| Nom | recueil-40-2024-132-recueil-des-actes-administratifs-special |
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| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 21 juin 2024 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/30215/253854/file/recueil-40-2024-132-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 21 juin 2024 à 11:28:45 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 07:49:44 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2024-132
PUBLIÉ LE 21 JUIN 2024
Sommaire
Préfecture des Landes /
40-2024-06-20-00002 - AP refus autorisation ouverture établissement
élevage 2024 0126 (6 pages) Page 3
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Préfecture des Landes
40-2024-06-20-00002
AP refus autorisation ouverture établissement
élevage 2024 0126
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PREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail,des Solidarités et de la Protection des Populations
ARRÊTE PRÉFECTORAL DDETSPP/SPAE/2024-0126PORTANT REFUS D'AUTORISATION D'OUVERTURED'UN ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE D'ANIMAUXD'ESPECES NON DOMESTIQUESLa préfète,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,VU _ le règlement européen n° 338/97 relatif à la protection des espèces de fauneet de flore sauvage par le contrôle de leur commerce ;VU _ le titre ler du livre IV — Protection de la faune et de la flore -, chapitre IlI, ducode de l'environnement ;VU _ le code rural et de la pêche maritime ;VU _ le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de la préfète des Landes —Mme TAHERI Françoise ;VU _ le décret du 21 juin 2023 portant nomination de la secrétaire générale de lapréfecture des Landes, sous-préfète de Mont-de-Marsan - Mme MONTEUILStéphanie ;VU _ l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant 2 catégoriesd'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit desespèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espéces nondomestiques ;VU _ l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de laconvention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvagesmenacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE)n° 939/97 de la Commission européenne ;VU _ l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détentiond'animaux d'espèces non domestiques ;VU la demande du 11'janvier 2024 déposée par M. Michaël CARDINEL pourl'association BIG CATS sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un établissementd'élevage de félins sis « Moulin de Capas » 40 170 MEZOS ;VU _ la demande de compléments d'informations de la DDETSPP des Landes le 13février 2024 ;VU les éléments de réponse fournis par l'avocat de M. CARDINEL le 29 février2024 ;
DDETSPP des LandesBP 90371 - 1 Place Saint-Louis I40012 MONT-DE-MARSAN Cedex SR CC ) (= ËflTél. : 05 58 05 76 30 . É dswww.landes.gouv.fr =] Ë
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VU — l'avis du 21 mars 2024 du maire de la commune de MÉZOS ;VU _ l'avis défavorable rendu le 6 mai 2024 par l'unanimité des membres de laCommission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites siégeant en saformation « faune sauvage captive » (CDNPS) annexé au présent arrêté ;VU les compléments d'informations transmis par M. CARDINEL à l'issue de laréunion bilatérale tenue le 15 mai 2024 à la préfecture ;
Considérant que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS),représentée par son président, Michael CARDINEL, a été lauréate, en 2022, del'appel à manifestation d'intérét du Ministère de la Transition Ecologique et de laCohésion des territoires visant à identifier et soutenir financièrement des projets decréation de places d'accueil en structures fixes d'animaux de cirques ; que sur labase du projet présenté et par convention avec I'Etat du 13 octobre 2022,l'association s'est vu attribuer une subvention de 544 000 euros, représentant 80 %du montant total du projet; qu'un premier versement de 163 200 euros,correspondant à 30 % de la subvention attendue, a été déja effectuée à l'occasionde la déclaration de commencement d'exécution du projet ; que le versement dumontant restant de la subvention est notamment conditionné à l'obtention, par lebénéficiaire et pour son bénéfice, d''un arrêté préfectoral valant autorisationd'ouverture de l'établissement projeté ;Considérant que Michael CARDINEL, président de l'association FRENCH CAPTIVEWILDLIFE SANCTUARY (FCWS), afin d'obtenir l'autorisation d'ouverture del'établissement projeté corollaire de la demande de subvention, a déposé, le 21juillet 2022, auprès des services de la DDETSPP des Landes, un dossier de demanded'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux non domestiques,pour une capacité maximale de 15 félins dans le cadre d'une activité de sanctuaire ;que ce dossier a été jugé incomplet