RAA spécial DCL du 23 septembre 2024

Préfecture des Hauts-de-Seine – 27 novembre 2024

ID 2bfd54583fa8b1f9818d06aaa6992c429673db74c21a0a7c4146419326968525
Nom RAA spécial DCL du 23 septembre 2024
Administration ID pref92
Administration Préfecture des Hauts-de-Seine
Date 27 novembre 2024
URL https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/25719/180678/file/2024-09-23%20RAA%20sp%C3%A9cial%20DCL%20du%2023%20septembre%202024.pdf
Date de création du PDF 27 novembre 2024 à 15:05:01
Date de modification du PDF 27 novembre 2024 à 15:05:01
Vu pour la première fois le 27 novembre 2024 à 17:11:50
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

Ex
PREFET
DES HAUTS-DE-SEINE
Liberté
Egalité
Fraternité 1




RECUEIL

DES

ACTES ADMINISTRATIFS



DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ









N° Spécial 23 septembre 2024

2
PREFET DES HAUTS -DE-SEINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° Sp écial DCL du 23 septembre 2024

SOMMAIRE

Arrêté Date DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ Page s
DCL/B EICEP
n°2024 -288 21.09.2024 Arrêté préfectoral imposant solidairement aux sociétés
REMEA et MATÉRIAUX ROUTIERS
FRANCILIENS des prescriptions spéciales pour
l'exploitation d'une plateforme de gestion de terres
excavées, rue de la Garenne à Nanterre 3
Annexe à l'arrêté DCL/BEICEP n°2024 -288 du 21 septembre 2024 16
3 DIRECTION DE LA CITOYENNET E ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de l'environnement, des installations classées et des enquêtes publiques


Arrêté préfectoral DCL/BEICEP n°2024 -288 du 21 septembre 2024 imposant
solidairement aux sociétés REMEA et MATÉRIAUX ROUTIERS
FRANCILIENS des prescriptions spéciales pour l'exploitation
d'une plateforme de gestion de terres
excavées, rue de la
Garenne à
Nanterre


Le Préfet des Hauts -de-Seine
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite


Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ,
relative aux déchets et abrogeant certaines directives , et en particulier son point 2.1.c ,

Vu le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, en pa rticulier son article
L. 512 -12,

Vu le code rural et de la pêche maritime, en pa rticulier son article L. 255 -12,

Vu le décret 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret 201 9-196 du 28 octobre 2019, modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement,

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet des Hauts -de-Seine –
M. HOTTIAUX (Laurent),

Vu le décret du 15 avril 2022 p ortant nomination du secrétaire général de la préfecture des
Hauts -de-Seine, sous -préfet de Nanterre (classe fonctionnelle I) - M. GAUCI (Pascal),

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installa tions classées pour l a protection de l'environnement,

Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2515 (Broyage, co ncassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels),

Vu l'arrêté du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes,

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration,

Vu l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux ar ticles L. 556-
1 et L. 556 -2 du c ode de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions
d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux
articles R. 512 -39-1, R. 512 -39-3, R. 512 -46-25, R. 512 -46-27, R. 512-66-1 et R. 515 -106
du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556 -
3 et R. 512 -75-2 du code de l'environnement,

4 Vu le règlement du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Nanterre approuvé par le conseil
municipal du 15 décembre 2015 et mis en compatibilité par délibération du 27 juin 2023,

Vu l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021 -80 du 8 juin 2021 portant autorisation
environnementale pour l'aménagement de la ZAC des Groues au titre de la loi sur l'eau et
les milieux aquatiques sur la commune de Nanterre,

Vu l'arrêté SGAD n° 2024 -21 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur
Pascal Gauci, sous -préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts -de-Seine,

Vu la télé-déclaration initiale n ° A-3-QS4R6FOW effectuée par les sociétés REMEA et
MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS en date du 14 avril 2023, validée par courrier
préfectoral du 6 novembre 2023,

Vu la note de madame la cheffe du service r isques et installations classées de Paris et des
Hauts-de-Seine de l'unité départementale des Hauts -de-Seine de la direction régionale et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des tran sports d'Île -de-
France (DRIEAT) du 4 septembre 2023 relative au classement des installations du site dans
la nomenclature des installations classées,

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 5 janvier 2024 , proposant à
monsieur le préfet des Hauts -de-Seine de prendre un arrêté préfectoral de prescriptions
spéciales afin d'encadrer l'ex ploitation de cette installation, après avoir pris l'avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST )
conformément à la faculté ouverte par la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article
R. 512 -53 du code de l'environnement,

