recueil-65-2025-116-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Pyrénées – 30 avril 2025

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Nom recueil-65-2025-116-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref65
Administration Préfecture des Hautes-Pyrénées
Date 30 avril 2025
URL https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/contenu/telechargement/20642/146666/file/recueil-65-2025-116-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-PYRÉNÉES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°65-2025-116
PUBLIÉ LE 30 AVRIL 2025
Sommaire
Préfecture des Hautes-Pyrénées / Secrétariat Général Commun
65-2025-04-29-00003 - Arrêté préfectoral portant obligation de
traitement de l'insalubrité des locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque
rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 (11
pages) Page 3
65-2025-04-29-00004 - Arrêté préfectoral portant obligation de
traitement de l'insalubrité des locaux sis au 10 impasse Flandres
Dunkerque 1er étage à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 (11
pages) Page 15
2
Préfecture des Hautes-Pyrénées
65-2025-04-29-00003
Arrêté préfectoral portant obligation de
traitement de l'insalubrité des locaux sis 10
impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à
Tarbes (65000) cadastré section AE n°24
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2025-04-29-00003 - Arrêté préfectoral portant obligation de traitement de l'insalubrité des
locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 3
PREFETDES HAUTES-PYRENEESLibertéFigalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° 65-2025-04-29-00003portant obligation de traitement de l'insalubrité des locaux sis au 10 impasse FlandresDunkerquerez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastrés section AE n°24
Le préfet des Hautes-PyrénéesChevalier de l'ordre national de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 511-11 à L.511-18, L. 511-22, L.521-1 à L521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 etR.1331-14 à R. 1331-16 et R. 1331-24 et suivants ;Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jean SALOMON en qualité depréfet des Hautes-Pyrénées ;Vu le décret du 2 septembre 2022 portant nomination de Mme Nathalie GUILLOT-JUIN enqualité de secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;Vu l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1980 modifié portant règlement sanitairedépartemental des Hautes-Pyrénées ;Vu l'arrêté préfectoral n° 65-2023-10-02-00003 du 2 octobre 2023 portant délégation designature à Mme Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;Vu les courriers des 24 mai 2024 et 3 juin 2024 adressés à la SCI TD 65 en LRAR etretournés au service le 17 juillet 2024 comme « pli avisé mais non réclamé » concernant lelogement du rez-de-chaussée situé 10 Impasse Flandres Dunkerque à TARBES (65000),référencé au cadastre section AE parcelle n° 24, propriété de la SCI TD 65, enregistréesous le numéro SIREN 8082267090, dont le siège social est situé 7 rue du Tucol àGRATENTOUR (31150) et représentée par le gérant M. Thomas DARCEL domicilié 9 rue desfleurs à BRUGUIERES (31150) ;Vu le courriel du 8 juillet 2024 adressé à la SCI TD 65 envoyant copie desdits courriers etla réponse de M. Darcel accusant réception du courriel le même jour ;
Tél OF 62 36 63 63Courriel prefecture(@hautes-ovrenées. souv.fr> GaPlace Charles de ulle — CS 61350 — 65013 TARBES Cedex 9
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2025-04-29-00003 - Arrêté préfectoral portant obligation de traitement de l'insalubrité des
locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 4
Vu le rapport de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vie et responsabledu service santé environnement de la ville de Tarbes établi le 29 janvier 2025 faisant suiteà la visite du 10 décembre 2024, dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité dulogement situé au rez-de-chaussée du 10 Impasse Flandres Dunkerque a TARBES (65000),référencé au cadastre section AE parcelle n° 24, propriété de la SCI TD 65, enregistrée sousle numéro SIREN 8082267090, dont le siège social est situé 7 rue du Tucol à GRATENTOUR(31150) et représentée par le gérant M. Thomas DARCEL domicilié 9 rue des fleurs àBRUGUIERES (31150) ;Vu le courrier du 7 mars 2025 lançant la procédure contradictoire, adressé au propriétaire,notifié le 20 mars 2025, lui indiquant les motifs qui ont conduit a mettre en ceuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations dans un délaid'un mois;Vu le courriel du 26 mars 2025 envoyé à M. DARCEL lui transférant la copie du courrier du7 mars 2025 ;Vu la réponse de M. DARCEL reçu par courriel du 27 mars 2025 en réponse au courrielsusmentionné :Vu la persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique despersonnes ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires ettechnologiques (CODERST) du 25/03/2025 ;Considérant que le rapport de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vieet responsable du service santé environnement de la ville de Tarbes constate que lelogement constitue un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- l'absence de sécurisation de l'installation électrique,- le déversement d'eaux usées,- la présence d'humidité et de moisissures,- la présence de nuisibles,- la présence d'une ventilation bouchée (cuisine),- la présence d'équipement endommagé (carreau de fenêtre cassé),- l'absence d'entretien des espaces extérieurs ;Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- un risque potentiel d'électrisation, d'électrocution ou d'incendie,- un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesOU parasitaires,- Un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthme et allergies ;Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubritéconstatée et leur délai d'exécution ;
