Nom | RAA_etat74_20250207_034 |
---|---|
Administration | Préfecture de la Haute-Savoie |
Date | 07 février 2025 |
URL | https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/47367/301188/file/RAA_etat74_20250207_034.pdf |
Date de création du PDF | 07 février 2025 à 16:02:30 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 avril 2025 à 21:04:37 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2025-034
PUBLIÉ LE 7 FÉVRIER 2025
Sommaire
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie /
74_DDT_Service_Economie_Agricole
74-2025-02-06-00003 - Arrêté n° DDT-2025-0430
fixant les
dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions
pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie (42 pages) Page 3
74-2025-02-06-00004 - Arrêté n° DDT-2025-0431
portant la fixation
des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d'habitation en
Haute-Savoie (5 pages) Page 46
2
74_DDT_Direction départementale des
territoires de Haute-Savoie
74-2025-02-06-00003
Arrêté n° DDT-2025-0430
fixant les dispositions cadres applicables aux
baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de
pâturages en Haute-Savoie
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2025-02-06-00003 - Arrêté n° DDT-2025-0430
fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 3
Direction départementale des territoires
Service économie agricole
Cellule structures et transition agro-écologique
Le préfet de la Haute-Savoie
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Annecy, le 6 février 2025
Arrêté n° DDT-2025-0430
fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles
de pâturages en Haute-Savoie
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.411-11 à L.411-24, l'article L.481-1,
les articles R.411-1 à R.411-9-11, et les articles R.414-1 à R.414-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Yves LE BRETON, préfet, en qualité de préfet
de la Haute-Savoie ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-2024-0797 en date du 4 juin 2024 portant sur le fermage - actualisation
des valeurs locatives - minima et maxima ;
Vu l'arrêté n° DDT-2024-1085 du 7 août 2024 fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux
et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2024 ;
Vu la consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du
8 juillet 2024 ;
Vu les avis formulés par cette commission, notamment sur l'examen des maxima et minima des loyers
des fermages, en application de l'alinéa 12 de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'organisation de groupes de travail par la direction départementale de la Haute-Savoie en date du
14 mars et du 23 mai 2024, ayant pour objectif de r é-examiner la valeur des minima et maxima des
loyers des baux ruraux sur le département ;
Vu l'avis de la Chambre interdépartementale d'agricul ture Savoie Mont Blanc en date du 10 juillet
2024, portant sur la durée des conventions pluriannuelles de pâturages ;
Considérant l'injonction du juge des référés telle que formulé e à l'article 2 de l'ordonnance susvisée,
demandant au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer les bases des minima et maxima des loyers de
fermage applicable dans le département ;
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY cedex 9
Tél. : 04 50 33 60 00
Mél. : ddt@haute-savoie.gouv.fr
www.haute-savoie.gouv.fr
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 4
Sur proposition du directeur départemental de la Haute-Savoie,
ARRÊTE
ARTICLE 1er
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1 er octobre 2024. L'arrêté préfectoral n° DDT-2024-
0797 susvisé est abrogé à compter de cette même date.
TITRE 1- DÉROGATION AU STATUT, CORPS DE FERME, PARTIE ESSENTIELLE DE
L'EXPLOITATION
ARTICLE 2
La superficie maximale visée à l'article L.411-3 du Code rural et de la pêche maritime au-dessous de
laquelle il pourra être dérogé aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11
à L. 411-16 et L. 417.3 est fixée à 50 ares pour le s terres de polyculture ainsi que pour celles explo itées
en alpages.
Pour les autres cultures il sera fait application des coefficients d'équivalence définis dans le schém a
directeur régional des exploitations agricoles en vigueur.
Cette surface est ramenée à 20 ares pour les parcelles situées dans un rayon de 300 mètres autour du
siège d'exploitation et à 0 ha pour les parcelles c onstituant un corps de ferme ou une partie
essentielle de l'exploitation.
Sont considérées comme parcelles constituant un corps de ferme ou parties essentielles de
l'exploitation, quelle qu'en soit la superficie:
1- les parcelles enclavées dans l'exploitation du pr eneur, la notion d'enclavement étant définie par
l'article 682 du Code civil et dont la privation se rait une gêne certaine à l'exploitation et à son
équilibre.
2- les parcelles supportant ou contiguës à un bâtiment utilisé par le preneur pour son exploitation.
3- les parcelles supportant un point d'eau nécessaire à l'exploitation du preneur.
4- les parcelles attenantes à un cours d'eau, un étang, à partir desquelles l'irrigation par le preneur est
possible, soit par pompage, soit par gravité, pour tout ou partie de l'ensemble des îlots de
l'exploitation."
ARTICLE 3
Les bois, marais non cultivables, rochers et landes improductives sont exclus du champ d'application
du présent arrêté.
Les terres à vocation pastorale, définies par la loi n° 72-12 du 13 janvier 1972 modifiée et ses décre ts
d'application, peuvent donner lieu, soit à des cont rats de bail conclus dans le cadre du statut des
baux ruraux dont le modèle « type » figure à l'anne xe 2, soit à des conventions pluriannuelles de
pâturage dont le modèle "type" figure en annexe 3.
ARTICLE 4
Le droit de préemption du preneur ne peut pas être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision
d'exercer ce droit, lui-même, ou, dans le cas d'une subrogation de ce droit, son conjoint, son
partenaire d'un pacte civil de solidarité ou son de scendant subrogé, est déjà propriétaire de parcelles
représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L.312-1 du Code rural et
de la pêche maritime soit 162 hectares.
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ARTICLE 5
Le preneur pourra, pendant la durée du bail et en a pplication de l'article L 411-39 du Code rural et de
la pêche maritime, effectuer les échanges de parcelles dans les limites suivantes :
surface louée limite échanges
< ou = 3 ha 100%
> 3 ha et < ou = 6 ha 75%
> 6 ha et < ou = 12 ha 50 %
> 12 ha 25%
Les échanges ne porteront que sur la jouissance et seront notifiés au bailleur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, lequel disposera d'un délai de deux mois pour s'y opposer en
saisissant le Tribunal Paritaire des baux ruraux. A défaut d'opposition dans le délai imparti, le bail leur
est réputé avoir accepté l'opération.
ARTICLE 6
A défaut du contrat écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions des contrats-type de bail
à ferme annexés au présent arrêté.
ARTICLE 7
La superficie, visée à l'article L.411-57 du Code rural et de la pêche maritime, qui peut être reprise par
ᵉle bailleur pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au 3 degré inclus, en vue de la
construction d'une maison d'habitation est fixée à 1200 m².
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TITRE 2 - CALCUL DES FERMAGES
ARTICLE 8
Le montant du fermage est calculé lors de l'établis sement du bail, en affectant à chaque élément
(terres nues, durée et sécurité du bail, bâtiments d'exploitation), une note évaluée en fonction de
divers critères précisés à l'article 10.
Chaque année, un arrêté pris par le ministre en charge de l'agriculture constate l'indice national des
fermages et la variation de cet indice par rapport à l'année précédente.
En application de l'article R.411-9-10 du Code rura l et de la pêche maritime, un arrêté préfectoral
permet d'actualiser annuellement la prise en compte de cet indice aux valeurs de fermage en Haute-
Savoie.
ARTICLE 9
: Détermination de la note servant de base au calcul du fermage.
I – Terres nues
L'estimation de la note est établie pour chaque parcelle de terre ou groupe de parcelles homogènes,
en tenant compte de quatre critères :
- la profondeur du sol et ses qualités physiques et chimiques,
- l'altitude,
- la structure du parcellaire, l'éloignement de l'exploitation et l'accessibilité aux parcelles,
- la pente et l'ensoleillement
Chaque critère fait l'objet d'une appréciation assortie d'une note :
- bon note 3
- moyen note 2
- mauvais note 1
La somme des notes pour une parcelle ou un ensemble de parcelles homogènes détermine le
classement dans l'une des catégories figurant dans le tableau ci-dessous.
TERRES NUES
Note Catégorie
11 ou 12 1
9 ou 10 2
7 ou 8 3
5 ou 6 4
4 5
Ce barème s'applique à la polyculture élevage, y compris aux activités équestres.
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II - Bâtiments d'exploitation agricole
L'estimation de la note est établie pour chaque type de bâtiments, en tenant compte d'une
pondération établie sur la base des tableaux A à E ci-dessous, sur la base d'un nombre de points.
- La valeur du point est fixée annuellement dans l'arrêté préfectoral d'actualisation des valeurs
locatives.
- Le prix minimum de la location d'un bâtiment est fixé à 390 points.
- Le prix maximum de la location d'un bâtiment est fixé en tenant compte des critères des
tableaux suivants :
A - Bâtiments d'élevage
Travail
lait 16 points
alimentation 16 points
déjection 16 points
Normes effluents 16 points
Situation :
- Proximité des terres, environnement,
évolution techniques, proximité des bâtiments
de stockage, vétusté
- Normes techniques actuelles*
25 points
11 points
Valeur locative maximum par UGB laitière 100 points
*Normes techniques actuelles :
BOVINS OVINS-CAPRINS
Surface de l'aire de
vie par animal
Vache : 9 à 11,5 m²
Autres bovins : 3 à 6 m²
Surface de l'aire de
vie par animal
1,5 m² par brebis ou
chèvre
Place à l'auge 0,70 m au cornadis (vache)
0,50 m à l'auge (autres bovins)Place à l'auge 0,33 à 0,40 m à
l'auge
Volume d'air 25 à 28 m
3 par vache
12 à 18 m3 par autre bovin Volume d'air 7 à 8 m3 par brebis
ou chèvre
Étable entravée
Place par animal
logé
Largeur : 1,10 m
Longueur (stalle) : 1,80 m
(+ box à veau de 1,5 m²)
les différentes catégories d'animaux sont prises en compte dans le calcul de la valeur locative par UGB
laitière selon les données suivantes :
Bovins adultes 1 UGB
Bovins de + de 6 mois à - de 2 ans 0.6 UGB
Ovins-Caprins 0.15 UGB
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B - Bâtiments comprenant des locaux de fabrication
S'ajoute à la valeur par animal un complément pour les bâtiments disposant de locaux de fabrication
selon les données suivantes et dans la limite de 30 points par UGB laitière :
Local de fabrication (sans équipement) 5 points
Local de fabrication équipé mais pas aux conditions
d'agrément sanitaire* 10 points
Local de fabrication équipé et aux normes aux conditions
d'agrément sanitaire* 25 points
+ Supplément cave d'affinage + 5 points
* Agrément sanitaire visé à l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.
C - Bâtiments de stockage
Caractéristiques Points/m2 Critères de modulation
Bâtiment de faible hauteur
(moins de 4,50m)0,75 à 1,5 commodité d'accès (avec ou sans
sortie extérieure…)
facilité de stockage et de manœuvre
(largeur…)
fermeture des côtés
équipements (pont roulant, séchage…)
Bâtiment de moyenne hauteur
(4,50m à 7m) 1,5 à 2,5
Bâtiment de grande hauteur (plus de
7m) 2,5 à 4
D - Bâtiments – chevaux de trait
Prix annuels Nombre de points
minimum
au m²
Nombre de
points maximum
au m²
Catégorie 1 :bâtiment avec box individuel.
Critères d'appréciation : eau et électricité aux normes,
chemin d'accès, situation par rapport au village, f umière
aux normes
5,88 8,81
Catégorie 2 : bâtiment avec box individuel de plus de
15 ans ou bâtiment pouvant accueillir des chevaux à
l'attache
Critères d'appréciation :
eau et électricité aux normes,
chemin d'accès, situation par rapport au village
4,90 6,86
Catégorie 3 : bâtiment de plus de 15 ans pouvant accueillir
des chevaux à l'attache.
Critères d'appréciation : eau et électricité, chemin d'accès
3,91 4,81
Catégorie
4 : bâtiment nu.
Critères d'appréciation : eau et électricité
0,48 0,99
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E - Bâtiments – centres équestres
Prix annuels Nombre de points
minimum
au m²
Nombre de points
maximum
au m²
Surfaces de travail artificielles
- carrières, marcheurs, pistes
- manèges couverts*
0,98
4,89
4,89
97 ,97
Logement des animaux (box, aires de soin, couloirs) 0,48 5,88
Bâtiment relatif à l'accueil du public 7 ,34 73,46
Stockage du fourrage se reporter au point C- Bâtiment de
stockage
* les critères d'appréciation sont : la qualité du bâtiment, la lumière, l'isolation, le sol
III – Cultures spéciales
Les valeurs locatives normales des terrains s'établissent ainsi :
Pour le maraîchage et la viticulture, et si l'exploitation est relativement homogène, une seule catégorie
moyenne pourra être retenue.
En ce qui concerne les terres situées dans les parties montagneuses du département, les facteurs d'al-
titude, de pente et d'exposition sont déterminants pour le classement dans l'une des catégories.
1. Viticulture
- classement en trois catégories :
lère catégorie :
très bon état du vignoble à l'entrée en jouissance,
exposition favorable et rendement normal (pour les A.O.P. : égal au plafond limite de classement -PLC-
pendant les quatre années précédant l'entrée en jouissance)
vignoble permettant la mécanisation.
2
ème catégorie :
vignoble permettant la mécanisation
l'un des deux autres critères de la l
ère catégorie fait défaut.
3ème catégorie :
vignoble ne permettant pas la mécanisation.
2. Maraîchage
:
Cultures maraîchères - classement en deux catégories :
lère catégorie :
terres de bonne profondeur, de bonne constitution s ans pente, irrigables et aptes à produire les
meilleurs rendements en toutes espèces.
2
ème catégorie :
terres de bonne profondeur, de bonne constitution et aptes à produire de bons rendements pour une
majorité d'espèces.
ARTICLE 10
Les valeurs locatives retenues dans les articles précédents pourront varier :
• En fonction de la sécurité offerte par le bail, dans les proportions suivantes :
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 10
Majorations
- Baux de 10 à 15 ans = + 5 %
- Baux de 16 à 17 ans = + 10 %
- Baux de 18 ans et plus [proposition à l'unanimité du groupe de travail] = + 15 %
Minorations
BAIL INITIAL
conclu sur un bien appartenant à un mineur
BAIL RENOUVELÉ
comprenant une
clause de reprise
reprise effective
à
6 ans
reprise effective à
3 ans
introduction d'une
clause de reprise
reprise effective
- 5 % - 10 % - 15 % - 5 % - 10 %
- Le taux de minoration concernant les reprises effectives s'applique à compter de la date de
notification du préavis.
• En fonction du type de bail :
- Pour les baux à clauses environnementales (annexe 4), les minima arrêtés ne s'appliquent pas,
conformément à l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, dernier alinéa.