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologi ques lors de sa séance du 23 janvier 2024,

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 28 juin 2024 et ses annexes,

Vu le courrier en date du 5 juillet 2024, communiquant aux sociétés REMEA et MATÉRIAUX
ROUTIERS FRANCILIENS un projet d'arrêté préfectoral de prescriptions spéciales et les
informant de la possibilité de formuler d'éventuelles observations su r celui -ci, dans un délai
de 15 jours à compter de la réception du courrier,

Vu les observations émises par l es sociétés REMEA et MATÉRIAUX ROUTIERS
FRANCILIENS sur le projet d'arrêté par courrier du 19 juillet 2024 et par courriel du 9 août
2024,

Vu la note de l 'adjoint à la cheffe du service r isques et installations classées de Paris et des
Hauts -de-Seine de l'unité départementale des Hauts -de-Seine de la DRIEAT du 19 août
2024 et son annexe,

Vu le courrier en date du 30 août 2024, communiquant aux soc iétés REMEA et
MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS un nouveau projet d'arrêté préfectoral de
prescriptions spéciales et les informant de la possibilité de formuler d'éventuelles
observations sur celui -ci, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du c ourrier,

Vu les observations émises par l es sociétés REMEA et MATÉRIAUX ROUTIERS
FRANCILIENS sur le projet d'arrêté par courriel du 16 septembre 2024,

Considérant que les sociétés pétitionnaires se déclarent solidairement responsables devant
la législation des installations classées du projet déclaré en préfecture le 14 avril 2023
d'exploiter une plateforme de traitement de terres excavées à la ZAC des Groues à
Nanterre, rue de la Garenne ,

5 Considérant que le projet des sociétés pétitionnaires est situé dans le périmètre défini dans
le dossier de demande visé par l'article 1 de l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021 -80 en date
du 8 juin 2021 précité,
Considérant que ce périmètre peut -être regardé comme un « site » unique au sens du point
2.1.c de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précitée,

Considérant que dans ces conditions, les terres excavées issues des chantiers de
démolition et de construction de la ZAC ne prennent pas, au moment de leur excavation, le
statut de déchet au sens de l'article L. 541 -1-1 du code de l'environnement,

Considérant que le projet n'induit aucun apport de déchets non inertes au sens de l'article
R. 541 -8 du code de l'environ nement,

Considérant que le pétitionnaire s'engage à ce que les supports de culture issus de
l'exploitation aient le statut de produit au sens de l'article L. 541 -1-1 du code de
l'environnement et de l'article L. 255 -12 du code rural et de la pêche maritim e,

Considérant que dans ces conditions, la déclaration déposée par les sociétés pétitionnair es
le 14 avril 2023 est recevable,

Considérant toutefois , que l'installation est appelée à traiter des terres polluées, il y a un
enjeu spécifique à éviter l'appo rt de terres ayant des propriétés de danger, à prévenir les
nuisances issues du traitement, et à garantir la qualité des matériaux sortants afin qu'ils
soient en adéquation avec les usage s auxquels ils seront dédiés ,

Considérant que dans ces conditions, l es intérêts mentionnés à l'article L. 511 -1 du code
de l'environnement ne sont pas totalement garantis par l'exécution des prescriptions
générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation, et qu'il y a lieu d'imposer par le
présent arrêté des pr escriptions spéciales,

Considérant que la décision tenant à prendre un arrêté préfectoral de prescriptions
spéciales a été soumis e, au préalable, à la consultation pour avis du Conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technolo giques (CODERST) lors de sa
séance du 23 janvier 2024,

Considérant que les sociétés pétitionnaires ont émis des observations sur le projet d'arrêté
qui ont été étudiées par l'inspection des installations classées,

Sur proposition de monsieur le secrétair e général,


ARRÊTE


I. PORTÉE DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Article 1 : Objet
La société REMEA (n°SIRET : 440 794 857 00035), représentée par son président,
Monsieur LACAZEDIEU Marc, et dont le siège social est 22 -24 rue Lavoisier 92000
Nanterre, et la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (n°SIRET : 415 178 672
00036), représentée par son président, Monsieur JACQUOT Mathieu, et dont le siège social
est 10 carrefour Charles de Gaulle 94380 Bonneuil -sur-Marne, ci -après dénommé es
« l'exploitant », sont solidairem ent tenues de se conformer aux prescriptions du présent
arrêté pour l'exploitation de la plateforme de gestion de terres située rue de la Garenne à
Nanterre.