prefecture(@hautes-pyrenées.gouv.fr
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2025-04-29-00003 - Arrêté préfectoral portant obligation de traitement de l'insalubrité des
locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 5
Sur proposition de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vie etresponsable du service santé environnement de la ville de Tarbes et de Mme la secrétairegénérale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;ARRÊTEArticle 1: Afin de faire cesser l'insalubrité dans le logement situé au rez-de-chaussée du 10impasse Flandres Dunkerque à Tarbes, référencé au cadastre section AE parcelle n° 24,appartenant à la SCI TD 65 dont le siège social est 7 rue du Tucol 31150 GRATENTOUR,immatriculé sous le numéro SIREN 808267090, représentée par M. Thomas DARCEL en saqualité de gérant, domicilié au 9 rue des fleurs 31150 BRUGUIERES ou ses ayants-droits,sont tenus de réaliser à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantesselon les règles de l'art :> Dans un délai de 2 mois :Sur l'installation électrique :1. Faire intervenir un professionnel qualifié afin de mettre l'installation électrique ensécurité et fournir l'attestation au service santé environnement de la ville deTarbes.Sur l'évacuation d'eaux usées :2. Faire tout diagnostic et tous travaux sur le système d'évacuation des eaux usées demanière à permettre à nouveau l'utilisation de l'ensemble des installationssanitaires et le traitement correct des eaux usées,3. Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées, afin de ne plus porter atteinte à lasalubrité des occupants et du voisinage.Sur les nuisibles :4. Procéder à la dératisation des espaces extérieurs et du studio,5. Faire réaliser les désinsectisations en lien avec la locataire.> Dans un délai de 6 mois :Sur la présence d'humidité et de moisissure :6. Faire réaliser les travaux de réfection des revêtements impactés (dégât des eauxdepuis le 1°" étage).Sur l'entretien des espaces :7. Désencombrer et désinfecter l'appentis du studio.De manière générale :8. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complémentdirect des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels, ces derniers demeureraientinefficaces. _Ces mesures devront être réalisées selon les règles de l'art et avec toutes les précautionsnécessaires pour préserver la santé des personnes.Article 2 : Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenudes désordres constatés le logement du rez-de-chaussée est interdit temporairement àl'habitation et à toute utilisation, à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de lanotification du présent arrêté et jusqu'à la réalisation des travaux imposés supra, aprèsconstatation de leur complète réalisation par les agents compétents.prefecture@hautes-pyrenées gouv.fr
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locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 6
Article 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de respecter les droits desoccupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe.Elles doivent avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement qu'elles ont faite auxoccupants en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent arrêté.À défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants,celui-ci sera effectué par l'autorité compétente, aux frais des propriétaires.Article 4 : En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés aux articles 1 et 2 àcompter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesuresprescrites, aux frais des intéressés dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du codede la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans lesconditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 du présent arrêté aupaiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,xdans les conditions prévues à l'article L.511-15 du code de la construction et del'habitation.Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 6 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédierdurablement à l'insalubrité du logement.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Article 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par lettreremise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.Il sera également notifié aux occupants du logement, à savoir Mme Sylvie MEUBRY.Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie de Tarbes, cequi vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 8 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il esttransmis au maire de Tarbes, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de laRépublique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aidepersonnalisée au logement de Tarbes, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidaritépour le logement du département des Hautes-Pyrénées, conformément à l'article R. 511-7du code de la construction et de l'habitation.
