôle, par un diagnostiqueur immobilier oupar le Consuel.Article 6 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivantsdu code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans lesconditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire mentionnée à l'article 1. Il sera également notifié auxoccupants.Il sera affiché sur la façade de I'immeuble concerné ainsi qu'à la mairie de Sourzac, ce qui vaudranotification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et del'habitation.Article 8 :Le présent arrêté sera transmis au maire de Sourzac, au procureur de la République, aux organismespayeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnairesdu fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code dela construction et de l'habitation.Article 9 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Dordogneet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,14 avenue Duquesne, 75350 Paris O7SP).L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
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administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique«Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur généralde l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de laDordogne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations de la Dordogne, le maire de la commune de Sourzac, sont chargés chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
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08 OCT. 2024Fait à Bergerac, le
Pour le préfet et par délégationLe sous-préfet de Bergerac=Frédéric CARRE
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne103 bis, rue de Belleville - CS 9170433063 BORDEAUX CedexTél : 09 69 37 00 33Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
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ANNEXECode de la construction et de I'habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5)LivreV : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)Titre Il : conséquences financiéres des situations d'insalubrité ou d'insécurité(articles L. 521-1 à L. 522-2)Chapitre 1 : protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)
- Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l' hebergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les condltlons prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cassuivants:Jorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'uneinjonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 etL. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement lelogement inhabitable ;Jorsqu'un immeuble fait l'objet d'un-arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore siles travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable;-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.- Article L. 521-2|.-Le loyer en principal ou toute autre-somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures-décidées en application de l'article L. 184-1, à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indômentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.l!.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoide la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisationdes mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure oudes prescriptions, ou leur affichage.
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- ANNEXE 1
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Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil.Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'aleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du 1l de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.- Article L. 521-3-1l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'articleL. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans lesconditions prévuesà l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge.ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la pré-sentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses. besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal àtrois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.- Article L. 521-3-2-l-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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I- (Abrogé)ll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,defaçon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec I'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits del'État pour le recouvrementde sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux proprletalres ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, le jugepeut étre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.- Article L. 521-3-3Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tientde l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.- Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
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contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.- Article L 521-4|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.I!.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque |es biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues. parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Ex AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE-AQUITAINEPRÉFET Délégation départementale de DordogneDE LADORDOGNELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n°Portant traitementde l'insalubrité d'un immeuble situé13, route d'Angouléme - parcelle A n°85ST MARTIAL DE VALETTE (24 300)
Le préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité deslocaux d'habitation et assimilésVu larrété préfectoral en date du 27 février 1984 portant réglement sanitaire départemental de laDordogne;Vu l'arrêté préfectoral n° 24-2024-04-30-0001 du 30 avril 2024 accordant délégation de signature àM. Frédéric CARRE, sous-préfet de Bergerac;Vu la visite du 24 juillet 2024 et le rapport de visite établi le 1°" août 2024 par deux agents de l'AgenceRégionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine ;Vu le courrier recommandé adressé par l'Agence régionale de Santé en date du 18 août 2024 lançantla procédure contradictoire, notifié le 19 août 2024 à Mme Brigitte BONPAIN, propriétaire, luiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité etlui demandant de transmettre ses observations dans un délai d'un mois ;Vu l'arrêté préfectoral n°24-2024- 08-14-0001 en date du 30 août 2024 pris à l'encontre deMme BONPAIN propriétaire lui demandant de mettre fin aux désordres présentant un dangerimmédiat pour les occupants ;Vu la réponse de Mme BONPAIN par mail du 19 septembre 2024 au courrier adressé par l'ARS dans lecadre du contradictoire ;Considérant que l'immeuble situé 13, route d'Angoulème - commune de St Martial de Valette,cadastré A n° 85, constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes quil'occupent compte tenu des désordres suivants ;— _ menuiseries extérieures non étanches à l'air et à l'eau ;— _ salles de bains dégradées ;
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— escalier et fenétres non sécurisés ;— mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux uséesConsidérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :— _ risque de développement de maladies liées à l''humidité et au froid ;— risques de chutes et de blessures ;Considérant que les observations formulées par Mme BONPAIN, propriétaire, dans le cadre de laprocédure contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des dangers constatés ;Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées pour faire cesser ces dangers et leurdélai d'exécution ;Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-AquitaineArrête :Article 1* :L'immeuble d'habitation situé 13, route d'Angoulème - commune de St Martial de Valette situé sur laparcelle A n°85, appartenant à Mme Brigitte Nicole Marie Andrée LA COMBE épouse BONPAIN née le11 mars 1952 à Arles, suite au legs de Mme Marie Nicole Thérèse Alice VAUQUELIN née le 15 janvier 1911à St Longis et décédée le 1 novembre 1992 à Périgueux, selon l'acte notarié établi le 26 avril 1993 parmaître DESOUTTER, notaire à Périgueux, et enregistré au registre des hypothèques le 3 mai 1993 sous laréférence d'enliassement Vol 1993 P 2323, est déclaré en situation d'insalubrité
Article 2 :Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans I'immeuble, la propriétaire mentionnée à l'article 1¢ou ses ayants droits, est tenue de réaliser, selon les règles de l'art, dans un délai de 6 mois, les travauxsuivants à compter de la date de notification du présent arrêté ou de son affichage :— _ assurer l'étanchéité des menuiseries extérieures,— _ sécuriser l'escalier et les fenétres,— _ assurer une bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales,— _ remettre en état les salles de bains.Durant les phases de travaux rendant les lieux temporairement inhabitables, les propriétaires sonttenus d'assurer aux occupants, à leurs frais, un hébergement décent correspondant à leurs besoinsconformément à l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 :La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans le délai fixé expose la propriétairementionnée à l'article 1" au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et suivant du code de la constructionet de l'habitation.Faute pour la propriétaire mentionnée à l'article 1"" d'avoir réalisé les mesures prescrites, il pourra yêtre procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées auxarticles L. 511-16 et suivant du code de la construction et de l'habitation.
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Article 4 :La propriétaire mentionnée à l'article 1" est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,reproduites en annexe du présent arrêté.Le loyer principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage enmairie et sur la facade du bien concerné.À partir de la notification de I'arrété, les locaux devenus vacants ne peuvent être ni loués, ni mis àdisposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la complète réalisation des mesures prescrites mettant findurablement au danger.La propriétaire mentionnée à l'article 1 tiendra à la disposition de I'administration tout justificatifattestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Une attestation de mise en sécurité del'installation électrique sera établie par un bureau de contrôle, par un diagnostiqueur immobilier oupar le Consuel.Article 6 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivantsdu code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans lesconditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire mentionnée à l'article 1. Il sera également notifié auxoccupants.Il sera affiché sur la façade de I'immeuble concerné ainsi qu'a la mairie de St Martial de Valette, ce quivaudra notification, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-12 du code de la construction et del'habitation.ArticleLe présent arrêté sera transmis au maire de St Martial de Valette, au procureur de la République, auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'articleR. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.Article 9 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprés de Monsieur le préfet de la Dordogneet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé-EA2,14 avenue Duquesne, 75350 Paris O7SP).L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif, 9 rue Tastet CS 21490 -33000 Bordeaux, dans le délai de deux mois suivant la réponse de l'administration si un recours
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administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique«Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le sous-préfet de Bergerac, le directeur généralde l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, le directeur départemental des territoires de laDordogne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations de la Dordogne, le maire de la commune de St Martial de Valette, sont chargés chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Bergerac, le08 0CT. 2024
Pour le préfet et par délégationLe sous-préfet de Bergerac
sdéric CARRE
ARS Nouvelle Aquitaine -Délégation de la Dordogne103 bis, rue de Belleville — CS 9170433063 BORDEAUX CedexTél : 09 69 37 00 33Mél : ars-dd24-sante-environnement@ars.sante.fr