à l'instruction et insuffisant à ce stade pourpermettre sa présentation en CDNPS, ce qui a motivé une demande decompléments le 23 août 2022 ;Considérant que, le 21 juillet 2023, Michael CARDINEL, président de l'associationFRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY FOR BIG CATS (FCWS), a reformuléauprès des services de la DDETSPP des Landes sa demande d'autorisationd'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux non domestiques, faisant évolueren méme temps cette demande, pour une capacité maximale de 10 félins dans lecadre d'une activité de sanctuaire ; que ce dossier a été jugé incomplet par le serviced'instruction et qu'une demande de compléments a été adressée au pétitionnaire le15 septembre 2023 ; que les éléments apportés par le porteur de projet, le 15octobre 2023, étaient insuffisants pour considérer le dossier complet et nepermettaient pas sa présentation en CDNPS; qu'une nouvelle demande decompléments a été adressée le 29 novembre 2023 au pétitionnaire ;Considérant que, le 11 janvier 2024, Michael CARDINEL, en tant que président del'association BIG CATS, a transmis à la DDETSPP une nouvelle version de son dossierde demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux nondomestiques, pour une capacité maximale de 10 félins dans le cadre d'une activitéd'élevage et d'une activité de sanctuaire ; que ce dossier a été jugé incomplet par leservice d'instruction et qu'une demande de compléments a été adressée aupétitionnaire le 13 février 2024 ; que le 29 février 2024, le conseil juridique de M.CARDINEL a adressé à la DDETSPP un courrier répondant à la demande de
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compléments précitée ; qu'a lissue de l'instruction de cette demanded'autorisation, celle-ci a été jugée complète et présentable en commissiondépartementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en sa formation «faune sauvage captive » ;Considérant que la demande d'autorisation, dans sa dernière version, concernedésormais l'ouverture d'un établissement réunissant en son sein 2 activités, à savoirune activité de sanctuaire dénommé FCWS for Big Cats et destinée à accueillir desfélins issus de cirques ou saisis en même temps qu'une activité d'élevage avecreproduction de félins (panthères des neiges, tigres de Sumatra, léopards del'Amour, panthères du Sri Lanka, panthères de Perse, panthères de Chine du Nord,panthères de Sibérie) ; que cette co-existence d'activité a été motivée par lepétitionnaire par la nécessité d'obtenir le statut agricole en lien avec le statut desparcelles sur lesquelles le projet est envisagé ;Considérant les anomalies relatives au statut de l'établissement relevées dans lecadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'ouverture et par les membresde la CDNPS le 6 mai 2024, à savoir :» le non-respect des dispositions de l'article L.413-1-1 du code de l'environnementqui prévoit qu'un sanctuaire pour animaux sauvages est un établissement à butnon lucratif, au sein duquel l'activité de vente, d'achat, de location ou dereproduction est interdite : une activité de sanctuaire ne peut donc êtremenée au sein d'un établissement d'élevage. Or, les éléments transmis oudéclarés par le pétitionnaire ne permettent pas de distinguer une activité del'autre, tant vis-à-vis des installations, que vis-à-vis du fonctionnementenvisagé ;» l'objet et l'activité exacts du site projeté ne sont pas clairement définis : lademande déposée le 11 janvier 2024 prévoit une activité de sanctuaire pourfélins de 11 places affectées à des lions et tigres, et une activité d'élevage de 4félins avec reproduction, effectif indiqué par le pétitionnaire comme étantsusceptible d'évolution, alors que les éléments transmis le 29 février 2024 parle conseil du pétitionnaire font apparaître que l'établissement ne sera plus unsanctuaire comme initialement prévu, mais un établissement d'élevage avecreproduction ou non, au sein duquel certaines places d'accueil serontréservées à des animaux faisant l'objet de saisies, confiscations, d'abandonsou de placements volontaires par leurs propriétaires ; enfin, lors de la réunionde la CDNPS, le pétitionnaire a indiqué, à cet égard, que 95 % de l'activité deI'établissement sera dédié à l'accueil d'animaux captifs ;Considérant les anomalies relevées en matière de sécurité dans le cadre del'instruction de la demande d'autorisation d'ouverture et par les membres de laCDNPS le 6 mai 2024, à savoir :l'absence de garantie de sécurité des installations intérieures vis-à-vis dupersonnel intervenant :o le plan du bâtiment principal fait apparaître une conception en L,conception à proscrire pour les animaux dangereux du fait de la présenced'angles morts ne permettant pas de voir si un animal s'est échappé de saloge lors de l'entrée dans le bâtiment ;o le tunnel de contention du bâtiment principal n'est relié qu'à deux loges,mais l'accès à ce couloir de contention ne peut se faire qu'en rentrantdans une des deux loges. En outre, la contention des félins des deux autresloges impose d'entrer dans les loges en présence des animaux ;
