| Nom | Recueil_spécial_n°166_du_28_août_2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Hérault |
| Date | 28 août 2025 |
| URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/53722/396334/file/2025-08-28-166_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0166_du_28_ao%C3%BBt_2025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 28 août 2025 à 15:47:28 |
| Vu pour la première fois le | 28 août 2025 à 16:13:35 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EsPRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°166 du 28 août 2025
Direction des sécurités – Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté n°2025-08-DS-0567 Portant interdiction de la consommation d'alcool sur
l'espace public et de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un
périmètre délimité en annexe
Arrêté n°2025-08-DS-570 Portant interdiction d'un rassemblement sur la place de
la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 30 août 2025 à
Montpellier
Eo CabinetDirection des SécuritésPRÉFET Pad er àDE L'HÉRAULT Bureau de la sécurité intérieure
LibertéÉgalité .Forces Montpellier, le 37 hour 2028ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.08.DS.0567Portant interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace publicet de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ; |
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination deMonsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Considérant que les rencontres de football organisées au stade de la Mosson à Montpellier engendrent desdéplacements importants de population, notamment ceux de supporters de l'équipe du MontpellierHérault Sport Club (MHSC) et de supporters des équipes adverses ;
Considérant qu'avant chaque début de match, des rassemblements spontanés liés à la consommation deboissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors du cadre des débits de boissons dûment autorisés, sontobservés aux abords immédiats du stade de la Mosson, situé 345 avenue de Heidelberg à Montpellier ; qu'àl'occasion de chaque match organisé au stade de la Mosson, les supporters ultras montpelliérains -stationnent sur le parking attenant à la piscine Neptune et consomment de l'alcool sur la voie publique ;
Considérant que pour la 4ème journée du championnat de France de ligue 2, le MHSC sera opposé auAmiens Sporting Club, le vendredi 29 août 2025 à 20 heures 00 ;
Considérant que cette consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements à risque etfavorisent les troubles graves à l'ordre public comme ceux recensés dernièrement :
+ le lundi 02 janvier 2023 à 19h00, s'est déroulé la rencontre de football entre le MHSC et l'OM;qu'avant le début de la rencontre, une cinquantaine de supporters marseillais est monté dans lesbus des supporters Ultras phocéens les conduisant au stade, en opposition avec les prescriptions del'arrêté préfectoral limitant le nombre des supporters de l'OM; qu'un supporter de l'OM a jetévolontairement un pétard à forte détonation sur le responsable de la buvette située en tribune,lequel blessé a dû être évacué au CHU Lapeyronie à Montpellier ;
+ le dimanche 29 octobre 2023 à 15h00, s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et leToulouse FC ; qu'en milieu d'après-midi et avant le début de la rencontre, environ trente supportersultras montpelliérains ont tenté d'attaquer les bus des supporters toulousains au niveau du parkingdes puces ; que seule l'intervention des forces de police a permis de neutraliser l'affrontementphysique entre supporter ; qu'au départ des bus des supporters toulousains, les supporters ultrasmontpelliérains ont une nouvelle fois tenté de commettre des violences à leur encontre ; que cettetentative de rixe a impliqué des individus connus pour des violences dans le sport et dont unepersonne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de stade ; ï
* le 12 mai 2024, lors de la rencontre entre le MHSC et l'AS Monaco, des échauffourées étaientconstatées en fin de match entre supporters non-ultras, sur fond d'alcoolémie et de provocations ;
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 2Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34
° le 16 mars 2025 , s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et l'AS Saint-Etienne ; queMonsieur le préfet a décidé d'interrompre ce match après la commission de nombreux actes deviolences dont des jets de projectiles, l'usage de près d'une quarantaine d'engins pyrotechniques,des violences sur des supporters de l'AS Saint-Étienne des destructions par incendie et desviolences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et que ces actes ont été commis surfond d'alcoolémie très important ;Considérant qu'a différentes reprises les supporters, après avoir consommé de l'alcool, ont fait preuve decomportements violents occasionnant des incidents graves et nombreux de nature à troubler l'ordre public,en contradiction avec tout esprit sportif ;
Considérant que les incidents entre supporters adverses se multiplient au niveau national ;
Considérant qu'au vu des éléments susvisés, il y a lieu d'interdire la consommation d'alcool sur l'espacepublic et la vente à emporter de boissons alcoolisées aux abords immédiats du stade de la Mosson ;
Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1° : Le vendredi 29 août 2025 de 10h00 heures à minuit, à l'occasion de la rencontre de footballentre le MHSC et le Amiens Sporting Club, la consommation d'alcool sur l'espace public hors terrassesextérieures autorisées, ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées sont interdites aux abordsimmédiats du stade de la Mosson. Le plan délimitant le périmètre d'interdiction est annexé au présentarrêté.