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ANNEXECode de la construction et de l'habitation/partie législative (articles L. 101-1 à L. 863-5Livre V : Lutte contre l'habitat indigne (articles L. 511-1 à L. 551-1)Titre Il : conséquences financiéres des situations d'insalubrité ou d'insécurité(articles L. 521-1 à L. 522-2)Chapitre 1 : protection des occupants (articles L. 521-1-1 à L. 521-4)- Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cassuivants:-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'uneinjonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 etL. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire oudéfinitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement lelogement inhabitable ; ~-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore siles travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.- Article L. 521-2l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoide la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisationdes mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure oudes prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil.ll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
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l'obligation de palement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.- Article L. 521-3-1|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant. ~Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'articleL. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge. 'll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la pré-sentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Leproprletalre ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal àtrois mois de son nouveau loyer et destinéeà couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.- Article L. 521-3-2|-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnees d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le proprletalre ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'artièle L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend lesdispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)lll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou lexpl0|tant n'a pas assuréI'hébergement ou le relogement des occupants la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à I'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
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V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, defaçon occasionnelle ou en 'application d'une convention passée avec I'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrementde sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale ou'le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.- Article L. 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tientde l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'articie L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou Un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.- Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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- Article L 521-4|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procederà l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour'cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds. de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d' habitationà des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par |l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 13121 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou'partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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DDFP
24-2024-10-01-00008
Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1er octobre 2024
portant délégation de signature accordée par le
Comptable, responsable du SIE de Bergerac, à ses
collaborateurs
DDFP - 24-2024-10-01-00008 - Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1er octobre 2024 portant délégation de signature accordée par le Comptable,
responsable du SIE de Bergerac, à ses collaborateurs 24
Ex )REPUBLIQUE 'FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1 octobre 2024portant délégation de signature accordée par le Comptable,responsable du SIE de Bergerac, à ses collaborateursLe Comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de BERGERAC ;Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe |l et les articles 212 à 217 de sonannexe IV;Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale desfinances publiques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des financespubliques ;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, etnotamment son article 16 ; «ARRETEArticle 1°"Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine MOUNISSAMY et à Mme Emmanuelle DELAHAYEinspectrices, adjointes au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Bergerac, à l'effet designer:1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 €;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limitede 60 000 € ;3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économiqueterritoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort duservice ;4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € pardemande;5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitationde montant ;6°) les avis de mise en recouvrement et de les rendre exécutoires, et les mises en demeure de payer ;7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 8mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €;b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et lesdéclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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responsable du SIE de Bergerac, à ses collaborateurs 25
Article 2Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dansle tableau ci-dessous ;3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquéesdans le tableau ci-après ;4°) les avis de mise en recouvrement et de les rendre exécutoires, et les mises en demeure de payer ;5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations decréances ; '" aux agents de catégorie B désignés ci-apres :Limite Limite Durée Somme maximalePrénom et Nom des décisions des décisions |M@ximale des pour laquelle un délaides ggents contentieuses gracieuses ËÏ:ÊÊ ednet de Pa'eafgîg:dpâllt êtreKarine RODRIGUEZ 10 000 € 10 000 € 3 mols 5 000 €Sophie LEBON 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Yannick DEVEAUX 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Christine TENON 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Arnaud-Pierre FAURE 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Fabienne LEGAL 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Robert PONS 10 000 € 10 000 € 3.mois 5 000 €Nancy FEYTOUT 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Caroline MERCIER 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Nathalie DONIZEAU 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Régine PUYADE 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €José RODRIGUEZ 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Corinne ANDRAUD 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Amélie BOUZGARENE 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Jean-Robert DELAHAYE- 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €ALVAREZ ;Françoise DELAUMONE 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Sylvie DEPOIX 10 000 € 10 000 € 3 mois 5000 €Stéphane ZANI 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €
DDFP - 24-2024-10-01-00008 - Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1er octobre 2024 portant délégation de signature accordée par le Comptable,
responsable du SIE de Bergerac, à ses collaborateurs 26
Jean Marc TESSIER 2000 € 2000 € 3 mois 5000 €Alain CASAGRANDE 2 000 € 2000 € 3 mois 5000 €Kathia GIMENEZ 2000 € 2 000 € 3 mois 5 000 €Renaud GINOULHAC 2000 € 2 000 € 3 mois 5 000 €Ghislaine MALEVILLE 2000 € 2000 € 3 mois 5 000 €Corinne MAURES 2000 € 2000 € 3 mois 5 000 €Nathalie LACROIX 10 000 € 10 000 € 3 mois 5 000 €Article 3Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 24-2024-09-02-00014 du 2 septembre 2024 et sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture de la Dordogne.
/le 1* octobre 2024Le Comptable,Respongable du Service des Impôts des Entreprises de BERGERAC
Dominique G IER
DDFP - 24-2024-10-01-00008 - Arrêté DDFiP/SIE Bergerac du 1er octobre 2024 portant délégation de signature accordée par le Comptable,
responsable du SIE de Bergerac, à ses collaborateurs 27
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations
24-2024-10-10-00001
Arrêté du 10 octobre 2024 portant contribution au titre
du fonds départemental de compensation du
handicap pour l'exercice 2024
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2024-10-10-00001 - Arrêté du 10 octobre
2024 portant contribution au titre du fonds départemental de compensation du handicap pour l'exercice 2024 28
Œx Direction départementalePD'ËÉLFÏ.T de l'emploi, du travail, des solidaritésDORDOGNE et de la protection des populationsLiberté 'EJDETS P@/ S('l/ 202(.] /,'!0ÉgalitéFraternité
Arrêtéportant contributionau titre du fonds départemental de compensation du handicappour l'exercice 2024Le préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu l'article L.146-5 du code de l'action sociale et des familles;Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et lacitoyenneté des personnes handicapées ;Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;Vu l'arrêté du 11 décembre 2012 relatif au cadre de gestion budgétaire pris en application de l'article105 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et publique ;Vu l'arrêté préfectoral d'ordonnancement secondaire n° 24-2024-07-30-00003 du 30 juillet 2024donnant délégation de signature à M. PRIGENT- DECHERF Eric directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne ;Vu la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public Maison Départementale des PersonnesHandicapées de la Dordogne signée le 19 décembre 2005 ;Vu les autorisations d'engagements et crédits de paiement attribués au programme 157 « handicap etdépendance » ;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations de la Dordogne ; ARRÊTEArticle 1°":La contribution facultative de l'État au Fonds Départemental de Compensation du Handicap pour 2024s'élève a'un montant de 32 795 € (trente-deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros).
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2024-10-10-00001 - Arrêté du 10 octobre
2024 portant contribution au titre du fonds départemental de compensation du handicap pour l'exercice 2024 29
Article 2 :Le concours de l'État est imputé sur les crédits du programme 0157 « Handicap et dépendance » action13, sous action 01.Fonds de concours 1-2-00270Centre financier : 0157-CDSD-DD24Domaine fonctionnel : 0157-13-01Centre de coût : DDCC024024Groupe de marchandises : 07.02.05Code activité : 015701130101L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la Dordogne.Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine etdu département de la Gironde.Article 3 :Cette somme fera l'objet d'un versement unique, dès notification de la présente décision, sur le comptesuivant :Titulaire : Paierie départementaleCode banque : 30001Code guichet : 00624Numéro de compte : C2420000000Clé : 43 Article 4 :Le préfet de la Dordogne, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et dudépartement de la Gironde et le directeur départemental de l'emploi, du travail, de la solidarité et de laprotection des populations de la Dordogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté. Article 5 :Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sapublication, de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif Bordeauxcompétent. Il peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou demanière dématérialisée via l'application «télérecours citoyen» accessible sur le sitewww.telerecours.fr » Article 6 :Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs des services de l'État en Dordogne.Fait à Périgueux, le'1 0 OCT. 2024Pour le préfet et par délégation
et de la Protection des FopulationsEric PRIGENT-DECHERF
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 24-2024-10-10-00001 - Arrêté du 10 octobre
2024 portant contribution au titre du fonds départemental de compensation du handicap pour l'exercice 2024 30
Direction des services départementaux de l'éducation
nationale
24-2024-10-01-00003
arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa 31