- Pour les baux viticoles (annexe 5), si, par conve ntion expresse avec accord écrit du propriétaire, l e
preneur devait prendre en charge la plantation de p arcelles, avec tout ce que cela comporte de
terrassements et d'aménagements, de fournitures et de main d'œuvre, d'investissement et de risques,
il sera tenu au paiement d'un fermage basé sur 80 % de la valeur locative minimum.
• En fonction des investissements dépassant les obligations légales effectuées par le bailleur
avec l'accord du preneur, en application de l'article R 411-8 du Code rural et de la pêche maritime.
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 11
TITRE 3 - LOCATION DES ALPAGES
ARTICLE 11
On entend par alpage, les surfaces pastorales prése ntant toujours une ressource pastorale spontanée
herbacée, arbustive et/ou arborée dont la valorisat ion est réalisée exclusivement par le pâturage de
troupeaux ovins, bovins, caprins ou équins. Les sur faces pastorales à fonction spécialisée d'estive,
communément appelées « alpages » se définissent par leur fonction pastorale spécialisée d'accueil de
troupeaux durant la période estivale (entre mai et octobre) et sont valorisées par un seul gestionnaire
pastoral, individuel ou collectif .
Les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu pour les exploitations :
- soit à des contrats de bail conclu dans le cadre du statut des baux ruraux (annexe 2),
- soit à des conventions pluriannuelles de pâturage s conclues dans le cadre des dispositions du code
civil en matière de contrat de louage, pour une dur ée minimale de neuf saisons d'alpage ,
renouvelables par périodes de neuf estives (annexe 3).
La détermination du prix en Euros à l'hectare de su rface d'alpage utilisable est actualisé chaque
année, compte-tenu de la variation de l'indice des fermages définie par arrêté ministériel, en
application de l'article R.411-9-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Le barème suivant s'applique pour tous les nouveaux baux et conventions pluriannuelles de pâturage
et pour tout renouvellement de bail ou de convention pluriannuelle de pâturage.
A -Valeur locative du chalet d'alpage
L'estimation de la note du bâtiment est établie pour les chalets d'alpage en tenant compte d'une
pondération établie sur la base du barème ci-dessous :
- La valeur du point est fixée annuellement dans l' arrêté préfectoral d'actualisation des valeurs
locatives.
- Le prix minimum pour la location d'un chalet d'Alpage est fixé à 3, 82 points. Il correspond à un
abri hors d'eau, hors d'air.
- Le prix maximum de la location d'un chalet équipé est fixé à 100 points. Ce prix a été calculé, sur
la base d'un chalet moyen de 40 vaches laitières.
- Le prix de la location varie suivant les critères définis ci-dessous :
- fabrication/mise aux normes (y compris eau potabl e et locaux en conditions d'agrément sanitaire)
__________________________________________________________________________25 points
- étable
20 points
- gestion des effluents 10 points
- accès au chalet 10 points
- électricité 5 points
- logement de fonction (la partie habitable en alpa ge fait partie de l'activité professionnelle
__________________________________________________________________________ 15 points
- sécurité offerte par la signature d'un bail d'alpage 15 points
TOTAL 100 points
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B - Valeur locative de l'herbe
L'estimation de la note des surfaces d'alpage en herbe est établie pour les chalets d'alpage en tenant
compte d'une pondération établie sur la base du barème ci-dessous :
- La valeur du point est fixée annuellement dans l' arrêté préfectoral d'actualisation des valeurs
locatives ;
- Le prix minimum de la location d'herbe est fixé à 7,5 points.
- Le prix maximum de la location d'herbe est fixé à 100 points.
- Le prix de la location varie suivant les critères définis ci-dessous, applicables aussi bien aux
conventions pluriannuelles de pâturage qu'aux baux ruraux d'alpages.
– altitude
20 points
- exposition 10 points
- eau-abreuvement 10 points
- pente 10 points
- accès 15 points
- pelouse 15 points
- sécurité offerte par un bail d'alpage 15 points
- eau de qualité fromagère----------------------------------------------------------------------------------------- 5 points
TOTAL 100 points
ARTICLE 12
Les valeurs locatives retenues pourront varier en f onction des investissements déduction faite des
subventions éventuellement perçues dépassant les obligations légales effectuées par le preneur, selon
les modalités fixées à l'article R.411-8 du Code rural et de la pêche maritime.
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TITRE 4 – CALCUL DES LOYERS D'HABITATION
ARTICLE 13
Lorsque l'exploitation comporte des bâtiments d'habitation, les parties définissent, lors de l'état de s
lieux, les parties habitables et annexes utilisables et utilisées en logement.
Les valeurs locatives de celles-ci sont fixées selon le barème et la référence ci-dessous :
BAREME
Surface utile
La surface d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, les cloisons, les marches et les cages d'escalier, les gaines, les embrasures d e
portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètres.
Pour tenir compte des particularités des logements agricoles, les annexes réservées à l'usage exclusif
de l'occupant du logement et en dehors de tout loca l consacré à l'exploitation sont prises en compte
dans la limite de la moitié de leurs surfaces.
Ces annexes, dont l'accès est facile et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m,
peuvent être des celliers, caves, buanderies, garages, débarras et combles,
Classement en trois catégories A, B et C :
Catégorie A
:
- isolation sol, mur, toiture bonne
- isolation portes et fenêtres bonne (double vitrage)
- assainissement collectif ou individuel non polluant
- viabilisation en eau potable froide et chaude
- équipements électriques en bon état
- cuisine en bon état
- salle de bains comprenant un lavabo avec une baignoire ou une douche
- WC intérieur
- système de chauffage confortable (chauffage central, accumulateur…)
Catégorie B
:
- isolation sol, mur, toiture moyenne
- isolation portes et fenêtres moyenne
- assainissement collectif ou individuel non polluant
- viabilisation en eau potable froide et chaude
- équipements électriques en état moyen
- cuisine en état moyen
- salle de bains ou salle d'eau comprenant un lavabo avec une baignoire ou une douche
- WC intérieur
- système de chauffage peu performant (fourneau bouilleur, convecteurs…)
Catégorie C
:
- isolation sol, mur, toiture médiocre
- isolation portes et fenêtres médiocre (simple vitrage)
- assainissement collectif ou individuel non polluant
- viabilisation en eau potable froide et chaude
- équipements électriques en fonctionnement (sous baguette)
- pièce avec un évier
- salle d'eau comprenant une baignoire ou une douche
- WC intérieur
- système de chauffage rudimentaire (cheminée ouverte, poêle…)
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 14
Travaux
Si des travaux d'amélioration sont financés par le locataire, les parties peuvent choisir de ne pas en
tenir compte pour l'appréciation du confort du logement.
RÉFÉRENCE et INDEXATION de la référence
Référence :
La référence de loyers est celle correspondant au l oyer en présence de logements financés avec du
prêt locatif à usage social (PLUS), applicable en zone 1 bis.
Les échéances, selon l'accord entre les parties, se ront trimestrielles, semestrielles ou annuelles et à
terme échu.
Indexation
Les valeurs des loyers d'habitation liées à un bail agricole sont indexées par rapport à la variation de
l'indice de référence des loyers (IRL) de l'INSEE.
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TITRE 5 - TRAVAUX
ARTICLE 14
En application de l'article L 411-73 - 1 - 2ème alinéa du code rural et de la pêche maritime.
La liste des travaux pouvant être effectuée par le preneur sans l'accord préalable du bailleur mais
après notification des états descriptifs et estimatifs à celui-ci, est établie ainsi qu'il suit :
A - Travaux sur bâtiments existants pour la protection des animaux, étables, porcheries
- tous travaux résultant de l'application du règlement sanitaire départemental,
- aménagement d'un local existant pour une meilleure utilisation,
- installation de canalisations d'eau et de lignes él ectriques (lumière et force) nécessaires au
fonctionnement des appareils utilisés normalement dans les bâtiments d'élevage,
- aménagements d'ouverture adaptées à l'utilisation rationnelle des bâtiments,
- aménagements des accès et abords des bâtiments existants,
- installation d'auvents.
B - Travaux sur bâtiments existants pour la conservation des récoltes
- bardage d'un hangar sur pignon exposé au vent et su r partie haute de l'autre pignon, jusqu'à
hauteur des gouttières,
- établissements des gouttières et des tuyaux de descente des eaux de pluie,
- aménagement d'ouvertures de desserte,
- installation d'auvents,
- aménagement d'un local existant pour une meilleure utilisation (telle qu'ensilage, ventilation,
séchage),
- aménagement des accès,
- abri pour tanks de réfrigération du lait.
C - Travaux sur constructions existantes pour la conservation des fertilisants organiques
- amélioration des plates-formes à fumier,
- amélioration des fosses à purin et à lisier,
- pose de canalisations de collecte des déjections animales.
D - Participation à des travaux collectifs d'assainissement, de drainage et d'irrigation
ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meille ure productivité des sols sans changer leur
destination naturelle, tels que labours de défoncement, décrochement, dissociation du sol à l'explosif.
ARTICLE 15
La table d'amortissement en vue du calcul de certai nes indemnités auxquelles les preneurs de baux
ruraux ont droit, en application des articles L 411 -71 1° et R 411-18 du code rural et de la pêche
maritime, est fixée comme suit :
A - Bâtiments d'exploitation
1- Ouvrages en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres
d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épais seur égale ou supérieure à 12
cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossature et charpentes
métalliques ou en bois traité
30 ans
2- Ouvrages en matériaux légers tels que bardages en matériaux légers ou
incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et fibro-ciment : ossatures et
15 ans
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charpentes autres que celles précédemment définies3- Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée ou pré laquée d'épaisseur égaleou supérieure à 06 mm, fibro-ciment et matériaux de qualité au moins 25 anséquivalentes4- Autres modes de couverture : bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm15 ansnotamment
B - Ouvrages incorporés au sol1- Ouvrages constituant des immeubles par destination :- installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage, 30 ans- installations électriques dans les bâtiments autres que les étables 25 ans- installations électriques dans les étables et installations électriques extérieures 15 ans2- Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scelle au soldans les bâtiments :- ouvrages et installations ne comportant pas d'élément mobile 15 ans- ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériels dea. 15 ansventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement
ARTICLE 16 :Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication (saisinepossible par voie dématérialisée à l'adresse internet : www.telerecours.fr comprenant l'accès à «Télérecours citoyens »).Il peut, dans ce même délai, faire l'objet d'un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique -articles L410-1, L411-1, L411-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration).Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant ladate de décision explicite ou implicite de rejet, le recours contentieux visé au premier paragraphepeut être introduit devant le tribunal administratif dans les conditions qui y sont précisées.
ARTICLE 17Monsieur le secrétaire général de la préfecture et monsieur le directeur départemental des territoiressont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.
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Annexe 1 - CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME
LES SOUSSIGNES :
d'une part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que bailleur, ci-après désigné par « le bailleur »,
et, d'autre part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Exploitant agricole
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que preneur, ci-après désigné par « le preneur »
Ont établi, ainsi qu'il suit, les clauses et conditions d'un bail à ferme, arrêté entre eux, en entier soumis au régime
des lois en vigueur sur le statut du fermage (art. L. 411.1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) et des
décrets ou arrêtés pris en exécution de ces lois.
ARTICLE 1 - DESIGNATION DES BIENS LOUES
Le bailleur remet à bail à ferme au preneur qui accepte, en les communes de
......................................................................................................................................................................
Les parcelles telles qu'elles figurent au cadastre rénové desdites communes sous les identifiants suivants :
commune section n° parcelle Lieu-dit nature réelle super ficie
La surface louée à laquelle les parties se référent qu'elles déclarent bien connaître et qu'elles s'interdisent de
discuter est de ............ha...............a..............ca, la différence de
contenance, en plus ou en moins qui excéderait un vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur.
Sont exceptées du bail et expressément réservés au bailleur
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(faire les réserves, ex : jardin, verger, etc)
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l'entrée en jouissance
ou dans le mois suivant celle-ci.
Il constatera avec précision l'état des terres ainsi que le degré d'entretien de ces dernières et signalera les défauts
de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de signaler.
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à
l'autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux
mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son
silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
En fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l'entrée.
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ARTICLE 3 - CONTRÔLE DES STRUCTURES
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, au jour de la signature
de la présente convention, le preneur déclare exploiter en dehors des biens compris aux présentes une superficie
d'environ ----------- en nature de ---------------------
Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, du code rural et de
la pêche maritime, le preneur et le bailleur sont d ûment avisés que le présent bail est conclu sous ré serve de
l'octroi de ladite autorisation.
ARTICLE 4
- DUREE DU BAIL
Le bail est conclu pour neuf années entières et consécutives, à compter du pour prendre fin le
sauf renouvellement ou résiliation.
ARTICLE 5
- RENOUVELLEMENT DU BAIL
Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l'un des motifs de résiliation, de reprise ou de non
renouvellement limitativement énumérés dans le livr e quatrième du code rural et de la pêche maritime, le
preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
ARTICLE 6 - FIN DU BAIL
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement devra notifier congé au preneur 18 mois avant l'expiration du
bail par acte d'huissier. A peine de nullité, le co ngé devra répondre aux conditions de fond et de for me des
articles L. 411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il mentionnera expressément les motifs de
non renouvellement.
Le preneur qui désire s'opposer au congé doit demander l'arbitrage du Tribunal paritaire des baux ruraux dans un
délai de 4 mois à dater de la réception du congé.
Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au bailleur 18 mois avant l' expiration du
bail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.
A défaut de congé, le bail est renouvelé aux clauses et conditions des présentes.
Le fermage de la dernière année devra être payé au plus tard la veille de la sortie du preneur et avan t tout
déplacement.
ARTICLE 7
- RESILIATION DU BAIL
Conformément aux articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander
la résiliation du bail en cas de retards réitérés de paiement du fermage, et/ou agissements du preneur de nature à
compromettre la bonne exploitation du fonds.
Conformément à l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime, il peut, moyennant indemnité, résilier le
bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urba ine en
application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Le preneur peut demander la résiliation du bail en cas : d'incapacité de travail grave et permanente l'affectant ou
affectant un membre de sa famille indispensable au travail de la ferme, de décès d'un membre de sa fam ille
indispensable au travail de la ferme, d'acquisition par le preneur d'une autre ferme qu'il doit exploi ter lui-même
et également lorsque le preneur atteint l'age de la retraite.
ARTICLE 8 - TRANSMISSION DU BAIL
Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location est interdite.
Toutefois, en conformité avec le contrôle des struc tures et notamment l'article L. 331-6 du code rural et de la
pêche maritime, le preneur peut céder les biens loués à son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité
participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou associer à son bail ces mêmes personnes e n qualité
de co-preneurs avec l'agrément préalable du bailleu r ou du tribunal paritaire des baux ruraux en cas d e
contestation.