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o l'implantation du bâtiment de la quarantaine est éloigné du bâtimentprincipal des félins, rendant ainsi les déplacements des animaux vers leursenclos définitifs non cohérents ;l'absence de mise à l'abri des animaux la nuit : de par les échanges avec M.CARDINEL et son conseil, il est apparu que le pétitionnaire n'envisage doncpas une mise à l'abri des félins la nuit en particulier alors que, les félins étantdes espèces nocturnes et qu'afin de prévenir tout risque d'évasion, il estrecommandé de les maintenir en bâtiment fermé la nuit ;l'insuffisance du protocole de gestion des évasions : le protocole prévu est trèsimprécis. 1l y est évoqué le recours à un fusil hypodermique pour réaliser latélé-anesthésie en cas d'évasion mais ni M. CARDINEL, ni les vétérinairesprésentés comme pouvant intervenir rapidement sur le site, ne sont titulairesde la formation à la mise en œuvre de la télé-anesthésie, et ne sont ainsiautorisés à l'utiliser ; en outre, tous les sas de sécurité nécessaires ne sont pasmatérialisés sur tous les plans présents dans le dossier de demande, alors quela présence de sas au niveau des enclos est indispensable pour éviter le risqued'évasion des animaux lors de la pénétration au sein des enclos ;l'insuffisance des clôtures envisagées pour conserver les félins détenus dans unpérimètre sécurisé : |o M. CARDINEL a indiqué au cours de la réunion de la CDNPS du 6 mai 2024avoir fait évoluer son projet depuis le dépôt de sa dernière version dedemande d'autorisation d'ouverture : ainsi, M. CARDINEL a déclaré avoircommencé à clôturer le site pour créer un enclos de 4 000 m°. Or, laconception de cet enclos ne correspond pas aux plans fournis dans ledossier de demande d'autorisation d'ouverture ;au vu de sa conception, la clôture extérieure ne permettra pasd'empécher la pénétration d'animaux extérieurs à l'établissement, du faitde sa hauteur de 1m80, franchissable par les chevreuils, et de saprofondeur d'enfouissement insuffisante, soit 20 cm en sol sableux ;o la conception de la clôture des enclos ne permet pas d'empécher sonfranchissement par les félins du fait d'une hauteur d'électrification maldéfinie et d'une profondeur d'enfouissement insuffisante (50 cm) en solsableux ;o le pétitionnaire prévoit de laisser l'accès d'un cours d'eau aux félinssachant que la clôture des enclos coupera le ruisseau concerné à deuxendroits. Or, la conception de la clôture envisagée au niveau du coursd'eau ne permettra pas, sur le long terme, de prévenir le risque d'évasiondu fait de l'implantation de poteaux sur les berges sableuses du coursd'eau et du risque d'érosion ;I'imprécision de l''aménagement de l'infirmerie prévue : le dossier ne précise" pas le plan de l'aménagement intérieur du bâtiment « infirmerie », ce qui nepermet pas de préjuger de sa sécurité lors de son fonctionnement ;I'absence d'un capacitaire félin en permanence sur le site alors que cela estrendu nécessaire du fait de la dangerosité des espèces accueillies : le conseil deM. CARDINEL a indiqué à la DDETSPP, dans son courrier du 29 février 2024,que celui-ci, seul capacitaire félin prévu dans le projet, ne serait pas remplacépendant ses périodes de congés ou d'arrêts maladie, ce que M. CARDINEL aconfirmé, lors de la CDNPS du 6 mai 2024, celui-ci ne faisant qu'évoquer lapossibilité que 2 personnes puissent être formées à l'avenir, sans autreprécision. Or, la présence permanente d'un capacitaire formé pour lesespèces de félins est indispensable pour assurer correctement l'entretien desanimaux et le fonctionnement et la sécurité de l'établissement au regard du
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contenu du dossier de demande puisqu'en cas d'évasion, le protocoled'intervention présenté au dossier prévoit des actions que seul peut mener lecapacitaire ; |Considérant les anomalies relevées en matière de respect des besoinsphysiologiques des animaux susceptibles d'étre détenus, relevées dans le cadre del'instruction de la demande d'autorisation et par les membres de la CDNPS le 6 mai2024, à savoir :- le nombre de loges et leur conception ne permettent pas de pouvoir assurer lamise à l'abri de l'intégralité des animaux, notamment en cas de fortesintempéries ou de tempéte ; les loges extérieures grillagées ne permettrontpas aux animaux de se protéger des intempéries et des chaleurs importantestandis qu'aucun dispositif de chauffage et de ventilation n'est prévu pour lesloges intérieures ;- les dimensions des loges ne sont pas clairement