L'installation est exploitée sur la parcelle cadastrale suivante de la commune de Nanterre :
section AI n° 3.

6 Les coordonnées dans le référentiel Lambert 93 sont les suivantes : X : 643341 ; Y :
6866858.

Article 2 : Consistance des installations
Les installations classées exploitées sur la plateforme figurent dans le tableau suivant :


Rubrique Nature des activités Volume Régime
ICPE
2170 -2 Engrais, amendements et supports de culture
(fabrication des) à partir de matières organiques, à
l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 < 10 t/j D
2171 Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture 1 500 m³ D
2515 -1-b Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes 199 kW D


Seules les activités suivantes sont exercées :

 criblage et criblage ventilé ;
 concassage ;
 chaulage ;
 traitement aux liants ;
 traitement biologique ;
 recomposition géotechnique des terres en vue de leur réemploi sur la ZAC des
Groues.

Les équipements et ouvrages mis en place sont :

 un pont bascule ;
 une unité d'accueil ;
 une plateforme technique étanche accueillant les activités de traitement citées aux
alinéas 6 à 12 du présent article ;
 les voies aménagées de circulation interne ;
 des unités de criblage et/ou de concassage dans la limite de la puissance autorisée
et des capacités autorisées au titre des rubriques 2515 ;
 une unité de lavage des terres et des matériaux impactés ;
 une unité de chaulage des terres et des matériaux impac tés ;
 une unité de traitement biologique de terres impactées.

Toute modification apportée aux installations est signalée avant sa mise en œuvre au préfet
des Hauts -de-Seine, avec tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Article 3 : Autres règlements applicables

Les dispositions des arrêtés ministériels pris sur le fondement de l'article L. 512 -10 du code
de l'environnement sont applicables.

L'exploitant doit en particulier se conformer aux dispositions :

 de l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
7 nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux , minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels) ;
 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.

L'exploitant est égalem ent tenu de se conformer aux prescriptions qui lui sont applicables en
application de la législation sur les déchets et de la législation relative aux matières
fertilisantes et aux supports de culture.

Enfin, l'exploitant est tenu de se conformer aux disp ositions de l'arrêté préfectoral DCPPAT
n° 2021 -80 du 8 juin 2021 susvisé, à l'exception de celles qui seraient modifiées,
supprimées, rendues caduques ou privées d'objet par le présent arrêté.

II. MATÉRIAUX ENTRANT ET SORTANT DES INSTALLATIONS

Article 4 : Matériaux et déchets admis dans les installations

Seuls les matériaux et déchets listés ci -après sont admis dans les installations :

 terres excavées issues des chantiers de l'aménagement de la ZAC des Groues
autorisé par l'arrêté préfectoral DCPPAT n°2021 -80 en date du 8 juin 2021 susvisé,
dans le périmètre prévu par le dossier visé à l'article 1 de cet arrêté ;
 matériaux et déchets inertes au sens de l'article R. 541 -8 du code de
l'environnement ;
 composts sortis du statut de déchet au sens de l'article L . 255 -12 du code rural et de
la pêche maritime ;
 bois raméal fragmenté sorti du statut de déchet au sens de l'article L. 255 -12 du
code rural et de la pêche maritime.

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, pour les paramètres physico -chimiques
pertinents, des seuils d'acceptation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

L'exploitant établit une procédure de refus et de réexpédition dans une filière dûment
autorisée des matériaux et déchets non prévus par le présent article. Cette procédure ainsi
qu'un registre de suivi des refus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Toute modification de la liste de matériaux et déchets prévue par le présent article est
signalée avant sa mise en œuvre au préfet de s Hauts -de-Seine, avec tous les éléments
d'appréciation nécessaires.

Article 5 : Caractérisation et réception des terres excavées

Il est interdit de réceptionner dans l'installation des terres excavées ayant des propriétés de
danger au sens de l'article R. 541 -8 du code de l'environnement.

La détermination du caractère non dangereux des terres susceptibles d'être admises est
effectuée avant l'entrée sur la plateforme.

Les terres qui ont le statut de déchet inerte respectent les dispositions de l'arrêté ministériel
du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature d es installations
classées.

L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment du caractère non dangereux des terres
excavées présentes sur la plateforme, sur simple demande de l'inspection des installations
classées, ainsi que du respect des seuils d'acceptation définis en application de l'article 3 du
présent arrêté.
8
Article 6 : Traçabilité des terres excavées
L'exploitant se conforme, pour la traçabilité des terres excavées, aux dispositions de l'article
R. 541 -43-1 du code de l'environnement et d es textes pris pour son application.