Article 2: L'interdiction de l'article 1° ne s'applique pas aux débits de boissons légalement installésainsi qu'à leurs terrasses qui sont considérées comme des extensions du débit de boissons enapplication de l'article R. 3323-4 du code de la santé publique.
Article 3: Toute infraction au présent arrété est passible de sanctions pénales conformément aux loiset réglements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault,notifié au procureur de la République, aux présidents de la Ligue de football professionnelle, de laFédération française de football et des clubs du MHSC et du Amiens Sporting Cluc, et fera l'objet d'unaffichage en mairie de Montpellier et dans le périmètre défini à l'article 1° du présent arrêté.
Article 5: La secrétaire générale de la préfecture de l'Hérault, sous-préfète de l'arrondissement deMontpellier, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la policenationale de l'Hérault et le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Héraultsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible sur le site internet de la préfecture :www.herault.gouv.fr
Le préfet,
Pour le pr + délégation,others rectettt 4 ce
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recoursadministratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2,soit hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIERdans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse del'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'applicationinformatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwtelerecours.fr
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Annexe : Plan délimitant le périmètre d'interdiction
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PRÉFET CabinetDE L'HÉRAULT Direction des Sécuritésfe Bureau de la sécurité intérieure
Fraternité
Montpellier, le ' 27 AQUT 9025
- ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.08.DS.570
Portant interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de lamanifestation pro-palestiniennele 30août 2025 à MontpellierLe préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 etL. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination deMonsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Montpellier reçue en préfecture le mercredi 27 août 2025, pour unrassemblement organisé le samedi 30 août 2025 entre 17h30 et 20h00 avec déambulation, prise deparole et sonorisation, déposée par messieurs José-Luis MORAGUES et Michel LEFRANC ;
Vu le récépissé de cette déclaration de manifestation, transmis aux intéressés le 27 août 2025, actant ladate, les horaires et le trajet de la déambulation tels que déclarés ;
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les organisateurs de toutesmanifestations adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues àl'article L. 211-2 du code ; que le préfet peut prononcer l'interdiction d'une telle manifestation si elle est denature à troubler l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 211-4 du même code ;
Considérant qu'en l'espèce, une déclaration de manifestation revendicative organisée le samedi 30 août2025 à Montpellier de 17h30 à 20h00, a été adressée en préfecture par les représentants du groupuscule« BDS Montpellier », avec pour itinéraire partant de la place de la Comédie, puis passant par la rue de laLoge, rue Foch, Place des Martyrs de la Résistance, Place du Marché aux Fleurs, Place des Martyrs de laRésistance, rue Saint-Guilhem, boulevard du Jeu de Paume, Grand Rue Jean Moulin avant de rejoindre laplace de la Comédie, et dont l'objet est « Contre le génocide et ses complices » ;
Considérant que cette manifestation organisée le samedi 30 août prochain prévoit la participation de 100 à150 personnes; que compte tenu de l'affluence du dernier rassemblement du 23 août 2025 cettemanifestation est susceptible de regrouper près de 250 personnes ;
Considérant que depuis plus d'un an, le collectif « BDS » a multiplié les violences et les provocations tant lorsde manifestations organisées par ce groupuscule qu'en s'immisçant dans des évènements qui leur étaientextérieurs ; qu'à titre d'illustration, le 13 juin 2024, monsieur Manuel ROQUE - leader de « BDS » - et unedizaine de militants se sont rendus à la maison des Relations internationales de Montpellier où ils ontaccroché des drapeaux palestiniens et une banderole sans autorisation ; qu'ils sont ensuite entrés dansl'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de Montpellier avec
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Tibériade, ainsi que le drapeau arménien ; qu'ils ont tenté d'en faire autant au drapeau israélien sans yparvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de « BDS » et Un militant ont été placés engarde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;
Considérant que depuis la fin du mois de septembre 2024, le collectif « BDS » organise et appelle àparticiper, notamment sur les réseaux sociaux, aux manifestations se tenant sur la place de la Comédie ;que cette participation s'est effectuée à plusieurs reprises sans déclaration en préfecture et en dépit desdemandes formulées pour des raisons de sécurité de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;
Considérant que le 11 aoÛt dernier, un rassemblement non déclaré en préfecture, organisé par le collectifBDS 34, s'est tenu de 18h30 à 19h40, place de la Comédie à Montpellier ; que lors de ce rassemblement lesprises de paroles se sont orientées dans un second temps vers des préoccupations plus locales, comme lavolonté de mettre fin au jumelage de la ville de Montpellier et la ville israélienne de Tibériade visantclairement le maire de Montpellier ; que le préfet a également été la cible des militants qui sous l'impulsiondes représentants de BDS ont répété le slogan « Israël assassin, le préfet complice » ; que les forces del'ordre sont intervenues pour saisir la sonorisation utilisée par les manifestants affectant ainsi leur capacitéde communication ;