Conformément à l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut faire apport de son
droit au bail à une société civile d'exploitation agricole avec l'agrément du bailleur.
En vertu de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut également mettr e à la
disposition d'une société à objet agricole, les biens loués, à condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les
deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l'article L. 411-34 du code rural et de la pê che maritime, en cas de décès du preneur, le bail c ontinue au
profit de son conjoint, de ses ascendants et/ou des cendants participants à l'exploitation ou ayant par ticipé au
cours des cinq années antérieures au décès. Si aucu ne des personnes citées ne remplit la condition de
participation, le bailleur ou les ayants droit du preneur pourront demander la résiliation du bail dans les six mois
du décès.
En cas d'aliénation à titre onéreux du bien loué, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption, hormis
les exceptions prévues dans le code rural et de la pêche maritime (article L 412-1 et suivants).
ARTICLE 9
: FERMAGE
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1. Montant du fermage :
bâtiment d'habitation :
Le fermage annuel du bâtiment d'habitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la s omme
de--------euros.
Le montant du fermage du bâtiment d'habitation sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de
l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque
trimestre, l'indice de référence étant celui du ---------trimestre de l'année----, soit-------
bâtiment d'exploitation et terres :
Le fermage annuel du bâtiment d'exploitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de
-----------euros pour---------ares
Le fermage annuel des terres désignées à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de--------euros
pour---------ha-----ares------ca
Le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de l'indice national des
fermages. L'indice de référence est de
2. Paiement du fermage
Le preneur devra payer le fermage à terme échu, chaque année à la date du---------- ou selon l'échéanc ier ci-
dessous
- pour les bâtiments d'habitation, le-------------
- pour les bâtiments d'exploitation, le-----------
- pour les terres, le--------------
Le premier paiement aura lieu le----------------
Le preneur ne pourra demander de diminution du prix du fermage stipulé ci-dessus que pour les cas fort uits
extraordinaires et conformément aux articles 1769 et suivants du Code civil.
ARTICLE 10 - CHARGES ET CONDITIONS
1. Usage et entretien des lieux loués
a) Le preneur devra jouir du bien loué en fermier soigneux et de bonne foi. Il occupera par lui-même, sa famille et
ses ouvriers, les bâtiments et les lieux qui en dépendent et il devra les maintenir en bon état locatif.
b) Le preneur devra constamment tenir les lieux loués garnis de mobilier, bétail et matériel de culture en quantité
suffisante tant pour l'exploitation de la ferme que pour répondre du paiement des fermages et de l'exécution des
conditions du bail.
c) Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétu sté, ni par le
vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
d) Les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès que
des grosses réparations s'avéreront nécessaires.
e) Le preneur jouira du bien loué en bon et diligent père de famille. Il entretiendra les terres en temps et saisons
convenables de manière à ne pas les détériorer ni les épuiser et à les rendre à la fin du bail en bon état de culture.
Il entretiendra la lutte contre les adventices : notamment rumex, vératre, chardon et contre les plantes invasives
telles que définies à l'arrêté départemental sur les bonnes conditions agricoles et environnementales.
f) Tous les fumiers et engrais provenant du bien loué seront employés à son amendement.
g) Le preneur entretiendra en bon état bâtiments, cours, jardins, haies et clôtures naturelles, ruisseaux d'arrosage
et fossés d'assainissement, abreuvoirs et chemins u tiles à l'exploitation. Il taillera les arbres qui s'y trouvent en
temps et saisons convenables suivant l'usage du pay s mais il ne pourra couper aucun arbre vivant sans le
consentement du bailleur.
h) Le preneur devra procéder au nettoyage, débroussaillage et destruction des adventices et plantes in vasives
ainsi qu'au curage des rigoles d'amenée et d'évacuation et à l'entretien sommaire des chemins ou pistes d'accès
ou de desserte ainsi que des tournées d'eau.
i) Le preneur s'opposera à tout empiètement et usurpation qui pourraient être tentés ou commis sur le bien loué
et en préviendra aussitôt le bailleur.
j) L'affouage du preneur est limité au feuillerin d'usage (tonte des haies ou taille des arbres). En c e qui concerne le
chauffage, le preneur pourra exploiter annuellement une quantité de ……..
2. Assurance et impôts
a) Le preneur devra assurer à ses frais son mobilier, ses instruments, ses récoltes et son bétail cont re le risque
incendie. Il devra également s'assurer, pour une somme suffisante, contre tous les risques locatifs, le tout auprès
d'un organisme notablement solvable et présentera une attestation d'assurance au bailleur si celui-ci le requiert.
b) Sauf si les parties ont envisagé une autre propo rtion, le preneur remboursera au bailleur les impôt s et taxes
afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3 alinéa 3 et L. 514-1 alinéa 5 du code
rural et de la pêche maritime, soit 20% des taxes f oncières et 50% de la taxe pour frais de la Chambre
d'Agriculture.
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Si le bailleur en bénéficie, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux
terres agricoles, prévue à l'article 1394 bis du co de général des impôts, doit être intégralement rétr océdé au
fermier.
ARTICLE 11
: AMELIORATIONS- AUTORISATION - INDEMNITE
Le preneur pourra, dans les conditions prévues par les articles L. 411-28 et L. 411-73 du code rural e t de la pêche
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué.
Il devra notifier au bailleur par lettre recommandé e avec accusé de réception, tous les travaux qu'il envisage
d'entreprendre, deux mois avant leur réalisation et obtenir l'autorisation expresse et préalable du bailleur pour :
les travaux de plantation, constructions de maisons d'habitations ou de bâtiments; ceux dont la durée
d'amortissement dépasse de plus de six ans la durée du bail en cours et ceux ayant pour but de réunir et de
regrouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître les talus, haies, rigoles et arbres qui le s séparent ou les
morcellent.
Quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté
des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur conformément
à l'article L411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour
assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur
et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de p ermettre
d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
Toutefois, la part des travaux, dont le financement aura été assuré par une subvention ne donnera pas lieu à
indemnité.
ARTICLE 12 - DECLARATIONS – INFORMATIONS
Zones particulières définies par le Code de l'environnement
Si les biens sont situés en zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou de prévention
des risques naturels prévisibles, dans une zone de sismicité ou dans une zone à risque de pollution des sols, le
bailleur déclare en avoir informé le preneur, conformément aux articles L. 125-5 et L. 125-6 du Code de
l'environnement.
ARTICLE 13 - CLAUSES DIVERSES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 14 - ENREGISTREMENT ET FRAIS
Le présent bail pourra être soumis à la formalité d e l'enregistrement. D'un commun accord, les deux pa rties
s'entendent pour désigner ………………………. comme étant ce lui qui en supportera les frais à la recette locale des
impôts ou pour partager ces frais à hauteur de ……………………. pour le bailleur et ………………. pour le locataire.
Pour tous les points qui ne sont pas prévus dans le contrat, les parties déclarent se référer aux arrê tés
préfectoraux ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage telles qu'elles sont consignées au Livre I V du code
rural et de la pêche maritime.
Au surplus, les dispositions de l'usage des lieux seront toujours applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
clauses qui précèdent.
Fait à --------------------- , le ------------------en---------- exemplaires
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le bailleur
« lu et approuvé »
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le preneur
« lu et approuvé »
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Annexe 2 - CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME (Alpage)
LES SOUSSIGNES :
d'une part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que bailleur, ci-après désigné par « le bailleur »,
et, d'autre part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Exploitant agricole
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que preneur, ci-après désigné par « le preneur »
Ont établi, ainsi qu'il suit, les clauses et conditions d'un bail à ferme, arrêté entre eux, en entier soumis au régime
des lois en vigueur sur le statut du fermage (art. L. 411.1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) et des
décrets ou arrêtés pris en exécution de ces lois.
ARTICLE 1 - DESIGNATION DES BIENS LOUES
Le bailleur remet à bail à ferme au preneur qui accepte, en les communes de
......................................................................................................................................................................
Les parcelles telles qu'elles figurent au cadastre rénové desdites communes sous les identifiants suivants :
soit une surface cadastrale de ------------ha, dont une surface utilisable de ---------------- ha
commune section n° parcelle Lieu-dit nature réelle super ficie
La surface louée à laquelle les parties se référent qu'elles déclarent bien connaître et qu'elles s'interdisent de
discuter est de ...........ha...............a..............ca, la différence de contenance, en plus ou en moins qui excéderait un
vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(faire les réserves, ex : jardin, verger, etc)
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX
Compte tenu de la particularité de l'utilisation non continue de l'alpage et de ses bâtiments, un état des lieux
contradictoire sera établi dans le mois précédent l'entrée en jouissance du preneur et dans le mois suivant la
sortie de ce dernier. Ces états des lieux seront établis contradictoirement et à l'amiable, ils feront l'objet d'un
compte rendu et pourront faire l'objet d'une contre visite en cas de points litigieux.
Chaque état des lieux constatera avec précision l'état des bâtiments, le degré d'entretien de ces derniers ainsi
que la présence et l'état du matériel appartenant au preneur.
Le bailleur et le preneur se mettront d'accord à l'amiable pour fixer les dates de ces états des lieux qui devront se
dérouler entre le et le et le et le de chaque année.
Passé ce délai, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre
recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses
observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord.
L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
ARTICLE 3 - CONTRÔLE DES STRUCTURES
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, au jour de la signature
de la présente convention, le preneur déclare exploiter en dehors des biens compris aux présentes une superficie
d'environ --------------- en nature de --------------------------
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Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de
la pêche maritime, le preneur et le bailleur sont d ûment avisés que le présent bail est conclu sous ré serve de
l'octroi de ladite autorisation.
ARTICLE 4 - DUREE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le bail est conclu pour neuf années entières et consécutives, à compter du----------------pour prendre fin le
sauf renouvellement ou résiliation.
Conformément à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence du présent bail d 'alpage ne
fait pas obstacle à la conclusion par le bailleur d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles
en dehors de la période de jouissance du preneur indiquée ci-dessous, dans des conditions compatibles avec les
possibilités de mise en valeur pastorale.
La période de jouissance du preneur s'entend du ………………………………………………………………………….
ARTICLE 5 - RENOUVELLEMENT DU BAIL
Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l'un des motifs de résiliation, de reprise ou de non
renouvellement limitativement énumérés dans le livr e quatrième du code rural et de la pêche maritime, le
preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
ARTICLE 6 - FIN DU BAIL
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement devra notifier congé au preneur 18 mois avant l'expiration du
bail par acte d'huissier. A peine de nullité, le co ngé devra répondre aux conditions de fond et de for me des
articles L. 411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il mentionnera expressément les motifs de
non renouvellement.
Le preneur qui désire s'opposer au congé doit demander l'arbitrage du Tribunal paritaire des baux ruraux dans un
délai de 4 mois à dater de la réception du congé.
Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au bailleur 18 mois avant l' expiration du
bail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.
A défaut de congé, le bail est renouvelé aux clauses et conditions des présentes.
Le fermage de la dernière année devra être payé au plus tard la veille de la sortie du preneur et avan t tout
déplacement.
ARTICLE 7 - RESILIATION DU BAIL
Conformément aux articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander
la résiliation du bail en cas de retards réitérés de paiement du fermage, et/ou agissements du preneur de nature à
compromettre la bonne exploitation du fonds.
Conformément à l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime, il peut, moyennant indemnité, résilier le
bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urba ine en
application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Le preneur peut demander la résiliation du bail en cas : d'incapacité de travail grave et permanente l'affectant ou
affectant un membre de sa famille indispensable au travail de la ferme, de décès d'un membre de sa fam ille
indispensable au travail de la ferme, d'acquisition par le preneur d'une autre ferme qu'il doit exploi ter lui-même
et également lorsque le preneur atteint l'age de la retraite.
ARTICLE 8 - TRANSMISSION DU BAIL
Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location est interdite.
Toutefois, en conformité avec le contrôle des struc tures et notamment l'article L 331-6 du code rural et de la
pêche maritime, le preneur peut céder les biens loués à son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité
participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou associer à son bail ces mêmes personnes e n qualité
de co preneurs avec l'agrément préalable du bailleu r ou du tribunal paritaire des baux ruraux en cas d e
contestation.
Conformément à l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut faire apport de son
droit au bail à une société civile d'exploitation agricole avec l'agrément du bailleur.
En vertu de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut également mettr e à la
disposition d'une société à objet agricole, les biens loués, à condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les
deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l'article L. 411-34 du code rural et de la pê che maritime, en cas de décès du preneur, le bail c ontinue au
profit de son conjoint, de ses ascendants et/ou des cendants participants à l'exploitation ou ayant par ticipé au
cours des cinq années antérieures au décès. Si aucu ne des personnes citées ne remplit la condition de
participation, le bailleur ou les ayants droit du preneur pourront demander la résiliation du bail dans les six mois
du décès.
En cas d'aliénation à titre onéreux du bien loué, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption, hormis
les exceptions prévues dans le code rural et de la pêche maritime (article L 412-1 et suivants).
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ARTICLE 9 – FERMAGE
1. Montant du fermage
a) bâtiment d'habitation
Le fermage annuel du bâtiment d'habitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la s omme de
euros.
Le montant du fermage du bâtiment d'habitation sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de
l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque
trimestre, l'indice de référence étant celui du------trimestre de l'année---------, soit-------------
b) bâtiment d'exploitation des terres
Le fermage annuel du bâtiment d'exploitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de
---------- euros pour-------------ares
Le fermage annuel des terres désignées à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de----------- euros
pour--------------ha-------------ares-------------ca
Le montant du fermage sera déterminé chaque année c ompte tenu de la variation de l'indice national des
fermages. L'indice de référence est de-----------------
2. paiement du fermage.
Le preneur devra payer le fermage à terme échu, cha que année à la date du---------ou selon l'échéancie r ci-
dessous :
- pour les bâtiments d'habitation, le ---------------
- pour les bâtiments d'exploitation, le----------
- pour les terres, le---------------
Le premier paiement aura lieu le------------------
Le preneur ne pourra demander de diminution du prix du fermage stipulé ci-dessus que pour les cas fort uits
extraordinaires et conformément aux articles 1769 et suivants du code civil.
ARTICLE 10 - CHARGES ET CONDITIONS
1. usage et entretien des lieux loués
a) Le preneur devra jouir du bien loué en fermier soigneux et de bonne foi. Il occupera par lui-même, sa famille et
ses ouvriers, les bâtiments et les lieux qui en dépendent et il devra les maintenir en bon état locatif.
b) Le preneur devra constamment tenir les lieux loués garnis de mobilier, bétail et matériel de culture en quantité
suffisante tant pour l'exploitation de la ferme que pour répondre du paiement des fermages et de l'exécution des
conditions du bail.
c) Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétu sté, ni par le
vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
d) Les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès que
des grosses réparations s'avéreront nécessaires.
e) Le preneur jouira du bien loué en bon et diligent père de famille. Il entretiendra les terres en temps et saisons
convenables de manière à ne pas les détériorer ni les épuiser et à les rendre à la fin du bail en bon état de culture.
