recueil-r02-2025-256-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Martinique – 19 juillet 2025

ID 2f72a46940d2ba4da89edd633841e2138592a025760723f8980aed986cd85448
Nom recueil-r02-2025-256-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 19 juillet 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/24411/190109/file/recueil-r02-2025-256-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2025-256
PUBLIÉ LE 19 JUILLET 2025
Sommaire
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
R02-2025-07-16-00004 - AP portant mise sous surveillance d'un troupeau de
poules pondeuses pour suspicion d'infection à la Salmonella Typhimurium
dans l'élevage de la société EARL la ferme plaisance (3 pages) Page 3
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
Service agriculture et forêt
R02-2025-07-17-00004 - Arrêté Préfectoral relatif aux bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la
campagne 2025 en Martinique (16 pages) Page 7
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2025-07-16-00003 - AD LA TRINITE (2 pages) Page 24
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE /
R02-2025-07-17-00002 - arrêté portant autorisation d'une course
automobile intitulée "Martinique Rallye Tour" 2025 (12 pages) Page 27
2
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2025-07-16-00004
AP portant mise sous surveillance d'un troupeau
de poules pondeuses pour suspicion d'infection
à la Salmonella Typhimurium dans l'élevage de la
société EARL la ferme plaisance
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2025-07-16-00004 - AP portant mise sous surveillance
d'un troupeau de poules pondeuses pour suspicion d'infection à la Salmonella Typhimurium dans l'élevage de la société EARL la ferme
plaisance
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E ,. Direction de l'alimentation,PREFET de l'agriculture et de la forêtDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/07/2025Portant Mise sous SurveillanceD'un troupeau de poules pondeuses pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimuriumdans l'élevage de la société EARL la Ferme de Plaisance
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur lecontrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaînealimentaire ;Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif àI'hygiene des denrées alimentaires ;Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinésà la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant lescontrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législationalimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à lasanté et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques,modifiant les reglements du Parlement européen et du ConseilVu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8, R.200-1, R. 202-23 et D. 202-23Vu le code de I'environnement ;Vu le code de la santé publique ;Vu le décret n° 2008-1155 du 7 novembre 2008 modifiant le décret N° 2006-178 du 17 février 2006portant déclaration d'une liste de maladies réputées contagieuses et le décret N° 2006-179 du 17 février2006 portant déclaration d'une liste de maladies à déclaration obligatoire et modifiant le code rural ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu l'arrété du 7 avril 2023 portant nomination de M. Jean-Rémi DUPRAT directeur de I'alimentation,de l'agriculture et de la forét de la Martinique ;Vu l'arrêté du 10/02/2025 portant délégation de signature à M. Jean-Rémi DUPRAT directeur deI'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique;Page 1/3
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d'un troupeau de poules pondeuses pour suspicion d'infection à la Salmonella Typhimurium dans l'élevage de la société EARL la ferme
plaisance
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Vu l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérét national en applicationde l'article L.221-1 du code rural et de la pêche maritime,Vu l'arrété du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux del'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteursde l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo;Vu l'arrêté modifié du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'état à lalutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus enfilière ponte d'œufs de consommation ;Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;Considérant le message du Laboratoire Territorial d'Analyses de Martinique en date du 16 juillet 2025indiquant sous le n° de dossier AV B25-238 une suspicion de présence de Salmonella Typhimurium(serovar Salmonella Typhimurium 4,12, i,1,2) sur un prélèvement d'environnement réalisé le 8 juillet2025 par l'éleveur dans le poulailler identifié V972 AJM de I'élevage de poules pondeuses de la sociétéEARL Ferme Plaisance ;Considérant la possibilité d'une contamination exogène du prélèvement d'environnement réalisé le 8juillet 2025 et ayant fait l'objet d'une recherche de salmonelle sous le n° de dossier AV B25-238;Considérant l'absence de non-conformités majeures au titre de la biosécurité de l'élevage de poulespondeuses de la société EARL Ferme Plaisance lors des précédents contrôles officiels ;Considérant la nécessité d'appliquer le principe de précaution sur le troupeau de poules pondeusesdétenu dans le bâtiment V 972 AJM, habitation La Montagne sur la commune de Saint Pierreappartenant à la société EARL Ferme Plaisance afin de préserver la santé publique ;SUR proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique ;