Considérant que ces rassemblements non déclarés sont souvent le théâtre de provocations et de violencessymboliques, notamment à l'encontre d'élus déposant plaintes; qu'il pourra être rappelé que legroupuscule « BDS » a déployé publiquement une banderole associant le nom du maire de Montpellier àdes insignes nazis ; que le 11 juin 2025, le collectif « BDS » a installé, sans le déclarer, un barnum, place de laComédie à Montpellier, pour rallier les passants à la cause palestinienne ; que Mme Sandra HOUEE,candidate aux élections législatives de 2022 a été interpellée par deux mineurs porteurs d'un drapeaupalestinien alors qu'elle marchait dans ce secteur ; que Mme HOUEE a été suivie par ces deux jeunes criant«Free Palestine » ; que l'un d'entre eux lui a donné un coup de drapeau sur la tête ; qu'alors qu'ellepoursuivait le jeune qui l'avait agressé, un homme est arrivé et l'a également frappée à la tête avec unehampe de drapeau, lui brisant ainsi ses lunettes ; que les jeunes qui l'avaient suivi et agressé se sont réfugiéssous la tente « BDS » installée sans autorisation sur la place de la Comédie ; que Mme HOUEE a par la suitedéposé plainte ;
Considérant que des groupes de manifestants organisent les samedis des actions dans les centrescommerciaux Carrefour, de Montpellier et ses alentours, sans que celles-ci aient fait l'objet de déclarationpréalable en préfecture ; que lors de la manifestation non déclarée qui s'est déroulée le 21 décembre 2024,le directeur du magasin a déposé plainte estimant avoir subi un préjudice financier évalué à 30 000 € ;qu'une nouvelle plainte a été déposée à la suite de la dernière manifestation non déclarée dans le centrecommercial Carrefour de Lattes, qui s'est déroulée le samedi 08 février 2025 ; que ces pratiques constituentun détournement de la procédure d'obligation de déclaration d'une manifestation dont la motivationprincipale est l'organisation de la sécurité des participants, l'anticipation des troubles à l'ordre public, ledimensionnement des forces de sécurité encadrant l'événement ;
Considérant que les règles de déclaration de manifestation et de non occupation de la place de la Comédiepar tout collectif ont été rappelées à deux reprises par courrier du préfet au représentant du groupuscule« BDS »;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique a Montpellier le 13 mai 2024, le collectif « BDS »avait décidé de mener une action de contestation médiatique ; que lors de contrôles effectués auprès demilitants se regroupant, il s'est avéré que certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autresd'effets pouvant leur donner de la visibilité ; que trois militants étaient interpellés pour « participation à unemanifestation interdite par arrêté préfectoral » ;
Considérant que lors du Tour de France cycliste masculin à Montpellier le 22 juillet 2025, 6 militants pro-palestiniens ont essayé de rejoindre le podium du village du Tour, les mains peintes en rouges, enbrandissant un drapeau palestinien et en distribuant des tracts ;
Considérant que très récemment, une nouvelle gradation dans la violence déployée autour desrassemblements organisés par « BDS » a pu être observée ; que le samedi 2 août 2025, une manifestationdirigée par ce groupuscule, sous l'impulsion de son leader, s'est déroulée à Montpellier au départ et àl'arrivée de la place de la Comédie de 18h00 à 20h30, en présence de plusieurs organisations pro-palestiniennes et partis politiques ; que des prises de paroles ont débuté à 19h00, après avoir vendu diversarticles dont des keffiehs, drapeaux palestiniens, tee-shirts à messages exposés sur trois tables installées
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sans autorisation d'occupation du domaine public sur la place de la Comédie ; que les propos renouvelaientles souhaits du groupuscule de voir mettre un terme au jumelage la ville de Montpellier avec celle deTibériade en Israël; que parmi les personnes présentes, étaient identifiées les déclarants de cettemanifestation ainsi que des précédents rassemblements organisés et animés par « BDS » ; que vers 19h30, lecortège se formait et prenait la direction de la préfecture de l'Hérault avec à sa tête les militants de « BDS »et leur banderole noire et orange « OUI C'EST UN GENOCIDE»; que des slogans étaient repris parl'ensemble des participants lors de cette déambulation, en les termes « Nous sommes tous des enfants deGaza - Israël assassin, Macron complice - Israël génocidaire, Macron complice - Une seule solution arrêterl'occupation — Et mur par mur et pierre par pierre, on détruit l'occupation — Vive la Palestine, abat lesionisme » ; que Manuel ROQUE, leader de « BDS », accompagné de monsieur Ibtissame AIT ALI OUFATMI,prenait la parole devant la préfecture de l'Hérault afin de conduire les participants vers la place deComédie, toujours dans un cortège contenu par les militants ; qu'un arrêt a été volontairement marqué surappel au micro de monsieur Roque devant la terrasse du fast-food McDonald's située place de la Comédieafin d'appeler au boycott de l'enseigne ; que sur invitation de monsieur Roque, les manifestants ontretourné les tables et les chaises non occupées de la terrasse de l'établissement, déclenchant le départprécipité de plusieurs clients installés ; que, pour mettre fin à ce trouble à l'ordre public qui mobilisaitattention des terrasses voisines et des passants particulièrement nombreux à cette heure du week-end surla place de la Comédie, l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire ; que la terrasse a été évacuéepar les forces de l'ordre sous les provocations verbales des leaders de « BDS » ; qu'ainsi le préfet a été misen cause publiquement et traité de complice du génocide à Gaza, ce qui a donné lieu à un dépôt deplainte ; que si les manifestants se sont par la suite dirigés vers le parvis de l'Opéra, place de la Comédie,monsieur Roque a affirmé qu'ils reviendraient et qu'ils allaient poursuivre le boycott des magasinsCarrefour, des McDonald's et de toutes les enseignes qui apportent de l'aide à l'armée israélienne ;
