recueil-43-2025-212-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de la Haute-Loire – 15 septembre 2025

ID 2d1c907dc65a8f556c05a2812bad9e3701fac0b6f2f79c59d979d37be796dd80
Nom recueil-43-2025-212-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref43
Administration Préfecture de la Haute-Loire
Date 15 septembre 2025
URL https://www.haute-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/15712/107936/file/recueil-43-2025-212-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTE-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°43-2025-212
PUBLIÉ LE 15 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
43_Pref_Préfecture Haute-Loire / Service des sécurités
43-2025-09-12-00003 - Arrêté n°2025-185 du 12-09-2025 portant
constitution de la CCDSA (26 pages) Page 3
63_DIR_Direction Interdépartementale des Routes du Massif-Central /
43-2025-09-15-00001 - arrete n° 2025-DIRMC-024 portant
subdélégation de signature de M. Olivier Jautzy directeur
interdépartemental des routes Massif Central à certains de ses
collaborateurs du 15/09/25 (4 pages) Page 30
2
43_Pref_Préfecture Haute-Loire
43-2025-09-12-00003
Arrêté n°2025-185 du 12-09-2025 portant
constitution de la CCDSA
43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2025-09-12-00003 - Arrêté n°2025-185 du 12-09-2025 portant constitution de la CCDSA 3
PREFETDE HAUTE-LOIRELibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral N° PREF/CAB/SDS 2025-185
portant constitution et fonctionnement de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité et ses sous-commissions
Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la construction et de l'habitation, nota mment ses articles R. 162-1 et
suivants et R. 143-25 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2214-4 ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code forestier, notamment son article R. 321-6 ;
Vu le Code du sport, notamment son article R. 312-10 ;
Vu le Code du travail, notamment les articles R. 4214-26 à R. 4214-29 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment les R. 211-2 à R. 221-9, R. 211-22 à R. 211-26
et R. 211-31 ;
Vu le Code du transport, notamment son article R. 1112-16 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articl es R. 414-4 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses arti cles R. 1334-30 à R. 1334-37 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la r éduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l'a pplication de l'article L.111-3-1 du
Code de l'Urbanisme et relatif aux études de sécurité publique ;
6 avenue du Général de Gaulle
CS 40321
43009 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04 71 09 43 43
Mél. : pref-
defense-protection-civile @haute-loire.gouv.fr
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Cabinet
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016 portant modification du décret n° 95-260
du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2018-96 du 13 novembre 2018 portant modification du décret n°95-260 du
8 mars 1995 relatif à la commission consultative dé partementale de sécurité et
d'accessibilité ;
Vu le décret n°2025-429 du 15 mai 2025 relatif au ren ouvellement des commissions
consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;
Vu la circulaire du 20 avril 1988 sur la sécurité des grands rassemblements ;
Vu la circulaire du 22 juin 1995 relative aux commis sions consultatives départementales de
sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret du président de la République du 13 juill et 2023 portant nomination de
Monsieur Yvan CORDIER en qualité de préfet de la Haute-Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° SIDPC n°2014-12 du 16 janvier 2014 instituant un délai minimal de
réception des rapports de vérification réglementaire après travaux ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la
gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique .
Vu le résultat du vote des membres de la CCDSA avec vo ix délibérative en date du
25 mars 2024 validant la création de la formation « grands rassemblements » de la
CCDSA.
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er : La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA),
les sous-commissions départementales spécialisées e t les commissions d'arrondissement
instituées en Haute-Loire sont organisées selon les modalités détaillées dans le présent arrêté
comprenant cinq titres :
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I – Attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
II – Composition et fonctionnement de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;
III – Sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité ;
IV – Commissions d'arrondissement pour la sécurité et l'accessibilité ;
V – Dispositions communes à la commission départeme ntale, aux sous-commissions
départementales et aux commissions d'arrondissement , applicables aux établissements
recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.
TITRE I : Attributions de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité (CCDSA)
Article 2 : La commission consultative départementale de sécur ité et d'accessibilité est
l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie
du pouvoir de police.
Elle peut être consultée sur toute question relative à la sécurité du public et l'organisation des
secours lors des grands rassemblements. A cet égard, les propositions émises par la CCDSA ne
prennent en compte que les aspects relevant de la s écurité civile et non les mesures de
maintien de l'ordre public.
Cette possibilité de faire appel à la capacité de r éflexion d'une instance inter-services n'est
pas une formalité substantielle préalable à la prise d'un acte. Les projets de plans de secours
peuvent aussi lui être soumis pour avis. Les avis rendus par la CCDSA et ses sous-commissions
ne lient pas l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient
un avis conforme.
La CCDSA exerce sa mission dans les domaines suivan ts et dans les conditions où sa
consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :
A - La sécurité contre les risques d'incendie et de pan ique dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur (ERP/IGH) conformément aux dispositions des
articles R. 146-25 à R. 146-35 (IGH) et R. 143-1 à R. 143-47 (ERP) du Code de la construction et
de l'habitation.
La CCDSA est également compétente pour examiner la conformité à la réglementation des
dossiers techniques « amiante » prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du Code de la
santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du Code
de la construction et de l'habitation et pour les é tablissements recevant du public définis à
l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1
ère et 2ème catégories.
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B – L'accessibilité aux personnes handicapées :
La commission consultative départementale de sécuri té et d'accessibilité est compétente
pour examiner :
- les dérogations aux dispositions relatives à l'ac cessibilité des logements, ainsi que les
solutions d'effet équivalent ;
- les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;
- les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public ;
- les dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations
ouvertes au public ;
- les projets de schéma directeur d'accessibilité-a genda d'accessibilité programmée des
services de transport, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique
qu'ils comportent ;
- la procédure de constat de carence relative au no n-respect du dispositif d'agenda
d'accessibilité programmée ;
- les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les
lieux de travail ;
- les dérogations aux dispositions relatives à l'ac cessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite de la voirie et des espaces publics.
La commission consultative départementale pour la s écurité et l'accessibilité transmet
annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes
handicapées.
C – L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives codifiée
dans la partie législative du code du sport.
D – Les prescriptions d'information, d'alerte et évacua tion permettant d'assurer la sécurité
des occupants des terrains de camping et stationnem ent des caravanes, conformément aux
dispositions de l'article R. 125-15 du Code de l'environnement.