ARRÊTE
Article 1°" :Seul le troupeau de poules pondeuses détenus dans les bâtiments V 972 AJM, sur le site habitationLa Montagne sur la commune de Saint Pierre appartenant à la société EARL Ferme Plaisance, do-micilié à SAINT PIERRE, suspects d'être infectés par Salmonella Typhimurium est placés sous lasurveillance du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF).Article 2 :La présente mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes :1. Interdiction de sortie de I'établissement des volailles du troupeau placé sous surveillance ;2. Interdiction d'administration d'antibiotique au troupeau. Lorsque le troupeau présente dessymptômes cliniques susceptibles d'induire des souffrances aux volailles, ou lorsqu'il s'agitde préserver le matériel génétique des troupeaux à haute valeur dits « troupeaux élite », detroupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétéri-naire en charge du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et aprèsréalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux faitPage 2/3
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d'un troupeau de poules pondeuses pour suspicion d'infection à la Salmonella Typhimurium dans l'élevage de la société EARL la ferme
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alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire,apres l'accord du préfet ;3. Toute utilisation de produits interférents est évitée, le cas échéant, signalée au préfet.Les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de décelerla présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne suscep-tibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles.La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selonles modalités prévues en annexe |l de l'arrêté du 27 février 2023 ;4. Interdiction de sortie des œufs de consommation et des œufs à couver issus du trou-peau placé sous surveillance et stockage de ces œufs de façon à éviter toute dissémina-tion de l'éventuelle infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marchépour la consommation humaine après avoir subi un traitement thermique garantissant ladestruction des salmonelles ;5. Le DAAF fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de con-firmation définis à l''annexe IIl de l'arrêté du 27 février 2023 dans tous les troupeaux de vo-lailles de I'élevage où les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. Les analyses por-tent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.Article 3 :L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du chef du servicede l'alimentation de la DAAF, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe IIl de l'ar-rêté du 27 février 2023, effectué après un premier contrôle négatif, s'avére également négatif.Article 4 :Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe1 dans un prélèvement réalisé conformément à I'annexe III de l'arrêté du 27 février 2023 le préfetprend un arrêté portant déclaration d''infection du troupeau infectionArticle 5 :Le secrétaire général de la Préfecture, Le Directeur de l'Agriculture, de I'Alimentation et de la Forét, laclinique vétérinaire VETARIS, vétérinaire sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, deI'exécution du présent arrété.
Fait à Fort de France, le mercredi 16 juillet 2025[ Pour le préfet et par délégation,Le directeur de l'alimentation,Le Directeur adjoint de l'Allmentation de l'agriculture et de la forêtde I'Agriculture et de;la Forêt
>'ER Jean-Rémi DUPRAT
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d'un troupeau de poules pondeuses pour suspicion d'infection à la Salmonella Typhimurium dans l'élevage de la société EARL la ferme
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Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2025-07-17-00004
Arrêté Préfectoral relatif aux bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) à
compter de la campagne 2025 en Martinique
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2025-07-17-00004 - Arrêté Préfectoral relatif aux bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 7
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- Direction de l'alimentation,, de l'agriculture et de la forêtPRÉFETDE LAMARTINIQUEE ffifl"fi!"
