RAA_etat74_20260430_160

Préfecture de la Haute-Savoie – 30 avril 2026

ID 2ddc1b764a65284a403fba9cad04fdfd686da2866d7de6c6ef9ae87d1caccdf6
Nom RAA_etat74_20260430_160
Administration ID pref74
Administration Préfecture de la Haute-Savoie
Date 30 avril 2026
URL https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/50959/322419/file/RAA_etat74_20260430_160.pdf
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2026-160
PUBLIÉ LE 30 AVRIL 2026
Sommaire
74_Pôle administratif des installations classées /
74-2026-04-29-00005 - APPAIC-2026-0034 TEFAL (10 pages) Page 3
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APPAIC-2026-0034 TEFAL
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PREFETEDE LA HAUTE-SAVOIE . _ . . . ,Liberté Pôle administratif des installations classéesEgalitéPrateraits
La préfète de la Haute-Savoie Annecy, le 29 avril 2026Chevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Arrêté n°PAIC-2026-0034 du 29/04/2026Portant prescriptions complémentaires al'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation n° 1284-91 du 26 août 1991de la société TEFAL sur la commune de Rumilly.
VU le code de l'environnement, livre 1er, titre VIII, et notamment ses articles L181-14 et R.181-45 :VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement codifiée à l'annexede l'article R.511-9 du code de l'environnement ;VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE, préfète, en qualitéde préfète de la Haute-Savoie;VU le décret du 24 juillet 2025 nommant M. Carl ACCETTONE, administrateur de l'État du deuxièmegrade, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;VU l'arrêté préfectoral n°SGCD/SLI/PAC/2025-078 du 31 juillet 2025 donnant délégation de signature àMonsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;VU l'arrêté ministériel du 02 février 1998, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 relatif auxprélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installationsclassées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2006, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017, relatif auxprescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de larubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement(traitement de surfaces de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ouchimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m°);
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VU l'arrêté préfectoral n° 1284-91 du 26 août 1991 modifié, autorisant la société TEFAL à exploiter unétablissement spécialisé dans la fabrication d'articles de ménage et d'appareils électroménagers enzone industrielle de Rumilly (site des « Granges ») ;VU l'arrêté préfectoral n° 98-1160 du 08 juin 1998 autorisant la société TEFAL à étendre son unité deproduction d'articles ménagers anti-adhérents en zone industrielle de « La Riziére » à Rumilly;VU le courrier de monsieur le préfet de la Haute-Savoie en date du 06 février 2017 confirmant àl'exploitant la mise à jour du classement des activités exercées dans l'établissement du site des« Granges » à Rumilly;VU le courrier de monsieur le préfet de la Haute-Savoie en date du 1" septembre 2016, confirmant al'exploitant la mise à jour du classement des activités exercées dans l'établissement du site de « LaRizière» à Rumilly;VU l'arrêté complémentaire du 29 juin 2023 modifié par l'arrêté du 11 juillet 2024 ;VU le courriel du 20 février 2026 par lequel l'entreprise TEFAL met à disposition les rapports demesurage des émissions atmosphériques des émissaires de l'émaillerie 1 et de l''émaillerie 4 de sonsite de Rumilly;VU le courrier du 29 janvier 2026 par lequel la société TEFAL indique qu'au vu des conclusions del'interprétation de l'état des milieux, il n'y a pas lieu de mettre en place une surveillanceenvironnementale ;VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 4 juillet 2023 et ses conclusionsrelatives aux rejets atmosphériques ;VU le courriel du 24 mars 2025 de TEFAL proposant la liste des émissaires susceptibles de contenirdes PFAS et la proposition de calendrier de mesures;VU le courrier de l'inspection du 8 avril 2025 validant le planning de mesures proposé ;VU les résultats de la campagne de mesures ayant porté sur 9 émissaires du site ;VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 31 mars 2026;VU la transmission du rapport du 31 mars 2026 et du projet d'arrêté préfectoral complémentaire, àl'exploitant, par courrier recommandé n°1A 217684 9235 7 engageant la procédure contradictoire ;VU le courrier de l'exploitant en date du 22 avril 2026 ;CONSIDÉRANT que le site TEFAL de Rumilly a utilisé des substances per- et polyfluoroalkylées dansses procédés, notamment de l'acide perfluorooctanoique (PFOA);
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CONSIDERANT que le site TEFAL de Rumilly met en ceuvre dans ses procédés dupolytétrafluoroéthyléne (PTFE) susceptible de contenir des substances per- et polyfluoroalkylées ;