Il entretiendra la lutte contre les adventices : notamment rumex, vératre, chardon et contre les plantes invasives
telles que définies à l'arrêté départemental sur les bonnes conditions agricoles et environnementales.
f) Tous les fumiers et engrais provenant du bien loué seront employés à son amendement.
g) Le preneur entretiendra en bon état bâtiments, cours, jardins, haies et clôtures naturelles, ruisseaux d'arrosage
et fossés d'assainissement, abreuvoirs et chemins u tiles à l'exploitation. Il taillera les arbres qui s'y trouvent en
temps et saisons convenables suivant l'usage du pay s mais il ne pourra couper aucun arbre vivant sans le
consentement du bailleur.
h) Le preneur devra procéder au nettoyage, débroussaillage et destruction des adventices et plantes in vasives
ainsi qu'au curage des rigoles d'amenée et d'évacuation et à l'entretien sommaire des chemins ou pistes d'accès
ou de desserte ainsi que des tournées d'eau.
i) Le preneur s'opposera à tout empiétement et usurpation qui pourraient être tentés ou commis sur le bien loué
et en préviendra aussitôt le bailleur.
j) L'affouage du preneur est limité au feuillerin d'usage (tonte des haies ou tailles des arbres). En ce qui concerne le
chauffage, le preneur pourra exploiter annuellement une quantité de-----------------------
2. assurance et impôts
a) Le preneur devra assurer à ses frais son mobilier, ses instruments, ses récoltes et son bétail cont re le risque
incendie. Il devra également s'assurer, pour une somme suffisante, contre tous les risques locatifs, le tout auprès
d'un organisme notablement solvable et présentera une attestation d'assurance au bailleur si celui-ci le requiert.
b) Sauf si les parties ont envisagé une autre propo rtion, le preneur remboursera au bailleur les impôt s et taxes
afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3 alinéa 3 et L. 514-1 alinéa 5 du code
rural et de la pêche maritime, soit 20% des taxes f oncières et 50% de la taxe pour frais de la Chambre
d'Agriculture.
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Si le bailleur en bénéficie, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux
terres agricoles, prévue à l'article 1394 bis du co de général des impôts, doit être intégralement rétr océdé au
fermier.
ARTICLE 11 - AMELIORATIONS- AUTORISATION - INDEMNITE
Le preneur pourra, dans les conditions prévues par les articles L. 411-28 et L. 411-73 du code rural e t de la pêche
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué.
Il devra notifier au bailleur par lettre recommandé e avec accusé de réception, tous les travaux qu'il envisage
d'entreprendre, deux mois avant leur réalisation et obtenir l'autorisation expresse et préalable du bailleur pour :
les travaux de plantation, constructions de maisons d'habitations ou de bâtiments; ceux dont la durée
d'amortissement dépasse de plus de six ans la durée du bail en cours et ceux ayant pour but de réunir et de
regrouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître les talus, haies, rigoles et arbres qui le s séparent ou les
morcellent.
Quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements apporté
des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur conformément
à l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour
assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur
et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre
d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
Toutefois, la part des travaux, dont le financement aura été assuré par une subvention ne donnera pas lieu à
indemnité.
ARTICLE 12 - DECLARATIONS – INFORMATIONS
Zones particulières définies par le Code de l'environnement
Si les biens sont situés en zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou de prévention
des risques naturels prévisibles, dans une zone de sismicité ou dans une zone à risque de pollution de s sols, le
bailleur déclare en avoir informé le preneur, confo rmément aux articles L. 125-5 et L. 125-6 du Code d e
l'environnement.
ARTICLE 13 - CLAUSES DIVERSES
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ARTICLE 14 - ENREGISTREMENT ET FRAIS
Le présent bail pourra être soumis à la formalité d e l'enregistrement. D'un commun accord, les deux pa rties
s'entendent pour désigner ………………………. comme étant ce lui qui en supportera les frais à la recette locale des
impôts ou pour partager ces frais à hauteur de ……………………. pour le bailleur et ………………. pour le locataire.
Pour tous les points qui ne sont pas prévus dans le contrat, les parties déclarent se référer aux arrê tés
préfectoraux ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage telles qu'elles sont consignées au Livre IV du code
rural et de la pêche maritime.
Au surplus, les dispositions de l'usage des lieux seront toujours applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
clauses qui précèdent.
Fait à --------------------- , le ----------------- en -----exemplaires
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le bailleur
« lu et approuvé »
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le preneur
« lu et approuvé »
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Annexe 3 - CONVENTION PLURIANNUELLE - TYPE DE PATUR AGE EN ALPAGE
LES SOUSSIGNES :
d'une part
………………………………………………………………………………
agissant en qualité de propriétaire,
et, d'autre part
……………………………………………………………………………
agissant en qualité de locataire,
A été arrêté d'un commun accord la présente convention pluriannuelle pour les locations d'alpages,
conformément aux dispositions de la loi N°72-12 du 03 janvier 1972, modifiée par la loi 85-30 du 09 janvier 1985.
La présente convention n'est pas soumise au statut du fermage. Elle dépend du code civil et de l'arrêt é
préfectoral fixant les dispositions applicables aux conventions pluriannuelles de pâturage en Haute-Sa voie. Par
conséquent, le locataire ne pourra pas revendiquer à la fin de la convention l'application du statut du fermage, ni
faire valoir le droit de préemption.
Nota Bene : Dans le cas particulier de convention pluriannuelle sur des territoires relevant du régime forestier et
dans le cas d'associations foncières pastorales autorisées, la convention est signée entre le gestionn aire des terrains
(Association foncière pastorale autorisée ou Office National des Forêts) et le locataire.
ARTICLE 1 - OBJET ET DESIGNATION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de location de l'alpage dont la désignation cadastrale
suit :
soit une surface cadastrale de ----------------- ha, dont une surface
utilisable de---------------ha à laquelle les parties se
réfèrent et qu'elles déclarent reconnaître et accepter.
commune section n° parcelle Lieu-dit nature réelle Super ficie
cadastrée
Superficie
exploitable
Liste des bâtiments loués et usages :
dénomination des bâtiments usage convenu
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Il est rappelé l'obligation pour le propriétaire de porter à la connaissance du locataire, des informations relatives
aux risques et notamment en vertu de l'article L 12 5-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et
technologiques.
ARTICLE 2 - MODE D'EXPLOITATION
Les parties conviennent que le mode principal d'exploitation sera le suivant :
effectif
prévisionnel
Vaches autorisé – non autorisé (1)
Génisses autorisé – non autorisé (1)
Ovins autorisé – non autorisé (1)
Caprins autorisé – non autorisé (1)
Autres (à préciser) autorisé – non autorisé (1)
Traite : OUI - NON
Transformation des produits : OUI - NON
ARTICLE 3 – ETATS DES LIEUX ANNUELS
Le locataire prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance. Une cartographie
détaillée et des photos seront joints à l'état des lieux.
Compte tenu de la particularité de l'utilisation no n continue de l'alpage et de ses bâtiments, un état des lieux
contradictoire sera établi dans le mois précédent l 'entrée en jouissance du preneur et dans le mois su ivant la
sortie de ce dernier. Ces états des lieux seront ét ablis contradictoirement et à l'amiable, ils feront l'objet d'un
compte rendu et pourront faire l'objet d'une contre visite en cas de points litigieux.
Chaque état des lieux constatera avec précision l'é tat des bâtiments, le degré d'entretien de ces dern iers, l'état
des pâturages ainsi que la présence éventuelle et l'état des matériels appartenant au preneur.
Le bailleur et le preneur se mettront d'accord à l'amiable pour fixer les dates de ces états des lieux qui devront se
dérouler au printemps entre le ------------------- et le ---------------- et à l'automne, entre le --- ---------------et le
-------------- de chaque année.
Passé ce délai, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre
recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses
observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son silence va udra accord.
L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
ARTICLE 4 – CONTRÔLE DES STRUCTURES
Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d 'exploiter en application de l'article L. 331-2, le preneur et le
bailleur sont dûment avisés que la présente convent ion pluriannuelle de pâturage est conclue sous rése rve de
l'octroi de ladite autorisation.
ARTICLE 5
- DUREE
La présente convention est consentie pour une durée de.--------------.saisons d'alpages consécutives à compter du
1er mai 20---- (9 ans minimum).
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Une saison d'alpage (ou estive) s'entend du 1er mai au 30 octobre.
ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT
Sauf opposition de l'une ou l'autre des parties, da ns les conditions précisées à l'article 11 résiliat ion, le
renouvellement s'effectuera ensuite par tacite reconduction par période de neuf estives.
Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d 'exploiter en application de l'article L. 331-2, le preneur et le
bailleur sont dûment avisés que la présente convent ion pluriannuelle de pâturage est conclue sous rése rve de
l'octroi de ladite autorisation.
Mentions facultatives : les deux parties peuvent s'entendre sur les conditions de non renouvellement de la présente
convention. Dans ce cas, les parties peuvent inscrire : le non- respect d'une ou plusieurs clauses convenues dans l a
convention et listées ci-après pourront conduire au non renouvellement de la présente convention
6.1 - modes d'exploitation :
Type de cheptel
à considérer par catégorie et non
en UGB
fourchette nombre de têtes d'animaux
mini maxi
Vaches laitières
Génisses
Bovins allaitants
Chèvres
Ovins allaitants
Brebis laitières
Anes, mules, chevaux
En cours de contrat, les parties peuvent convenir d 'un commun accord d'un changement de mode
d'exploitation : un avenant à la convention sera signé en ce sens.
6.2 - usage convenu des bâtiments (à détailler) :
Logement :
- étable, chèvrerie, bergerie, porcherie :
- fabrication fromagère :
- accueil du public (il est rappelé qu'il n'y a pas de création de fonds de commerce)
6.3 - entretien général de l'alpage :
Se référer aux obligations décrites à l'article 7.
Le bailleur devra signifier lors des visites annuelles les défauts d'entretien et justifier d'un défaut répété : photos,
constats datés avec témoin...
6.4 - clauses particulières convenues :
Se référer aux clauses décrites à l'article 14.
6.5 - opposition au non renouvellement :
Le bailleur peut également s'opposer au renouvellement, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessu s, en
cas de projet d'amélioration pastorale à l'échelle d'un territoire avec :
- engagement par un bailleur public (collectivité, AFP) d'une démarche globale coordonnée et avancée d e
réorganisation d'exploitation pastorale
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- ou investissement prévu d'une collectivité amenan t à un changement d'orientation technico-économique de
l'alpage, générant une plus-value agricole.
ARTICLE 7 - LOYER
La présente convention est consentie et accepté e moyennant un loyer annuel pour les terres de……... .. € et
pour les bâtiments de ……………..€ , soit un loyer tota l de ………………€ payable au domicile du propriétaire a vant le
…… ……… de chaque année.
L'indice de référence, servant de base au calcul de la valeur locative, est celui fixé par l'arrêté pr éfectoral du
…………… dans lequel l'indice est …………………… .Le loyer sera indexé chaque année sur la variation de l'ind ice
national des fermages, publié par arrêté ministérie l. La révision des bases de calcul de loyer ne pour ra être
effectuée qu'au moment du renouvellement de la convention.
Cependant, lorsque le propriétaire aura fait effect uer des équipements pastoraux nouveaux, décidés en accord
avec le locataire, le prix de location pourra être augmenté dans une proportion déterminée par les par ties
préalablement à la réalisation des investissements.
Cependant, lorsque le locataire, en accord avec le propriétaire, aura effectué à sa charge des travaux autres que
les réparations locatives et le menu entretien, soit le prix de la location pourra être diminué, soit une indemnité
sera due au locataire en fin de convention, selon des modalités à préciser.
Toutefois, le désaccord sur la nature ou le montant des travaux pastoraux neufs à entreprendre ne pour ra en
aucun cas constituer une clause de résiliation de la présente convention.
En cas de litige et avant toutes actions judiciaire s, les parties s'engagent à rechercher une concilia tion avec le
concours de :
………………………………………………………………
Cette conciliation ne suspend pas les délais de recours ou de prescription.
ARTICLE 8 - CONDITIONS GENERALES
Obligations du propriétaire :
Le propriétaire est tenu de garantir le locataire contre les vices cachés des bâtiments et aménagements sauf ceux
portés à la connaissance du preneur ; à savoir :
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
Le propriétaire est tenu d'effectuer toutes les grosses réparations des bâtiments
Le paiement de l'impôt foncier est à sa charge exclusive.
Le propriétaire conservera la charge de l'assurance générale des bâtiments loués.
Obligations du locataire
:
le locataire ne pourra pas modifier le mode d'explo itation convenu à l'article 2, sans une information écrite
préalable par envoi recommandé avec accusé réception,
Le locataire est tenu d'user du fonds en bon père de famille soigneux et de bonne foi.
Le locataire maintiendra en bon état les chemins d' accès des biens loués, ainsi que les clôtures, les fossés ou
rigoles existants.
Il entretiendra en bon état les locaux à usage d'habitation ou d'exploitation, les accès, les sources , assurera
l'épandage des fumiers et le contrôle des plantes pouvant contribuer à la dégradation du fonds.
A la fin de la saison, il s'assurera de la vidange des canalisations, lavoirs et abreuvoirs, procédera à l'éventuel
étayage de la charpente, à la fermeture des bâtiments et à tous travaux conformes aux usages.
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Le locataire acquittera exactement ses impôts et contributions personnels, de manière que le propriétaire ne soit
pas inquiété ni recherché à ce sujet. Il paiera en outre tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués
et incombant normalement à l'exploitant.
Le locataire justifiera d'une assurance pendant toute la durée de la jouissance qui lui est reconnue s ur chaque
bien loué, notamment pour le risque locatif et les risques tenant à sa responsabilité civile pour les dégradations
ou accidents de toutes sortes commis par les person nes, les animaux sous sa garde (ces questions socia les ne
relèvent pas de la convention de pâturage mais du droit du travail).
Il justifiera de ces assurances et du paiement régulier des primes à toute réquisition du propriétaire.
Le locataire s'opposera à toutes usurpations et, s'il en est victime préviendra le propriétaire dans le délai prescrit
par l'article 1768 du code civil, à peine d'en être tenu pour personnellement responsable.