FÏ-T !ÜËWIÜ,:,_
Arrêté N°relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compterde la campagne 2025 en MartiniqueLe Préfet de la Martinique
Le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portantmesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériquesde l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Consell ;Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etatsmembres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de laPAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fondseuropéen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;Le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant lerèglement (UE) n° 1306/2013 ;Le règlement délégué (UE) n°2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant lerèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesexigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membresdans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027au titre duditrèglement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnesconditions agricoles et environnementales (BCAE) ;Le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant lerèglement (UE) n°2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesystème intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application etle calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;Le règlement d'exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant unedérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles etenvironnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d'éligibilité des dépenses admissiblesau bénéfice d'une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plansstratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l'annéede demande 2024 ;
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conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 8
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Le reglement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiantles règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives auxbonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat,l'environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de laPAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles etdes sanctions :La décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation duplan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Unionfinancé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural et les modifications :Le code rural et de la pêche maritime :Le code de l'environnement :Le code forestier ;Le décret n° 2021-106 du 2 février 2021 relatif aux matériels destinés à I'application de produitsphytopharmaceutiques et à leur contrôle périodique obligatoire ;Le décret n°2023-52 du 1" février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du coderural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune ;L'arrêté ministériel de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentationdu 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végé-tales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activitésportant sur des spécimens vivants ;L'arrêté ministériel de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 5 juillet 2024 relatif à lamise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale pour les DOM à compter dela campagne 2024 :
L'arrêté ministériel de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 12 mai 2025 relatif auxrègles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne2025;Le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination du préfet de larégion Martinique, préfet de la Martinique — Monsieur DESPLANQUES Etienne ;L'arrété préfectoral R02-2025-02-10-00019 en date du 10 février 2025 portant délégation designature à M. Jean-Rémi DUPRAT, directeur de I'alimentation, de I'agriculture et de [a forét dela Martinique ;L'inventaire des zones humides de Martinique réalisé en 2012 ;L'arrêté préfectoral n°11-04192 du 8 décembre 2011 recensant les cours d'eau de ia Martiniquepour l'exercice de la police de l'eau ;SUR Proposition du Directeur de l'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forêt de la Martinique ;
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conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 9
ARRETE
Article 1: Les dispositions règlementaires relatives aux bonnes conditions agricoles etenvironnementales du présent arrêté s'appliquent à tous les agriculteurs bénéficiant des aideseuropéennes de la politique agricole commune (PAC) dont les aides du programme d'optionsspécifiques à I'éloignement et à l'insularité (POSEI) ;Article 2 : L'arrêté préfectoral n°R02-2024-06-13-00002 relatif aux règles de bonnes conditionsagricoles et environnementales (BCAE) des terres de la Martinique du 13 juin 2024 est abrogé.Article 3 : Protection des zones humides — BCAE 21) Référentiel des zones humides pour la BCAE2En application de l'article D.691-7 du code rural et de la péche maritime, pour le territoire de laMartinique, les zones humides mentionnés à l'article D. 614-46 du code rural et de la pêchemaritime, pour la BCAE2, sont celles représentées sur le périmètre de la zone RAMSAR —Cf. annexe |.2) Interdiction de remblais et de dépôt sur les zones humides identifiéesLes remblais et le dépôt de tous types de déchets, terre et matériaux inertes sont interdits.L'épandage de fumure organique est autorisé, ainsi que le stockage des boues de curage des ca-naux et des matériaux d'entretien pour les digues et les dépôts temporaires issus de la récolte dela culture en place.Une dérogation à l'interdiction de remblai peut étre accordée dans le cas où un permis de cons-truire autorise I'extension des batiments de l'exploitation sur ia zone humide.3) Interdiction de mise en place de nouveaux réseaux de drainages sur les zones humidesidentifiéesLa création de nouveaux réseaux de drainage est interdite.Pour l'application du présent alinéa, un réseau de drainage est défini comme un ensembled'ouvrages de drainage mis en relation.Ne sont pas considérés comme des réseaux de drainage aux fins du présent alinéa :— les pratiques culturales conduisant à la mise en place de rigoles ou de cultures en ados et enplanches ;— les canaux dont la finalité principale est de gérer le niveau des eaux en acheminant l'eau vers ouen dehors d'une zone donnée. L'installation de nouveaux réseaux de drainage à lintérieur desparcelles entourées de ce type canaux est en revanche interdite.L'entretien d'un réseau de drainage antérieur à la date d'entrée en vigueur de la norme BCAEZ2 estautorisé sous réserve que la capacité du drainage ne soit pas augmentée.Ne sont pas considérés comme un entretien mais comme un nouveau réseau de drainage :— la substitution de pratiques culturales de drainage de surface (rigoles, saignées ou ados) par undrainage enterré ;— les travaux d'élargissement ou d'approfondissement d'un fossé collecteur de drainage ;— la pose de drains au fond d'un fossé collecteur de drainage.4) Interdiction d'un labour au-delà d'une fréquence maximale d'une fois tous les quatre ansdes prairies permanentes dans les zones humides identifiées
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conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 10
A compter de I'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'une prairie permanente située sur unezone humide est labourée une année donnée, il est interdit de la labourer à nouveau au cours destrois années suivantes.