E – La protection des forêts contre les risques d'incendie.
F – La sécurité des infrastructures et systèmes de transport codifiée dans la partie législative
du code des transports.
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G – Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail
conformément aux articles R. 4214-26 à R. 4214-29 du Code du travail (art. R. 235-3-18 abrogé).
H – La sécurité dans les « grands rassemblements ».
Article 3 : Le préfet peut consulter la commission, les sous-co mmissions et les formations
spécialisées :
a) sur toute question relative à la sécurité civile, notamment dans les domaines suivants :
- la prévention et la prévision des risques de toute nature,
- les dispositions ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile),
- les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des
rassemblements.
b) sur les aménagements destinés à rendre accessibl es aux personnes handicapées les
installations ouvertes au public et la voirie.
Article 4 : La CCDSA n'a pas compétence en matière de solidité.
Elle ne peut rendre un avis dans les domaines menti onnés à l'article 2 que lorsque les
contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et
que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
TITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité
Article 5 : Le préfet préside la commission consultative départ ementale de sécurité et
d'accessibilité (CCDSA). Il peut se faire représent er par le directeur de cabinet ou un autre
membre de l'autorité préfectorale.
Article 6 : Sont membres de la commission avec voix délibérative :
A – Pour toutes les attributions de la commission :
a) les représentants des services de l'État :
- la directrice départementale de l'emploi, du trav ail, des solidarités et de la protection des
populations ou son représentant ;
- le directeur académique des services départementa ux de l'éducation nationale ou son
représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- le chef du service des sécurités ou son représentant, personnel de catégorie A ;
-le directeur de la délégation territoriale de l'ag ence régionale de la santé ou son
représentant.
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b) le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
c) les représentants des collectivités : (désignés dans l'annexe 1 du présent décret) ;
- trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ou leurs suppléants ;
- trois maires désignés par le président de l'association des maires ou leurs suppléants.
B – En fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal qu'il aura désigné ;
- le président de l'établissement public de coopéra tion intercommunale qui est concerné
pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ; il peut être représenté par un vice-président ou à
défaut par un membre du comité ou du conseil d'établissement public.
C – En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur :
- un représentant de la profession d'architecte.
D – En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département,
et, en fonction des affaires traitées :
- trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
- trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
- trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.
E – En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des
manifestations sportives ouvertes au public :
- le président du comité départemental olympique et sportif ou son suppléant ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de
sports et de loisirs.
F – En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
- un représentant de l'office national des forêts ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier ;
G – En ce qui concerne la sécurité des occupants de s terrains de camping et de
stationnement des caravanes :
- le président de la fédération régionale de l'hôte llerie de plein air Auvergne ou son
représentant ;
H – En ce qui concerne la sécurité des grands rassemblements :
- un représentant du bureau de la réglementation et des élections ;
Article 7 : La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur
convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
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La convocation doit intervenir au moins dix jours a vant la date de la réunion. Ce délai ne
s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même
objet.
Article 8 : La commission consultative départementale de sécuri té et d'accessibilité ne
délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (A, a et b) ;
- présence de la moitié au moins des membres concernés et prévus à l'article 6 (A, a et b) ;
- présence du maire de la commune concernée, de l'a djoint ou du conseiller municipal qu'il
aura désigné ;
La présence du maire ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas
d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public qui ne sont pas as sociés à une demande d'autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier un établissem ent recevant du public. Elle est
également facultative pour les dossiers liés aux sc hémas directeurs d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur l e même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission émet un avis « favorable » ou « défav orable » sur chacun des dossiers qu'elle
étudie.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Toute réunion de la commission donne lieu à l'établ issement d'un procès-verbal, signé par le
président et transmis à chaque membre.
Article 9 : Le préfet nomme les membres de la commission ainsi que leurs représentants, à
l'exception des conseillers départementaux et des maires.
Les représentants des services de l'État ou les fon ctionnaires territoriaux titulaires ou leurs
suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.
Article 10 : Le secrétariat de la CCDSA est assuré par le service des sécurités de la préfecture
(service interministériel de défense et de protection civiles).
TITRE III : Des sous-commissions et formations spécialisées de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
Article 11 : Au sein de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité, il est créé sept sous-commissions départementales spécialisées suivantes :
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1 - sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
(ERP/IGH) ;
2 - sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
3 - sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
4 - sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de
stationnement de caravanes ;
5 - sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de
forêts, landes, maquis et garrigues ;
6 - sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport ;
7 - sous-commission départementale pour la sécurité des grands rassemblements.
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la CCDSA.
Article 12 : Les sous-commissions citées à l'article 11 sont présidées :
- soit par un membre de l'autorité préfectorale ;
- soit par le directeur ou le chef de service désigné aux chapitres suivants.
Article 13 : En cas d'absence des représentants des services de l'État ou des fonctionnaires
territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune
concernée ou de l'adjoint ou du conseiller municipal désigné par lui, ou faute de leur avis écrit
motivé, la sous-commission ne peut délibérer. L'avi s écrit motivé sera communiqué par les
maires, adjoints ou conseillers municipaux qui ne p ourraient pas se déplacer pour se rendre
aux réunions des sous-commissions. Il devra être fourni préalablement à toute réunion.
Article 14 : Toute formation spécialisée peut être créée par arr êté préfectoral au sein de la
CCDSA dans son champ de compétences, étant sauves les attributions des sous-commissions.
L'avis de ces formations a valeur d'avis de la CCDSA.
Article 15 : Chaque sous-commission applique la réglementation q ui lui est propre, est
constituée de membres et de présidents en partie di stincts, et possède son propre
secrétariat.
Chaque secrétariat définit, pour ce qui le concerne , les règles de fonctionnement des sous-
commissions départementales et en renouvelle les me mbres, le cas échéant, par arrêté
distinct.
Chapi tre 1 er : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur
Article 16 : La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
est compétente pour :
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- examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des
établissements recevant du public, que l'exécution de ces projets soit ou non subordonnée à
l'obtention d'un permis de construire ;
- examiner des demandes de dérogations ;
- procéder aux visites préalables à l'ouverture et aux contrôles périodiques ou inopinés des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- procéder aux visites de réception de travaux des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur;
- formuler des avis sur les demandes de dérogation relatives au règlement de sécurité contre
les risques d'incendie dans les habitations individuelles et collectives, et dans les
établissements recevant des travailleurs (Code du travail) ;
- procéder à l'homologation des chapiteaux, tentes et structures.
