| Nom | recueil-13-2024-114BIS-recueil-des-actes-administratifs-special du 19 mai 2024 |
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| Administration | Préfecture des Bouches-du-Rhône |
| Date | 20 mai 2024 |
| URL | https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/55800/400715/file/recueil-13-2024-114BIS-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2019%20mai%202024.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 19 mai 2024 à 22:08:35 |
| Vu pour la première fois le | 20 mai 2024 à 01:04:27 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET
DES BOUCHES-
DU-RHONE
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°13-2024-114 bis
PUBLIE LE 19 MAI 2024
Sommaire
Arrêté portant interdiction de la tenue d'une réunion publique
PREFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité A R R Ê T É portant interdiction de la tenue d'une réunion publique Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-5 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ; Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 portant nomination de M. Pierre-Edouard Colliex en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Vu l'urgence, Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que cette liberté doit toutefois être conciliée avec les nécessités de l'ordre public ; que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir des atteinte à l'ordre public ; qu'il lui appartient en outre de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; Considérant qu'une conférence organisée par Smaïn BENDJILALI qui a pour thème le « vivre ensemble », a été annoncée sur les réseaux sociaux ; qu'elle doit se tenir le lundi 20 mai 2024 dans un lieu toujours tenu secret ; Considérant que l'affiche de l'évènement est tenue par Smaïn BENDJILALI, l'imam de la mosquée des Bleuets, à Marseille, laquelle constitue l'un des points d'ancrage régional de la mouvance islamiste ; que cet imam diffuse de manière régulière une conception fondamentaliste, littéraliste et orthopraxique de l'islam légitimant la charia, ce qu'illustre par exemple un texte publié le 25 mai 2022 par Smaïn Bendjilali sur sa page Facebook menaçant des pêcheurs de l'enfer et cautionnant certains châtiments prévus par la charia tels que couper la main aux voleurs et flageller les consommateurs d'alcool ; qu'il théorise de même l'infériorité des femmes et le fait qu'elles ne doivent pas bénéficier des mêmes droits que les hommes, justifiant au nom de leur devoir conjugal, les relations sexuelles ou les violences imposées par leur époux ; qu'il défend ouvertement la polygamie, ou l'obligation du port du voile en toutes circonstances, en méconnaissance des lois de la République ; qu'au fil de ses prêches et de ses interventions sur les réseaux sociaux, il distille également de manière récurrente une conception de l'islam radicalement hostiles aux non-musulmans, aux « sionistes », aux Occidentaux et aux musulmans éloignés du dogme salafiste ; qu'il appelle ouvertement les musulmans à s'ériger en lobby communautaire et dénigre certaines valeurs phares de la République, telles que la laïcité et la liberté d'expression ; Considérant qu'en raison de l'idéologie diffusée par l'intéressé, une précédente conférence animée par lui a fait l'objet d'une interdiction par le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge, laquelle n'a pas été remise en cause par les juges des référés du tribunal administratif de Paris et du Conseil d'Etat, saisis sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ceux-ci considérant qu'elle ne portait aucune atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale compte tenu de la teneur des propos susceptibles d'y être proférés ; Considérant que les propos et prises de position les plus récents de l'intéressé manifestent la persistance de ses convictions radicales et contraires aux principes fondamentaux de la République ; qu'ainsi, Smaïn Bendjilali dit Ismail de Marseille a manifesté le 19 février 2024, sur Twitter, son soutien à l'imam salafiste Mahjoub MAHJOUBI, connu pour avoir tenu des propos misogynes, judéophobes et apologétiques de la charia et dont le retrait de son titre de séjour et l'expulsion du territoire français, décidés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer par arrêté du 21 février 2024, ont été confirmés par le juge des référés du Conseil d'Etat au motif que des propos tenus en public par l'intéressé, dans le cadre de prêches ayant eu une certaine audience, peuvent être tenus comme constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes, s'agissant des propos relatifs à la vie sociale et au comportement des