Article 4 : Interdiction de brulage des résidus de culture — BCAE 3En application de l'article D.614-47 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs quidemandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 duParlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de ne pas brûler après récolte, leschaumes, les tiges et les cannes.Toutefois, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autorisée le brûlage de certains résidusà titre exceptionnel lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires.Article 5 : Création de bande tampon le long des cours d'eau — BCAE 4La largeur des bandes tampons mentionnées aux | et Il de l'article D. 614-48 du code rural et de lapêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.La largeur minimale des bandes tampon est de 5 mètres.1. Cours d'eau, canaux et fossésEn application de l'article D.691-7 du code rural et de la pêche maritime, pour le territoire deMartinique, les cours d'eau mentionnés au | de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêchemaritime sont les cours d'eau définis au titre de l'arrêté préfectoral visé définissant les cours d'eauconcernés par l'exercice de la police sur le territoire de Martinique, dont la cartographie estdisponible sur le GeoPortail de Martinique :ntt ayers/e6732399-568d-4202-9ac7-d36754d19970.manttos://carto.geomartinique.fr/1/|(Cf. Annexe II)2. Couverts autorisésEn application des articles D.691-7 et D. 614-48 alinéa IV du code rural et de la pêche maritime, lescouverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont descouverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.La liste des espéces herbacées et des dicotylédones autorisées comme couverts de la bandetampon le long des cours d'eau, figure en annexe III du présent arrété.Le couvert doit être permanent, couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bandetampon doit rester en place toute l'année.Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon sices dispositifs sont végétalisés, éloignés d'au moins un mètre de la berge, et respectent le caséchéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :* les friches ;» les espèces invasives dont la liste est en annexe IV du présent arrêté ;- le miscanthus.Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, lesimplantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers uncouvert autochtone diversifié.Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur cing
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conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 11
mètres de largeur au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmesd'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de I'environnement.Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachere mellifere)sont autorisés.L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon, notamment pour l'entreposage de matérielagricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou desdéchets, est interdite.3. Entretien du couvertLes bandes tampons devront respecter les modalités d'entretien précisées par l'article D.691-7 ducode rural et de la pêche maritime.En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :e Interdiction d'entreposer du matériel agricole ou d'irrigation ainsi que de stocker des produits,des sous-produits de récoite ou des déchets ;e Interdiction de fertilisation organique et minérale ;e Interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d'application de l'article L 251-8du code rural et de la pêche maritime (lutte contre les organismes nuisibles réglementés) ;e Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;e Autorisation de pâturage, dans le cas d'une parcelle en prairie ou pâturage jouxtant la bandetampon, sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux aux coursd'eau ;e Autorisation de fauche ou de broyage sur les parcelles enherbées déclarées en jachère ouen prairie (temporaire ou permanente).Par ailleurs, celles-ci doivent respecter, le cas échéant, les modalités d'entretien des surfaces surlesquelles elles sont déclarées.
Article 6 : Gestion du travail du sol réduisant le risque de dégradation et d'érosion des sols —BCAE 5En application des articles D.691-8 et D. 614-49 du code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du réglement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettre en œuvredes mesures de protection des sols contre l'érosion.Ainsi :e Le labour des sols dans le sens perpendiculaire à un pente, comprise entre 10% et 35%, estpréconisé.e Le maintien d'une surface en couvert végétal spontané ou cultivé sur les sols de pentesupérieure à 35%, est obligatoire. L'implantation, même naturelle, des espèces invasivesdont la liste est en annexe IV, est interdite.e Le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits aux abords des pentesd'encaissement des ravines supérieures à 35 %.
Article 7 : Couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles — BCAE 6En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre [V du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus d'implanter, après la
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conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025 en Martinique 12
récolte d'une culture arable, un couvert spontané ou un couvert herbacé figurant en annexe Il duTer juillet au 31 octobre, sur une durée d'au moins six semaines.Les terres en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes ou de vergers,doivent présenter au plus tard au 31 mai, un couvert végétal implanté ou spontané.Les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou leschaumes.