prefecture@hautes-pyrenées gouv.fr
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locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 7
Article 9: Mme la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme ladirectrice du pôle transition écologique et cadre de vie et responsable du service santéenvironnement de la ville de Tarbes, M. le directeur départemental des territoires desHautes-Pyrénées, M. le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations des Hautes-Pyrénées, M. le vice-procureur de laRépublique près le tribunal judiciaire de Tarbes, M. le maire de Tarbes, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Tarbes, le 29 avril 2025Pour le préfet et par délégation,
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. lepréfet des Hautes-Pyrénées dans les 2 mois à compter de sa notification. L'absence de réponsedans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargéde la Santé (Direction Générale de la Santé - EA2 - 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dansles 2 mois à compter de sa notification. Dans ce cas, l'absence de réponse dans un délai de 2 moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Pau (50 coursLyautey CS 50543 64010 Pau Cedex), dans le délai de 2 mois à compter de la notification duprésent arrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application informatique « télérecours citoyens » accessible à partir du site internetwww.telerecours.fr.
ANNEXE : Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et article L. 511-22 du code de la construction et del'habitationFét 05 62 56 65 65Courriel prefecture@hautes-pyrenées.gouv.frPlace Charles de Gaulle — CS 61350 — 63013 TARBES Cedex 9
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ANNEXECODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONChapitre ler : Protection des occupants (Articles L.521-1 à L.521-4)Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partieimputable.Article L. 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Lesloyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat dela réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usaged'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêtéde mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou del'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indüment perçuspar le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé detourisme, au sens du | de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées encontrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivantl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indôüment perçuepar le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée aulocataire.il.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise ensécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle quirestait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.It!.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée parl'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit desbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.
prefecture@hautes-pyrenées couv fr
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Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent étre expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût estmis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considéréecomme définitive et le Ii du présent article est applicable.IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montantégal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L. 521-3-2|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que lestravaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétenteprend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Il.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique quia pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Tél: OS 62 36 63 65Courriel: prefecture @hautes-pyrenées.gouv. frPlace Charles de Gaulle — CS 61350 — 65013 TARBES Cedex 9
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locaux sis 10 impasse Flandres Dunkerque rez-de-chaussée à Tarbes (65000) cadastré section AE n°24 10
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes parla personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Article L. 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'iltient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.xLes attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de lacommune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, lecas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogementdéfinitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toutestipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au termedu mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoirengagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maireou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4 - Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou derendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
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-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent |lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment unressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile.Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts à usaged'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et dela peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIIest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée aupremier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
lel. 05 62 56 65 65Courriel : prefecture@hautesPlace Charles de Gaulle — CS 61350 — 65013 TARBES Cedex 9
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VI.-Lorsque les poursuites sont engagées a l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-17 - Version en vigueur depuis le 11 avril 2024 - Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril2024 - art 53Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée auxpersonnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées audernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que leproduit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, et, le cas échéant, la rémunération de l'expertnommé par la juridiction administrative en application de l'article L. 511-9, sont recouvrés commeen matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est lereprésentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directesconformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territorialeslorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopérationintercommunale.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre dechaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévuesau deuxième alinéa de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seulscopropriétaires défaillants.Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant dela créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêtlégal, à compter de la date de notification par l'autorité compétente de la décision de substitutionaux copropriétaires défaillants.Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositionsprévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.