Article 17 : La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
peut être présidée par :
- un membre de l'autorité préfectorale ou par le directeur de cabinet ;
- le chef du service des sécurités ou son représentant, personnel de catégorie A ;
-
le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son adjoint ;
- le directeur départemental des territoires, son adjoint en titre ou son représentant ;
Un planning prévisionnel des présidences des réunio ns consacrées à l'étude des projets est
établi par le secrétariat de la sous-commission après concertation avec les membres titulaires
susceptibles d'assurer cette présidence. Ce plannin g est transmis en début d'année à
l'ensemble des membres titulaires de la sous-commission par le secrétariat de cette dernière.
S'agissant des visites d'établissements sur site pa r la sous-commission dans sa formation
plénière, la présidence est arrêtée par le secrétariat de la sous-commission après concertation
avec les membres titulaires susceptibles d'assurer cette présidence. Elle est attribuée au sous-
préfet de l'arrondissement où l'établissement faisa nt l'objet de la visite est implanté et au
directeur de cabinet ou son représentant en ce qui concerne les établissements implantés
dans l'arrondissement du Puy-en-Velay. Les convocations sont transmises par le secrétariat de
la sous-commission.
A - sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur, les directeurs ou chefs des services, ci-après, désignés ou
leurs représentants :
- le service des sécurités (SDS) pour l'arrondissement du Puy-en-Velay et les sous-préfectures
pour les autres arrondissements assurent le suivi administratif des établissements placés sous
avis défavorable par la sous-commission et se charge de la correspondance avec les mairies. Il
tient à jour un tableau des avis défavorables en li aison avec le service départemental
d'incendie et de secours ;
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- le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), représenté par un sapeur-pompier
titulaire du PRV2, inscrit sur la liste annuelle dé partementale d'aptitude de la spécialité
prévention arrêtée par le préfet. Il est le rapport eur de la sous-commission et présente à ce
titre les dossiers, prescriptions et propositions d'avis.
B - sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la CCDSA, non mentionnés au A
du présent article, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits
à l'ordre du jour.
- la direction départementale des territoires (DDT). Le représentant de cette direction veille
au respect des dispositions du Code de la construct ion et de l'habitat et apporte à la sous-
commission les compétences particulières de son ser vice. Il est, en outre, amené à faire
connaître aux membres de la sous-commission tout él ément en lien avec l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire dont il aurait connaissance
dans l'exercice de ses fonctions, lorsque celui-ci pourrait avoir une incidence en matière de
sécurité contre les risques d'incendie et de paniqu e dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur.
La présence du représentant de la DDT est obligatoi re pour toutes les études de dossiers et
toutes les visites de réception des ERP des 1
ère, 2ème et 3ème catégories, ainsi que pour les parcs
de stationnement couverts de plus de 250 véhicules.
- les représentants des forces de l'ordre pour tous les dossiers (visites et études) relatif s aux
ERP suivants :
- les ERP de 1
ère catégorie ;
- les immeubles de grande hauteur ;
- les établissements de type P (salle de danse et salles de jeux) ;
- les établissements de type REF (refuges de montagne) ;
- les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires ;
- les visites inopinées de tous types d'ERP ;
- le cas échéant, pour tous les autres établissements sur décision du préfet.
- le directeur interrégional des services pénitentiai res (DISP) territorialement compétent ou
son suppléant fonctionnaire de catégorie A, pour l' examen de permis de construire et
d'éventuels modificatifs des établissements péniten tiaires, en application de l'arrêté du 18
juillet 2006 modifié portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle.
C- est membre, à titre consultatif :
- un représentant de l'ordre des architectes.
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2025-09-12-00003 - Arrêté n°2025-185 du 12-09-2025 portant constitution de la CCDSA 13
La commission se prononce à la majorité des voix de s membres ayant voix délibérative. Le
président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 18 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service départemental
d'incendie et de secours.
Article 19 : Il est créé un groupe de visite de la sous-commissi on départementale pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de paniqu e dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur.
Il est constitué conformément aux articles 20 à 21 et peut effectuer les visites suivantes :
- visites de contrôles périodiques des établissements recevant du public ou des immeubles de
grande hauteur ;
- visites de réception de travaux au sein des établ issements recevant du public de 1
er groupe
et 2ème groupe avec sommeil ou des immeubles de grande hauteur déjà ouverts au public ;
Les visites de réception avant ouverture ou réouver ture ainsi que les visites inopinées ne
pourront être effectuées que par la sous-commission dans sa forme plénière.
Article 20 : Ce groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établ issements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur comprend obligatoirement :
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou l'un de ses représentants
titulaires du PRV2, inscrits sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité
prévention arrêtée par le Préfet
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal qu'il aura désigné
- les représentants des forces de l'ordre pour toutes les visites relatives aux ERP suivants :
- les ERP de 1
ère catégorie ;
- les immeubles de grande hauteur ;
- les établissements de type P (salle de danse et salles de jeux) ;
- les établissements de type REF (refuges de montagne) ;
- les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires ;
- le cas échéant, les autres ERP sur décision du préfet.
Article 21 : Le chef de centre des sapeurs-pompiers territoriale ment compétent peut
participer au groupe de visite ou se faire représenter par un sapeur-pompier du centre.
Article 22 : En l'absence de l'un des membres désignés dans les conditions fixées à l'article 20,
ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
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Article 23 : Ce groupe établit un rapport à l'issue de chaque vi site. Ce rapport est conclu par
une proposition d'avis, il est signé par tous les membres présents visés à l'article 20, en faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet à la sous-commission départementale
de délibérer lors de ses séances plénières en salle , présidées selon les modalités précisées à
l'article 17 du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article 2.3.3 de la circulaire du 22 juin 1995 prise en
application du décret 95-260 du 8 mars 1995, le délai entre la visite effectuée par le groupe de
visite et la réunion de la commission ne peut excéder un mois.