REGION ACADEMIQUENOUVELLE-AQUITAINELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°SDJES/JEP/2024-754portant agrément d'association de jeunesse et d'éducation populaireLa Rectrice de région académiquede la Nouvelle AquitaineVu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 et D.222-20 du code de l'éducation ;Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations et notamment son article 25-1 ;Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loin° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes devla République ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondationsbénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagementcivique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de larecherche et de l'innovation ;Vu le décret du 24 juillet 2019 portant de nomination de Mme Anne-Marie BISAGNI-FAURE en qualitéde Rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, Rectrice de l'académie de Bordeaux, Chancelièredes université délégant ;Vu le décret du 23 décembre 2021 nommant Mme Nathalie MALABRE, directrice académique des servicesde l'Education nationale de la Dordogne subdéléguant ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2024, de subdélégation à Monsieur Guillaume GENOUX, chef du servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-09-TCA portant reconnaissance du tronc commun d'agrément del'association Althéa;
Considérant le dossier de demande présenté par l'association ci-dessous désignée ;
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa 32
ARRETEArticle 1°" : L'agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé pour une durée de 5 ansà l'association dont le nom suit :
Numéro d'agrément A L'association Althéa24754 située à Sarlat la Canéda (24200)n° RNA : W 244 00 13 01
Article 2 : Cet agrément de jeunesse et d'éducation populaire n'est valide que si l'association mentionnéeci-dessus détient un arrêté portant reconnaissance du tronc commun d'agrément en cours de validité.Article 3 : L'association mentionnée ci-dessus adressera chaqué année au service départemental à lajeunesse, à l'engagement et aux sports, le procès verbal de l'assemblée générale, le rapport financier del'exercice écoulé, le rapport annuel d'activités.Article 4 : L'association mentionnée ci-dessus informera le service départemental à la jeunesse, àl'engagement et aux sports de toute modification de statuts, de changement de siège social, de compositiondu bureau. |Article S : Le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, peut faire l'objet :e — soit d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, gracieux devant l'auteur de la décision,e — soit d'un recours gracieux hiérarchique,
Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l'articleR421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deuxmois à compter de ce rejet.La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessibleà partir du site www.telerecours.frArticle 6 : La directrice académique des services de l'Education nationale de la Dordogne est chargée de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Dordogne et notifié auxintéressés. Ç ;
" Fait à Périgueux, le 01/10/2024
Pour la rectrice de région académique, et par délégation,La directrice académique des services de l'Education nationale, et par subdélégation,
Le chef du SDJ
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa 33
REGION ACADEMIQUENOUVELLE-AQUITAINELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°SDJES/TCA/2024-09portant reconnaissance du tronc commun d'agrément d'une association
La Rectrice de région académiquede la Nouvelle AquitaineVu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 et D.222-20 du code de l'éducation ;Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations et notamment son article 25-1 ;Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application'du premier alinéa de l'article 8 de la loin° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondationsbénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagementcivique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de larecherche et de l'innovation ;Vu le décret du 24 juillet 2019 portant de nomination de Mme Anne-Marie BISAGNI-FAURE en qualitéde Rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, Rectrice de l'académie de Bordeaux, Chancelièredes université délégant ;Vu le décret du 23 décembre 2021 nommant Mme Nathalie MALABRE, directrice academlque des servicesde I'Education nationale de la Dordogne subdéléguant;Vu l'arrêté du 25 septembre 2024, de subdélégation à Monsieur Guillaume GENOUX, chef du servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;Vu l'arrêté n° 24- 754 en date du 01/10/2024 portant agrément départemental d'une association de jeunesseet d'éducation populaire ;Considérant le dossier de demande présenté par l'association ci-dessous désignée ;
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa 34
ARRETEArticle 1°" : L' Association Althéa dont le siège social est situé à Sarlat (24200) n° RNA : W 244 00 13 01satisfait aux quatre conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date depublication du présent arrêté portant sur le tronc commun d'agrément.
Article 2 : La dite association est réputée remplir ces quatre conditions pendant une durée de cing ansà compter de la date de publication du présent arrêté
Article 3 : Le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, peut faire l'objet:e — soit d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, gracieux devant l'auteur de la décision,e — soit d'un recours gracieux hiérarchique,
Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l'articleR421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deuxmois à compter de ce rejet.La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'apphcatlon Télérecours citoyens accessibleà partir du site www.telerecours.frArticle 4 : La directrice académique des services de l'Education nationale de la Dordogne est chargée del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adm1n1strat1fs de la Préfecture de Dordogneet notifié aux intéressés.
Fait à Périgueux, le 01/10/2024
Pour la rectrice de région académique, et par délégation,La directrice académique des services de l'Education nationale, et par subdélégation
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00003 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Althéa 35
Direction des services départementaux de l'éducation
nationale
24-2024-10-01-00004
arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Chrysalide le café des enfnats
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00004 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Chrysalide le café des enfnats 36
. RÉGION ACADEMIQUENOUVELLE-AQUITAINELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°SDJES/JEP/2024-751portant agrément d'association de jeunesse et d'éducation populaireLa Rectrice de région académiquede la Nouvelle AquitaineVu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 et D.222-20 du code de l'éducation ;Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations et notamment son article 25-1 ;Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loin° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondationsbénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;- Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagementc1v1que et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de larecherche et de l'innovation ;Vu le décret du 24 juillet 2019 portant de nomination de Mme Anne-Marie BISAGNI-FAURE en qualitéde Rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, Rectrice de l'académie de Bordeaux, Chancelièredes université délégant ;Vu le décret du 23 décembre 2021 nommant Mme Nathalie MÀLABRE, directrice académique des servicesde l'Education nationale de la Dordogne subdéléguant ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2024, de subdélégation à Monsieur Guillaume GENOUX, chef du servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-09-TCA portant reconnaissance du tronc commun d'agrément del'association « Chrysalide le Café des Enfants »
Considérant le dossier de demande présenté par l'association ci-dessous désignée ;
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00004 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Chrysalide le café des enfnats 37
ARRETEArticle 1°" : L'agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé pour une durée de 5 ansà l'association dont le nom suit :
Numéro d'agrément A L'association Chrysalide le Café des Enfants.e située a Périgueux (24000)bt n° RNA : W 243005021
Article 2 : Cet agrément de jeunesse et d'éducation populaire n'est valide que si l'association mentionnéeci-dessus détient un arrêté portant reconnaissance du tronc commun d'agrément en cours de validité.Article 3 : L'association mentionnée ci-dessus adressera chaque année au service départemental à lajeunesse, à l'engagement et aux sports, le procès-verbal de l'assemblée générale, le rapport financier del'exercice écoulé, le rapport annuel d'activités.Article 4 : L'association mentionnée ci-dessus informera le service départemental à la jeunesse, àl'engagement et aux sports de toute modification de statuts, de changement de siège social, de compositiondu bureau.Article 5 : Le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, peut faire l'objet :e — soit d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, gracieux devant l'auteur de la décision,e ... soit d'un recours gracieux hiérarchique,
Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l'articleR421-1 du code de justice administrative, un reèours contentieux peut être exercé dans un délai de deuxmois à compter de ce rejet.La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessibleà partir du site www.telerecours.fr |Article 6 : La directrice académique des services de l'Education nationale de la Dordogne est chargée de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Dordogne et notifié auxintéressés.
Fait à Périgueux, le 01/10/2024
Pour la rectrice de région académique, et par délégation,La directrice académique des services de l'Education nationale, et par subdelegatlon
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d'éducation Chrysalide le café des enfnats 38
EnRÉGION ACADÉMIQUENOUVELLE-AQUITAINEL'iberte'EgalitéFraternité
ARRETE n°SDJES/TCA/2024-09portant reconnaissance du tronc commun d'agrément d'une associationLa Rectrice de région académiquede la Nouvelle AquitaineVu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 et D.222-20 du code de l'éducation ;Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avecles administrations et notamment son article 25-1 ; |Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loin° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondationsbénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ; -Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans ledomaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagementcivique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de larecherche et de l'innovation ; 'Vu le décret du 24 juillet 2019 portant de nomination de Mme Anne-Marie BISAGNI-FAURE en qualitéde Rectrice de la région académique Nouvelle Aquitaine, Rectrice de l'académie de Bordeaux, Chancelièredes université délégant ;Vu le décret du 23 décembre 2021 nommant Mme Nathalie MALABRE, directrice académique des servicesde l'Education nationale de la Dordogne subdéléguant ;" Vu l'arrêté du 25 septembre 2024, de subdélégation à Monsieur Guillaume GENOUX, chef du servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;Vu l'arrêté n° 24- 751 en date du 01/10/2024 portant agrément départemental d'une association de jeunesseet d'éducation populaire ; | |Considérant le dossier de demande présenté par l'association ci-dessous désignée ;
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d'éducation Chrysalide le café des enfnats 39
ARRETE
Article 1°" : L' Association Chrysalide le Café des Enfants dont le siège social est situé à Périgueux (24000)n° RNA : W 243005021 satisfait aux quatre conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000susvisée à la date de publication du présent arrêté portant sur le tronc commun d'agrément.
Article 2 : La dite association est réputée remplir ces quatre conditions pendant une durée de cinq ansà compter de la date de publication du présent arrêté
Article 3 : Le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, peut faire l'objet:e ... soit d'un recours contentieux auprès du tribunal admlmstratlf gracieux devant l'auteur de la décision,e — soit d'un recours gracieux hiérarchique, |
Dans les deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l'articleR421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deuxmois à compter de ce rejet.La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessibleà partir du site www.telerecours.frArticle 4 : La directrice académique des services de l'Education nationale de la Dordogne est chargée del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Dordogneet notifié aux intéressés.