let: 03 62 356 65 65Courricl prefecture@bhautes-pyrenées.gouv.frPlace Charles de Gaulle — CS 61340 —63013 FARBES Cedex 9
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traitement de l'insalubrité des locaux sis au 10
impasse Flandres Dunkerque 1er étage à Tarbes
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PREFETDES HAUTES-PYRENEESLibertéFraternité
Arrêté préfectoral n° 65-2025-04-29-00004portant obligation de traitement de I'insalubrité des locauxsis au 10 impasse Flandres Dunkerque1°" étage à Tarbes (65000) cadastrés section AE n°24Le préfet des Hautes-PyrénéesChevalier de l'ordre national de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 511-11 à L.511-18, L. 511-22, L.521-1 à L521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 etR.1331-14 a R. 1331-16 et R. 1331-24 et suivants ;Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jean SALOMON en qualité depréfet des Hautes-Pyrénées ;Vu le décret du 2 septembre 2022 portant nomination de Mme Nathalie GUILLOT-JUIN enqualité de secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;Vu l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1980 modifié portant règlement sanitairedépartemental des Hautes-Pyrénées ;Vu l'arrêté préfectoral n° 65-2023-10-02-00003 du 2 octobre 2023 portant délégation designature à Mme Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;Vu les courriers des 24 mai 2024 et 3 juin 2024 adressés à la SCI TD 65 en LRAR etretournés au service le 17 juillet 2024 comme « pli avisé mais non réclamé » concernant lelogement du 1° étage situé 10 impasse Flandres Dunkerque à TARBES (65000) (référencéau cadastre section AE parcelle n°24) propriété de la SCI TD 65, enregistrée sous lenuméro SIREN 8082267090, dont le siège social est situé 7 rue du Tucol à GRATENTOUR(31150) et représentée par le gérant M. Thomas DARCEL domicilié 9 rue des fleurs àBRUGUIERES (31150) ;
Tél: 05 62 56 65 65Courriel: prefecture@hautes-pyrenées.souv.frPlace Chartes de Gaulle — CS 61340 — 6S013 TARBES Cedex
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Vu le courriel du 8 juillet 2024 adressé à la SCI TD 65 envoyant copie desdits courriers etla réponse de M. Darcel accusant réception du courriel le même jour ;Vu le rapport de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vie et responsabledu service santé environnement de la ville de Tarbes établi le 29 janvier 2025 faisant suiteaux visites des 10 et 11 décembre 2024, dans le cadre d'une évaluation de l'étatd'insalubrité du logement situé au 1°" étage du 10 impasse Flandres Dunkerque à TARBES(65000), référencé au cadastre section AE parcelle n° 24, propriété de la SCI TD 65,enregistrée sous le numéro SIREN 8082267090, dont le siège social est situé 7 rue du Tucolà GRATENTOUR (31150) et représentée par le gérant M. DARCEL Thomas domicilié 9 ruedes fleurs à BRUGUIERES (31150) :Vu le courrier du 7 mars 2025 lançant la procédure contradictoire, adressé au propriétaire,notifié le 20 mars 2025, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations dans un délaid'un mois;Vu le courriel du 26 mars 2025 envoyé à M. DARCEL lui transférant la copie du courrier du7 mars 2025 ;Vu la réponse de M. DARCEL reçu par courriel du 27 mars 2025 en réponse au courrielsusmentionné ;Vu la persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique despersonnes ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires ettechnologiques (CODERST) du 25/03/2025 ;Considérant que le rapport de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vieet responsable du service santé environnement de la ville de Tarbes constate que lelogement constitue un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique despersonnes compte tenu des désordres suivants :- l'absence de sécurisation de l'installation électrique,- le déversement d'eaux usées,- l'absence d'installation de chauffage fonctionnelle,- l'absence d'eau chaude sanitaire,- la présence de traces d'humidité,- les équipements défaillants (équipements sanitaires, poignées et crémaillère de fenêtres,volets métalliques),- l'absence de ventilations permanentes donnant sur l'extérieur dans le cabinet d'aisanceet la saile de bains,- la présence de nuisibles,- l'absence d'entretien des espaces extérieurs ;Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Un risque potentiel d'électrisation, d'électrocution ou d'incendie,
