| Nom | RAA spécial du 19 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Mayenne |
| Date | 19 février 2026 |
| URL | https://www.mayenne.gouv.fr/contenu/telechargement/58337/419487/file/recueil-53-2026-041-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 19 février 2026 à 17:54:06 |
| Date de modification du PDF | 19 février 2026 à 17:54:35 |
| Vu pour la première fois le | 19 février 2026 à 18:31:03 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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MAYENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°53-2026-041
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction du cabinet - Bureau de l'ordre public et de la sécurité
intérieure /
53-2026-02-19-00001 - arrêté préfectoral n°2026-081-BOPSI portant
interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de
17h00 à 22h00 sur la commune de Laval (3 pages) Page 3
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Direction du cabinet - Bureau de l'ordre public et
de la sécurité intérieure
53-2026-02-19-00001
arrêté préfectoral n°2026-081-BOPSI portant
interdiction de manifestations de voie publique
le 20 février 2026 de 17h00 à 22h00 sur la
commune de Laval
Direction du cabinet - Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure - 53-2026-02-19-00001 - arrêté préfectoral n°2026-081-BOPSI
portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17h00 à 22h00 sur la commune de Laval 3
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Arrêté n°2026-081-BOPSI du 19 février 2026
portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026
de 17h00 à 22h00 sur la commune de Laval
La préfète de la Mayenne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 211-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2214-4 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination de Mme Nadège
BAPTISTA, préfète de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1 er
septembre 2025, portant délégation de signature à M. Ronan
LÉAUSTIC, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l'arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu et suppléance de la préfète de la Mayenne ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi
pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation sur la voie
publique si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le
respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que
l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou
ses participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne
humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter
que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du
pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination,
à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur
de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de
l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles
à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
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Direction du cabinet
Service des sécurités
Direction du cabinet - Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure - 53-2026-02-19-00001 - arrêté préfectoral n°2026-081-BOPSI
portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17h00 à 22h00 sur la commune de Laval 4
Considérant qu'un appel à rassemblement a été lancé pour le vendredi 20 février 2026 de 18h00 à
19h00, à Laval, place du 11 novembre, pour rendre « hommage à Quentin » ; que ce rassemblement,
déclaré en préfecture le lundi 16 février 2026, est susceptible de rassembler 100 personnes, dont de
nombreux profils issus de l'ultra-droite ;
Considérant que cet appel à rassemblement est relayé sur les réseaux sociaux par l'extrême droite,
notamment par des militants mayennais du Rassemblement National et de Reconquête !, par le RNJ
72 ainsi que par le syndicat La Cocarde Étudiante Laval ;
Considérant qu'une contre-manifestation, déclarée en préfecture le 18 février 2026, au nom de « la
garde antifasciste 53 », groupe d'ultra-gauche, sous le mot d'ordre « contre celui de l'extrême
droite », est prévue, en réaction au projet de rassemblement « hommage à Quentin » le même jour,
de 18h00 à 22h00, sur la même place et susceptible de réunir 50 à 80 personnes ;
Considérant que « la garde antifasciste 53 » a appelé, sur les réseaux sociaux, toutes les forces
citoyennes, syndicales et politiques à se joindre à elle face à la manifestation d'extrême droite
organisée le vendredi 20 février 2026 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis
à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes
et d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique, qu'en application de l'article
L. 211-2 du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Mayenne à Laval, trois jours
francs au mois et quinze jours au plus avant la date de la manifestation, qu'enfin en application
de l'article L. 211-4 du même code si l'autorité administrative estime que la manifestation
projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;
Considérant le contexte national et local depuis plusieurs années de recherche d'affrontements
entre la mouvance antifasciste et les partisans de l'extrême droite ainsi que les troubles à l'ordre
public commis à l'occasion de manifestations déclarées et non déclarées de ce type dans les
départements voisins, qu'ainsi que de manifestations ;
Considérant que de graves risques de troubles à l'ordre public sont à anticiper, notamment en
raison des idéologies antagonistes des différents protagonistes mis en présence ; et que les militants
les plus radicaux, pourraient trouver au sein d'une participation conséquente, les moyens de mener
des actions de dégradations ou de prises à partie des forces de l'ordre déployées ;
Considérant que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel de posture VIGIPIRATE
« urgence attentat », sur l'ensemble du territoire national ; que la mobilisation des forces de sécurité
ne pourra, à défaut, de l'adoption de mesures de restriction et d'encadreme nt particulières,
assurer la sécurité des personnes ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir
l'absence de débordements ;
Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction de manifestation est de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public ;
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Direction du cabinet - Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure - 53-2026-02-19-00001 - arrêté préfectoral n°2026-081-BOPSI
portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17h00 à 22h00 sur la commune de Laval 5
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de man ifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se
doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la
commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du secrétaire général ;
Arrête
Article 1 er
: Les manifestations revendicatives déclarées par M. Meidhy Lelandais en «hommage à
Quentin» et MM. Christophe Caillaud, Alban Hubert et Stéphane Bourderiou de « la garde
antifasciste 53 », sont interdites le vendredi 20 février 2026 de 17h00 à 22h00 sur la commune de
Laval.
Article 2 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur : en application de l'article 431-9 du Code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article 3 : Le secrétaire général et le directeur départemental de la police nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont un exemplaire sera transmis au procureur de
la République et au maire de la commune et aux déclarants.
Pour la préfète et par délégation,
Pour la préfète absente,
Le secrétaire général,
Ronan LÉAUSTIC
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être
introduits :
• un recours gracieux, adressé auprès de la préfète de la Mayenne – 46, rue Mazagran – CS 91507 – 53015 Laval,
• un recours hiérarchique, adressé à : Ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer,
• un recours contentieux, adressé au président du tribunal administratif de Nantes – 6, allée de l'Ile-Gloriette –
BP 24111 – 44041 Nantes cedex 01. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2 e
mois suivant la date de
notification de la décision contestée (ou bien du 2 e
mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou
hiérarchique).
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