Fait à Périgueux, le 01/10/2024
Pour la rectrice de région académique, et par delegatlonLa directrice académique des services de l'Education nationale, et par subdélégation
Le chef du SDJES de Dordogne
Direction des services départementaux de l'éducation nationale - 24-2024-10-01-00004 - arrêté portant agrément d'association de jeunesse et
d'éducation Chrysalide le café des enfnats 40
Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Ouest
24-2024-10-10-00003
Réglementation de la circulation sur la N21, D5E6,
VC rue des Glycines et Boulevard Kennedy de la
commune de Trélissac
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest - 24-2024-10-10-00003 - Réglementation de la circulation sur la N21, D5E6, VC rue des
Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 41
MINISTEREDE LA TRANSITIONECOLOGIQUEET DE LA COHESIONDES TERRITOIRESLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Centre-Ouest
LE PR É FET DE LA DORDOGNE,
LE PR É SIDENT DU CONSEIL D É PARTEMENTAL DE LA DORDOGNE ET
LE MAIRE DE TR É LISSAC
Arrêté n° 2024-N21-PER-24- 06
relatif à la réglementation de la circulation sur la RN21, la RD5E6 et
les VC « rue des Glycines et « Boulevard Kennedy»
commune de Trélissac
VU le Code de la route ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème Partie –
Signalisation Temporaire) approuvée par arrêté Interministériel du 6 décembre 2011 modifié ;
VU le décret n°2004-374 du 29 Avril 2004 relatif au pouvoir des préfets et à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU l'arrêté interministériel en date du 26 mai 2006 portant constitution des directions
interdépartementales des routes ;
VU le décret n° 2013-1181 du 17 décembre 2013 modifié portant création et organisation des
directions interdépartementales des routes ;
VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national ;
ZA de Cré@vallée Sud, route de Vergt 24660 Sanilhac
Tél. : 33 (0) 5 53 45 14 00
Mél : district-perigueuxdirco@developpement-
durable;gouv.fr 1/5 19/09/24
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest - 24-2024-10-10-00003 - Réglementation de la circulation sur la N21, D5E6, VC rue des
Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 42
VU la note annuelle des jours hors chantier en date du 02/02/2024;
VU le décret du 03 novembre 2021, portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,
Préfet de la DORDOGNE ;
VU l'arrêté du 20 novembre 2023 du Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion
des Territoires nommant M. Philippe FAUCHET , ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts, en qualité de directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest, à compter du 1 er
décembre 2023 ;
VU l'arrêté du 7 décembre 2023 de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, Préfet de la
DORDOGNE, portant délégation de signature à M. Philippe FAUCHET, directeur
interdépartemental des routes Centre-Ouest,  en matière de gestion et conservation du
domaine routier national et exploitation des routes nationales ;
VU l'arrêté n° 2024-24-01 en date du 14 mai 2024 du directeur interdépartemental des routes
Centre-Ouest donnant subdélégation de signature aux agents placés sous son autorité ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 alinéa 1
et L2212-5 relatifs aux pouvoirs de police municipale et L2213-2 alinéa 1 et 2 relatifs à la police
de circulation ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de la Dordogne en date du 19/09/2024
VU l'avis favorable de la mairie de Boulazac-Isle-Manoire en date du 26/09/2024
VU le Dossier d'Exploitation Sous Chantier ;
CONSIDÉRANT que pour permettre les travaux d'entretien préventif et de requalification de
chaussée de la RN21 du PR 54+450 au PR54+910 sur la commune de Trélissac, il y a lieu
d'instaurer une réglementation particulière de la circulation sur ces axes routiers par mesure
de sécurité pour les usagers et les personnels du chantier.
SUR PROPOSITION de Monsieur Daniel DANG, Responsable du pôle exploitation du district
de Périgueux, de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
ARRÊTENT
***
ZA de Cré@vallée Sud, route de Vergt 24660 Sanilhac
Tél. : 33 (0) 5 53 45 14 00
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Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 43
ARTICLE 1 :
Les travaux sont programmés du 14 octobre 2024 au 25 octobre 2024 inclus.
ARTICLE 2 :
● La circulation des véhicules sur la RN 21 sera réglementée de la manière suivante :
La vitesse sera limitée à 30km/h
Tout dépassement sera interdit
La circulation des véhicules sera réglementée par alternat du PR54+450 au PR54+910 entre
20h00 et 6h00. La longueur de l'alternat ne dépassera pas 500m.
Ces mesures seront complétées par des fermetures ponctuelles suivantes :
La circulation des véhicules sur la RD5E6 donnant sur la RN21 sera fermée aux usagers entre●
20h00 et 6h00.
Une déviation sera mise en place par :
RD5E6 « Rue du Pont »
RD5 « Avenue Marcel Paul »
RN221 « Avenue Robert Desnos »
Giratoire N21/N221/D6021 « La Feuilleraie »
La circulation des véhicules sur la VC «●  Rue des Glycines » donnant sur la RN21 sera fermée
aux usagers entre 20h00 et 6h00.
Une déviation sera mise en place par :
VC « Rue des Glycines »
VC « Rue des Myosotis »
VC « Rue du Muguet »
RN21 «  Avenue de l'Automobile »
La circulation des véhicules sur la VC «●  Boulevard Kennedy» donnant sur la RN21 sera
fermée aux usagers entre 20h00 et 6h00.
Une déviation sera mise en place par :
VC « Boulevard Kennedy »
VC «  Rue du Romarin »
RD5E6 « Rue du Pont »
RD5 « Avenue Marcel Paul »
RN221 « Avenue Robert Desnos »
Giratoire N21/N221/D6021 « La Feuilleraie »
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Tél. : 33 (0) 5 53 45 14 00
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Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 44
ARTICLE 3 :
Durant la période du chantier, tous les accès des habitations et des commerçants seront
maintenus.
En dehors des horaires des travaux, la circulation des véhicules sur toutes les voies seront
rétablies à double sens. Les déviations citées à l'article 2 seront neutralisées.
ARTICLE 4 :
La pose, la dépose et la maintenance de la signalisation du chantier seront assurées par
l'entreprise COLAS - Agence de Saint Astier.
La signalisation réglementaire sera conforme aux prescriptions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation temporaire.
La pose, la dépose et la maintenance de la signalisation de jalonnement des déviations seront
assurées par la DIR Centre-Ouest - District de Périgueux-CEI de Périgueux.
La signalisation réglementaire sera conforme aux prescriptions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation temporaire.
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée au présent arrêté est passible de sanction conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours
doit être adressé soit par voie postale au 9 rue Taslet CS 21490-33063 Bordeaux soit par voie
dématérialisée par l'application informatique «  Télérecours citoyens  » accessible par le lien
http://www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de
DORDOGNE et d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur dans les mêmes
délais.
Le silence gardé par l'autorité administrative durant deux mois vaut décision implicite de
rejet.
ARTICLE 7 :
M. le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Ouest et M. le Directeur Général des
Services de Trélissac sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et sur le site Internet de la DIRCO, affiché aux abords du
chantier et disponible dans les véhicules et dont ampliation sera adressée
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Tél. : 33 (0) 5 53 45 14 00
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Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 45
– au Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de La
Dordogne,
– M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Dordogne
– au district de Périgueux de la DIRCO concerné par les travaux
– aux services techniques de la commune de Trélissac
– à l'entreprise Colas - Agence de Saint Astier pour l'exécution des travaux
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution,
et pour information à :
– à la Préfecture de La Dordogne
– M. le Directeur Départemental des Territoires de la Dordogne
– M. le Président du Conseil Département de la Dordogne
– M. le Président du Grand Périgueux
– M. le Maire de Boulazac-Isle-Manoire
– Syndicat des Transporteurs Routiers de la Dordogne
– S.D.I.S. de La Dordogne
– CIGT de la DIRCO
– Service des Transports – Région Nouvelle Aquitaine,
– S.A.M.U.