Considérant qu'à la suite de cette manifestation du 2 août 2025, un visuel numérique a été diffusé sur lesréseaux sociaux ; que ce support de communication présente un appel à durcissement du mouvement deprotestation par l'apposition des termes « il est temps de frapper plus fort ! Nos actions de boycott doiventpasser à l'étape supérieure. Tant que McDonald's financera le génocide, nous ferons monter la pression ! »sur une photographie du rassemblement, présentant monsieur Manuel ROQUE micro à la main, avec lesmentions « BDS Montpellier » et « URGENCE PALESTINE » en bas de cliché ; que ce visuel comptait aprèsquelques heures de mise en lignes plus de 430 « like » et 36 republications ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et deses représentants pourrait inciter certains individus a passer à l'acte, notamment dans un contexte de forteprogression depuis 2023 de ces faits ; que ces actes antisémites sont en outre marqués par de la violencecroissante ;
Considérant que la manifestation du samedi 23 août 2025 a été de nouveau l'occasion pour lesmanifestants de stationner devant certains commerces le temps de les conspuer et de les désigner à lavindicte populaire, qu'ainsi, rue Saint-Guilhem, le cortège s'est arrêté devant l'enseigne Carrefour accuséede « donner » « des vivres à Tsahal » que, de même, un arrêt devant la crêperie le Kreisker passage Bruyas aété l'occasion d'appeler au boycott de ce commerce suspecté de soutenir la journée de Jérusalem ;
Considérant qu'au cours de cette même manifestation de slogans et discours envers « Israël assassin,Macron / Delafosse / préfet complices ! » ont été proférés ;
Considérant que ces débordements, condamnés avec virulence par les élus locaux et parlementaires dudépartement, montrent qu'aucune solution d'interdiction partielle ne permet d'éviter les troubles à l'ordreet que les manifestants cherchent à semer la haine et attiser des conflits quel que soit le parcours qu'ilsempruntent; que dans ces conditions la seule solution pour éviter les troubles à l'ordre public estl'interdiction totale de manifestation ;
Considérant que la manifestation déclarée pour le 30 août 2025 interviendrait dans un contexte internationalet national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieuxque les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoirlieu entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit israélo-palestinien et que la présence dedrapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuisplusieurs années au niveau local ;
Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées en raison de la sécurisationdes festivités, des grands rassemblements et des manifestations diverses, nombreux en période estivale;
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que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent,notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ouencore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ;
Considérant qu'à cette date, la fréquentation touristique et commerciale de la place de la Comédie et desrues mentionnées dans la déclaration de manifestation en cette période estivale de grandes vacancesscolaires est particulièrement importante ; que les forces de l'ordre sont encore largement mobilisées parles services de contrôles dans tous les secteurs touristiques ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécuritépublique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; quel'interdiction d'un rassemblement à Montpellier le 30 août 2025 est seule de nature à prévenir efficacementet de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice dudroit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre lesmesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : le rassemblement revendicatif organisé à Montpellier le samedi 30 août 2025 par MessieursMORAGUES et LEFRANC et dont l'objet est « Contre le génocide et ses complices » est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant unecontravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier, ainsi qu'auxorganisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: La secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l'arrondissement de Montpellier, ledirecteur de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault et lemaire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur dela République territorialement compétent.
Le préfet,
Ny Frangois-Xavier LAUCH
= T1
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soitgracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministrede l'intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délaimaximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif veut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessiblevia le site www relerecours. fr
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