ARTICLE 9 - REGLEMENT SANITAIRE
Le locataire sera tenu de se conformer à l'ensemble de la réglementation sanitaire et en particulier au règlement
sanitaire départemental pour la totalité de l'activité pastorale.
ARTICLE 10 - CHASSE ET TOURISME
Le droit de chasse réservé au propriétaire ou à ses ayants droit laisse à l'exploitant un droit de chasser prévu par
la loi qui lui restera personnellement incessible.
Compte tenu de l'évolution que pourrait prendre le tourisme sur les alpages loués, le propriétaire se réserve le
droit de reprendre certaines parcelles éventuelleme nt nécessaires à l'implantation d'ouvrages appropri és. La
réduction de la surface exploitable qui en résulter ait ne devrait pas excéder 10 % de cette surface, q ue cette
réduction s'opère en une ou plusieurs fois au cours du contrat.
Ces réductions ne devront pas remettre en cause l'é quilibre économique de l'exploitation de l'alpage. Ces
réductions donneront lieu à une diminution du prix de location proportionnelle à la surface retirée et aux
inconvénients qui en résultent pour l'exploitation. Cette reprise sera notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception avant le 15 septembre de l'année en cours et n'aura d'effet que l'année suivante.
Le propriétaire se réserve également le droit de co nclure d'autres contrats pour l'utilisation du fond s à des fins
non agricoles pendant la période continue d'enneige ment dans des conditions ne causant pas préjudice à
l'exploitation pastorale.
Ceux conclus avant la signature de la convention pluriannuelle de pâturage devront figurer en annexe de ladite
convention.
En particulier, le chalet de ……………………………………………pourra être utilisé pour…………………………………….
Dans le cadre de ces autres contrats, le propriétai re et le locataire signataires de la convention plu riannuelle de
pâturage réalisent des états des lieux, conformément à l'article 3, afin d'exonérer ledit locataire des dégradations
et dommages éventuellement commis par les tierces p ersonnes entre le 1
er novembre et le 30 avril de l'année
suivante..
Avec l'accord du bailleur, le preneur pourra destiner tout ou partie des bâtiments à l'exercice d'une activité
touristique ou de loisir pendant la saison d'alpage.
ARTICLE 11 – CESSION / SOUS-LOCATION
Le locataire ne pourra pas céder cette convention.
Il ne pourra pas non plus sous-louer, ni mettre à disposition les terres ou les bâtiments donnés en lo cation, sauf
autorisation préalable et écrite du propriétaire.
ARTICLE 12 - RESILIATION
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Résiliation par le propriétaire
La présente convention peut être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec
un préavis de six mois
:
- pour le non-respect de la présente convention ;
- dans le cas où le locataire cause des dégâts sensibles à la forêt, au sol et équipements divers lié s aux biens
loués.
Le bailleur peut également résilier de plein droit la convention pour :
- dissolution de la société
- défaut de paiement du loyer au terme annuel et passé un délai d'un mois suivant une notification, pa r lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
- sous-location non convenue (cf. article 11 - Cession sous-location)
Résiliation par le locataire
La présente convention peut être résiliée par le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réce ption,
avec un préavis de
trois mois avant le début de la saison de pâturage, en cas de force majeure.
Avec un préavis de six mois avant le début de la saison de pâturage pour cause de départ en retraite.
En cas de décès du locataire, les ayants droits informent le propriétaire, puis, les ayants-droits ont six mois pour
résilier la convention. Passé ce délai, s'ils n'ont rien notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la
convention se poursuit jusqu'à son échéance.
ARTICLE 13 - REGLEMENTATION
Pour toutes les clauses ou obligations qui ne sont ni précisées dans cette convention, ni dans l'arrêté préfectoral
du……………………………………portant publication des conventions pluriannuelles de pâturage, les parties se référeront
aux dispositions du code civil en matière de contrat de louage, aux lois, règlements et usages locaux en vigueur .
ARTICLE 14 - CLAUSES DIVERSES EVENTUELLES
- mode de conduite du troupeau
- accueil du public
- servitudes à préciser
- engagements particuliers liés au contexte
exemples :
- périmètres de protection des captages AEP et respect du règlement de ces périmètres portés à la connaissance
du preneur
- prise en compte des milieux naturels (forestiers, aquatiques…) portéés à la connaissance du preneur
- respect d'autres usages que pastoraux identifiés : chemins, domaine skiable, itinéraire de randonnée , chasse,
exploitants forestiers...
................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ARTICLE 15 – ENREGISTREMENT
La présente convention pourra être soumise à la for malité de l'enregistrement. D'un commun accord, les deux
parties s'entendent pour désigner ………………………. comme étant celui qui en supportera les frais à la recette locale
des impôts ou pour partager ces frais à hauteur de ……………………. pour le bailleur et ………………. pour le locataire.
Fait en …………. exemplaires
A .............………...................….... le .... ……………….....................
lu et approuvé, lu et approuvé,
le propriétaire, le locataire
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Annexe 5 - CONTRAT TYPE DE BAIL A CLAUSES ENVIRONN EMENTALES
Préambule
Le bail rural à clauses environnementales est une forme de bail rural prévu par la loi d'orientation agricole du 20
janvier 2006 et créé par décret du 8 mars 2007 n° 2007-326. Il vise à garantir des pratiques plus respectueuses de
l'environnement sur les parcelles qu'il désigne.
Ce bail permet d'inscrire, dans la gestion d'un site, une liste limitative de pratiques culturales sus ceptibles de
protéger l'environnement. Le bénéfice environnemental est supposé durable car le non respect par le (re)preneur
des clauses environnementales inscrites dans le bail peut conduire à sa résiliation. Il permet ainsi d'encourager les
partenariats public-privés entre collectivités publiques et agriculteurs pour la protection de milieux, d'espèces et
de ressources naturelles.
Le bail rural à caractère environnemental est prévu dans les cas suivants :
- lorsque le bailleur est une personne morale de dr oit public ou une association agréée de protection de
l'environnement ;
- pour tout bailleur et quel qu'en soit la localisation, pour maintenir des pratiques ou des infrastru ctures
écologiques déjà en place ;
- pour des parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document
Conditions relatives au zonage des surfaces :
Les biens loués doivent être situés dans au moins l'une des zones citées ci-après :
- zones humides
- zones de rétention des crues
- zones de mobilité des cours d'eau
- terrains du Conservatoire du littoral
- réserve naturelle ou dans le périmètre de protection d'une réserve
- site classé ou inscrit
- site Nature 2000 ; MAEC
- périmètre de protection des captages d'eau potable
- zones soumises à un plan de prévention des risques naturels prévisibles
Conditions relatives aux clauses susceptibles d'être imposées dans ce bail :
Selon l'article R 411-9-11-1 (créé par D. 2007-326, 8 mars 2007, modifié par D. 2015-591 du 1er juin 2015), les
clauses susceptibles d'être insérées concernent :
– le non retournement des prairies ;
– la création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe
– les modalités de récolte ;
– l'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par
l'embroussaillement ;
– la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
– la limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
– la limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
– la couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures
pérennes ;
– l'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation
environnementales ;
– l'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement
– les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
– la diversification de l'assolement ;
– la création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres
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alignés, bandes toujours le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;
– les techniques de travail du sol ;
– la conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologiques.
– les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.
CONTRAT TYPE DE BAIL A CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
LES SOUSSIGNES :
d'une part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que bailleur, ci-après désigné par « le bailleur »,
et, d'autre part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Exploitant agricole
Domicilié(e)
Agissant(e) en tant que preneur, ci-après désigné par « le preneur »
Caractère environnemental du présent contrat
Préalablement à la convention objet du présent acte, les parties exposent ce qui suit.
CHOISIR, selon le cas :
1° Bail environnemental à raison de la personnalité du bailleur
(code rural et de la pêche maritime, article L 411-27 alinéa 3.2°) :
Le bailleur déclare, conformément à sa comparution ci-dessus, qu'il est une personne morale de droit public (ou :
association agréée de protection de l'environnement ; (ou : personne morale agréée « entreprise solidaire) ; (ou :
fondation reconnue d'utilité publique) ; (ou : un fonds de dotation). Par suite et conformément aux dispositions du
deuxième paragraphe du troisième alinéa de l'article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime, à raison de
sa qualité, le bailleur entend soumettre le présent bail aux dispositions de l'article précité et des articles R 411-9-
11-1 et suivants du code précité, et imposer dès lors à son cocontractant des obligations particulières à caractère
environnemental, ce que le preneur déclare accepter expressément.
2° Bail environnemental à raison de la situation des biens loués
(code rural et de la pêche maritime, article L 411-27 alinéa 3,3°) :
Le bailleur déclare que les biens ci-après désignés sont situés : dans une zone............... déterminée conformément
aux dispositions de l'article L. 211-3, L 211-12, L 322-1, L 331-1 et 2, M 332-16, L 333-1, L 341-4 à 6, L 371-1 à 3, L 411-2,
L 414-1 ou L562-1 du code de l'environnement ou de l'article L 114-1 du code rural et de la pêche mari time ou de
l'article L 1321-2 du code de la santé publique , ainsi qu'il résulte d'un courrier émanant de..... ........ en date
du......... ci-annexé (annexe.....)
3° Bail environnemental visant à garantir le maintien de pratiques respectueuses de l'environnement, y compris le
maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques (code rural et de la pêche maritime, article L 411-27 al.
3.1°)
Le bailleur déclare que les parcelles ainsi concernées et grevées de telles clauses visant à une obli gation
garantissant le maintien des pratiques ou du taux p récités sont désignées par les numéros............. ......
section..................... situées sur la (les) commune(s) de ....................
Par suite et conformément aux dispositions du troisième paragraphe du troisième alinéa de l'article L. 411-27 du
code rural et de la pêche maritime, à raison de la situation des biens loués, le bailleur entend soume ttre le
présent bail aux dispositions de l'article précité et des articles R. 411-9-11-1 et suivants du code précité, et imposer
dès lors à son cocontractant des obligations particulières à caractère environnemental, ce que le preneur déclare
accepter expressément (voir autres types de terrains au titre du code de l'environnement en annexe).
En tant que de besoin, le bailleur déclare que les présentes clauses particulières sont déterminantes de son
consentement aux présentes, de telle sorte que si c elles-ci n'avaient pas été acceptées par le preneur, il n'aurait
pas contracté avec ce dernier.
Les parties déclarent que dans leur intention commune, le présent exposé préalable n'a qu'un caractère explicatif
et non limitatif.
Cela exposé, il est passé à la convention objet du présent acte.
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Le bailleur donne à ferme, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiée ou complétées par les
stipulations du présent acte et en particulier par les clauses environnementales contenues à l'article 5 ci-après
(ou : autre article) pour la durée et aux conditions c i-après précisées, au preneur qui accepte, les bien s dont la
désignation suit.
ARTICLE 1 - DESIGNATION DES BIENS LOUES
Le bailleur remet à bail à ferme au preneur qui acc epte, en les communes de
-----------------------------------------------------------------------------------
Les parcelles telles qu'elles figurent au cadastre rénové desdites communes sous les identifiants suivants :
commune section n° parcelle Lieu-dit nature réelle super ficie
La surface louée à laquelle les parties se référent qu'elles déclarent bien connaître et qu'elles s'in terdisent de
discuter est de ............ha...............a..............ca, la différence de contenance, en plus ou en moins qui excéderait un
vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur.
Sont exceptées du bail et expressément réservés au bailleur ………………………………………………....................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(faire les réserves, ex : jardin, verger, etc)
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l'entrée en jouissance
ou dans le mois suivant celle-ci.
Il constatera avec précision l'état des terres ainsi que le degré d'entretien de ces dernières et signalera les défauts
de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de signaler.
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties po urra établir unilatéralement un état des lieux qu'e lle notifiera à
l'autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux
mois pour faire ses observations sur le projet ou p our l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son
silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
En fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l'entrée.
ARTICLE 3 - CONTRÔLE DES STRUCTURES
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, au jour de la signature
de la présente convention, le preneur déclare exploiter en dehors des biens compris aux présentes une superficie
d'environ -----------en nature de----------------------
Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de
la pêche maritime, le preneur et le bailleur sont d ûment avisés que le présent bail est conclu sous ré serve de
l'octroi de ladite autorisation.
ARTICLE 4 – PRATIQUES CULTURALES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT ET MAINTIEN D'UN TAUX
MINIMAL D'INFRASTUCTURES ECOLOGIQUES
Clauses environnementales
Ainsi qu'il a été dit dans l'exposé ci-dessus, le bailleur entend imposer, à titre de condition impuls ive et
déterminante de son consentement, au preneur qui ac cepte, des pratiques culturales respectueuses de
l'environnement y compris des obligations de mainti en d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, telles
que définies par les articles L. 411-27 et R. 411-9-11-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
CHOISIR selon le cas :
1. Bail possible en raison de la personne du bailleur - préoccupations environnementales
Les parties, et spécialement le bailleur déclarent, conformément aux dispositions de l'article R. 411- 9-11-3 II du
code rural et de la pêche maritime, que les pratiques ci-après, répondent aux préoccupations environnementales
du lieu de situation des biens présentement donnés à bail.
Ou :
2. Bail possible en raison de la situation des parcelles
Document de gestion officielle
Les parties, et spécialement le bailleur, déclarent, conformément aux dispositions de l'article R. 411 -9-11-3 I du
code rural et de la pêche maritime, que les pratiqu es ci-après sont conformes au document de gestion o fficiel
des biens présentement donnés à bail, dénommé................................................................
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3. Bail possible visant à garantir le maintien de pratiques respectueuses de l'environnement, y compris le
maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques
Quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles. Les parties, et spécialement le bailleu r, déclarent,
conformément aux dispositions de l'article R 411-9-11-2 du code rural et de la pêche maritime, que les pratiques
précitées et y compris le maintien d'un taux minima l tel que précité sont fixés en tenant compte des
infrastructures répertoriées dans l'état des lieux initial ou de celles mises en oeuvre par le précédent exploitant.
Pratiques imposées
Les parties conviennent que les pratiques à suivre seront les suivantes :
CHOISIR selon le cas :
1. Obligations de faire et éventuellement à titre accessoire de ne pas faire
1° Le preneur s'oblige à créer, dans un délai de ..........année(s) à compter du présent acte, des surfaces en herbe et
ce à concurrence de .......hectares, le tout conformément au plan ci-annexé (annexe n°...).
Il s'oblige ensuite à maintenir lesdites surfaces de manière à ce qu'elles demeurent toujours en herbe pendant la
durée du bail initial et de ses renouvellements successifs.
La gestion de celle-ci sera effectuée par le preneu r dans les conditions et suivant les modalités ci-
après : .......................