ZA de Cré@vallée Sud, route de Vergt 24660 Sanilhac
Tél. : 33 (0) 5 53 45 14 00
Mél : district-perigueuxdirco@developpement-
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LE PRÉFET
P/LE PRÉFET, ET PAR DÉLÉGATION
P/ LE DIRECTEUR INTERDÉPARTEMENTAL DES
ROUTES, ET PAR SUBDÉLÉGATION
Le chef de district de Périgueux
MONSIEUR LE MAIRE DE TRÉLISSAC
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Glycines et Boulevard Kennedy de la commune de Trélissac 46
Préfecture de la Dordogne
24-2024-10-10-00002
arrêté instituant la commission d'organisation des
opérations électorales pour les élections des
membres de la chambre d'agriculture du département
de la Dordogne du 31 janvier 2025
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-10-00002 - arrêté instituant la commission d'organisation des opérations électorales pour les élections
des membres de la chambre d'agriculture du département de la Dordogne du 31 janvier 2025 47
EZ Direction de la Citoyenneté et de la LégalitéPRÉFETDE LA -DORDOGNELibertéEgalitéFraternité
Arrété n°instituant la commission d'organisation des opérations électorales pour les élections des membresde la chambre d'agriculture du département de la Dordogne du 31 janvier 2025Le préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la péche maritime et notamment ses articles R.511-38 à R.511-42;Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 12 avril 2024 pris enapplication de l'article R.511-44 du code rural et de la pêche maritime et convoquant les électeurspour l'élection des membres des chambres d'agriculture le vendredi 31 janvier 2025 ;Vu l'instruction technique du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaireDGPE/SDPE/2024-431 du 16 juillet 2024 relative à l'élection des membres des chambresd'agriculture : de la constitution des listes électorales au vote;Vu les désignations du directeur départemental des territoires, du directeur départemental desfinances publiques, du délégué départemental du groupe La Poste et du président de la chambred'agriculture de la Dordogne ;Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué pour le département de la Dordogne une commission d'organisation desopérations électorales composée comme suit :
Président : - Monsieur le Préfet ou son représentant,Membres :- M. Jean-Phillippe GRANGER, président de la chambre d'agriculture de la Dordogne,- M. Pierre-Marie BESSE, représentant le directeur départe'mental des financespubliques,- Mme Alexandra TAILLANDIER (titulaire) ou M. Christophe LEYSSENNE (suppléant),représentant le directeur départemental des territoires.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-10-00002 - arrêté instituant la commission d'organisation des opérations électorales pour les élections
des membres de la chambre d'agriculture du département de la Dordogne du 31 janvier 2025 48
Les membres de cette commission sont assistés, pour les attributions visées aux 2ème et 3èmealinéas de l'article R.511-39 susvisé, de M. Xavier FAURE, représentant La Poste.Le secrétariat de la commission est assuré par Madame Sandrine DIAS, chef du bureau de ladémocratie locale, des élections et des réglementations.Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
ARTICLE 2 : Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, Monsieur le Directeur Départementaldes Territoires, Monsieur le directeur départemental des finances publiques, Monsieur le déléguédépartemental du groupe la Poste pour la Dordogne et Monsieur le Président de la Chambred'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgu.eux, e 10 OCT. 2024Le Préfet,
,Jean-Sébastien LAMONTAGNE
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-10-00002 - arrêté instituant la commission d'organisation des opérations électorales pour les élections
des membres de la chambre d'agriculture du département de la Dordogne du 31 janvier 2025 49
Préfecture de la Dordogne
24-2024-10-11-00001
Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé de type free-party,
tecknival, ou rave-party dans le département de la
Dordogne-11102024
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00001 - Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type
free-party, tecknival, ou rave-party dans le département de la Dordogne-11102024 50
EZ CabinetPRÉFET ; ÇDE LA Direction des sécuritésDORDOGNE ;Liberté ' Bureau sécurité publiqueÉgalitéFraternité
Arrêtéportant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de_ type free-party, teknival, ou rave-party dans le département de la Dordogne'le préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15 et R. 211-2 à R.211-9;Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-2 et L. 221511 ;Vu le code pénal ;Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité,notamment son article 23-1 ;Vu le décret n° 2002-887 du 03 mai 2002 modifié pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pourl'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblementsfestifs à caractère musical ;Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant M. Jean-SébastienLAMONTAGNE, préfet du département de la Dordogne ;Vu le décret du 15 avril 2022 nommant M. Nicolas DUFAUD, sous-préfet, secrétaire général de laDordogne, sous-préfet de Périgueux ;Vu l'arrêté du 03 mars 2002 fixant les conditions de souscription de I'engagement de bonnes pratiquesrelatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musiqueamplifiée, prévu à l'article 7 du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;Vu le règlement départemental pour la prévention de la pollution de l'air et des incendies de foréts du16 juin 2023 ;Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Nicolas DUFAUD, sous-préfet, secrétaire général de la Dordogne, sous-préfet de Périgueux ;
Dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits:° un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet de la Dordogne;° un recours hiérarchique, adressé à M. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08;° un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet 33000 Bordeaux ;° le tribunal administratif peut être saisi par l'application "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée ou bien dudeuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00001 - Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type
free-party, tecknival, ou rave-party dans le département de la Dordogne-11102024 51
Considérant que selon les éléments d'information disponibles et concordants issus des services derenseignement et des réseaux sociaux, 200 sound-systems ont répondu favorablement à l'appel àorganiser des rassemblements à caractère musical sur I'ensemble du territoire national pendant leweek-end du vendredi 11 octobre 2024 au lundi 14 octobre 2024;Considérant que selon les éléments d'information disponibles et concordants issus des services derenseignement et des réseaux sociaux, un ou des rassemblements festifs à caractère musical pouvantrassembler de nombreux participants sont susceptibles de se dérouler entre le vendredi 11 octobre2024 au lundi 14 octobre 2024 dans le département de la Dordogne ;Considérant que l'organisation de ce type d'événement peut potentiellement attirer plusieurs milliersde personnes et plusieurs dizaines de sound-systems ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, cetype de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet dudépartement, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées parI'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;Considérant qu'une rave-party sauvage les 14, 15 et 16 août 2021 a rassemblé plus de 1500 personnes àLa Rochebeaucourt-et-Argentine (24340), pendant laquelle de nombreuses infractions à la législationsur les stupéfiants et à la sécurité routière ont pu être constatées, tandis que le propriétaire du terrainprivé concerné a porté plainte contre les occupants venus s'installer sans son autorisation ;Considérant qu'une rave-party a été organisée le week-end des 21 et 22 août 2021 sur un terrain privésitué sur la commune de Jayac (24590), sans l'autorisation du propriétaire du terrain occupé, qui n'a paspu se maintenir en raison de l'intervention rapide des forces de sécurité intérieure;Considérant qu'une rave-party a été organisée du 6 au 9 mai 2022 sur un terrain privé situé sur lacommune de Jumilhac-le-Grand (24630), sans autorisation du propriétaire du terrain occupé, ayantgénéré un rassemblement de 3000 à 5000 personnes. À cette occasion, de nombreuses infractionsdélictuelles (liées à la consommation d'alcool et de stupéfiants) et des saisies importantes de matérielont pu être constatées ;Considérant qu'une rave-party a été organisée du 13 au 14 octobre 2023 sur la commune d'Église-Neuve-d'Issac et a rassemblé plus de 2500 personnes ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public; que le nombre depersonnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les forces de sécurité ainsi que lesmoyens de secours ne pourront faire face, en termes de moyens, à une telle manifestation, susceptiblede s'installer sans autorisation préalable en divers points du département ;Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions d'organisation de cesrassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics ;Considérant que le département de la Dordogne est classé en risque incendie de feux de foréts deniveau modéré et que ce type de rassemblement peut se dérouler dans des massifs forestiers de natureà augmenter ce risque incendie mettant en danger les personnes et les biens ;
Sur proposition de M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne,
ARRÊTE :Article 1°": La tenue de rassemblements festifs à caractère musical, autres que ceux légalementdéclarés, est interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Dordogne à compter de lapublication du présent arrêté jusqu'au 14 octobre 2024 à 12h00.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00001 - Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type
free-party, tecknival, ou rave-party dans le département de la Dordogne-11102024 52
Article 2 : Toutes les infractions au présent arrété sont constatées par procès-verbaux dressés par lesforces de l'ordre. 'Article 3 : Toute infraction au présent arrété est passible des sanctions prévues par le code pénal et parles dispositions de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 9 du décret du 03 mai 2002susvisés.Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, le directeurinterdépartemental de la police nationale de la Dordogne, le Colonel commandant le groupement degendarmerie de la Dordogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne.