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- un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthme et allergies,- Un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesOU parasitaires,- un risque de blessures par chute des volets métalliques.Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubritéconstatée et leur délai d'exécution ;Sur proposition de la directrice du pôle transition écologique et cadre de vie etresponsable du service santé environnement de la ville de Tarbes et de Mme la secrétairegénérale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
ARRÊTEArticle 1: Afin de faire cesser l'insalubrité dans le logement situé au 1° étage du 10impasse Flandres Dunkerque à Tarbes, référencé au cadastre section AE parcelle n° 24,appartenant à la SCI TD 65 dont le siège social est 7 rue du Tucol 31150 GRATENTOUR,immatriculée sous le numéro SIREN 808267090, représentée par M. Thomas DARCEL en saqualité de gérant, domicilié au 9 rue des fleurs 31150 BRUGUIERES ou ses ayants-droits,sont tenus de réaliser à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantesselon les règles de l'art :> Dans un délai de 2 mois :Sur l'installation électrique :1. Faire intervenir un professionnel qualifié afin de mettre l'installation électrique ensécurité et fournir l'attestation au service santé environnement de la ville deTarbes.Sur l'évacuation d'eaux usées :2. Faire tout diagnostic et tous travaux sur le système d'évacuation des eaux usées demanière à permettre à nouveau l'utilisation de l'ensemble des installationssanitaires et le traitement correct des eaux usées,3. Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées, afin de ne plus porter atteinte à lasalubrité des occupants et du voisinage.Sur l'installation de chauffage :4. Mettre à disposition un moyen de chauffage fixe et adapté aux caractéristiques dulogement.Sur l'alimentation en eau chaude sanitaire :5. Fournir un point d'eau chaude convenablement alimenté à toute heure du jour etde la nuit.Sur les nuisibles :6. Procéder à la dératisation des espaces extérieurs et du studio,7. Faire réaliser les désinsectisations en lien avec la locataire.> Dans un délai de 6 mois :Sur la présence d'humidité :
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8. Faire réaliser les travaux de réfection des revétements impactés par le dégat deseaux en toiture.9. Faire réaliser tous travaux nécessaires pour permettre l'utilisation normale desinstallations sanitairesSur les équipements :10. Supprimer le risque de chute des volets métalliques.Sur les ventilations et aérations :11. Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent del'air en s'assurant d'un rejet de l'air vicié directement vers l'extérieur notammentdans la salle de bain et le cabinet d'aisance.12. Assurer le fonctionnement normal de l'ensemble des ouvrants.Sur l'entretien des espaces :13. Désencombrer et désinfecter l'appentis du studio.De manière générale :14. Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complémentdirect des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraientinefficaces.Ces mesures devront être réalisées selon les règles de l'art et avec toutes les précautionsnécessaires pour préserver la santé des personnes.Article 2 : Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenudes désordres constatés le logement du 1° étage est interdit temporairement al'habitation et à toute utilisation, à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de lanotification du présent arrêté et jusqu'à la réalisation des travaux imposés supra, aprèsconstatation de leur complète réalisation par les agents compétents.Article 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits desoccupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe.Elles doivent avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement qu'elles ont faite auxoccupants en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent arrêté.À défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants,celui-ci sera effectué par l'autorité compétente, aux frais des propriétaires.Article 4 : En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés aux articles 1 et 2 àcompter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesuresprescrites, aux frais des intéressés dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du codede la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans lesconditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1°" du présent arrêté au paiementd'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.