Article 24 : Est rapporteur du groupe de visite de la sous-commi ssion, le directeur du service
départemental d'incendie et de secours ou l'un de s es représentants titulaires du PRV2,
inscrits sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité prévention arrêtée par
le préfet.
Article 25 : Des dispositions particulières sont applicables pour les établissements spécifiques
recevant du public de type : gares, aéroports, cent res de rétention administrative,
établissements pénitentiaires et immeubles de grande hauteur.
Les pouvoirs de police attachés aux autorisations d 'ouverture, de fermeture, et de poursuite
d'exploitation des ERP considérés comme établisseme nts spéciaux : gares accessibles au
public, aéroports, établissements pénitentiaires, sont exercés par le préfet.
Pour les gares SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) de la 1
ère à la 4 ème catégorie, la
demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l 'avis de l'organisme d'inspection de
sécurité incendie de la SNCF est communiquée au pré fet (à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la prot ection des populations et au service des
sécurités), qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la sous-commission
départementale de sécurité. La visite préalable à l 'ouverture au public est réalisée
uniquement par les organismes d'inspection de sécur ité incendie de la SNCF pour les
emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :
- 300 m² en superstructures
- 100 m² en infrastructures
Les visites périodiques des gares SNCF de la 1
ère à la 4 ème catégorie sont effectuées par
l'organisme d'inspection de sécurité incendie de la SNCF.
Le compte rendu de visite est transmis au préfet (d irection départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des po pulations et service des sécurités).
L'établissement peut toujours faire l'objet d'un ex amen particulier par la commission de
sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par l'organisme d'inspection.
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Chapitre 2 : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes
handicapées
Article 26 : La sous-commission départementale pour l'accessibil ité des personnes
handicapées est compétente pour :
- les dérogations aux dispositions relatives à l'ac cessibilité des logements, ainsi que les
solutions d'effet équivalent ;
- les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;
- les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public ;
- les dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations
ouvertes au public ;
- les agendas d'accessibilité programmée ;
- les projets de schéma directeur d'accessibilité-a genda d'accessibilité programmée des
services de transport, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique
qu'ils comportent ;
- la procédure de constat de carence relative au no n-respect du dispositif d'agenda
d'accessibilité programmée ;
- les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les
lieux de travail ;
- les dérogations aux dispositions relatives à l'ac cessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite de la voirie et des espaces publics.
Article 27 : La sous-commission départementale pour l'accessibil ité des personnes
handicapées est présidée par un membre de l'autorité préfectorale, avec voix délibérative et
prépondérante pour toutes les affaires. Il peut se faire représenter par le directeur
départemental des territoires (ou son représentant) qui dispose alors de sa voix.
Ont également voix délibérative
:
A/ Pour toutes les affaires :
- 1°) le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- 2°) le directeur départemental de l'emploi, du tr avail, des solidarités et de la
protection des populations ou son représentant ;
- 3°) quatre représentants des associations de pers onnes handicapées du
département ;
B/ Pour les dossiers de bâtiments d'habitation :
- trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logement
C/ Pour les dossiers d'établissements recevant du pub lic (ERP) et d'installations ouvertes au
public (IOP), y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée:
- trois représentants des propriétaires et exploitants d'ERP ;
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D/ Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics :
- trois représentants des maîtres d'ouvrages et ges tionnaires de voirie ou d'espaces
publics ;
E/ Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services
de transport, quatre personnes qualifiées en matière de transport.
F/ Le maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants ;
La présence du maire ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas
d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public qui ne sont pas as sociés à une demande d'autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier un établissem ent recevant du public. Elle est
également facultative pour les dossiers liés aux sc hémas directeurs d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée.
Ont voix consultative
:
- 1°) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) ou les autres
représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au A / 1° du présent article, mais dont la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- 2°) Sur décision du président, toute personne don t l'audition est de nature à éclairer les
délibérations de la sous-commission.
Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie
de représentants.
Article 28 : La sous-commission départementale pour l'accessibi lité des personnes
handicapées mandate la direction départementale des territoires pour la représenter lors des
visites avant ouverture, hors procédure d'attestati on au sens de l'arrêté du 22 mars 2007
modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007, afin de vé rifier l'exécution des prescriptions liées à
l'accessibilité.
Le représentant de la direction départementale des territoires sera accompagné par un ou
plusieurs membres de la sous-commission, si ceux-ci en font la demande.
Les observations formulées lors de la visite feront l'objet d'un procès verbal qui sera transmis
à l'autorité ayant délivré l'autorisation de travau x, en vue de la délivrance ou non de
l'autorisation d'ouverture de l'établissement.
Article 29 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la direction départementale
des territoires.
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Chapitre 3 :De la sous-commission départementale pour l'homologation des
enceintes sportives
Article 30 : La sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives
exerce les attributions de la CCDSA visées au C de l'article 2 du présent arrêté.
Article 31 : Elle est présidée soit par un membre de l'autorité préfectorale, soit par le directeur
de cabinet ou un membre départemental titulaire de la sous-commission désigné au A ci-
après.
A - Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions, les directeurs ou chefs
de service désignés ci-après ou leurs représentants :
- le délégué territorial de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
- le chef du service des sécurités ou son représentant, personnel de catégorie A ;
- le directeur des services départementaux de l'Education nationale ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le directeur départemental de la police nationale ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale selon les zones de compétence ou son représentant.
B - Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui.
C - Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- un représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de
sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;
- des représentants des fédérations sportives concernées par l'ordre du jour ;
- des représentants des associations des personnes handicapées du département dans la
limite de 3 membres.
Article 32 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré pa r la direction des services
départementaux de l'éducation nationale, service jeunesse et sports. Il est chargé de veiller à
la jonction des visites et des avis rendus par les trois commissions compétentes (sécurité
contre les risques incendie, accessibilité aux pers onnes handicapées, et homologation des
enceintes) pour un même dossier en application des articles R. 312-8 à R. 312-21 du Code du
sport.
La sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives instruit les
dossiers de demande d'homologation :
a) dossier « a », (au sens du code du sport) : A cette occasion, elle collecte les avis des sous-
commissions départementales, émis à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisation
de travaux au titre du code de la construction et de l'habitation.