Périgueux,le 1 1 OCT. 202'Pour le Préfet effrfar d ion," le Secrétafg Gé '
"N [! Nicolas DUFAUD"\ ;
Dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits:® un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet de la Dordogne;® un recours hiérarchique, adressé à M. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08;° un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet 33000 Bordeaux ; _. le tribunal administratif peut être saisi par l'application "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée ou bien dudeuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00001 - Arrêté portant interdiction d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type
free-party, tecknival, ou rave-party dans le département de la Dordogne-11102024 53
Préfecture de la Dordogne
24-2024-10-11-00002
Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules
transportant du matériel de son à destination d'un
rassemblement festif à caractère musical non
autorisé dans le département de la
Dordogne-11102024
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à
destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Dordogne-11102024 54
EZ | CabinetPRÉFET ; J LSDE LA | Direction des sécuritésDORDOGNE 10 _Liberté . Bureau sécurité publiqueÉgalitéFraternité
Arrêtéportant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son àdestination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisédans le département de la DordogneLe préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 21115 et R. 211-2 à R.211-9;Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-2 et L. 22151 ;Vu le code pénal ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant M. Jean-SébastienLAMONTAGNE, préfet du département de la Dordogne ;Vu le décret du 15 avril 2022 nommant M. Nicolas DUFAUD, sous-préfet, secrétaire général de laDordogne, sous-préfet de Périgueux ;Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à I'interdiction de circulation de véhicules de transport demarchandises à certaines périodes;Vu l'arrété préfectoral du 11 janvier 2024 accordant délégation de signature à M. Nicolas DUFAUD, sous-préfet, secrétaire général de la Dordogne, sous-préfet de Périgueux ;Vu le règlement départemental pour la prévention de la pollution de l'air et des incendies de forêts du16 juin 2023 ;Considérant que selon les éléments d'information disponibles et concordants issus des services derenseignement et des réseaux sociaux, 200 sound-systems ont répondu favorablement à l'appel àorganiser des rassemblements à caractère musical sur l'ensemble du territoire national pendant leweek-end du vendredi 11 octobre 2024 au lundi 14 octobre 2024;Considérant que selon les éléments d'information disponibles et concordants issus des services derenseignement et des réseaux sociaux, un ou des rassemblements festifs à caractère musical pouvantrassembler de nombreux participants sont susceptibles de se dérouler entre le vendredi 11 octobre2024 au lundi 14 octobre 2024 dans le département de la Dordogne ;Considérant que l'organisation de ce type d'évènement peut potentiellement attirer plusieurs milliersde personnes et plusieurs dizaines de sound-systems ;
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à
destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Dordogne-11102024 55
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, cetype de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet dudépartement, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;Considérant qu'une rave-party sauvage les 14, 15 et 16 août 2021 a rassemblé plus de 1500 personnes àLa Rochebeaucourt-et-Argentine (24340), pendant laquelle de nombreuses infractions à la législationsur les stupéfiants et à la sécurité routière ont pu être constatées, tandis que le propriétaire du terrainprivé concerné a porté plainte contre les occupants venus s'installer sans son autorisation ;Considérant qu'une rave-party a été organisée le week-end des 21 et 22 août 2021 sur un terrain privésitué sur la commune de Jayac (24590), sans l'autorisation du propriétaire du terrain occupé, qui n'a paspu se maintenir en raison de l'intervention rapide des forces de sécurité intérieure ;Considérant qu'une rave-party a été organisée du6 au 9 mai 2022 sur un terrain privé situé sur lacommune de Jumilhac-le-Grand (24630), sans autorisation du propriétaire du terrain occupé, ayantgénéré un rassemblement de 3000 à 5000 personnes. À cette occasion, de nombreuses infractionsdélictuelles (liées à la consommation d'alcool et de stupéfiants) et des saisies importantes de matérielont pu être constatées ;Considérant qu'une rave-party a été organisée du 13 au 14 octobre 2023 sur la commune d'Église-Neuve-d'Issac et a rassemblé plus de 2500 personnes ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public: que le nombre depersonnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les forces de sécurité ainsi que lesmoyens de secours ne pourront faire face, en termes de moyens, à une telle manifestation, susceptiblede s'installer sans autorisation préalable en divers points du département ;Considérant que, dans les circonstances de |'espéce, la nature et les conditions d'organisation de cesrassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics ;Considérant la nécessité de prévenir les risques en matière de sécurité routière ;Considérant que le département de la Dordogne est classé en risque incendie de feux de forêts deniveau modéré et que ce type de rassemblement peut se dérouler dans des massifs forestiers de natureà augmenter ce risque incendie mettant en danger les personnes et les biens ;Sur proposition de monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne,
ARRÊTE :
Article 1": La circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d'unrassemblement festif à caractère musical, notamment sonorisation, sound-system, amplificateurs etgroupe électrogène, est interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Dordogne àcompter de la publication du présent arrêté jusqu'au 14 octobre 2024 à 12h00.Article 2 : Toutes les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par lesforces de l'ordre.Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 ducode de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par letribunal.
Dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits:® un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet de la Dordogne;é un recours hiérarchique, adressé à M. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08;. un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet 33000 Bordeaux ;L le tribunal administratif peut être saisi par l'application "Télérecours citoyens" accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée ou bien du deuxièmemois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-11-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à
destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Dordogne-11102024 56
Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, le directeurinterdépartemental de la police nationale de la Dordogne, le colonel commandant le groupement degendarmerie de la Dordogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne.
Périgueux, le
_Pour le Préfetfe Secrét.
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destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de la Dordogne-11102024 57
Préfecture de la Dordogne
24-2024-10-04-00007
AP DETR 2020 prorogation délais Terrasson
Lavilledieu
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-04-00007 - AP DETR 2020 prorogation délais Terrasson Lavilledieu 58
Sous-préfecture de Sarlat-la-CanédaDORDOGNELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté dérogatoire n°?y5p/DCL (20 2% (10§portant prorogation de délai de validité de la subvention de 32 677,40 €, ouverte au titre de ladotation d'équipement des territoires ruraux sur l'exercice 2020, en faveur de la commune deTerrasson-Lavilledieu, pour la sécurité incendie des bâtiments communaux.EJ 2102931815
Le préfet de la DordogneChevalier de la Légion d''HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2334.32 à L.2334.39et R.2334.19 à R.2334.35 ;VU le Code des relations entre le public et I'administration et notamment son article L 211-2 ;VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'État ;VU le décret ministériel n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaireet comptable publique ;" VU le décret ministériel n° 2018-514 du 25 juin 2018 modifié relatif aux subventions de I'Etatpour des projets d'investissement;VU le décret ministériel n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de derogatlon reconnu aupréfet de departem'çptst weVU le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant Monsieur Jean-Sébastien LAM@NTAGNE, préfet de la Dordogne ;VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et aucontrôle budgétaire du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires etdu ministère de la transition énergétique ;VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2022 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire deI'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;VU l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Nicolas DUFAUD,secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-04-00007 - AP DETR 2020 prorogation délais Terrasson Lavilledieu 59
CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral n° 2020/044 du 21 avril 2020 par lequel une subventionde 32 677,40 €, au taux de 35 % calculé sur une dépense subventionnable de 93 364,00 €, aété ouverte en faveur de la commune de Terrasson-Lavilledieu au titre de la dotationd'équipement des territoires ruraux sur l'exercice 2020, pour la sécurité incendie desbâtiments communaux;CONSIDÉRANT le certificat de commencement d'exécution de l'opération du 6 octobre 2020délivré par Monsieur le Maire de la commune de Terrasson-Lavilledieu le 18 novembre 2020;CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur le Maire de la commune de Terrasson-Lavilledieu, du 19 septembre 2024, en vue d'obtenir une prorogation du délai imparti parl'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 2020/044 du 21 avril 2020, nécessitant l'exercice du droit dedérogation du préfet de la Dordogne;SUR proposition de la sous-préfète de Sarlat-la-Canéda ;
ARRETE
ARTICLE 1 :Est agréée la demande de prorogation de délai présentée par la commune de Terrasson-Lavilledieu pour terminer la sécurité incendie des bâtiments communaux. Ainsi le délai fixé parl'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 2020/044 du 21 avril 2020 est prorogé d'un an, soit jusqu'au6 octobre 2025.ARTICLE 2 :Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, la sous-préfète de Sarlat-la-Canéda, ledirecteur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de laGironde, le directeur départemental des territoires de la Dordogne, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Dordogne.
Fait à Périgueux, le ÿ 4 OCT, 202
Pour le Rrééréfer;" «" le Secrétaire Ge
NB : Délais et voies de recours (application de l'article 21 de la loi n° 2000-231 du 12/04/2000)Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduitsen recommandé avec accusé de réception :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Dordogne - Services de l'État - cité administrative - Préfecture —Direction de la citoyenneté et de la légalité - 24024 PERIGUEUX Cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, Place Beauvau — 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif, 9, rue Tastet —- BP 947 — 33063 BORDEAUX CEDEX(paiement d'un timbre de 15 euros).La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administrationpendant deux mois.