femmes comme de l'attitude que les hommes devraient avoir à leur égard, ou comme des actes de provocation à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes, s'agissant, dans le contexte international actuel, des propos relatifs aux juifs ainsi que ceux critiquant la société française et valorisant la guerre sainte ; que, par ailleurs, il a publié un message sur les réseaux sociaux à la suite des attaques terroristes perpétrées par le Hamas à l'encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023 témoignant d'un soutien sans ambiguïté à cette organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne, en partageant une publication d'un individu disant avoir « infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël » ; Considérant, en outre, que parmi les prédicateurs et conférenciers supposés intervenir à ses côtés ou lors du débat, Mourad Hamza doit intervenir sur le thème « comment le Coran nous accompagne dans notre vie de tous les jours » ; que l'intéressé est issu de la même mouvance salafiste et prône, également de manière récurrente, les mêmes idées et théories ; qu'en particulier, il a, au cours d'une conférence à la mosquée de Bleuets le 27 octobre 2023, appelé à la haine d'Israël et a fait l'apologie de la mort en martyr ; que par ailleurs, M. Mohamed El Mehdi Bouzid, l'un des conférenciers, a également tenu des propos sexistes, radicaux et légitimant l'action violente, notamment lors d'un prêche de juillet 2021 à la Grande Mosquée de Genevilliers ; qu'enfin, M. Nader Cheecha, a également tenu publiquement des propos misogynes faisant état de la soumission de la femme à l'homme ou tendant à justifier le viol conjugal ; Considérant que compte tenu des précédentes prises de position des conférenciers, la tenue de la conférence prévue le 20 mai 2024 à Marseille est susceptible de donner lieu à des propos constitutifs d'incitation à la haine et portant atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité des femmes ; Considérant que, par ailleurs, la programmation de cette conférence a fait l'objet d'un relais sur les réseaux sociaux, susceptible d'être suivie par 300 personnes ; qu'en outre, l'organisation de cette conférence a donné lieu à des oppositions, faisant craindre l'émergence de troubles graves à l'ordre public à l'approche de l'évènement, eu égard notamment au relais sur les réseaux sociaux de la tenue de cet événement par plusieurs comptes de personnalités proches de l'extrême droite ; que tel a d'ailleurs été le cas dans les départements de la Drôme, du Vaucluse et de l'Isère, à l'occasion de conférences projetées fin 2022 et début 2023 faisant intervenir notamment Smaïn BENDJILALI, les risques de troubles graves ayant conduit, tantôt le gestionnaire de la salle, victime de menaces, tantôt l'autorité de police administrative, à annuler ou interdire ces conférences ; que compte tenu du nombre important de participants prévus à cette conférence et de la possible montée en puissance de réactions d'opposition, il serait très difficile aux forces de police de les maîtriser ; Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; qu'en raison des risques d'atteintes à l'ordre public constitués par les propos d'incitation à la haine et attentatoires aux principes de la République qui sont susceptibles d'être tenus et des troubles matériels que la conférence en cause est susceptible de générer, il y a lieu de prononcer son interdiction ; que Smaïn BENDJILALI tient le secret sur le lieu de cet événement ; qu'en raison de sa volonté de dissimulation, le local susceptible d'accueillir cette conférence n'est pas connu ; que dès lors, l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône est susceptible d'être concerné par la tenue de cette conférence ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, l'interdiction de la conférence « le vivre ensemble » organisée par Smaïn BENDJILALI apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée pour assurer la préservation de l'ordre public ; Sur proposition du directeur du cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône; ARRÊTE Article 1er : La conférence organisée par Smaïn BENDJILALI le lundi 20 mai 2024, est interdite. Article 2 : Tout contrevenant à ces interdictions est passible des sanctions pénales prévue à l'article R. 610-5 du code pénal. Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Bouches-du-Rhône et notifié à M. BENDJILALI. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l'application du présent arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Marseille, le 19 mai 2024Le préfet de police des Bouches-du-RhôneSigné Pierre-Edouard COLLIEX