définies: le dossier dedemande d'autorisation prévoit que les quatre loges intérieures auront unesurface de 24 m° chacune alors que le plan joint au dossier indique 28 à29 m°, et que les derniers éléments transmis par le conseil de M. CARDINELindiquent 24 m" ; il est également indiqué dans le dossier de demanded'autorisation d'ouverture que les deux séries de deux loges extérieuresgrillagées auront une surface de 10 m? chacune alors que, selon le plan dudossier, elles ne font que 9 m? et, selon les derniers éléments apportés par leconseil de M. CARDINEL, elles seront de 20 m :» l'inadéquation du mode d'occupation des loges prévues : le pétitionnaire aprévu de placer deux individus par loge, ce qui, d'une part, ne tient pascompte du caractère solitaire du tigre, alors que cette espèce fait partie desespèces pouvant être accueillies dans ce projet ; d'autre part, le nombre deloges prévues ne tient pas compte ni du cas où des animaux puissent devoirêtre séparés pour des raisons sanitaires ou comportementales, ni desconséquences de l'activité de reproduction prévue dans la partie élevagepuisqu'il est préférable de ne pas séparer les jeunes félins de leur mère avantl'âge de 6 mois afin d'éviter l'apparition de troubles comportementaux ;Considérant les anomalies relevées en matière de santé animale, relevées dans lecadre de l'instruction de la demande d'autorisation et par les membres de la CDNPSle 6 mai 2024, à savoir :* l'inadaptation des sols des loges intérieures prévues : le pétitionnaire a prévuque le sol des loges intérieures soient en sol naturel, non bétonné. Or, laprésence d'un sol imperméable est indispensable pour assurer la possibilitéd'effectuer un nettoyage et une désinfection efficaces du bâtiment etprévenir l'infiltration des effluents et des produits de nettoyage etdésinfection dans le sol sableux, et par extension, dans le milieu ;» aucune mesure sanitaire permanente n'est prévue par le pétitionnaire au seinde son établissement, malgré plusieurs enjeux sanitaires avec les félins, dontcertains associés à des agents pathogènes résistants dans le milieu -» la double utilisation de la zone de quarantaine prévue : la zone de quarantainepour la partie sanctuaire est également prévue pour servir de nurserie ou delieu de convalescence pour la partie élevage. Or, une salle de quarantaine nepeut servir de nurserie pour des raisons sanitaires ;Considérant, ainsi, I'ensemble des anomalies relevées et les incohérences entreplusieurs éléments du dossier de demande d''autorisation d'ouverture et lesréponses apportées par le pétitionnaire lors de la séance de la CDNPS du 6 mai2024 ;
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Considérant qu'a ce stade le projet apparait insuffisamment défini et ne présentepas les garanties nécessaires permettant d'assurer de sa viabilité, du respect du bien-être animal et de sa sécurité tant vis-à-vis des animaux accueillis que du personnelintervenant et des populations à proximité;SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture des Landes ;
ARRÊTE :'Article ler : La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement félinsdéposée par M. Michael CARDINEL est rejetée. |Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture des Landes, le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du territoire d'Aquitaine (DREAL), ladirectrice départementale des territoires et de la mer (DDTM), le directeurdépartemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations (DDETSPP), le délégué régional et le chef du service départemental desLandes de l'office français de la biodiversité (OFB), et le colonel commandant legroupement de gendarmerie départementale des Landes, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Président del'Association BIG CATS et publié au Recueil des Actes Administratifs des Services del'État dans le département des Landes.Fait à Mont de Marsan, le 2 Q JUIK 2024La préfète,
frme eFrançoise TAHÉRI
recours gracieux auprès de la Préfète des Landes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
réception du présent courrier.suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.immédiat, sans délai d'acheminement.
La présente décision, qui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, peut faire l'objet d'unEn cas de rejet explicite d'un recours administratif, il est possible d'engager, dans les deux mois suivant le rejet, unrecours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Il est possible également d'engager un recourscontentieux sans recours administratif préalable. Ce recours devra alors être introduit dans les 2 mois suivant laVous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, enDans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assuré d'un enregistrement
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