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-04-00007 - AP DETR 2020 prorogation délais Terrasson Lavilledieu 60
Préfecture de la Dordogne
24-2024-10-09-00002
Arrêté portant autorisation de pénétrer les propriétés
privées et de les occuper temporairement pour la
réalisation d'inventaires naturalistes dans le cadre
d'un atlas de biodiversité intercommunal sur la
commune de Saint-Michel-de-Montaigne
Préfecture de la Dordogne - 24-2024-10-09-00002 - Arrêté portant autorisation de pénétrer les propriétés privées et de les occuper
temporairement pour la réalisation d'inventaires naturalistes dans le cadre d'un atlas de biodiversité intercommunal sur la commune de
Saint-Michel-de-Montaigne
61
Ex SCPPATPRÉFET Bureau de l'environnementDE LADORDOGNEijerte'EgalitéFraternité
Arrété n°du 9 OCT. 2024portant autorisation de pénétrer les propriétés privéeset de les occuper temporairement pour la réalisation d'inventaires naturalistesdans le cadre d'un atlas de biodiversité intercommunalsur la commune de Saint-Michel-de-Montaigne
Le Préfet de la Dordogne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée parl'exécution des travaux publics et notamment son article 1°"Vu le code de justice administrative ;Vu les articles 322-1 à 322-4-1 du code pénal ;Vu le courrier du président de la Communauté de communes Castillon-Pujols du 23 septembre2024, sollicitant, à son profit, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et de lesoccuper temporairement pour réaliser des inventaires naturalistes dans le cadre del'élaboration d'un atlas de biodiversité intercommunal sur la commune de Saint-Michel-de-Montaigne ; |Vu la description du programme en annexe 1 ;Considérant qu''il convient de prendre les mesures nécessaires pour que les agents de laCommunauté de communes Castillon-Pujols ou les personnes mandatées et accréditées parelle, chargés de réaliser les inventaires, n'éprouvent aucun empêchement de la part despropriétaires et exploitants des terrains touchés par l'opération précitée, en vue del'élaboration d'un atlas de biodiversité intercommunal ;Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;
ARRETE
ARTICLE 1er - Objet :Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles la Communauté de communesCastillon-Pujols aura délégué ses droits, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées età les occuper temporairement, sous réserve des droits des tiers, pour y réaliser des études.Les études concernées sont des inventaires naturalistes en vue de l'élaboration d'un atlas debiodiversité intercommunal, qui seront réalisés sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Montaigne.
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ARTICLE 2 - Mandat :Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles la Communauté de communesCastillon-Pujols a délégué ses droits, sont listés sur le mandat ci-annexé. Les agents del'administration et les personnes autorisées seront munis d''une copie du présent arrété quidevra être présenté à toute réquisition.ARTICLE 3 - Durée - Validité :Le présent arrêté d'autorisation est ordonné pour la durée du programme d'élaboration del'atlas de biodiversité, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Toutefois, il sera périmé de plein droit,s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six (6) mois après sa signature.L'arrêté est affiché à la mairie de la commune de Saint-Michel-de-Montaigne au moins dix (10)jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.Les agents de l'administration ou les personnes auxquels ces droits seront délégués, ne serontpas autorisés à pénétrer à l'intérieur des maisons d'habitation. Ils ne pourront s'introduire dansles propriétés closes que cing (5) jours après la notification individuelle du présent arrêté aupropriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. À défaut de gardien connu dans la,commune, le délai ne court qu'a partir de la notification au propriétaire, faite en la mairie. Cedélai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou prestatairespourront entrer avec l'assistance du juge d'instance.ARTICLE4 - Mesures de publicité :Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de Saint-Michel-de-Montaigne.L'accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat d'affichage établi par lemaire et adressé à la préfecture de la Dordogne - SCPPAT - bureau de l'environnement.L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées non closes ne sera valable qu'àI'expiration d'un délai de dix (10) jours après l'affichage à la mairie.Pendant la durée des opérations, la copie de l'arrêté sera tenue à la disposition despropriétaires concernés dans la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture.Le présent arrêté sera publié sur le recueil des actes administratifs et sur le site internet desservices de l'État en Dordogne.ARTICLE 5 - Délais et voies de recours :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux auprès du-tribunal administratif de Bordeaux - 9 rue Tastet - 33000 BORDEAUX, dans un délai de deuxmois à compter de sa date de publication ou sa notification. Le tribunal administratif deBordeaux peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur lesite internet « www.telerecours.fr ». |ARTICLE 6- Exécution:Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, le président de la Communauté decommunes Castillon-Pujols, le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Dordogne, lemaire de la commune de Saint-Michel-de-Montaigne, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrété. :Le préfet,
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ANNEXE 1Description du projetAtlas de la Biodiversité de la Communauté de Communes de Castillon-PujolsDurée du programme : sur 3 années (2024-2026) suivant une évaluation budgétaire détaillée.Montant total du projet = 266 562 euros - Financement demandé = 210 281 euros euros sur 3 années
A. Contexte et présentation du territoire
La Communauté de Communes regroupe 31 communes de la basse vallée de la Dordogne. Sonterritoire porte les marqueurs essentiels du bassin de la Dordogne Atlantique que sont l'influencemaritime, les palus, les fles, les coteaux calcaires enserrés de vignes, et un urbanisme de ruralité. Sonpatrimoine environnemental est notamment marqué par la reconnaissance Réserve de biosphère dela Dordogne, par 2 sites Natura 2000 (la Dordogne et I'Engranne) et 10 ZNIEFF. .Pour consolider les connaissances du patrimoine naturel et mieux identifier les enjeux de biodiversitédu territoire, la Communauté de Communes a lancé en Janvier 2024 un Atlas de BiodiversitéIntercommunal. Avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité et du Département de laGironde, la CDC s'entoure également d'EPIDOR, des 2 syndicats rivières du territoire (SMERE2M etSYER), et du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.Les inventaires et le diagnostic associé (hiérarchisation des enjeux, identification des zones à enjeux...)issus de l'Atlas permettront d'alimenter les réflexions de construction d'une stratégie politique autourde la biodiversité, et d'aboutir à un plan d'actions autour de la préservation et la restaurationd'habitats à enjeux et la sensibilisation aux enjeux de biodiversité du territoire.
B. Présentation générale du projetLe projet se décline selon deux volets :e Un diagnostic écologique du territoire: état des lieux des connaissances naturalistesexistantes, inventaires complémentaires (amphibiens, oiseaux, odonates, rhopalocères,chiroptères, flore), analyse des données et identification des enjeuxe Sensibilisation de divers publics aux enjeux de biodiversité: grand public, public scolaire,milieu agricole et viticoleAvec comme perspectives à long terme :e Aboutissement d'un plan d'actions de restauration, préservation des zones à enjeuxidentifiées 'e |dentification de zones candidates pour devenir Zones de Préemption au titre des EspacesNaturels Sensibles
Communauté de Communes Castillon-Pujois e } allées de la République BP 116 e 33 350 Caoslillon-la-BatailleTal *N5 47 54 DR 70 e <erretarint@castillanniiials fr
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e Pérenniser les démarches de sensibilisation auprés du grand public, des scolaires, desagriculteurs (Observatoire Agricole de la Biodiversité) '
C. Mutualisation des compétences du réseau d'intervenants techniques
Le projet, coordonné par la Communauté de Communes Castillon-Pujols, s'appuie sur une base deconnaissances, sur des partenaires naturalistes (CEN NA), sur le tissu associatif du territoire pourmener à bien les inventaires du projet et l'analyse des données récoltées.Le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, association au service de labiodiversité et des paysages, réalisera les inventaires oiseaux, odonates, rhopalocères, chiroptères etflore. Les inventaires amphibiens seront réalisées par la CDC Castillon-Pujols et le CEN NA.Ces inventaires dits « experts » seront complétés par des prospections réalisées par des associationstelles que la SFO (Société Française d'Orchidophilie) sur les orchidées ou la SLEM (Société Limousined'Etudes des Mollusques) sur les mollusques continentaux.Enfin, le grand public peut également faire remonter leurs observations pour enrichir la connaissancenaturaliste du territoire.
D. Actions, matériel et méthodes
Sous-action 2024Identification et | X . X XAction n°1 : âaractensatronInventaire des ds Iarssamphibiens Inventaire des X Xmares
Action n°2 : Réalisation des X XInventaire des points d'écouteoiseauxAction n°3 : ' X XInventaire desodonatesAction n°4 : . X XInventaire des '
Communauté de Communes Castillon-Pujols e 1 allées de la République BP 116 # 33 350 Castillon-la-BatailleTél - D5 57 RA QR 70 e secretaral@castillannuials fi
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rhopalocèresAction n°5 : | X XInventaire deschiroptèresAction n°6 : X XInventaire de la flore(Angélique desestuaires)
Action n°1 : Inventaire des amphibiensDans un 1* temps, la méthode consiste à identifier les points d'eau (mares, fossés, zones humides)pouvant accueillir des amphibiens. Cette 1ère étape sera réalisée via des outils de cartographie (basesde données existantes, MNT...) puis les points d'eau identifiés seront caractérisés sur le terrain pourprioriser les plus favorables aux amphibiens.A partir de ce travail préalable, les points d'eau identifiés seront inventoriés, de nuit, par recherchevisuelle, écoute du chant et utilisation d'un filet troubleau.