Cependant, la distance de trente kilomètres prévue au 1° du III de cet article précité est
ramenée à zéro kilomètres.

Article 7 : Matériaux sortants

Les matériaux sortants des installations en vue d'un réemploi doive nt être utilisés pour des
usages compatibles avec leurs caractéristiques techniques, sans traitement supplémentaire.
L'exploitant doit être en mesure d'en justifier à tout moment, sur simple demande de
l'inspection des installations classées ou de l'autori té administrative compétente en matière
de police des déchets.

Les matériaux sortants qui ne sont pas utilisés dans le périmètre visé à l'article 3 doivent
être utilisés dans le cadre de chantiers locaux de travaux routiers ou d'aménagement tels
que ceux définis dans les guides de valorisation de matériaux alternatifs. Ces chantiers
doivent être situés dans le département des Hauts -de-Seine ou dans ses départements
attenants.

L'utilisation des matériaux sortants dans des projets d'usage d'accueil de popul ations
sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556 -1 A du code de l'environnement, est
interdite.

Article 8 : Supports de culture

La quantité de supports de culture produits doit être strictement inférieure à 10 tonnes par
jour.

Les terres excavées entrant dans la composition de supports de culture doivent être
compatibles avec les objectifs de qualité réglementairement applicables à ces derniers.
Les supports de culture doivent être produits dans les règles de l'art, conformes aux
dispositi ons du 1° de l'article L. 255 -5 du code rural et de la pêche maritime et des
règlements pris pour son application, en particulier l'arrêté du 5 septembre 2003 susvisé qui
rend d'application obligatoire la norme NF U 44 -551.

Les supports de culture doivent en tout état de cause être compatibles avec les usages
auxquels ils sont destinés.

Article 9 : Obligation de gestion des déchets

Dans le cas où des matériaux sortant des installations ne seraient pas conformes aux
exigences du présent arrêté, ils sont a lors considérés comme des déchets au sens de
l'article L. 541 -1-1 du code de l'environnement.

L'exploitant en est responsable au titre des dispositions de l'article L. 541 -2 du code de
l'environnement.

L'autorité administrative compétente peut, le cas éc héant, faire usage des pouvoirs qu'elle
détient de l'article L. 541 -3 du code de l'environnement.

III. PRÉVENTION DES RISQUES CHRONIQUES

Article 10 : État des sols et du sous -sol

L'exploitant établit, avant le démarrage des installations, un état initial de la pollution du sol
et du sous -sol.
9
Le cas échéant, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'état du sol soit
compatible avec son activité, en particulier :

 pour la sécurité sanitaire des usagers et des riverains du site ;

 pour s'assurer du respect des exigences réglementaires ou des exigences de qualité
applicables aux matériaux sortants, au regard des usages auxquels ils seront
affectés.

Article 11 : Prélèvements d'eaux

Les installations ne prélèvent pas d'eau dans le milieu naturel.

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau au minimum nécessaire.

Article 12 : Prévention de la pollution des eaux, des sols et du sous -sol

12.1. Rétention des sols

Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des déchets ou des
matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du
sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellemen t.

Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de
l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette
capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et
résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir êtr e contrôlée à tout moment. Les
réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas
associés à une même rétention.

12.2. Collecte et rejet des effluents aqueux

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le réseau de collec te doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires
polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

L'établissement dispose d'un seul point de rejet des eaux résiduaires situé en entrée du site.
Sa localisation est précis ée dans l'annexe 1 du présent arrêté. Ce point de rejet est
aménagé pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.

Les eaux de procédé et de nettoyage doivent être recyclées en fabrication.

10 Les effluents rejetés doivent être exempts :

 de matières flo ttantes,
 de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement
ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
 de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des
matiè res déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont
susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

 Débit journalier maximal : 40 m³/j
 Débit horaire maximal : 3,3 m³/h
 Débit instantané maximal : 55 L/s
 Température maximale : 30 °C
 pH : compris entre 5,5 et 8,5

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35 -8 du code
de la santé publique), les rejets d'eaux résid uaires doivent faire l'objet en tant que de besoin
d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf
stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution
préalable ou mélange av ec d'autres effluents :


