Nom | Arrêté n°2025-00246 portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M’BALA M’BALA le 26 février 2025 |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 25 février 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00246_25022025.pdf |
Date de création du PDF | 25 février 2025 à 09:02:53 |
Date de modification du PDF | 25 février 2025 à 09:02:53 |
Vu pour la première fois le | 25 février 2025 à 10:02:54 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE apDE POLICE wipILiberté syEgalité —Fraternité
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
onsidérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationssanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus al'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00246
portant interdiction de la représentation
le 26 février 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action d es services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfe t de police (hors
classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui p orte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, l a nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troub les à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
pénales antérieures
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
onsidérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), mêmes
pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine
à la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'
-zard des juifslicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
, l'année de leur dixième anniversaire,
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caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après a voir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
« pornographie mémorielle »
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
» par une personne
déguisée en déporté juif
atirique
ou provocateur » mais à «
«
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
raciale et injure publique au regard de deux séquenc es de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
ses amendes, en 2015 pour injure pu
Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
la haine raciale en rais
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de son
spectacle intitulé La Bête immonde , en
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour comp
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » traite
des attentats du 13 novembre 2015 et repose sur un livre qui prétend présenter d es
« révélations inédites » de Salah ABDESLAM sur cet événement ; que ce spectacle, qui est
présenté par son auteur comme « une satire mordante avec un humour décapant », tourne
en dérision les attentats du 13 novembre et contient des propos sexistes, racistes,
antisémites et conspi rationnistes ; que dans le contexte national et international
particulièrement tendu et compte tenu de la se nsibilité du thème, les représentations du
spectacle « Vendredi 13 » sont, par elles-mêmes, de nature à causer de graves troubles à
l'ordre public u regard du nombre de victimes de cet attentat et de l'émoi qu'il a causé au
M'BALA M'
M. M'BALA M'BALA
s'ajoutentl'IsèreConsidérant, qu'au cours des quatre repré
artistique qu'au nom de la liberté d'expre ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugéla Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de
qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àde M. M'Bala M'BalaConsidérant qu'en dépit de |'2024 par la préfecture de |malgré la notification à M. M'de tenue de son spectacle, l'intéressé a entendu maintenir sa représentation ; qu'il a indiquépolice avoir modifié l'intitulé de son spectacle pour détourner cette
Vu l'urgence,
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a
sein de la population toute entière ;
Considérant, que le 26 janvier 2025, M.
BALA a publié sur son compte X
(anciennement Twitter) une vidéo promotionnelle de son spec
ention du public,
où il affirme que « Vendredi 13 » est « un spectacle pro-terroriste » ;
Considérant, que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
que
ou de ses représentants
lors du s pectacle tenu à Saint
Martin-
le 7 février 2025 au cours duquel de tels propos ont été tenus, auxquels
des publications sur X particulièrement outrageantes adressées à la préfète de
et au préfet de police ;
;
vendredi 13 » tenus les
7 février 2025 à Saint Martin-
, 8 février 2024 à Vitrolles (13), 14 février 2025 à
Glatiny (57) et 15 février 2025 à Plunoy (54),
personnages ayant tenus les mêmes propos antisémites, diffamatoires, conspirationnistes,
sexistes, homophobes et transphobes ; que ces propos qui font structurellement partie du
spectacle de M.
caractérisent des infractions pénales ;
spectacles tenus à Glatigny (57) et Plunoy (54)
audio de la chanson « Shoa nanas », pour laquelle il
ondamnation
pénale ; que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces
e quelconque tolérance, tant au nom de la liberté
ssion
même nature tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant
l
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations
;
interdiction de tenue du spectacle « Vendredi 13 », le 7 février
,
sa représentation ; que
arrêté portant interdiction
aux forces de
interdiction ;
Considérant enfin que le spectacle
Vendredi
13 » est programmé le 26 février 2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue
ème arrondissement de Paris ;
le titre du
spectacle et son lieu soient modifiés ;
l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre pers
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ARRETE :
Article 1er
Toute représentation
est interdite le jeudi 26
février 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de
onne le représentant et consultable sur le site internet
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 24 février 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n°
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2025-00246 du 24 février 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.