2° Le preneur s'oblige à effectuer sur les parcelles cadastrées section...., n° ........., la récolte des cultures dans les
conditions et suivant les modalités ci-après : .............................
3° Le preneur s'oblige, sur les parcelles cadastrées section....., n° ....., lesquelles sont actuellement embroussaillées
(ou : sont menacées par l'embroussaillement), à ouvrir celles-ci et ce conformément au plan ci-annexé (ann exe
n°....).
Il s'oblige ensuite à maintenir ladite ouverture et à lutter activement contre l'embroussaillement pendant la durée
du bail initial et de ses renouvellements successifs.
4° Le preneur s'oblige à mettre en défens les parcelles ou parties de par celles cadastrées section...., n° .., le tout
conformément au plan ci-annexé (annexe n°...).
La mise en défens sera effectuée par les soins du preneur dans un délai de ..... jours à compter du présent acte.
Elle consistera en l'implantation de clôtures présentant les caractéristiques suivantes :
5° Le preneur s'oblige à maintenir sur les parcelles cadastrées section ., n° ., pendant la durée du bail initial et de
ses renouvellements successifs, une couverture végétale du sol périodique / permanente en faveur des c ultures
annuelles ou pérennes.
6° Le preneur s'oblige, sur les parcelles cadastrées section ....., n° .. ......, à implanter des couverts et ce
conformément au plan ci-annexé (annexe n°....).
Il s'oblige ensuite à maintenir lesdits couverts pendant la durée du bail initial et de ses renouvelle ments
successifs.
L'entretien desdits couverts sera effectué dans les conditions et suivant les modalités ci-après :
7° Le preneur s'oblige, sur les parcelles cadastrées section ....., n° .. ......, à diversifier l'assolement dans les
conditions et suivant les modalités ci-après :.......................................................................................................
8° Le preneur s'oblige à maintenir et à respecter les modalités d'entretien, sur les parcelles cadastrées section ....,
n° ...., haies, arbres isolés ou en alignement, ban des toujours le long des cours d'eau ou le long des forêts, talus,
mares, fossés, terrasses ou murets et ce dans un délai de .. jours à compter du présent acte ou : le preneur s'oblige
à planter des bosquets, arbres de telle(s) essence( s) : .......... et ce dans un délai de .. jours à c ompter du présent
acte. Le tout conformément au plan ci-annexé (annexe n°...).
9° Le cas échéant, le taux minimal de maintien d'infrastructures éco logiques est limité à une ou plusieurs
infrastructures choisies parmi celles répertoriées dans l'état des lieux et énoncées ci-après :
.......................................................................................................
CHOISIR les éléments suivant la situation particulière :
Le tout conformément au plan ci-annexé (annexe n°....).
Il déclare en outre faire son affaire personnelle de l'obtention de toute autorisation rendue nécessaire par ladite
création et à en justifier au bailleur à première demande de ce dernier.
AJOUTER éventuellement :
Le bailleur déclare que sur les (ou : en limite des) parcelles cadastrées section .., n° ., existent un/une/des : haies,
talus, bosquets, arbres, arbres isolés ou en aligne ment, bandes toujours le long des cours d'eau ou le long des
forêts, mares, fossés, terrasses ou murets. Ces élé ments remarquables sont matérialisés sur le plan ci -annexé
(annexe n°....), établi par les parties directement entre elles (ou : établi par M......., géomètre experte à......, le.........).
Le preneur s'oblige à entretenir, pendant la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs, lesdits
éléments et à en assurer leur remplacement en cas de perte.
POURSUIVRE ensuite :
9° Le preneur s'oblige à travailler le sol des parcelles cadastrées secti on ....., n° ........, dans les conditions et
suivants les modalités. ci après :
........................................................................................................................................................................…
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et ce pendant la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs.
10° Le preneur s'oblige à conduire les cultures ou d'élevage qu'il réalisera sur les parcelles cadastrées section ...., n°
....., en respectant de manière scrupuleuse le cahi er des charges de l'agriculture biologique, imposé pour le type
de culture ou l'élevage concerné et dont il déclare avoir parfaite connais sance. Il dispense le notaire soussigné
d'en faire plus ample mention aux présentes.
11° Le preneur s'engage à mettre en oeuvre, sur les parcelles cadastrées section ....... n° .................... des pratiques
associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.
Cette obligation s'imposera au preneur pendant tout e la durée du bail initial et de ses renouvellement s
successifs.
2. Obligations de ne pas faire ou de souffrir
1° Le preneur s'interdit, pendant toute la durée du bail initial et de ses r enouvellements successifs de retourner
les prairies présentement affermées, lesquelles se trouvent sur les parcelles cadastrées section ........., n° ..........., ce
que le bailleur accepte.
2° Le preneur s'interdit totalement pendant toute la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs, de
réaliser sur les biens présentement loués des appor ts en fertilisant ( ajouter éventuellement : à l'exception des
apports annuels suivants ....................................... sur les parcelles cadastrées section ..........., n° .........).
3° Le preneur s'interdit pendant toute la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs, d'utiliser dans
le cadre le l'exploitation des biens présentement loués, tout produit phytosanitaire de quelque nature que ce soit
(ajouter éventuellement : à l'exception des produits suivants ............. ..................... sur les parcelles cadastrées
section ....., n° ............. dans la limite de......................).
4° Le preneur s'interdit pendant toute la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs d'irriguer,
drainer ou d'implanter un assainissement sous quelq ue forme que ce soit, sur les parcelles cadastrées
section ..........., n° .............. dans les con ditions et suivant les modalités ci-
après : ......................................................................................................................
AJOUTER éventuellement :
Les parties déclarent que les niveaux d'eau des par celles cadastrées section ....., n° ........, sont les
suivants....................................................., ainsi qu'il ressort de l'étude hydraulique ci-annexée (annexe n°...).
Le preneur s'interdit en conséquence de porter une atteinte par trop importante auxdits niveaux d'eau et à ce
titre s'astreint à la gestion suivante :
ARTICLE 5 - RESPECT DES PRATIQUES CULTURALES – CONTROLE PAR LE BAILLEUR
Le bailleur, conformément aux dispositions de l'art icle R. 411-9-11-4 du code rural et de la pêche mar itime, aura
annuellement la faculté de mandater un expert fonci er et agricole répondant aux critères des articles L. 171-1 et
suivants et R. 171-1 et suivants du code rural et d e la pêche maritime, à l'effet de contrôler le resp ect par le
preneur des pratiques culturales ci-dessus stipulées.
Le bailleur s'oblige :
- à prévenir ou faire prévenir par toute personne de son choix le preneur au moins quinze jours à l'av ance, de la
venue dudit expert ;
- à transmettre au preneur copie du rapport établi par l'expert et ce sans délais.
Les frais afférents audit expert seront à la charge exclusive du bailleur qui accepte.
ARTICLE 6 - DUREE DU BAIL
Le bail est conclu pour neuf années entières et consécutives, à compter du --------------------------- pour prendre fin le
--------------------------- sauf renouvellement ou résiliation.
ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT DU BAIL
Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l'un des motifs de résiliation, de reprise ou de non
renouvellement limitativement énumérés dans le livr e quatrième du code rural et de la pêche maritime, le
preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
ARTICLE 8 - FIN DU BAIL
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement devra notifier congé au preneur 18 mois avant l'expiration du
bail par acte d'huissier. A peine de nullité, le co ngé devra répondre aux conditions de fond et de for me des
articles L. 411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il mentionnera expressément les motifs de
non renouvellement.
Le preneur qui désire s'opposer au congé doit demander l'arbitrage du Tribunal paritaire des baux ruraux dans un
délai de 4 mois à dater de la réception du congé.
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Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au bailleur 18 mois avant l' expiration du
bail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.
A défaut de congé, le bail est renouvelé aux clauses et conditions des présentes.
Le fermage de la dernière année devra être payé au plus tard la veille de la sortie du preneur et avan t tout
déplacement.
ARTICLE 9 - RESILIATION DU BAIL
Conformément aux articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander
la résiliation du bail en cas de retards réitérés d e paiement du fermage, agissements du preneur de na ture à
compromettre la bonne exploitation du fonds et non respect des clauses environnementales.
Conformément à l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime, il peut, moyennant indemnité, résilier le
bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urba ine en
application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Conformément à l'article L 411-33 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut demander la résiliation
du bail en cas : d'incapacité de travail grave dont la durée est supérieure à deux ans, l'affectant ou affectant un
membre de sa famille indispensable au travail de la ferme, de décès d'un membre de sa famille indispensable au
travail de la ferme, d'acquisition par le preneur d 'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même, et également
lorsque le preneur se trouve soit à moins de cinq a ns de l'âge de la retraite retenu en matière d'assu rance
vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier d e la retraite à
taux plein (L 411-58)
ARTICLE 10 - TRANSMISSION DU BAIL
Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location est interdite.
Toutefois, en conformité avec le contrôle des struc tures et notamment l'article L. 331-6 du code rural et de la
pêche maritime, le preneur peut céder les biens loués à son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité
participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou associer à son bail ces mêmes personnes e n qualité
de co preneurs avec l'agrément préalable du bailleu r ou du tribunal paritaire des baux ruraux en cas d e
contestation.
Conformément à l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut faire apport de son
droit au bail à une société civile d'exploitation agricole avec l'agrément du bailleur.
En vertu de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut également mettr e à la
disposition d'une société à objet agricole, les biens loués, à condition d'en aviser le bailleur au pl us tard dans les
deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception. Avec l'accord préalable
du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale à vocation principalement agricole
dont il est membre, pour une durée qui ne peut excé der celle pendant laquelle il reste titulaire du ba il, tout ou
partie des biens dont il est locataire.
Selon l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail c ontinue au
profit de son conjoint, de ses ascendants et descendants participants à l'exploitation ou ayant participé au cours
des cinq années antérieures au décès. Si aucune des personnes citées ne remplit la condition de participation, le
bailleur ou les ayants droit du preneur pourront de mander la résiliation du bail dans les six mois à c ompter du
jour ou le décès est porté à sa connaissance.
En cas d'aliénation à titre onéreux du bien loué, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption, hormis
les exceptions prévues dans le code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 11 - FERMAGE
1. Montant du fermage
a) Bâtiment d'habitation
Le fermage annuel du bâtiment d'habitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la s omme
de------------------euros.
Le montant du fermage du bâtiment d'habitation sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de
l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque
trimestre, l'indice de référence étant celui du----------------trimestre de l'année----------------, soit---------------.
b) Bâtiment d'exploitation et terres
Le fermage annuel du bâtiment d'exploitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de
------------euros pour---------------ha---------ares---------------ca
Le fermage annuel des terres désignées à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme de---------- euros
pour--------ha-------ares------------ca
Le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de l'indice national des
fermages. L'indice de référence est de------------- -- . Comme précisé dans l'arrêté préfectoral annuel des valeurs
locatives, pour les baux à clauses environnementale s, les minima arrêtés ne s'appliquent pas, conformé ment à
l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime, dernier alinéa.
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Le bailleur et le preneur précisent que le montant du fermage tient compte des charges supplémentaires
incombant au preneur et découlant des clauses environnementales contenues dans l'article du présent acte
(en application des articles L 411-11 et L 411-27 du code rural et de la pêche maritime).
2. Paiement du fermage
Le preneur devra payer le fermage à terme échu, chaque année à la date du---------------------- ou sel on l'échéancier
ci-dessous
- pour les bâtiments d'habitation, le-------------------
- pour les bâtiments d'exploitation, le----------------
- pour les terres, le--------------------
Le premier paiement aura lieu le---------------------------
Le preneur ne pourra demander de diminution du prix du fermage stipulé ci-dessus que pour les cas fort uits
extraordinaires et conformément aux articles 1769 et suivants du code civil.
ARTICLE 12 - CHARGES ET CONDITIONS
1. Usage et entretien des lieux loués
a) Le preneur devra jouir du bien loué en fermier soigneux et de bonne foi. Il occupera par lui-même, sa famille et
ses ouvriers, les bâtiments et les lieux qui en dépendent et il devra les maintenir en bon état locatif.
b) Le preneur devra constamment tenir les lieux loués garnis de mobilier, bétail et matériel de culture en quantité
suffisante tant pour l'exploitation de la ferme que pour répondre du paiement des fermages et de l'exécution des
conditions du bail.
c) Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétu sté, ni par le
vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
d) Les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès que
des grosses réparations s'avéreront nécessaires.
e) Le preneur jouira du bien loué en bon et diligent père de famille. Il entretiendra les terres en temps et saisons
convenables de manière à ne pas les détériorer ni les épuiser et à les rendre à la fin du bail en bon état de culture.
Il entretiendra la lutte contre les adventices : notamment rumex, vératre, chardon et contre les plantes invasives
telles que définies à l'arrêté départemental sur les bonnes conditions agricoles et environnementales.
f) Tous les fumiers et engrais provenant du bien loué seront employés à son amendement.
g) Le preneur entretiendra en bon état bâtiments, cours, jardins, haies et clôtures naturelles, ruisseaux d'arrosage
et fossés d'assainissement, abreuvoirs et chemins u tiles à l'exploitation. Il taillera les arbres qui s'y trouvent en
temps et saisons convenables suivant l'usage du pay s mais il ne pourra couper aucun arbre vivant sans le
consentement du bailleur.
h) Le preneur devra procéder au nettoyage, débroussaillage et destruction des adventices et plantes in vasives
ainsi qu'au curage des rigoles d'amenée et d'évacuation et à l'entretien sommaire des chemins ou pistes d'accès
ou de desserte ainsi que des tournées d'eau.
i) Le preneur s'opposera à tout empiètement et usurpation qui pourraient être tentés ou commis sur le bien loué
et en préviendra aussitôt le bailleur.
j) L'affouage du preneur est limité au feuillerin d'usage (tonte des haies ou taille des arbres). En c e qui concerne le
chauffage, le preneur pourra exploiter annuellement une quantité de ……..
2. Assurance et impôts
a) Le preneur devra assurer à ses frais son mobilier, ses instruments, ses récoltes et son bétail cont re le risque
incendie. Il devra également s'assurer, pour une somme suffisante, contre tous les risques locatifs, le tout auprès
d'un organisme notablement solvable et présentera une attestation d'assurance au bailleur si celui-ci le requiert.
b) Sauf si les parties ont envisagé une autre propo rtion, le preneur remboursera au bailleur les impôt s et taxes
afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3 alinéa 3 et L. 514-1 alinéa 5 du code
rural et de la pêche maritime, soit 20% des taxes f oncières et 50% de la taxe pour frais de la Chambre
d'Agriculture.
Si le bailleur en bénéficie, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux
terres agricoles, prévue à l'article 1394 bis du co de général des impôts, doit être intégralement rétr océdé au
fermier.