Article 8: BCAE 81. Maintien des particularités topographiquesEn application des articles D.691-10 et D. 614-52-I1 du code rural et de la pêche maritime, la listedes particularités topographiques reconnue sur le territoire de Martinique, est la suivante :e Les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;e Les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares :e Les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur latotalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. Il n'est pas exigé de hauteur minimale nimaximale de ia haie.Une mare est une étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à 50 ares. Les réservoirsartificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchentpour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux,avec une présence d'arbustes, d'arbres et/ou d'autres ligneux. Une haie ne peut pas présenter dediscontinuité de plus de 5 mètres.En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-It du code rural et de la pêche maritime, lesmodalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies, sont ies suivantes :L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que lerecépage.
a) Destruction de la haie.On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'estautorisée que dans les cas suivants :- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'acces et l'exploitation de la parcelie,dans la limite de 10 mètres de large ;- création ou agrandissement d'un batiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre 1l du coderural et de la pêche maritime :- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées autitre 11l du code forestier ;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;- travaux déclarés d'utilité publique ;- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarésd'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental.
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Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer au serviceagriculture et forêt de la DAAF Martinique, la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant ladestruction.
b) Déplacement de la haie.On entend par déplacement de la haie, la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou deplusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies,doit être au moins de même longueur que la haie détruite (compensation à hauteur d'un coefficientd'un mètre pour un mètre).Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire del'exploitation, ou de cinq mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la datelimite de dépôt sans pénalité de la demande d'une année N et celle de l'année N+1.Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cassuivants :- cas de destruction autorisé au a) ;- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'uneprescription dispensée par un organisme de conseil environnemental ou prévu dans un plan dedéveloppement et de gestion durable, ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme etconseillée par un organisme de conseil environnemental. L'organisme de conseil environnementalindiquera la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroitindiqué ;- transfert de parcelles entre deux exploitations.On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissementd'exploitations, d'installation d'agriculteurs reprenant partiellement ou totalement une exploitationexistante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre Il du livre ler du code rural et de lapêche maritime.Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou desparcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s)portant initialement la ou les haie(s).Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contigués, laréimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en uneseule nouvelle parcelle.Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service agriculture etforêt de la DAAF Martinique, le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant ledéplacement.
c) Remplacement de la haie.On entend par remplacement de la haie, la destruction d'une haie et la réimplantation au mêmeendroit d'une autre haie.Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans cecas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprés du service agriculture et forêt de la DAAFMartinique, le remplacement de la haie.
d) Déplacement d'un bosquetEn application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, lesmodalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :
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On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et sonremplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu lorsque cela est possible, dans leprolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égaleà la surface détruite (compensation avec un coefficient d'1 m? pour 1 m°).Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre Il ducode rural et de la pêche maritime ;- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées autitre 11l du code forestier ;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;- travaux déclarés d'utilité publique ;- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarésd'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part d'unorganisme de conseil.
2. Taille des haies et des arbresEn application des articles D.691-7 et D. 614-52 du code rural et de la péche maritime, il est interditde tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.Article 9 :Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét de Martinique est chargé de I'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communesdu département de la Martinique.Fort-de-France, le "'7 JU"_. 2025
Pour Le Préfet et par délégation,Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét,Le Directeur adioint de l'Allmen on,.
Jean-Rémi DUPRATVINCENT PFISTER
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois àcompter de sa publication, d'un recours :- gracieux auprès de M. le Préfet de la région Martinique, rue Victor Sévère — 97200 Fort-de-France.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.- contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France. Ce recours peutégalement s'exercer dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recoursgracieux.
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Annexe |Zones humides — Site RAMSAR
| périmétre de la zone RANSAR en Martinique
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Annexe |lCartographie des cours d'eau
—BamsmâmdescmdfewpemmmsE Cours d'eau topo 2015
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Annexe IlListe des couverts autorisés sur les bandes tamponsen bordures de cours d'eauLes sols nus sont interdits à l'exception des chemins.Le couvert doit être mis en place et assurer le couvert du sol avant le 31 juillet, pour protéger lessols pendant la saison des pluies.Le couvert doit autant que possible répondre aux critères suivants :- être adapté au milieu ;- s'y développer naturellement ;- couvrir le sol ;- être d'entretien facile.Le couvert BCAE doit privilégier des espèces autochtones. Il est recommandé de conserver enplace l'existant, notamment les arbres isolés qui peuvent être également comptés comme élémenttopographique.À titre d'exemples les espèces suivantes peuvent être mises en place :(Il n'y a pas de liste définie des espèces à implanter, dans tous les cas aucune implantation desespèces de l'annexe 2.)