CONSIDERANT que les résultats de mesures des émissions atmosphériques des émailleries 1 et 4,réalisées respectivement du 6 au 7 novembre 2025 et du 12 au 18 novembre 2025, transmis le 20février 2026, ont conduit a détecter la présence de plusieurs substances per- et polyfluoroalkylées ;CONSIDERANT que les flux en PFAS rejetés par certains émissaires du site paraissent trés élevés auvu des premiers résultats obtenus par l'inspection suite à la mise en œuvre de l'arrêté ministériel du31 octobre 2024 sur certains établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;CONSIDÉRANT que l'exploitant avait indiqué dans son étude historique complétée qu'en se basantsur la publication scientifique « Ellis et al; Analyst, 2003, 128, 756 », les conditions thermiques nesont pas remplies dans les procédés de Rumilly pour suspecter une formation de PFOA à partir duPTFE;CONSIDÉRANT qu'au vu de ces résultats il convient d'avoir des explications de la part del'exploitant concernant les conditions de mesurage, l'origine des PFAS, de caractériser rapidementles rejets de l'ensemble des émissaires du site en matière de PFAS et d'anticiper la réalisation ducalendrier de contrôle ;CONSIDÉRANT que certaines substances per- et polyfluoroalkylées sont susceptibles de porteratteinte à l'environnement et à la santé humaine, intérêts protégés de l'article L.511-1 du code del'environnement ;CONSIDÉRANT que malgré l'absence de valeurs normatives relatives aux substances per- etpolyfluoroalkylées, il convient de suivre ces substances afin d'avoir une vision plus précise des rejetsatmosphériques dans le milieu récepteur et de pouvoir évaluer leur impact potentiel ;CONSIDÉRANT que l'état des connaissances scientifiques sur la dangerosité des substances per- etpolyfluoroalkylées d'une part et sur les modalités de dégradation des substances d'autre part sontpartielles et nécessitent de faire application du principe de précaution ;CONSIDÉRANT qu'à l'issue des mesures réalisées, il est nécessaire de mieux connaître les flux depolluants rejetés, en mettant en place un suivi semestriel afin de connaître l'évolution des teneursen per- et polyfluoroalkylées dans les rejets atmosphériques du site pour une période de 2 ans;CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mettre en place un plan d'actions afin d'identifier l'originedes substances per- et polyfluoroalkylées et d'en limiter les rejets ;CONSIDÉRANT qu'il convient de préciser les connaissances relatives à la présence de cessubstances d'une part dans les rejets du site et d'autre part dans son environnement ;CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adapter certains délais de mise en œuvre des prescriptions suite aucourrier de l'exploitant du 22 avril 2026;
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SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1: Désignation de l'exploitantLa société TEFAL, ci-après désignée l'exploitant, dont le siège social est situé 15 avenue des Alpes àRumilly, est tenue de se conformer aux prescriptions complémentaires définies dans les articlessuivants pour l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Rumilly.Ces dispositions complètent ou remplacent les prescriptions des actes antérieurs qui restentapplicables.
Article 2 : Recherche de l'origine des PFAS dans les rejetsAu plus tard le 30 octobre 2026, l'exploitant identifie l'origine des substances per- et polyfluoroalkylées dansles rejets atmosphériques du site. Dans le même délai, une synthèse de cette analyse est adressée au préfet,selon le format attendu à l'article 8.Pour chacun des émissaires, l'exploitant fournit une explication sur la présence de chacune des moléculesPFAS mesurées. En particulier, l'exploitant apportera une attention particulière à l'explication des résultatsde mesures concernant le Four de l'émaillerie 4, et notamment sur la présence de PFOA, PFDA, et de HFPO-DA (Gen-X). Dans ce cadre, l'exploitant contacte si nécessaire ses fournisseurs de matières premières afind'avoir des explications quant à la présence de PFAS dans les produits.En lien avec l'étude produite en application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2024, l'exploitantprécisera si d'autres molécules PFAS sont susceptibles de se retrouver dans les rejets suite à l'analyse réaliséesur les matières premières utilisées.Les origines possibles de dégradations passées ou présentes des molécules, au regard des matières premièresutilisées doivent être étudiées, dans les conditions de fonctionnement des équipements du site etnotamment les températures des différentes étapes du procédé.De la même manière, seront également analysés :*__ le phénomène de recombinaison dans les fumées;e la présence de molécules par accumulation passée dans les équipements et les réseaux;°__ tout autre origine possible pertinente.