ARTICLE 13 - AMÉLIORATIONS- AUTORISATION – INDEMNITÉ
Le preneur pourra, dans les conditions prévues par les articles L. 411-28 et L. 411-73 du code rural e t de la pêche
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué.
Il devra notifier au bailleur par lettre recommandé e avec accusé de réception, tous les travaux qu'il envisage
d'entreprendre, deux mois avant leur réalisation et obtenir l'autorisation expresse et préalable du bailleur pour :
les travaux de plantation, constructions de maisons d'habitations ou de bâtiments; ceux dont la durée
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d'amortissement dépasse de plus de six ans la durée du bail en cours et ceux ayant pour but de réunir et de
regrouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître les talus, haies, rigoles et arbres qui le s séparent ou les
morcellent.
Quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté
des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur conformément
à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. La demande doit être adressée au bailleur dans les
douze mois à compter de la date de fin du bail, à peine de forclusion.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour
assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur
et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de p ermettre
d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
Toutefois, la part des travaux, dont le financement aura été assuré par une subvention ne donnera pas lieu à
indemnité.
ARTICLE 14 - DÉCLARATIONS – INFORMATIONS
Zones particulières définies par le code de l'environnement
Si les biens sont situés en zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou de prévention
des risques naturels prévisibles, dans une zone de sismicité ou dans une zone à risque de pollution de s sols, le
bailleur déclare en avoir informé le preneur, confo rmément aux articles L. 125-5 et L. 125-6 du code d e
l'environnement.
ARTICLE 15 - CLAUSES DIVERSES
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
ARTICLE 16 - ENREGISTREMENT ET FRAIS
Le présent contrat pourra être soumis à la formalit é de l'enregistrement. D'un commun accord, les deux parties
s'entendent pour désigner ………………………. comme étant ce lui qui en supportera les frais à la recette locale des
impôts ou pour partager ces frais à hauteur de ……………………. pour le bailleur et ………………. pour le locataire.
Pour tous les points qui ne sont pas prévus dans le contrat, les parties déclarent se référer aux arrê tés
préfectoraux ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage telles qu'elles sont consignées au Livre I V du code
rural et de la pêche maritime.
Au surplus, les dispositions de l'usage des lieux seront toujours applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
clauses qui précèdent.
Fait à
, le en exemplaires
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le preneur le Bailleur
« lu et approuvé » « lu et approuvé »
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Annexe 5 - CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME VITICOLE
LES SOUSSIGNES :
D'une part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Domicilié
Agissant en tant que bailleur
Et d'autre part,
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Exploitant agricole
Domicilié
Agissant en tant que preneur,
Ont établi, ainsi qu'il suit, les clauses et conditions d'un bail à ferme, arrêté entre eux, en entier soumis au régime
des lois en vigueur sur le statut du fermage (art. L. 411-1 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime) et des
décrets ou arrêtés pris en exécution de ces lois.
Le bailleur déclare être pleinement propriétaire des biens présentement loués.
Article 1 : CONTRÔLE DES STRUCTURES
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-6 du Code Rural et de la pêche maritime, au jour de la
signature du présent contrat, le preneur déclare exploiter en dehors des biens compris aux présentes une
superficie d'environ
------------------ en nature de-------------------------
Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le preneur et le
bailleur sont dûment avisés que le présent bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation.
Article 2 : DESIGNATION DES BIENS LOUES
Le bailleur remet à bail à ferme au preneur qui accepte, en la(les) commune(s) de
Les parcelles telles qu'elles figurent au cadastre rénové de ladite(lesdites) commune(s) sous les identifiants
suivants :
Commune Section n° Lieu dit Contenance Nature
La surface louée à laquelle les parties se réfèrent qu'elles déclarent bien connaître et qu'elles s'interdisent de
discuter est de ha ares ca, la différence de contenance, en plus ou en moins qui excéderait un
vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur.
Sont exceptées du bail et expressément réservés au bailleur
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(faire les réserves, ex : jardin, verger, etc)
Un plan est joint en annexe 1 du présent bail.
Article 3 : ETAT DES LIEUX
Le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance.
Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l'entrée en jouissance
ou dans le mois suivant celle-ci.
Il constatera avec précision l'état des terres ainsi que le degré d'entretien de ces dernières et signalera les défauts
de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de signaler.
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à
l'autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux
mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son
silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
En fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l'entrée.
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Article 4 : DURÉE DU BAIL
Le bail est fait pour neuf années entières et consécutives, à compter du -------------- pour prendre fin le
sauf renouvellement ou résiliation.
Article 5 : RENOUVELLEMENT DU BAIL
Sauf si le bailleur justifie, dans les formes et délais prescrits, de l'un des motifs de résiliation, de reprise ou de non
renouvellement limitativement énumérés dans le livr e quatrième du Code Rural et de la pêche maritime, le
preneur aura droit au renouvellement de son bail pour une nouvelle période de 9 ans.
Dans les conditions de l'article L 411-58 du Code r ural et de la pêche maritime, le preneur peut s'opp oser à la
reprise lorsque lui-même, ou en cas de co-preneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de
la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq a ns de l'âge lui
permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.
Article 6 : FIN DU BAIL
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement devra notifier congé au preneur 18 mois avant l'expiration du
bail par acte d'huissier. A peine de nullité, le co ngé devra répondre aux conditions de fond et de for me des
articles L. 411-47 et L.411-59 du Code Rural et de la pêche maritime. Il mentionnera expressément les motifs de
non renouvellement.
Le preneur qui désire s'opposer au congé doit demander l'arbitrage du Tribunal paritaire des baux ruraux dans un
délai de 4 mois à dater de la réception du congé.
Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au bailleur 18 mois avant l' expiration du
bail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.
A défaut de congé, le bail est renouvelé aux clauses et conditions des présentes.
Le fermage de la dernière année devra être payé au plus tard la veille de la sortie du preneur et avan t tout
déplacement.
Article 7 : RÉSILIATION DU BAIL
Conformément aux articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural et de la pêche maritime, le bailleur pe ut
demander la résiliation du bail en cas de retards r éitérés de paiement du fermage, et agissements du fermier de
nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Conformément à l'article L. 411-32 du Code Rural et de la pêche maritime, il peut, moyennant indemnité, résilier
le bail sur des parcelles dont la destination agric ole peut être changée et qui sont situées en zone u rbaine en
application f(un plan d'urbanisme ou d'un document local d'urbanisme en tenant lieu.
Le preneur peut demander la résiliation du bail en cas : d'incapacité de travail grave et dont la duré e est
supérieure à deux ans l'affectant ou affectant un membre de sa famille indispensable au travail de la ferme, de
décès d'un ou plusieurs membres de sa famille indis pensable au travail de la ferme, d'acquisition par le preneur
d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même et également lorsque le preneur atteint l'age de la retraite.
Article 8 : TRANSMISSION DU BAIL
Selon l'article L. 411-35 du Code Rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location est interdite.
Toutefois, en conformité avec le contrôle des struc tures et notamment l'article L 331-6 du Code Rural et de la
pêche maritime, le preneur peut céder les biens loués à son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité
participant à l'exploitation ou à ses descendants majeurs ou associer à son bail ces mêmes personnes e n qualité
de co-preneurs avec l'agrément préalable du bailleu r ou du tribunal paritaire des baux ruraux en cas d e
contestation.
Conformément à l'article L. 411-38 du Code Rural et de la pêche maritime, le preneur peut faire apport de son
droit au bail à une société civile d'exploitation agricole avec l'agrément du bailleur.
En vertu de l'article L. 411-37 du Code Rural et de la pêche maritime, le preneur peut également mettr e à la
disposition d'une société à objet agricole, les biens loués, à condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les
deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que
celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole dont il est membre, pour une durée qui ne peut
excéder celle pendant laquelle il reste titulaire d u bail, tout ou partie des biens dont il est locata ire, sans que
cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.
La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, au
plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition.
Selon l'article L. 411-34 du Code Rural et de la pê che maritime, en cas de décès du preneur, le bail c ontinue au
profit de son conjoint, du partenaire avec lequel i l est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et
descendants participants à l'exploitation ou ayant participé au cours des cinq années antérieures au d écès. Si
aucune des personnes citées ne remplit la condition de participation, le bailleur ou les ayants droit du preneur
pourront demander la résiliation du bail dans les s ix mois à compter du jour où le décès est porté à s a
connaissance.
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En cas d'aliénation à titre onéreux du bien loué, l'exploitant en place bénéficie d'un droit de préemption, hormis
les exceptions prévues dans le Code Rural et de la pêche maritime.
Article 9 : FERMAGE
1. Montant du fermage
a) Bâtiment d'habitation
Le fermage annuel du bâtiment d'habitation désigné à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la s omme
de--------euros.
Le montant du fermage du bâtiment d'habitation sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de
l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque
trimestre et repris dans l'arrêté préfectoral annue l fixant les valeurs locatives des terres et bâtime nts agricoles,
l'indice de référence étant celui du---------trimestre de l'année---------, soit-------------
b) Bâtiment d'exploitation
Le fermage annuel du bâtiment d'exploitation désign é à l'article 1 est conventionnellement arrêté à la somme
de----------euros.
Le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la variation de l'indice national des
fermages et repris dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les valeurs locatives des terres et bâtimen ts agricoles.
L'indice de référence est de----------.
c) terres
Conformément à l'article L. 411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, le fermage, est conventionne llement
arrêté à-------hl / ha / an,
soit, pour les terres désignées à l'article 1 du pr ésent contrat d'une superficie de------ ha
a ca, une quantité dehl /an au prix de l'hectolitre fermage de l'arrêté préfectoral annuel de Savoie, référencée :
(exemple AOP Savoie Apremont ou vin rouge autre que AOP) .
Pour les loyers payables entre le 1er octobre et le 30 septembre (préciser l'année), le prix de cette denrée
de référence est égal à--------euros / hl / an ce qui donne un loyer annuel actuel égal à----------euros.
Le fermage sera actualisé chaque année en fonction de la variation du prix de l'hectolitre fermage vit icole
repris dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les valeurs locatives des terres et bâtiments agricoles .
2. Paiement du fermage
Le preneur devra payer le fermage à terme échu , chaque année à la date du --------------- ou selon l 'échéancier ci-
dessous :
- pour les bâtiments d'habitation, le------------
- pour les bâtiments d'exploitation, le--------------
- pour les terres, le-----------------
Le premier paiement aura lieu le----------------
Le preneur pourra demander de diminution du prix du fermage stipulé ci-dessus que pour les cas fortuit s
extraordinaires et conformément aux articles 1769 et suivants du Code civil.
Article 10 : PLANTATIONS – REPLANTATIONS - COMPLANT ATION
1. Entretien
Conformément à l'usage des lieux ou des techniques culturales nouvelles, le preneur maintiendra l'ensemble des
plantations en bon état d'entretien.
2. Plantations nouvelles
Pour les parcelles à planter, le preneur devra solliciter l'autorisation du bailleur.
Dans l'hypothèse d'un calcul d'indemnité au preneur sortant, la durée d'amortissement est fixée entre les parties
à 25 ans à compter de l'entrée en production.
3. Replantations
Le renouvellement du vignoble existant à la signature du bail sera à la charge du propriétaire (s'entend arrachage
et plantation), y compris pour les ceps détruits pa r maladies réglementées (type flavescence) si cela représente
plus de 20 % des ceps et sous réserve du respect des obligations en matière de traitement de ces maladies.
La répartition des travaux se fera de la façon suivante :
- Tous les plants et fournitures pour la plantation, le palissage (marquants, piquets, fils de fer …) seront à la charge
du bailleur.
- La main d'œuvre nécessaire à la plantation et à l'entretien cultural des trois premières années ainsi que tous les
travaux et les apports culturaux jugés utiles par le preneur seront à sa charge.
Le montant du fermage des parcelles faisant l'objet d'une replantation sera le barème des terrains viticoles nus de
l'arrachage jusqu'à l'entrée en production. Un avenant devra préciser ces modalités.
4.
Complantation
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 42
Concernant la complantation : pour les vignes en ét at normal d'entretien et d'exploitation qui consist e au
remplacement pied par pied des ceps victimes d'accidents ou détruits par la maladie, le preneur aura à sa charge
exclusive les frais de complantation (plants, main d'œuvre, piquets, fumure…) sur une durée à compter de la date
de plantation de 25 ans hormis pour le Gamay : 20 ans et la Mondeuse : 30 ans.
Dans la limite faite à l'état des lieux.
Au-delà de ces durées, l'entretien n'est plus de l'entretien courant.
5.
Surgreffage
Pour les parcelles concernées, le preneur devra solliciter l'autorisation du bailleur.
Le preneur aura à sa charge exclusive les frais de surgreffage (plants, main d'œuvre, plants…).
Les deux parties peuvent se mettre d'accord à l'amiable sur un loyer minoré, pour une durée à convenir entre les
parties.
Article 11 : CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
1. Usage et entretien des lieux loués
a) Le preneur devra jouir du bien loué en fermier soigneux et de bonne foi. Il occupera par lui-même, sa famille et
ses ouvriers, les bâtiments et les lieux qui en dépendent et il devra les maintenir en bon état locatif.
b) Le preneur s'engage à réaliser les traitements obligatoires liés aux maladies réglementées
c) Le preneur devra constamment tenir les lieux lou és garnis mobilier, bétail et de matériel de cultur e en quantité
suffisante tant pour l'exploitation de la ferme que pour répondre du paiement des fermages et de l'exé cution des
conditions du bail.
d) Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétu sté, ni par le
vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
e) Les grosses réparations sont à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès que
des grosses réparations s'avéreront nécessaires.
f) Le preneur jouira du bien loué raisonnablement. Il entretiendra les terres en temps et saisons conv enables de
manière à ne pas les détériorer ni les épuiser et à les rendre à la fin du bail en bon état de culture. Il entretiendra
la lutte contre les adventices : notamment rumex, vératre, chardon et contre les plantes invasives te lles que
définies à l'arrêté départemental sur les bonnes conditions agricoles et environnementales.
g) Tous les fumiers et engrais provenant du bien loué seront employés à son amendement.
h) Le preneur entretiendra en bon état bâtiments, cours, jardins, haies et clôtures naturelles, ruisseaux d'arrosage
et fossés d'assainissement, abreuvoirs et chemins u tiles à l'exploitation. Il taillera les arbres qui s'y trouvent en
temps et saisons convenables suivant l'usage du pay s mais il ne pourra couper aucun arbre vivant sans le
consentement du bailleur.
i) Le preneur devra procéder au nettoyage, débroussaillage et destruction des adventices et plantes in vasives ainsi
qu'au curage des rigoles d'amenée et d'évacuation e t à l'entretien sommaire des chemins ou pistes d'ac cès ou de
desserte ainsi que des tournées d'eau.
j) Le preneur s'opposera à tout empiétement et usurpation qui pourraient être tentés ou commis sur le bien loué
et en préviendra aussitôt le bailleur.
k) L'affouage du preneur est limité au feuillerin d'usage (tonte des haies ou taille des arbres). En ce qui concerne le
chauffage, le preneur pourra exploiter annuellement une quantité de
2. Assurance et impôts
a) Le preneur devra assurer à ses frais son mobilie r, ses instruments, ses récoltes et son bétail cont re le risque
incendie. Il devra également s'assurer, pour une so mme suffisante, contre les risques locatifs d'incen die, le tout
auprès d'un organisme notablement solvable dont il présentera une attestation au bailleur si celui-ci le requiert.
b) Sauf si les parties ont envisagé une autre propo rtion, le preneur remboursera au bailleur les impôt s et taxes
afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3 alinéa 3 et L. 514-1 alinéa 5 du Code
Rural et de la pêche maritime, soit 20% des taxes f oncières et 50% de la taxe pour frais de la Chambre
d'Agriculture.
c) Si le bailleur en bénéficie, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bât ies afférentes
aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 bis du code général des impôts, doit être intégralement rétrocédé au
fermier.