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Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 6 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédierdurablement à l'insalubrité du logement.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Article 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessuspar lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à laréception.ll sera également notifié aux occupants du logement, à savoir Mme Stéphanie PERE.Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie de Tarbes, cequi vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 8 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il esttransmis au maire de Tarbes, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de laRépublique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aidepersonnalisée au logement de Tarbes, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidaritépour le logement du département des Hautes-Pyrénées, conformément à l'article R. 511-7du code de la construction et de l'habitation.Article 9: Mme la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Mme ladirectrice du pôle transition écologique et cadre de vie et responsable du service santéenvironnement de la ville de Tarbes, M. le directeur départemental des territoires desHautes-Pyrénées, M. le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations des Hautes-Pyrénées, M. le vice-procureur de laRépublique près le tribunal judiciaire de Tarbes, M. le maire de Tarbes, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tarbes, le 29 avril 2025Pour le préfet et par délégation,
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Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. lepréfet des Hautes-Pyrénées dans les 2 mois à compter de sa notification. L'absence de réponsedans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargéde la Santé (Direction Générale de la Santé - EA2 - 14 Avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP), dansles 2 mois à compter de sa notification. Dans ce cas, l'absence de réponse dans un délai de 2 moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Pau (50 coursLyautey CS 64010 Pau Cedex), dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présentarrêté, ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application informatique « télérecours citoyens » accessible à partir du site internetwww.telerecours.fr.ANNEXE : Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation
ANNEXECODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONChapitre ler : Protection des occupants (Articles L.521-1 à L.521-4)Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partieimputable.Article L. 521-2l- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Lesloyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat dela réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usaged'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêtéde mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou del'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indüment perçuspar le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé detourisme, au sens du | de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées encontrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivantl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indôüment perçuepar le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée aulocataire.IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise ensécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle quirestait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée parl'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit desbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût estmis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considéréecomme définitive et le Il du présent article est applicable.Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montantégal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L. 521-3-2|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopérationFél: 0S 62 36 63 65Courriel: prefecture@hautes-pyrenées. gouv. frPlace Charles de Gaulle = CS 61350 — 650[3 TARBES Cedex 9
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intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que lestravaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétenteprend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Hl.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique quia pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes parla personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Article L. 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'iltient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, lecas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes a un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de lacommune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogementdéfinitif.
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Article L. 521-3-4Dans les cas prévus a l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toutestipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au termedu mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoirengagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maireou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L. 521-4 - Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou derendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent |lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment unressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile.Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction neporte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail.lel OS 62 56 65 65Courriel prefecture@hautes-pyrenées.souv.frPlace Charles de Gaulle — CS 61350 + 65013 TARBES Cedex 9
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Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et dela peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIIest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-17 - Version en vigueur depuis le 11 avril 2024 - Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril2024 - art53Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée auxpersonnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées audernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que leproduit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, et, le cas échéant, la rémunération de l'expertnommé par la juridiction administrative en application de l'article L. 511-9, sont recouvrés commeen matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est lereprésentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directesconformément aux dispositions de l'article L. 1617-S du code général des collectivités territorialeslorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre dechaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévuesau deuxième alinéa de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seulscopropriétaires défaillants.Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant dela créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêtlégal, à compter de la date de notification par l'autorité compétente de la décision de substitutionaux copropriétaires défaillants.Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositionsprévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.Article L. 511-22|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée aupremier alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer aune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée aupremier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont viséspar un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédurecontradictoire prévue a l'article L. 511-10 est engagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à dispositiondu local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnéesaux 1° et 2° du présent Ili lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personnevulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personneset ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue audixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des finsd'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9°de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
él OS 62 56 65 64Courriel: prefecture(@hautes-pyrenées gouv.frPlace Charles de Gaulle — CS 613480 — 65013 TARBES Cedex 9
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