1 - Couvert de type arbre :Bois savonette ( Lonchocarpus heptaphyllus; Lonchocarpus punctatus; Lonchocarpus roseus), Poisdoux (Inga ingoides ; Inga laurina), Angelin (Andira inermis ; Andira sapindoides), Fromager (Ceibapentandra), Caïmite (Chrysophyllum cainito), Cacaoyer (Theobroma cacao), Bois côtelette(Citharexylum spinosum), Mombin (Spondias mombin), Gommier rouge (Bursera simaruba), Boiscabrit (Bourreria succulenta), Courbaril (Hymenaea courbaril), Galba (Calophyllum calaba), Abricotpays (Mammea americana), Glysérya (Gliricidia sepium), Akoma (Homalium racemosum), Boisd'inde (Pimenta racemosa), Mapou (Pisonia fragrans), Quénettier (Melicoccus bijugatus), Mahopiment (Daphnopsis americana)2 - Couvert de type plante-arbuste :Petit bois lait (Rauvolfia viridis), Bouton d'or (Wedelia calycina), Campèche (Haematoxylumcampechianum), Ti Baume (Croton), Lagli (Sapium glandulosum), Avocatier (Persea americana),Goyavier (Psidium guajava), Raisiniers (Coccoloba spp.), Lépinés (Zanthoxylum spp.), Merisiers(Eugenia spp.; Myrcia spp.) Chamaecrista glandulosa.3 — Couvert de type herbacé :Vétiver (Vétivaria zizanioides), Petit foin (bracharia décubens, bracharia humidicola), thym sauvage(Sauvagesia erecta), Pueraria phaséoloides, ......Il est possible de laisser en place l'existant afin d'assurer une gestion (mécanique, manuelle, etc.)de couvert herbacé diversifié et spontané en bordure de champ.Remarque : les espèces visées à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1988, relatif à laliste des espèces végétales protégées en Martinique, ne peuvent pas être mises en place demanière non naturelle. Par contre, si elles existent déjà ou si elles s'implantent naturellement, ellessont acceptées.
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Annexe IVListe des plantes invasivesAnnexe | de I'Arrété du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdictionde toutes activités portant sur des spécimens vivants
Nom scientifique !Nom vernaculairelAmbrosia artemisiifolia L., 1753 lAmbroisie à feuille d'armoiselAmbrosia psilostachya DC.. 1836 lAmbroisie à épis lisseslAmbrosia trifida L., 1753 lAmbroisie trifide|Acacia mangium Wilid., 1806 IMangium|* Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendi.||* Ailanthus altissima (Mill.) SwinglelAilanthe glanduleux/* Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.. 1879[Herbe à alligatorf* Andropogon virginicus L. [Barbon de Virginie|lAngiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm., 1794]Antigonon leptopus Hook. & Arn., 1838|Liane-corail|Arthrostemma ciliatum Pav.ex D.Don-* Asclepias syriaca L., 1753 Herbe à la ouate, Herbe aux per-ruches* Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre, Baccharis àfeuilles d'Halimione[Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendli., 1810|Bambou commun[Bauhinia purpurea L., 1753 Bauhinie pourpreBothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake, 1969-* Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Cabombe de Caroline, Eventail deCarolineJCa!otropIs procera (Aiton) W.T.Aiton, 1811/Arbre à la soie!* Cardiospermum grandiflorum Sw. !Vigne ballonCastilla elastica Sessé, 1794 -|Cecropia peltata L., 1759 -[Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone, 2010 Herbe éléphant[* Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 'Herbe fontaineiChristella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, 1973 ]Christelle dentée(Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb., 1989 iHortensia(Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr., 1905 -|Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845 |Courge écarlate!* Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf ËHerbe de pampa pourpreËCryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., 1837 !Allamanda pourpre[Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng., 1815 |Fausse-citronnelleDecalobanthus peltatus (L.) A.R.Simôes & Staples,12017 -
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[Dendrobium crumenatum Sw., 1799 Orchidée colombe{Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., 1834Acacia de Saint-DomingueîDiplazium esculentum (Retz.) Sw., 1803[Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf., 1824|
_
* Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883||Glaieul bleu, Jacinthe d'eau (métro-pole)\* Ehrharta calycina Sm. [|
* Elodea nuttallii (Planch.) St John Elodée de Nuttallpripremnum aureum (Linden & André) Bunting, 1964Pothos dorélErigeron spp. L., 1753 sauf Erigeron bonariensis L.,1753 ; Erigeron polycladus Urb., 1903fFIemingia spp. Roxb. ex W. T. Aiton, 1812\Funtumia elastica (P.Preuss) Stapf, 1901Caoutchouc* Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805