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b) dossier « b » : A cette occasion, elle collecte l'avis des sous-commissions départementales,
ou commission d'arrondissement, émis lors de la visite de réception avant ouverture ou visite
de contrôle périodique (cas des enceintes déjà en e xploitation). Dans le cas de réunions
simultanées de plusieurs sous-commissions (ou commi ssion d'arrondissement) pour la même
enceinte, la présidence est distincte et la représe ntation des services présents dans les
différentes instances est unique. Les sous-commissi ons délivrent chacune un procès-verbal
avec leur avis.
Ainsi, le secrétariat de la sous-commission d'homol ogation prend l'attache des autres
secrétariats. Ils définissent, le cas échéant, par avance les modalités et le calendrier d'une
visite conjointe dès qu'elles sont saisies d'une de mande. Elles s'informent de même
mutuellement de leurs avis.
Chapitre 4 : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de
camping et de stationnement des caravanes
Article 33 : La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et
de stationnement des caravanes exerce les attributions de la CCDSA visées au D de l'article 2
du présent.
Article 34 : Elle est présidée soit par un membre de l'autorité préfectorale, soit par le
directeur de cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission représentant des
services de l'État ayant voix délibérative.
A - Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées
ci-après, ou leurs représentants :
- le chef du service des sécurités de la préfecture ou son représentant, personnel de catégorie
A ;
- le directeur départemental des territoires ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de la sécurité publiqu e ou le commandant de groupement de
gendarmerie départementale selon les zones de compétence ;
B - Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées les personnes
désignées ci-après, ou leurs représentants :
- le chef du service départemental de la jeunesse et des sports ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative
départementale de la sécurité et de l'accessibilité , non mentionnés au A du présent article,
mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le président de l'établissement public de coopéra tion intercommunale compétent en
matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping lorsqu'il existe un tel
établissement.
C - Est membre avec voix consultative :
- un représentant des exploitants de terrains de camping.
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Article 35 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service des sécurités de la
préfecture de la Haute-Loire.
Chapitre 5 : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie de bois, forêts, plantations landes, maquis et garrigues
Article 36 : La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie
de bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrig ues exerce les attributions de la CCDSA
visées au E de l'article 2 du présent arrêté.
Article 37 : Elle est présidée soit par un membre de l'autorité préfectorale, soit par le
directeur de cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission représentant des
services de l'État ayant voix délibérative.
A - sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées
ci-après ou leurs représentants :
- le chef du service des sécurités de la préfecture, ou son représentant, personnel de catégorie
A ;
- le directeur départemental des territoires ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le chef du service départemental de l'office national des forêts ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- le directeur départemental de la police nationale ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale selon les zones de compétence.
B - Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui ;
- un administrateur du centre régional de la propri été forestière désigné par le conseil
d'administration de cet établissement ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la CCDSA, non mentionnés au A
du présent article, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits
à l'ordre du jour.
C - Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président de l'office départemental du tourisme ou son représentant ;
- le président de l'association départementale des maires de la Haute-Loire ou son
représentant ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ou son représentant ;
- le président du syndicat des forestiers privés de la Haute-Loire ou son représentant.
Article 38 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service des sécurités de la
préfecture de la Haute-Loire.
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Chapitre 6 : De la sous-commission départementale pour la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport
Article 39 : La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et
systèmes de transport exerce les attributions de la CCDSA visées au G de l'article 2 du
présent arrêté.
Article 40 : Elle est présidée soit par un membre de l'autorité préfector ale, soit par le
directeur de cabinet soit par un membre titulaire d e la sous-commission représentant des
services de l'État ayant voix délibérative.
Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-
après ou leurs représentants :
- le chef du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service de l'éducation et de la
sécurité routières, ou leur représentant, personnel de catégorie A ;
- le directeur départemental des territoires ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- le directeur départemental de la police nationale ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale selon les zones de compétence.
Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;
- le président de l'établissement public de coopéra tion intercommunale compétent pour le
dossier inscrit à l'ordre du jour ;
- le président du conseil départemental ou un vice- président ou un conseiller départemental
désigné par lui.
Sont membres à titre consultatif les autres représe ntants de l'État dont la présence s'avère
nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées, le président de la chambre de
commerce et d'industrie de la Haute-Loire.
Article 41 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service de l'éducation et de
la sécurité routières.
Chapitre 7 : De la sous-commission départementale pour la sécurité
des grands rassemblements
Article 42 : La commission consultative départementale de sécuri té et d'accessibilité est
consultée dans sa formation « grands rassemblements » avant toute manifestation,
notamment sportives, culturelles ou récréatives don t le public attendu simultanément est
supérieur ou égal à 5 000 personnes et se déroulant dans un lieu non fermé et non
homologué.
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Elle analyse les risques particuliers auxquels ils peuvent être sujets au vu, notamment, du
nombre important de personnes attendues simultanéme nt et des conditions de leur
déroulement et de leur implantation.
Elle examine les mesures prévues pour la sécurité d u public ainsi que l'organisation des
secours. Sont exclus de son champ de compétence les avis relevant des sous-commissions de
sécurité et d'accessibilité au titre de la police des ERP.
Article 43 : dès lors que les critères détaillés à l'article 42 sont remplis, un dossier de
déclaration est déposé par l'organisateur auprès du maire concerné.
Au moins deux mois avant la date prévue de la manifestation le maire doit solliciter l'avis de la
présente sous-commission en saisissant le service d es sécurités de la préfecture de Haute-
Loire auprès duquel un dossier de déclaration complet doit être déposé dans ce délai.
Le préfet peut en outre demander à la formation « grands rassemblements » d'examiner tout
dossier sur lequel il souhaite obtenir un avis, et ce, quel que soit l'effectif du public accueilli.
Article 44 : La formation « grands rassemblements » est présidée par un membre du corps
préfectoral ou à défaut par le chef du service des sécurités,
A/ Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées
ci-après :
- le sous-préfet d'arrondissement territorialement concerné ou son représentant de catégorie
A ;
- le chef du service des sécurités de la préfecture ou le chef du service interministériel de
défense et de protection civile de la préfecture ou un représentant de catégorie A ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ayant
la qualification OFF PRV 2 ;
- le directeur départemental de la police nationale ou le commandant du groupement de
gendarmerie départementale selon leur zone de compétence ou leur représentant ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui.