Article 12 : AMÉLIORATIONS- AUTORISATION - INDEMNITÉ
Le fermier pourra, dans les conditions prévues par les articles L. 411-28 et L. 411-73 du Code Rural et de la pêche
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué.
Il devra notifier au bailleur par lettre recommandé e avec accusé de réception, tous les travaux qu'il envisage
d'entreprendre, deux mois avant leur réalisation et obtenir l'autorisation expresse et préalable du bailleur pour :
les travaux de plantation, constructions de maisons d'habitations ou de bâtiments; ceux dont la durée
d'amortissement dépasse de plus de six ans la durée du bail en cours et ceux ayant pour but de réunir et de
regrouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître les talus, haies, rigoles et arbres qui le s séparent ou les
morcellent.
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Quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements apporté
des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur conformément
à l'article L. 411-69 du Code Rural et de la pêche maritime.
La demande du preneur sortant relative à une indemn isation des améliorations apportées au fonds loué s e
prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour
assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur
et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de p ermettre
d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
Toutefois, la part des travaux, dont le financement aura été assuré par une subvention ne donnera pas lieu à
indemnité.
Article 13 : ACCESSION
Détailler le type d'accession : compte tenu des questions fiscales et des engagements liés à certaines aides, il
convient aux deux parties de s'entendre sur le type d'accession à retenir dans le présent contrat. Se reporter à
l'annexe du présent contrat type qui détaille les différents types d'accession
Article 14 : DÉCLARATIONS – INFORMATIONS
1. Communication de l'état sanitaire des parcelles louées
Le bailleur s'engage à communiquer au preneur, avant la signature du présent contrat, et dans la mesure où il en
dispose, les trois derniers rapports annuels de la FREDON relatifs au bien objet du présent contrat.
Le preneur s'engage à transmettre au bailleur chaque année et à compter de la signature du présent con trat, le
rapport annuel de la FREDON qui constateront l'état sanitaire du bien loué.
2. Zones particulières définies par le Code de l'environnement
Si les biens sont situés en zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou de prévention
des risques naturels prévisibles, dans une zone de sismicité ou dans une zone à risque de pollution de s sols, le
bailleur déclare en avoir informé le preneur, confo rmément aux articles L. 125-5 et L. 125-6 du Code d e
l'environnement.
Article 15 : CLAUSES DIVERSES
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………
……………………………………………………………………………………………
Article 16: ENREGISTREMENT ET FRAIS
Le présent bail pourra être soumis à la formalité de l'enregistrement. D'un commun accord, les deux pa rties
s'entendent pour désigner………………………. Comme étant cel ui qui en supportera les frais à la recette locale des
impôts ou pour partager ces frais à hauteur de……………….. pour le bailleur et …………….. pour le locataire.
Pour tous les points qui ne sont pas prévus dans le contrat, les parties déclarent se référer aux arrê tés
préfectoraux ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage telles qu'elles sont consignées au Livre I V du Code
Rural et de la pêche maritime.
Au surplus, les dispositions de l'usage des lieux seront toujours applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
clauses qui précèdent.
Fait à-------------------, le -------- en--------- exemplaires
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le bailleur
« lu et approuvé »
Madame ou Monsieur ou dénomination sociale
Le preneur
« lu et approuvé »
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Annexe au contrat type de bail à ferme viticole
Cette annexe a pour objectif de détailler les types d'accession pour permettre aux parties de compléter
l'article X Accession.
1) Accession immédiate
Conformément aux dispositions des articles 546 et 551 et suivants du Code civil, le bailleur accédera à la
propriété des plantations nouvelles régulièrement e ffectuées sur le bien loué au fur et à mesure de le ur
réalisation.
[Il est également possible de prévoir expressément que les plantations nouvelles réalisées par le preneur sur les
biens loués resteront sa propriété jusqu'à la fin du bail et de ses renouvellements successifs. Toutefois, concernant
les plantations, il s'agit alors de la constitution d'un droit de superficie soumise comme telle à publicité foncière. Le
bail doit alors être notarié.]
2) Accession différée
Par dérogation aux dispositions des articles 546 et 551 et suivants du Code civil, les parties convien nent que le
bailleur n'accédera à la propriété des plantations nouvelles régulièrement effectuées sur le bien loué qu'à la fin
du bail et de ses renouvellements successifs et ce, quelle qu'en soit la cause.
Le preneur pourra arracher les vignes ainsi plantées mais à charge pour lui de les replanter à l'identique. Il s'oblige
à souscrire toutes les déclarations et à solliciter toutes les autorisations administratives requises pour ce faire.
La charge d'assurer la qualité et la permanence des plantations ainsi réalisées incombera en totalité au preneur,
pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs.
3) Renonciation à accession par le bailleur
Par dérogation aux dispositions des articles 546 et 551 et suivants du Code civil, le bailleur déclare renoncer au
droit d'accession à la propriété des plantations nouvelles régulièrement effectuées sur le bien loué par le preneur.
La charge d'assurer la qualité et la permanence des plantations ainsi réalisées incombera en totalité au preneur,
pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs.
En outre, le preneur s'oblige à arracher à ses frai s les plantations ainsi réalisées à la fin du bail ou de ses
renouvellements successifs quelle qu'en soit la cau se, et à restituer les biens loués dans l'état dans lequel ils se
trouvaient lors de son entrée en jouissance.
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fixant les dispositions cadres applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie 45
74_DDT_Direction départementale des
territoires de Haute-Savoie
74-2025-02-06-00004
Arrêté n° DDT-2025-0431
portant la fixation des valeurs locatives des
terres, bâtiments agricoles et d'habitation en
Haute-Savoie
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2025-02-06-00004 - Arrêté n° DDT-2025-0431
portant la fixation des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d'habitation en Haute-Savoie 46
Direction départementale des territoires
Service économie agricole
Cellule structures et transition agro-écologique
Le préfet de la Haute-Savoie
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Annecy, le 6 février 2025
Arrêté n° DDT-2025-0431
portant la fixation des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d'habitation en
Haute-Savoie
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.411-11 à L.411-24, l'article L.481-1,
les articles R.411-1 à R.411-9-11, et les articles R414-1 à R414-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Yves LE BRETON, préfet, en qualité de préfet
de la Haute-Savoie ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire constatant
pour 2024 l'indice national des fermages ;
Vu l'arrêté n° DDT-2024-1086 du 7 août 2024 portant la fixation des valeurs locatives des terres,
bâtiments agricoles et d'habitation en Haute-Savoie ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-2025-0430 en date du 6 février 2025 fixant les dispositions cadres
applicables aux baux ruraux et aux conventions pluriannuelles de pâturages en Haute-Savoie ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2024 ;
Vu la consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du
8 juillet 2024 ;
Vu les avis formulés par cette commission, notamment sur l'examen des maxima et minima des loyers
des fermages, en application de l'alinéa 12 de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'organisation de groupes de travail par la direction départementale de la Haute-Savoie en date du
14 mars et du 23 mai 2024, ayant pour objectif de ré-examiner la valeur des minima et maxima des
loyers des baux ruraux sur le département ;
Considérant l'injonction du juge des référés telle que formulée à l'article 2 de l'ordonnance susvisée,
demandant au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer les bases des minima et maxima des loyers de
fermage applicable dans le département ;
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY cedex 9
Tél. : 04 50 33 60 00
Mél. : ddt@haute-savoie.gouv.fr
www.haute-savoie.gouv.fr
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portant la fixation des valeurs locatives des terres, bâtiments agricoles et d'habitation en Haute-Savoie 47
Sur proposition du directeur départemental de la Haute-Savoie,
ARRETE
ARTICLE 1 er
Le présent arrêté s'applique pour les échéances annuelles de fermage à compter du 1er octobre 2024.
Les valeurs locatives qui y sont mentionnées sont fixées en référence à l'arrêté-cadre départemental
DDT-2025-0430- susvisé.
Il prend en compte la variation de l'indice national des fermages telle qu'établie par l'arrêté ministériel
du 17 juillet 2024 susvisé, soit +5,23 %.
ARTICLE 2
: Détermination de la valeur du fermage pour les terres et bâtiments d'exploitation
I – Terres nues
Les valeurs de maxima et minima des loyers des terres nues, en référence aux catégories prévues à
l'article 10 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées aux valeurs suivantes :
TERRES NUES Minima/ha Maxima/ha
Note Catégorie en €
11 ou 12 1 157 ,77 186,76
9 ou 10 2 127 ,39 157 ,56
7 ou 8 3 101,51 127 ,17
5 ou 6 4 45,23 101,29
4 5 19,13 45,02
II - Bâtiments d'exploitation agricole
Les valeurs de maxima et minima des loyers des bâtiments d'exploitation, en référence aux barèmes
prévus à l'article 10 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées en considérant que :
- la valeur du point est fixée à
1,31€ ;
- Le prix minimum de la location d'un bâtiment est fixé à 390 points, soit 509,29 €.
- Le prix maximum de la location d'un bâtiment est fixé en tenant compte de la note de celui-ci telle
qu'établie sur la base de l'arrêté DDT-2024-1085 susvisé, et de la valeur du point.
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III – Cultures spéciales
1. Viticulture
:
Les valeurs de maxima et minima des loyers des terres viticoles, en référence aux catégories prévues à
l'article 10 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées aux valeurs suivantes :
Maxima et minima des loyers portant des cultures viticoles
VITICULTURE 1 ère catégorie 2 ème catégorie 3 ème catégorie
€ /ha Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini
AOP
- Roussette de Savoie
(blanc)
1 543 € 1 180 € 1 180 € 817 € 817 € 454 €
- Autres AOP blancs
avec DG et Crémants
1 389 € 1 136 € 1 136 € 884 € 884 € 631 €
- Autres AOP blancs
sans DG
1 155 € 945 € 945 € 735 € 735 € 525 €
- AOP rouges et rosés 1 105 € 884 € 884 € 663 € 663 € 442 €
IGP/VSIG
- Vins blancs
1 042 € 852 € 852 € 663 € 663 € 474 €
- Vins rouges et rosés947 € 758 € 758 € 568 € 568 € 379 €
TERRAINS viticoles
nus
631 € 210 € 631 € 210 € 631 € 210 €
2. Maraîchage :
Les valeurs de maxima et minima des loyers des terres maraîchères, en référence aux catégories
prévues à l'article 10 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées aux valeurs suivantes :
maraîchage
minima en €/ha maxima en €/ha
Catégorie
1
Catégorie
2
Zone montagne Autres zones
Cultures maraîchères de plein
champ
320,71 € 181,11 €
634,51 € 729,30 €
Cultures maraîchères intensives
arrosées
1 299,39 € 1 491,41 €
Cultures maraîchères sous abris
non chauffés
3 812,37 € 4 375,76 €
Cultures maraîchères sous abris
hors gel
5 719,45 € 6 563,64 €
Cultures maraîchères sous serres
chauffées
14 298,64 € 16409,09 €
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ARTICLE 3 : Détermination de la valeur du fermage pour les terrains et chalets d'alpage
A -Valeur locative des chalets d'alpage
Les valeurs de maxima et minima des loyers des chalets d'alpage, en référence au barème prévu à
l'article 12 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées en considérant que :
- la valeur du point est fixée à
79,13€ ;
- Le prix minimum pour la location d'un chalet d'alpage est fixé à 3,82 points, soit 302,28 €. Il
correspond à un abri hors d'eau, hors d'air.
- Le prix maximum de la location d'un chalet équipé est fixé à 100 points, soit
7 913,00 €. Ce prix a été
calculé, sur la base d'un chalet moyen de 40 vaches laitières.
B - Valeur locative de l'herbe
Les valeurs de maxima et minima des loyers des herbages d'alpage, en référence au barème prévu à
l'article 12 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées en considérant que :
- la valeur du point est fixée à
0,5709 € ;
- Le prix minimum de la location d'herbe est fixé à 7 ,5 points, soit 4,28 €/hectare
- Le prix maximum de la location d'herbe est fixé à 100 points, soit 57 ,09 €/hectare
ARTICLE 4 : Détermination de la valeur du fermage pour les bâtiments d'habitation
Les valeurs de maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation, en référence au barème
prévu à l'article 14 de l'arrêté-cadre DDT-2024-1085 susvisé, sont fixées sur la base du tableau ci-
dessous :
Valeur de référence :
Loyer en présence de logements financés avec du prêt locatif à usage social (PLUS), applicable en zone
1 bis :
7 ,52 €/m²/mois.
ᵈ(sur la base de l'IRL constaté au 2 trimestre 2023 à +3,50 % )
Maxima et minima par catégorie :
Définition des
catégories
Pourcentage de la valeur
de référence
Valeurs en euros/m
2/mois
Maxima Minima
Catégorie A 100 à 80 7 ,52 6,02
Catégorie B 80 à 55 6,02 4,14
Catégorie C 55 à 30 4,14 2,26
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ARTICLE 5:Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication (saisinepossible par voie dématérialisée à l'adresse internet : www.telerecours.fr comprenant l'accès à «Télérecours citoyens »).Il peut, dans ce même délai, faire l'objet d'un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique -articles L410-1, L411-1, L411-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration).Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant ladate de décision explicite ou implicite de rejet, le recours contentieux visé au premier paragraphepeut être introduit devant le tribunal administratif dans les conditions qui y sont précisées.
ARTICLE 6 :Monsieur le secrétaire général de la préfecture et monsieur le directeur départemental des territoiressont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.
bes /)
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