Article 3 - Surveillance renforcée des rejets canalisés.La surveillance prescrite par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 29 juin 2023 modifié, estrenforcée comme suit :
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Les mesures sont réalisées conformément aux normes de référence en vigueur.L'ensemble des émissaires des ateliers U2, rizière, et EF5, listés en annexe du présent arrêté devront fairel'objet de mesures avant le 30 juin 2026.Le résultat de mesures, assorti des explications mentionnées à l'article 8, sont transmis au préfet au plus tardle 30 septembre 2026.La fréquence de mesures est renforcée : pendant une durée de 2 ans et à compter du deuxième semestre2026, tous les émissaires de la liste en annexe du présent arrêté devront être analysés selon une fréquencesemestrielle (en complément de la campagne d'analyse sur les émissaires prévue à l'alinéa précédent).La première occurrence de la surveillance renforcée est réalisée sur l'ensemble des émissaires listés enannexe au plus tard le 31 décembre 2026. L'exploitant transmet au préfet au plus tard le 28 février 2027 lesrésultats commentés conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Article 4 : Caractérisation des rejets diffusL'exploitant transmet au préfet une estimation des flux des substances per et polyfluoroalkylées émis(canalisés et diffus). A partir de sa connaissance des installations et des procédés et à partir des résultats demesures disponibles dans l'air et dans l'eau suite aux mesures prescrites dans le présent arrêté et l'arrêté du29 juin 2023 modifié, l'exploitant établit un bilan-matière des substances considérées utilisées et émisesdans l'environnement (eau, air, déchets, boues).Ce bilan, avec les explications associées, est transmis au préfet au plus tard le 30 septembre 2026. Il pourraêtre complété au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances de l'exploitant.Article 5 : Suppression / réduction de la présence de PFAS dans les rejets atmosphériquesÀ l'issue de l'identification de l'origine des substances per- et polyfluoroalkylées, l'exploitant met en œuvreun plan d'actions de réduction, voire de suppression des rejets. Si une solution de traitement est mise enplace, elle sera basée sur les meilleures technologies disponibles et économiquement acceptable et envisant une réduction maximale des rejets.L'exploitant transmet ce plan d'action au préfet au plus tard le 1° janvier 2027 et le met en œuvre au plustard le 1° mars 2027. Ce plan d'action sera complété en fonction des différentes campagnes de mesuresréalisées.Article 6 : Etude de dispersion / modélisationSur la base des données météorologiques existantes dans la bibliographie (données des stations lesplus pertinentes) et a partir de toutes les substances identifiées à l'émission, l'exploitant définit parmodélisation les conditions de dispersion locales des rejets atmosphériques du site et identifie leszones d'impact maximales, dans son fonctionnement actuel. L'étude de dispersion intégrera lesrésultats de la campagne de surveillance aux émissaires prévue avant le 30 juin 2026. L'étude dedispersion sera transmise au préfet au plus tard le 1° décembre 2026.