B/ Le président peut appeler à siéger à titre consu ltatif les administrations intéressées non
membres de la formation « grands rassemblements », ainsi que toute personne qualifiée en
fonction de la nature de la manifestation et des pr oblématiques soulevées et dont la
présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
C/ L'organisateur peut-être invité à se présenter d evant la formation « grands
rassemblements ».
Article 45 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le service des sécurités de la
préfecture de Haute-Loire.
Article 46 : La formation « grands rassemblements » ne délibère valablement que si, la moitié
au moins des membres désignés à l'article 44 -A est présente.
Les membres absents peuvent communiquer leur avis par écrit motivé.
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Article 47 : La formation « grands rassemblements » délibère à l 'issue de l'examen de la
présentation de la manifestation, chaque membre émet un avis « favorable » ou
« défavorable ».
L'avis est obtenu par le résultat du vote de la maj orité des membres présents ou ayant
transmis un avis écrit. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis est émis à titre consultatif. Il ne lie pas l'autorité de police compétente.
Néanmoins, en cas d'avis défavorable, l'organisateu r sera invité à apporter les éléments
complémentaires et garanties nécessaires dans les meilleurs délais afin de favoriser la réussite
de l'événement présenté, sous peine d'engager sa re sponsabilité en cas d'incidents ou
accidents de sécurité publique ou civile.
L'avis défavorable peut être levé sur pièces ou lor s d'une nouvelle réunion de la sous-
commission pour réexamen du dossier.
Article 48 : La formation « grands rassemblements » peut effectu er sur le site de la
manifestation une visite de sécurité afin de vérifi er la conformité du dispositif existant avec
celui déclaré et autorisé.
Dans ce cas, son avis doit être distingué de celui d'autres commissions de contrôle composées
pour tout ou partie des mêmes membres et qui assure raient parallèlement d'autres
vérifications réglementaires.
TITRE IV : Des commissions d'arrondissement pour la sécurité et
l'accessibilité dans les établissements recevant du public
Chapitre 1 er : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique
Article 49 : Il est créé des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements re cevant du public, dans les
arrondissements de Brioude et d'Yssingeaux.
Ces commissions peuvent être chargées des études de dossiers, des visites de contrôle –
périodique ou inopinée – et des visites de réception de travaux concernant les établissements
recevant du public à l'exception :
- des ERP relevant de la 1
ère catégorie ;
- des parcs de stationnement de plus de 1 000 véhicules ;
- des centres de rétention administrative et des établissements pénitentiaires ;
- des demandes de dérogations.
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Article 50 : Les commissions d'arrondissement de Brioude et Yssingeaux sont présidées par les
sous-préfets d'arrondissement. En cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet
d'arrondissement compétent, la présidence est assur ée par le secrétaire général de la sous-
préfecture ou un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par arrêté préfectoral.
Article 51 : Sont membres de chaque commission d'arrondissement, en session plénière, avec
voix délibérative, les personnes désignées ci-après :
- un sapeur-pompier du service départemental d'ince ndie et de secours, titulaire du PRV2
(brevet de prévention), inscrit sur la liste annuelle départementale d'aptitude de la spécialité
prévention arrêtée par le Préfet ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui.
Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
a) un agent désigné par le directeur départemental des territoires ;
b) les représentants des forces de l'ordre pour tous les dossiers (visites et études) relatifs aux
ERP suivants :
- les établissements de type P (salle de danse et salles de jeux) ;
- les établissements de type REF (refuges de montagne) ;
- les visites inopinées de tous types d'ERP ;
- le cas échéant, les autres ERP sur décision du préfet.
Article 52 : Le secrétariat de chaque commission d'arrondissement est assuré par les services
de la sous-préfecture de l'arrondissement concerné.
L'élaboration des rapports de visite des commissions d'arrondissement de sécurité est confiée
au service départemental d'incendie et de secours.
Article 53 : En cas d'absence de l'un des membres désignés dan s les conditions fixées à
l'article 44, la commission d'arrondissement ne peu t émettre d'avis. La commission se
prononce à la majorité des voix des membres ayant v oix délibérative. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 54 : Il est créé un groupe de visite pour chaque commi ssion d'arrondissement pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de paniqu e dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur.
Il est constitué conformément à l'article 51 du pré sent arrêté et peut effectuer les visites
suivantes :
- visites de contrôle périodiques des établissement s recevant du public de la 2
ème à la 5 ème
catégorie ;
- visites de réception de travaux au sein des établ issements recevant du public de la 2
ème à la
5ème catégorie déjà ouverts au public.
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Les visites de réception avant ouverture ou réouver ture et les visites inopinées ne pourront
être effectuées que par la commission d'arrondissement dans sa forme plénière.

Article 55 : Le chef de centre des sapeurs-pompiers territorial ement compétent peut
participer au groupe de visite ou se faire représenter par un sapeur pompier du centre.
Article 56 : En l'absence de l'un des membres désignés dans les conditions fixées à l'article 51,
le groupe de visite ne procède pas à la visite.
Article 57 : Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque vi site. Ce rapport est conclu par
une proposition d'avis, il est signé par tous les membres présents visés à l'article 51 en faisant
apparaître la position de chacun. Ce document permet à la commission d'arrondissement de
sécurité de délibérer lors de ses séances en salle, présidées selon les modalités précisées à
l'article 50 du présent arrêté. Conformément aux dispositions de l'article 2.3.3 de la circulaire
du 22 juin 1995 prise en application du décret 95-2 60 du 8 mars 1995, le délai entre la visite
effectuée par le groupe et la réunion de la commission d'arrondissement ne peut excéder un
mois.
Article 58 : Le rapporteur du groupe de visite est le sapeur-pompier titulaire du PRV2 (brevet
de prévention), inscrit sur la liste annuelle dépar tementale d'aptitude de la spécialité
prévention arrêtée par le préfet.
Chapitre 2 : De la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
Il est créé des commissions d'arrondissement pour l 'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite dans les établissements recevant du public, dans les arrondissements de Brioude,
Yssingeaux et du Puy-en-Velay.
Les commissions ainsi créées exercent, dans leur re ssort territorial, leurs attributions sur
délégation de la commission départementale.
Elles sont chargées de donner un avis sur les dossi ers de permis de construire relatifs à un
établissement recevant du public et les dossiers d' autorisation de construire, d'aménager ou
de modifier un établissement recevant du public.
Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessib ilité programmée et aux demandes
d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée
ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'a rticle R. 111-19-10 sont rendus par la
commission départementale et ne peuvent être délégués.
Il est créé un groupe de visite pour chaque commiss ion d'arrondissement pour l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public.
Ce groupe de visite est constitué des membres de la commission d'arrondissement.
Il donne un avis à l'autorité compétente préalablem ent à l'ouverture des établissements
recevant du public du 1
er groupe (catégorie 1 à 4), lorsque ceux-ci n'ont pa s fait l'objet de
travaux ou n'ont fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire.
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Composition :
Les commissions d'arrondissement de Brioude et Yssi ngeaux sont présidées par les sous-
préfets d'arrondissement. En cas d'absence ou d'emp êchement du sous-préfet
d'arrondissement compétent, la présidence est assur ée par le secrétaire général de la sous-
préfecture ou un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par arrêté préfectoral.
Les attributions de la commission d'accessibilité d e l'arrondissement du Puy-en-Velay sont
dévolues à la sous-commission départementale d'accessibilité, qui rendra un avis en son nom.
Sont membres de chaque commission d'arrondissement, pour tous les dossiers, avec voix
délibérative, les personnes ci-après :
- un agent désigné par le directeur départemental des territoires ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui ;
- deux représentants des associations de personnes handicapées du département.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se
réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
TITRE V : Des dispositions communes aux commissions et sous-
commissions départementales et aux commissions d'arrondissement de
sécurité, applicables aux établissements recevant du public
et aux immeubles de grande hauteur
Article 59 : La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de
décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant
siège pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de la commission d'arrondissement prés ente un rapport d'activité à la sous-
commission départementale au moins une fois par an.
Article 60 : La saisine par le maire de la commission de sécuri té compétente en vue de
l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit
être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
La convocation écrite comportant l'ordre du jour es t adressée aux membres de la
commission, dix jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le
même objet.
Les dossiers correspondant à l'ordre du jour pourro nt être consultés au secrétariat de la
commission ou de la sous-commission concernée.
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Article 61 : Le président peut appeler à siéger, à titre consul tatif, les administrations
intéressées non membres de droit de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.
Article 62 : Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent
spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R 123-16 du Code de la
construction et de l'habitation, est tenu d'assiste r aux visites de sécurité. Il est entendu à la
demande de la commission ou sur sa demande. Il n'as siste pas aux délibérations de la
commission.
Article 63 : Les commissions émettent un avis conclusif favorable ou un avis défavorable.
Article 64 : La commission se prononce à la majorité des voix d es membres ayant voix
délibérative. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les avis écrits
motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 13 sont pris en compte lors de ce vote.
Article 65 : Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à
l'article R. 143-26 du Code de la construction et d e l'habitation, les commissions peuvent
proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
Article 66 : Un compte rendu est établi au cours des réunions d e la commission ou, à défaut,
dans les huit jours suivant la réunion. Il est sign é par le président de séance et approuvé par
tous les membres présents.
Article 67 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour
les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-v erbal est transmis à l'autorité investie du
pouvoir de police. La notification du procès-verbal de visite et des éventuelles décisions qui
l'accompagnent sont adressées par le maire aux expl oitants, soit par voie administrative soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 68 : Le président de chaque commission d'arrondissement tient informé la sous-
commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des
établissements et des visites effectuées.
Article 69 : En application de l'article 4 du décret 95-260 du 8 mars 1995 lors du dépôt de la
demande de permis de construire prévu à l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme ou de
l'autorisation de travaux prévue à l'article R.111- 19-13 du Code de la construction et de
l'habitation (CCH), le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de
construction prises en application du chapitre 1
er du titre 1er du livre 1er du CCH, notamment
celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend
acte. En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.
Article 70 : Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les
documents suivants figurent au dossier :
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- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage ce rtifie avoir fait effectuer l'ensemble des
contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en
vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la
mission solidité a bien été exécutée. Cette attesta tion est complétée par les relevés de
conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents
sont fournis par le maître d'ouvrage.
Article 71 : Avant toute visite d'ouverture ou de réception de travaux, les rapports relatifs à la
sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par des personnes
ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite, les Rapports de vérifications
réglementaires après travaux (RVRAT) et l'attestation de solidité à froid doivent être présentés
aux sapeurs-pompiers préventionnistes du Service départemental d'incendie et de secours de
la Haute-Loire membres de la commission de sécurité sept jours ouvrés avant la date de la
visite précitée.
Article 72 : En l'absence des rapports et documents visés aux a rticles 70 et 71 du présent
arrêté qui doivent être remis sept jours ouvrés ava nt la date de visite arrêtée pour toutes
visites d'ouverture ou de réception, la commission de sécurité compétente ne peut se
prononcer. Dans ces conditions, la date de visite de la commission de sécurité sera repoussée.
Article 73 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/SDS 2025-42.
Article 74 : La secrétaire générale de la préfecture de Haute-Loire, les sous-préfets de Brioude
et d'Yssingeaux, le sous-préfet, directeur de cabin et, les directeurs et chefs des services
concernés et les maires du département sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au re cueil des actes administratifs des services
de l'Etat en Haute-Loire.
Fait au Puy-en-Velay, le 12 septembre 2025
Yvan CORDIER

Signé
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Voies et délais de recours
En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de
l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision
peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d'un recours
administratif soit d'un recours contentieux.
Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.
Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur
de la décision.
Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la
notification de la décision.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date
de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2
mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.