Période d'intervention : Prospection et caractérisation des mares: octobre-février et inventaire desmares : janvier— juinMatériel nécessaire : lampes frontales / filets troubleau / outils de saisie des données - SIGMoyens: humains-Méthode :« ldentification par SIG des points d'eau et caractérisation sur le terrain« Inventaire des mares à la recherche visuelle, l'écoute du chant et l'utilisation d'un filettroubleaue Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna) etsynthèse cartographique.Action n°2 : Inventaire des oiseauxA partir du plan de prospection établi auparavant, l'inventaire des oiseaux se réalisera par pointd'écoute selon le protocole STOC-EPS qui seront répartis sur la zone d'étude.Période d'intervention : de mars à juinMatériel nécessaire : Jumelles/ outils de saisie des données - SIGMoyens : humainsMéthode :e |dentification et comptage des espèces sur chaque point d'écoutee Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna) etsynthèse cartographique
Communouté de Communes Castillon-Pujols # 1 allées de la République BP 116 e 33 350 Castillon-la-BatailleTél *N557 546 OR 70 e serrelarat@rastillonniials fr
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Action n°3 : Inventaire des odonatesA partir du plan de pÈospection établi auparavant, l'inventaire des odonates se réalisera le long detransects par observation directe et capture au filet si besoin pour l'identification.Période d'intervention : de mai à septembreMatériel nécessaire : Jumelles / filet à papillons / outils de saisie des données — SIGMoyens : humains 'Méthode :e Observation des imagos à faible distance avec une paire de jumelles le long d'un transecte Utilisation d'un filet à papillons pour une identification plus facilee Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna) etsynthèse cartographique
Action n°4 : Inventaire des rhopalocèresA partir du plan de prospection établi auparavant, l'inventaire des rhopalocères se réalisera le long detransects par observation directe et capture au filet si besoin pour l'identification. 'Période d'intervention : d'avril à septembreMatériel nécessaire : Jumelles / filet à papillons / outils de saisie des données — SIGMoyens : humains 'Méthode : Se Observation des individus à faible distance le long d'un transecte Utilisation d'un filet à papillons pour une identification plus facilee Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna)etsynthèse cartographique
Action n°5 : Inventaire des chiroptèresA partir du plan de prospection établi auparavant, l'inventaire des chiroptères se réaliserapar site oupoint d'écoute. Un détecteur à ultrasons sera placé sur chaque site identifié pendant un temps donnépuis les enregistrements seront analysés.Période d'intervention : de juin à septembre .Matériel nécessaire : Lampe frontale / détecteur d'ultrasons/ outils de saisie des données — SIGMoyens : humainsMéthode :e Pose de détecteurs à ultrasons sur les sitese Analyse des enregistrements et identification _e Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna) etsynthèse cartographique
Action n°6 : Inventaire de la flore (Angélique des estuaires)A partir du plan de prospection établi auparavant, l'inventaire de l'Angélique des estuaires se réaliserale long de transects.Période d'intervention : de juin à août
Communauté de Communes Castillon-Pujols e 1 allées de la République BP 116 e 33 350 Castillon-la-BatailleTél - 05 57 54 NR 70 e <erretariat@castillanniials fr
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Matériel nécessaire : appareil photo/ outils de saisie des données — SIGMoyens : humainsMéthode :e ... Observation de l'Angélique des estuaires le long d'un transecte Saisie dans une base de données professionnelle associée au système SINP régional (Fauna) etsynthèse cartographique
E. PartenariatsCe projet repose sur les partenariats interactifs avec les structures locales :. Le Conservatoire des Espaces Naturels,Le Syndicat mixte Eaux et Rivières de l'Entre-deux-Mers (SMERE2M)Le Syndicat des eaux et rivières des coteaux de Dordogne (SYER)EPIDOR
F. Produits de restitutionLes documents restitués seront conformes à la demande de l'appel à projetde I'OFB etcomprendront : :-une transmission des données naturalistes collectées sera assurée vers Fauna, selon le protocole dela plateforme, dans le cadre des démarches de centralisation des données biologiques du SINP-une synthèse des habitats, des espèces et des continuités écologiques-une cartographie des enjeux-un plan d'actionsDes restitutions à destination des partenaires/animateurs/élus sont prévues dans le cadre des COPIL.Une restitution sera également réalisée auprès du grand public dans la continuité de la sensibilisationaux enjeux de biodiversité.
Communauté de Communes Caslillon-Pujols ® 1 allées de la République BP 116 e 33 350 Castillon-la-BalailleTél - N5 57 5A OR 70 e sacretarini@ castillanniials fr
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MandatPour l'accès aux propriétés privées dans le cadre du projet « Atlas de la Biodiversité de la Communauté deCommunes de Castillon-Pujols » sur la commune de SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE :Je soussigné, Monsieur Jacques BREILLAT, agissant au nom et en qualité de Président de la Communauté deCommunes de Castillon-Pujols,Certifieque :Madame Carole Decker (CEN Nouvelle-Aquitaine)Monsieur Victorien Roudet (CEN Nouvelle-Aquitaine)Monsieur Romain Simler (CEN Nouvelle-Aquitaine)Maud Joulain (CDC Castillon-Pujols)Est mandaté(e), dans ce cadre et en application de l'arrêté préfectoral ci-joint, pour réaliser les inventairesqui nécessitent I'accés aux propriétés privées,
Fait à Castillon-la-Bataille, le 23/09/2024
Signature
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Arrêté portant déclenchement du PGT départemental
et activation des mesures de gestion de trafic
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PREFET . Direction départementaleDE LA L ,DORDOGNE des territoiresÉgaiéFraternité
P
Arrété portant déclenchement du Plan de Gestion du Trafic Départemental et activation des mesuresde gestion de trafic 'Le Préfet de la DordogneChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route,VU le code général des collectivités territoriales,VU le code de la voirie routière,VU le code pénal,VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,VU la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationdes services de l'Etat dans les régions et les départements, .VU le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE,en qualité de préfet de la DordogneVU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière ainsi que lestextes qui l'ont modifié ou complété,VU la circulaire interministérielle du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulationroutière : préparation et gestion des situations de crise routière,Vu l'arrêté n° DDT/SEER/ASD/2020-11-03 du 12 novembre 2020 portant approbation du Plan deGestion du Trafic Départemental (PGTD),Considérant que l'accident mortel (2 morts et un blessé) résultant du choc frontal entre un poidslourd et un fourgon, la RN 21 est coupée dans les 2 sens de circulation sur la commune deCampsegret au PR 92+100, et la nécessité d'assurer la sécurité de la circulation routière dansl'intérêt de l'ordre public.
ARRETEArticle T°": °«as
Le plan de gestion de trafic départemental est déclenché et les mesures de gestion de traficintitulées "10 NS" et"10 SN" sont activées dans les 2 sens Sud Nord et Nord Sud.La circulation de tous les véhicules sera interdite sur l'axe RN 21 dans les 2 sens entre les pointsPR78+810 et PR 100+670 et le trafic sera dévié par l'itinéraire suivant: RD 43 - RD21- RD21EArticle2 :
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Les dispositions définies par le présent arrété prennent effet dès la mise en place de lasignalisation par les forces de I'ordre et les gestionnaires de voirie concernés et jusqu'a la fin del'événement.Article 3 :Le présent arrêté vaut autorisation temporaire de déroger aux interdictions de circulation desvéhicules de plus de 7,5 tonnes en transit pour les sections des itinéraires de délestage faisantl'objet de restriction particulière. Cependant, en cas d'activation de mesures sur un itinérairefaisant l'objet d'une limitation en tonnage par le biais d'arrêtés municipaux, l'information préalabled'une ou des communes concernées sera obligatoire.Article4 :Sont exclus des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les transports visés dans l'arrêté du 4mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhiculeset ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque en l'application de son article 18.Article S :Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois etrèglements en vigueur.Article6 :Le Président du conseil départemental de la Dordogne, le Colonel, commandant le groupement degendarmerie de la Dordogne, le Directeur départemental des territoires de la Dordogne, leDirecteur interdépartemental des routes Centre-Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concernede l'application du présent arrété qui sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs dudépartement et dont ampliation leur sera adressée.Article 7:Copie du présent arrêté sera adressé pour information à:- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Dordogne- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne- M. le Président du conseil départemental de la Dordogne- M le Sous-préfet de Bergerac- MM les Maires de Campsegret, Grun Bordaset Lembras- le Directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest
PérigueuxleLe préfetp élégation,Pour }â æ bt
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