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Au plus tard le 1° juillet 2026, un mât météo sera mis en place sur le site. Ce dispositif permettrad'acquérir des données météorologiques spécifiques au site (direction et force du vent,pluviométrie) et sera mis en place pour une durée minimale de 3 ans. Le matériel sera conforme auxrègles de bonnes pratiques de Météo-France.Les données météo issues des mesures sur site seront utilisées pour mettre à jour l'étude dedispersion, a transmettre au préfet au plus tard le 30 juin 2027. Cette étude de dispersion réviséeintégrera également les résultats de la campagne de surveillance aux émissaires prévue fin 2026.En parallèle, et dès signature de l'arrêté, sur la base des informations figurant dans l'étudehistorique ainsi que sur la base d'une modélisation de la dispersion atmosphérique utilisant lesdonnées météorologiques de la période 1960-2025, l'exploitant procède à la reconstitution d'unterme source «historique», dans la configuration la plus pénalisante (période d'utilisationmaximale du PFOA) et réalise la modélisation de dispersion correspondante. Les données del'étude seront décrites et justifiées. Le rapport et la modélisation sont attendus avant la fin dusecond semestre 2026.
Article 7 : Surveillance dans l'environnementL'exploitant définit un programme de surveillance environnementale dans un rayon de 500 mètres,depuis les limites de son site et le transmet au préfet avant le 15 juin 2026. Ce programme estétendu dans un rayon de 1000 mètres aux établissements sensibles au sens de la circulaire du 08février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant despopulations sensibles. |] sera basé sur les connaissances actuelles. Ce programme sera mis en œuvreà partir du 1" août 2026.Le programme de surveillance environnementale sera ensuite révisé en fonction de l'acquisition desconnaissances (cf articles précédents) chaque fois que nécessaire et au plus tard à échéance dejuin2027 en intégrant les données météorologiques et les campagnes de mesures aux émissaires.Le programme de surveillance doit décrire le périmètre retenu pour la zone d'étude, la nature desmilieux et le contexte local, la description du site avec la localisation des zones d'émission, lespolluants suivis, les méthodes de prélèvements et d'analyse, la durée et la fréquence des périodesde prélèvements, les conditions météorologiques sur le site, la localisation et le nombre des pointsde prélèvements, incluant au moins un point témoin situé dans une zone hors influence del'exploitation. En cela, il sera notamment conforme aux principes définis par l'INERIS dans son« guide de surveillance dans l'air autour des installations classées » de décembre 2021.Le plan de surveillance porte a minima sur :- les sols- les retombées atmosphériques- les denrées auto-produites (dont les fruits et légumes)- les ceufs- l'air ambiant- les eaux de puits privés et les eaux pluviales stockées en vue de l'arrosage
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Les points de prélèvements devront autant que possible être représentatifs des milieux d'expositionde la population, identifiés au travers d'un recensement des usages dans la zone investiguée : zoneshabitées, type d'habitat (avec jardins ou non), lieux recevant du public.Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons sont effectuésconformément aux méthodes normalisées en vigueur et au plan de surveillance.Lors de chaque campagne de mesure, la direction et la vitesse du vent, la température, et lapluviométrie sont enregistréesLes rapports et les données brutes pour chaque campagne de mesures sont transmis au préfet etcommentés.Ils comprennent notamment :+ les résultats des mesures de surveillance environnementale ;+ la présentation du site dans son contexte environnemental ;¢ le positionnement des différents points de prélèvement (coordonnées géographiques) ;+ les protocoles de prélèvements et analyses utilisées en précisant les normes si elles sontdisponibles et les limites de quantification ;° une comparaison des résultats de mesures :* aux valeurs réglementaires et/ou aux valeurs guides disponibles et/ou aux référentielslocaux ou nationaux ;* entre les points impactés et les points témoins au regard des conditionsmétéorologiques enregistrées au cours de la campagne ;°__ par rapport à l'état initial et aux différentes campagnes déjà réalisées.e l'interprétation des résultats obtenus au regard de l'activité du site ;+ en cas d'anomalies (dont l'impossibilité de réaliser certaines mesures), des explications surleur origine et les actions correctives menées ou prévues pour y remédier.Au vu des résultats de mesure obtenus, la surveillance peut être révisée à l'initiative du préfet ou del'exploitant.