||||||Gunnéra du Chili* Gymnocoris spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.)DC. Faux hygrophilelHedychium coronarium J.Koenig, 1783Hédychie couronnée[Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, 1824lLongose jaunatreHedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl.,1824 Longose de Gardner* Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895Berce du Caucase, Berce de Mante-gazzi* Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841Berce de Perse* Heracleum sosnowskyi Manden., 1944Berce de SosnowskyHeterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél., 1981.—Ï* Humulus scandens Siebold & Zucc.ÏHoublon du JaponHydrocharitaceae Engl. (1894) sauf Limnobium lae-vigatum (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Heine, 1968* Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle fausse renoncule, Hy-drocotyle à feuilles de RenonculeË* Impatiens glandulifera Royle, 1833| Balsamine de l'Himalaya, Balsamine |igéante, Balsamine rouge 'Jacaranda mimosifolia D.Don, 1822Flamboyant bleuJusticia betonica L., 1753** Lagarosiphon major (Ridley) Moss {Grand lagarosiphonÎ* Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedezajuncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)Limnocharis flava (L.) Buchenau, 1868 Limnocharis jauneLitsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob., 1911* Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987Ludwigie a grandes fleurs, Jussie agrandes fleurs* Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963Jussie rampante, Jussie* Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Fougère grimpante japonaise* Lysichiton americanus Hultén & H.St.JohnMacrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963 —_Melinÿiî_minutiflora P.Beauv., 1812 Faux arum
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fMiconia calvescens DC., 1828 lCancer vert, Miconia* Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus[ < æ ; .Herbes à échasses japonaises|'Mimosa arenosa (Willd.) Poir., 1810|* Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973Brésil, Millefeuille aquatiqueMyriophylle aquatique, Myriophylle du|* Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803-Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.,2005[Neustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth., 1852iKudzu, Faux haricotlOdontonema spp. Nees, 1842 sauf Odontonema ni-tidum (Jacq.) Kuntze, 1891\Oeceoclades maculata (Lindi.) Lindi., 1833-]Paspalum dilatatum Poir., 1804 [Paspale dilatéeI* Parthenium hysterophorus L. Fausse camomillef* Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919Renouée perfoliéePistia stratiotes L., 1753 Laitue d'eau, Godapail, Chance,Herbe à la chance* Prosopis juliflora (Sw.) DC.IPteris cretica L., 1767Pteris tripartita Sw., 1801 |E[* Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen &S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 KudzuRubus alceifolius Poir., 1804 Raisin marrronRubus rosifolius Sm., 1791 [FramboisierRuellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra, 1989-Selaginella plana (Desv.) Hieron., 1901-!Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker, 1867* Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972ISalvinie géante]Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1914-îSansevieria trifasciata Prain, 1903-[;Spathodea campanulata P.Beauv., 1805Tulipier du Gabon, Tulipier d'Afrique,Baton du sorcierSpathoglottis plicata Blume, 1825Sphenoclea zeylanica Gaertn., 1788ËSyngonium podophyllum Schott, 1851
[[=|||=|i|
Syzygium jambos (L.) Alston, 1931 Pomme roseThelypteris opulenta (Kaulf.) FosbergThunbergia alata Bojer ex Sims, 1825CEil de SuzanneThunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb., 1820Liane mauve* Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.)Roxb. |Arbre à suif chinois|
'Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson, 1909 Petite citronnelleTurnera subulata Sm., 1817 Chevalier onze heuresTypha domingensis Pers., 1807 Massette australeUtricularia spp. L., 1753 sauf Utricularia alpina Jacq.,Utriculaires
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11760 et Utricularia gibba L., 1753\Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834 -\Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, 1967
Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union euro-péenne et non indigènes en Martinique.