Le recours contentieux doit être porté devant la ju ridiction administrative compétente :
Tribunal administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif
peut aussi être saisi depuis l'application « telere cours citoyen », disponible sur le site internet
suivant :
https://citoyens.telerecours.fr/
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63_DIR_Direction Interdépartementale des
Routes du Massif-Central
43-2025-09-15-00001
arrete n° 2025-DIRMC-024 portant subdélégation
de signature de M. Olivier Jautzy directeur
interdépartemental des routes Massif Central à
certains de ses collaborateurs du 15/09/25
63_DIR_Direction Interdépartementale des Routes du Massif-Central - 43-2025-09-15-00001 - arrete n° 2025-DIRMC-024 portant
subdélégation de signature de M. Olivier Jautzy directeur interdépartemental des routes Massif Central à certains de ses
collaborateurs du 15/09/25
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'
PRÉFDEHLibertéÉgalitéFraternité
VU
ETAUTE-LOIRE
ARRÊTÉ n° 2025-DIRMC-024portant subdélégation de signature de M. Olivier JAUTZYdirecteur interdépartemental des routes Massif Centralà certains de ses collaborateurs(routes - circulation routière)
le préfet de la Haute-Loire,Chevalier de I'Ordre National du Mérite
le Code des relations entre le public et l'administrationle Code dejustice administrativele Code général de la propriété des personnes publiquesle Code de la voirie routièrele Code de la routela loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale,dite « Loi 3DS » et notamment l'article 40 modifié par la loi n° 2024-250 du 22 mars 2024visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédéla décision du 4 janvier 2023 déterminant la liste des autoroutes, routes et portions de voiesqui sont transférées ou mises à disposition en application des articles 38 et 40 de la loin° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale(article 2)le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départementsle décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départementsle décret n° 2025-724 du 30 juillet 2025 étendant le pouvoir de dérogation reconnu aupréfet et pris pour l'application du décret modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans lesrégionset départements |
63_DIR_Direction Interdépartementale des Routes du Massif-Central - 43-2025-09-15-00001 - arrete n° 2025-DIRMC-024 portant
subdélégation de signature de M. Olivier Jautzy directeur interdépartemental des routes Massif Central à certains de ses
collaborateurs du 15/09/25
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- le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création des directionsinterdépartementales des routes< le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Haute-Loire -M. CORDIER (Yvan)< l'arrêté du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes< l'arrêté du 26 mai 2006 (rectificatif) NOR EQUR0601152Z< l'arrêté n° 69-2022-08-22-00004 du 22 août 2022 du préfet coordonnateur des itinérairesroutiers Massif Central portant organisation de la DIRMC« l'arrêté du 12 juillet 2023 portant nomination du directeur interdépartemental des routesMassif Central (Olivier JAUTZY)« l'arrêté préfectoral n° SG/COORDINATION 2025-03 en date du 16 janvier 2025 portantdélégation de signature a M. Olivier JAUTZY, directeur interdépartemental des routes MassifCentral |< la convention cadre signée en date du 24 janvier 2024 et la convention complémentaire à laconvention cadre signée en date du 26 novembre 2024 relatives à la mise à disposition àtitre expérimental par l'État à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'une partie du réseauroutier national
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1 :En application de l'article 4 de l''arrêté préfectoral susvisé, les subdélégations de signature suivantes sontdonnées, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances documents dans lecadre de leurs attributions et de leurs compétences respectives, à :
M. Laurent COUDUN, directeur adjoint, pour tous les domaines énumérés ci-dessous :Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A13Exploitation des routes : ' B1 à B7,M. Véronique BICILLI, cheffe du département des politiques d'entretien et d'exploitation, pour tous lesdomaines énumérés ci-dessous :Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A13Exploitation des routes : . B1 à B7,M. Christophe BRUNEL, chef du département méthodes et qualité, pour tous les domaines énumérés ci-dessous:Contentieux : . C1,
63_DIR_Direction Interdépartementale des Routes du Massif-Central - 43-2025-09-15-00001 - arrete n° 2025-DIRMC-024 portant
subdélégation de signature de M. Olivier Jautzy directeur interdépartemental des routes Massif Central à certains de ses
collaborateurs du 15/09/25
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Mme Adelaide LESCURE-QUESADA cheffe du bureau affaires juridiques et commande publique, pour tousles domaines énumérés ci-dessous:Contentieux : | C.M. Rémi AMOSSÉ, chef du district nord, pour tous les domaines énumérés ci-dessous :Gestion et conservation du domaine public routier national : A1 à A9, A13Exploitation des routes : B2 et B4 à B6,Mme Marion BAEHR, adjointe au chef du district nord, chargee du pôle ingénierie, pour tous les domamesénumérés ci-dessous:Gestion et conservation du domaine public routier national : A1, A5, A6 et A8, A13Exploitation des routes : B2 et B4 à B6,Mme Laurence CHAMPIN, cheffe du CIGT, pour tous les domaines énumérés ci-dessous :Exploitation des routes : B2,M. Nicolas MAZOYER, chef dù CEI de MassiacExploitation des routes : | B2, et "avis du Préfet sur lesactes de police de la circulation en agglomérationle long des routes nationales classées à grande circulation(article R. 411-8 du code de la route)" ;Article 2 ;En l'application des articles 2 et 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, les subdélégations de signature suivantessont données par M. Olivier Jautzy à l'effet de signer pour le compte de I'Etat au titre de laréglementation relative aux RGC (Routes à Grandes Circulation), pour tous les arrêtés de policetemporaire de la circulation qui auront été préparés par ce service routier de I'Etat au nom du conseilrégional, dans le cadre de la mise à disposition expérimentale et temporaire d'une partie du réseauroutier national auprès de la collectivité régionale, à :- M. Olivier TIGNOL, chef du district centre- M. Vivien SAUREL , adjoint au chef du district centre- M. Eric COSTE, responsable territorial Ardèche/Haute Loire,- M. Laurent MACHALABERT, chef du CEI de Cussac- M. Alain OUILLON, chef du CEI de Monistrol-sur-Loire- M. HOSTIN Yvan, chef du CEI de Brioude- M. David LEMORE, chef du CEI de LangogneArticle 3 :M. le Secrétaire général, M. le directeur adjoint, Mme et MM. les chefs de district et adjoints, Mme et M. leschefs de département, Mme la cheffe de bureau, Mme la cheffe du CIGT, M. le responsable territorial etMM. les chefs de CEI sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire et notifié à tous lessubdélégataires.
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collaborateurs du 15/09/25
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Une copie du présent arrété sera adressée pour information à M. le directeur départemental des territoiresde la Haute-Loire.Article 3 :L'arrêté 2025-DIRMC-009 du 10 février 2025 est abrogé.
1 5SER 2023Fait à Clermont-Ferrand, lePour le préfet et par délégation,Le directeur interdépartemental des routes Massif Central
""""" "Olivièr JAUTZY
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subdélégation de signature de M. Olivier Jautzy directeur interdépartemental des routes Massif Central à certains de ses
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