Article 8 : Transmission des résultats8-1 - rejets atmosphériques canalisésL'article 10 de l'arrêté complémentaire du 29 juin 2023 modifié est complété par les dispositions suivantes,pour les rejets atmosphériques canalisés :Chaque transmission de résultats de campagne de mesures fait l'objet d'une analyse de la part del'exploitant intégrant :° des commentaires sur les conditions précises de fonctionnement des installations sur toute la duréede la mesure et une justification concernant la représentativité d'un fonctionnement normal desinstallations (liste non exhaustive) :
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© Fonctionnement constant des équipements de production et toute anomalie rencontrée durantles mesures ,© Précision sur le fonctionnement de chaque équipement raccordé à l'émissaire mesuré,notamment en cas de cheminée commune© Justification de la représentativité des mesures en précisant le mode de fonctionnement desinstallations (typologie de pièces fabriquées sur la période, matière première utilisée...) et enprécisant s'il est représentatif d'un fonctionnement normal de la production© Justification de la durée de mesurage conforme à la norme de référence et couvrant a minima ladurée d'une « bâchée » de production du produit et que ce dernier soit, sur justification del'exploitant, représentatif de la production normale (au regard des substances susceptiblesd'être émises).° des commentaires sur les résultats eux-mêmes (leur variation, les origines possibles, les conditions deprélèvement s'il y a des écarts à la norme, etc.) ;+ la comparaison à l'ensemble des campagnes antérieures.8.2 - collecte des résultatsToute transmission de résultats entrant dans le champs du présent arrêté devra comporterégalement une version en format compatible avec les logiciels SIG.Ce format comporte a minima les informations suivantes :* coordonnées en projection Lambert 93 du site de prélèvement* identifiant du site de prélèvement+ type de prélèvement¢ date de prélèvement* concentrations des polluants (à minima PFOA) dans une unité spécifiée dans l'en-tête de lacolonne.Article 9 — Délais et voies de recoursLe présent arrêté sera notifié à la société Tefal.Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.Conformément à l'article L. 514-6 du code de l'environnement la présente décision peut êtredéférée à la juridiction administrative (Tribunal Administratif de Grenoble) par courrier ou par lebiais du portail «Télérecours citoyens», accessible au public à l'adresse suivante:https://www.telerecours.fr/ dans les délais prévus à l'article R. 514-3-1 du même code :
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1. par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans undélai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cesdécisions ;1. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date alaquelle la décision leur a été notifiée.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernièreformalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ouhiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délaismentionnés aux 1° et 2°.Article 10 — PublicitéEn vue de l'information des tiers et conformément aux dispositions de l'article R181-44 du code del'environnement :* une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de Rumilly et peut yêtre consultée ;* un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune de Rumilly pendant unedurée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité estdressé par les soins du maire ;+ le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie pendantune durée minimale de quatre mois.
Article 11 - ExécutionMonsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et monsieur le directeur régionalde l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de l'inspection des installationsclassées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée :* à monsieur le Maire de la commune de Rumilly;° à la société TEFAL. La préfète,
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Emmanuelle DUBÉE
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ANNEXE : liste des émissaires
Site Ligne Installations type de traitement nb cheminéeCabine PTFE 1 dépoussiéreur 3 voie sèche 1 cheminéeCabine PTFE 2Cabine PTFE Finish dépoussiéreur à voie sèche 1 cheminéesi Sécheur cabine L oxydateur U1 1 cheminéeSécheur cabine 7Sécheur cabine 3Four PTFE 5UZ |Cabine application coi! cabine 1 cheminéefour coil oxydateur 1 cheminéeSecheur Cabine L Secheur 1 cheminéeCabine application PTFEL dépoussiéreur à voie sèche 1 cheminéeGranges Cabine application PTFE 2Secheur Cabine 2 1 cheminéeale Cabine application finish dépoussiéreur à voie sèche 1 cheminéesécheur finish 1 cheminéeFour PTFE 13 1 cheminéeSécheur PTFE £ 1 cheminéeSécheur PTFE 2 1 cheminéeCabine PTFE 1 dépoussiéreur 3 voie sèche 1 cheminéeEFS |Cabine PTFE 2sécheur Finish 1 cheminéeCabine finish dépoussiéreur 3 voie sèche 1 cheminéeFour PTFE 15 1 cheminéeRizière secheurs L1 et L2 oxydateur U7 1 cheminéesécheursL3 et L4Four PTFE 16Four PTFE 17Four PTFE 18Four PTFE 19
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