11 Paramètre Code SANDRE Valeur limite d'émission
(en mg/L) Flux journalier
maximal
(en kg/j)
Matières en suspension 1305 600 24
DCO (sur effluent non décanté) 1314 2000 80
DBO 5 1313 800 32
Rapport DCO/DBO 5 2,5 (sans unité) 0,1 (sans unité)
AOX 1106 1 0,04
Agents de surface anioniques 1444 10 0,4
Azote global 1551 150 6
Chlorures 1337 2000 80
Fluorures 7073 15 0,6
Phosphore total 1350 50 2
Sulfates 1338 2000 80
Cyanures totaux 1390 0,1 4.10-3
Métaux totaux 44 15 0,6
Argent et ses composés 1368 0,5 0,02
Arsenic et ses composés 1369 0,05 2.10-3
Fer, aluminium et composés (en
Fe+Al) 7714 5 0,2
Cadmium et ses composés* 1388 0,2 0,01
Chrome hexavalent (en CrVI) 1371 0,1 4.10-3
Chrome et ses composés (en
Cr) 1389 0,5 0,02
Cuivre et ses composés 1392 0,5 0,02
Étain et ses composés 1380 2 0,08
Nickel et ses composés 1386 0,5 0,02
Manganèse et ses composés 1394 1 0,04
Mercure et ses composés* 1387 0,05 2.10-3
Plomb et ses composés 1382 0,5 0,02
Zinc et ses composés 1383 2 0,08
Carbone organique total (COT) 1841 40 1,6
Hydrocarbures totaux 7009 10 0,4
Indice phénols 1440 0,3 0,01
PCB 6157 0,05 2.10-3
COHV 7485 5 0,2
HAP 7088 0,05 2.10-3
BTEX 5918 1 0,04
TCE 1286 0,025 1.10-3
PCE 1272 0,025 1.10-3

12 L'exploitant réalise un contrôle des paramètres ci -dessus à la mise en service des
installations, puis à une périodicité semestrielle.

Pour les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau du présent article, qui
sont visées par des objectifs d e suppression des émissions, l'exploitant doit, dès lors
qu'elles seraient présentes dans les rejets de l'installation, rechercher la réduction
maximale. À cet effet, il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les
éléments attesta nt qu'il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et
à un coût acceptable afin de respecter l'objectif de suppression aux échéances fixées par la
réglementation en vigueur.

Le précédent alinéa n'est pas applicable si l'exploitant dé montre la présence de la
substance dangereuse dans les eaux amont ou l'influence du fond géochimique et démontre
que la présence de la substance dans les rejets n'est pas due à l'activité de son installation.

12.3. Raccordement à une station d'épuration

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé
que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à
acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues rés ultant de ce traitement dans
de bonnes conditions.

Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de
déversement, sont établies avant la mise en service des installations avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Article 13 : Prévention des émissions de poussières

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées de manière à prévenir les envols de
poussières.

Les véhicules sor tant de l'installation :

 ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières. Pour cela, des dispositions
telles que le bâchage des camions sont obligatoires.
 n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela, de s dispositions telles que le lavage des roues de véhicules sont prévues en
cas de besoin.

Article 14 : Prévention des nuisances sonores

L'exploitant prévient les nuisances sonores dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 23 janvier 1997 re latif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 15 : Prévention des nuisances olfactives

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs prov enant de la
manipulation et de l'entreposage des matériaux. Les matériaux susceptibles d'être à l'origine
d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Article 16 : Horaires de fonctionnement – trafic routier

La pl ateforme fonctionne cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00 hors jours fériés.
Le trafic est limité à 4 camions par heure et 30 camions par jour.
En dehors de ces horaires, la plateforme fait l'objet d'une surveill ance, qui peut être assurée
à distance par des moyens électroniques. L'exploitant doit toutefois être en capacité
13 d'intervenir en cas d'incident sur la plateforme dans les plus brefs délais, notamment afin de
faciliter l'intervention des services d'incendi e et de secours.

Article 17 : Intégration paysagère

L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour l'intégration harmonieuse des
installations dans le paysage.

La hauteur des matériaux entreposés n'excède pas cinq mètres.

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE LA CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 18 : Cessation d'activité

La cessation d'activité telle que définie par l'article R. 512 -75-1 du code de l'environnement
est régie par les dispositions du présent article.

18.1. Lorsqu'il initie la ces sation d'activité, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif
des installations trois mois au moins avant celle -ci. La notification indique les mesures prises
ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif de s
installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512 -75-1 du code de
l'environnement, des terrains concernés du site. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification.

Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait
attester, conformément au 2e alinéa de l'article L. 512 -12-1 du code de l'environnement, de
cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués
ou disposant de compétences équivalente s en matière de prestations de services dans ce
domaine. L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

18.2. L'usage à considérer pour l'application du VI de l'article R. 512 -75-1 du code de
l'environnement est un usag e résidentiel au sens du 3° du I de l'article D. 556 -1 A du même
code.

18.3. L'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire
de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de s
intérêts mentionnés à l'article L. 511 -1 et, le cas échéant, à l'article L. 211 -1 du code de
l'environnement, compte tenu de l'usage visé au 18.2 du présent arrêté. Ce délai peut être
prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulièr es liées à la situation
des installations concernées.

Le mémoire comporte notamment :

 Le diagnostic défini à l'article R. 556 -2 du code de l'environnement ;
 Les objectifs de réhabilitation ;
 Un plan de gestion comportant ;
 les mesures de gestion des milieux ;
 les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier
prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et
la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511 -1 et, le cas éc héant, à
l'article L. 211 -1, durant les travaux ;
 en tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la
surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions
d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou
certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et
les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrée s.
Elles sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains
14 concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions
économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avanta ges.
Le mémoire de réhabilitation est accompagné d'une attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511 -1 et, le cas échéant, à l'article L. 211 -1 du co de de l'environnement. Elle est
établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Cette
entreprise doit se conformer à l'arrêté du 9 février 2022 susvisé.

L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que
celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des
eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à
proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de
réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe
le préfet. L'Agence régionale de santé dispose de quarante -cinq jours à compter de la
réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations é ventuelles.

Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas
échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu,
par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512 -12 du code de l'environnement, les
travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages
nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du
ou des usages déterminés et de l'effic acité des techniques de réhabilitation dans des
conditions économiquement acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.

Sans préjudice des dispositions du 18.7 du présent arrêté, le silence gardé par le préfet
pendant quatre mois après la t ransmission de l'attestation prévue au 18.3 vaut accord sur
les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce
délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision
motivée. Le dél ai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

18.4. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de
réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le
domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs
prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Cette entreprise doit se
conformer à l'arrêté du 9 février 2022 susvisé.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues
et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au 7e alinéa du 18.3 du
présent arrêté, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux
propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les disp ositions actualisées
mentionnées au c au 7e alinéa du 18.3 du présent arrêté qu'il s'engage à mettre en œuvre et
les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle
qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de
l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la
même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

18.5. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi
que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
15 18.6. Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à
l'issue de la transmission de l'attestation prévue au 18.4 ou, le cas échéant, de la prise de
l'arrêté prévu au 18.5 du présent arrêté, la cessation d'activité est réputée achevée.

18.7. À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512 -12 du code de
l'environnement, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511 -1 du même code.

En cas de modification ultérieure d e l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de
mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui -même à l'initiative de
ce changement d'usage.

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 : Voies et délais de recours

La présente dé cision peut être déférée à la juridiction administrative compétente :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 -1
et L.511 -1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentio nnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 20 : Publication

L'arrêté est publié sur le site in ternet de la préfecture des Hauts -de-Seine, pendant une
durée d'un mois.

L'arrêté est notifié aux représentants des sociétés REMEA et MATÉRIAUX ROUTIERS
FRANCILIENS.

Un extrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts -de-Seine.

Article 21 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Hauts -de-Seine, le maire de Nanterre, le directeur
de l'unité départementale des Hauts -de-Seine de la direction régionale et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île -de-
France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Le 21 septembre 2024,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Pascal GAUCI




Cheminement
Entrée et Sortie coté Nord
Point de rejet
de concassage des
matériaux de
démolition extérieurs }
JAN Zone de préparation |
des technosols et
Bascule Ez A wd |
= J
E
J
Zone de traitement
des terres polluées 16 Annexe 1 à l'arrêté DCL/BEICEP n° 2024 -288 du 21 septembre 2024

Plan de localisation du rejet des eaux résiduaires








17



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU

PREFET DES HAUTS -DE-SEINE


ISSN 0985 - 5955





Pour toute correspondance, s'adresser à :

PREFET DES HAUTS -DE-SEINE

Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales

167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX




Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : http://www.hauts -de-seine.gouv.fr/

Directeur de la publication :

Laurent HOTTIAUX

PREFET DES HAUTS -DE-SEINE


18








































PREFECTURE DES HAUTS -DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts -de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : http://www.hauts -de-seine.gouv.fr/