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Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2025-07-16-00003
AD LA TRINITE
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2025-07-16-00003 - AD LA TRINITE 24
&REPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité
ARRETE
Portant déclassement de terrain du domaine public maritime en vue de leurcession sur la commune de:LA TRINITELE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, laprotection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriquesdans les départements d'Outre-Mer modifiée par l'article 247 de la loin°2021-1104 climat et résilience ;VU le code général de la propriété des personnes publiques, notammentses articles L.5112-1à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50pas géométriques;VU le décret du Président de'la Republlqueen date du 15 janvier 2025 nommantM. Etienne DESPLANQUES, Préfet de la MartlmqueVU la demande du particulier présentée à la date consignée dans le tableauvisé à l'article 1 du présent arrété téndant à obtenir la cession du terraindes 50 pas géométriques qu'il occupe;VU la décision favorable de la commission des 50 pas géométriquesmentionnée à la date consignée dans le tableau visé à l'article 1 du présentarrêté;VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la préfecture de laMartinique portant réorganisation des services de l'État et désignant« France Domaine» rédacteur des arrêtés de déclassement du domainepublic maritime au domaine privé de l'État à partir du 14 mars 2011 ;CONSIDÉRANT que cette parcelle n'est plus utile aux besoins d'intérêtpublic;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRÊTE :ARTICLE 1°" - La parcelle des 50 pas géométriques désignée dans le tableau quisuit est déclassée du domaine public maritime, en vue de sa cession.
Commune -Lieu-ditRéf. Cad.Surface(m?)OccupantDate de fademandeDate de ladécisionpréfectoraleportantautorisation decession
Date depaiement
LA TRINITE« Anse Bellune»| 1055ex : |1037534BELTANT ChristineColette31/10/200502/03/200713/05/2024
ARTICLE 2 - Monsieur le Préfet de la Martinique, la Sous-Préfète de LA TRINITE, ledirecteur régional des Finances publiques, la directrice de l'environnement, del''aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del''exécution du présent arrêté quisera publié dansle recueiladministratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, le
e Préfet
Aurélien ADAM
our & préfetet par délégationgénpral de la Préfecture de la Martinique
4 6 JUIL. 2025
des actes
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2025-07-16-00003 - AD LA TRINITE 26
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE
R02-2025-07-17-00002
arrêté portant autorisation d'une course
automobile intitulée "Martinique Rallye Tour"
2025
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2025-07-17-00002 - arrêté portant autorisation d'une course automobile intitulée "Martinique
Rallye Tour" 2025 27
ExPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
SOUS-PRÉFECTURE DE LA TRINITÉService des manifestations sportives
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ARRÊTÉ N°PORTANT AUTORISATION D'UNE COURSE AUTOMOBILE INTITULÉE"MARTINIQUE RALLYE TOUR 2025 "
LE PRÉFETle Code de la Route, notamment ses articles R411-29 à R411-32.le Code de l'Environnement en ses articles L.224-5, L.541-2, L.541-3 et R.543-137 à R.543-140;le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.33211, L3322-2 et L 3322-6.le Code du Sport en ses articles L.321-1, L.321-2 et L.331-9 à L.331-12 et R322-6;la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit;le décret 20071133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code des sports etportant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 modifié, portant réglementation technique descompétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur ;le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2025 nommantMonsieur Etienne DESPLANQUES préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;le décret du président de la République du 20 mars 2024 nommant Madame Laure LEBON,sous-préfète de la Trinité ;l'arrêté Préfectoral n° RO2-2025-02-10-00008 du 10 février 2025 portant délégation de signature àMadame Laure LEBON, sous-préfète de l'arrondissement de la Trinité ;la demande d'autorisation présentée le 21 avril 2025 par l'association sportive automobile de laMontagne Pelée (ASAMP) en vue d'organiser la course automobile intitulée « Martinique rallye tour2025 » qui se tiendra du 24 au 27juillet 2025;l'attestation mentionnant la police d'assurance n° 64430793 souscrite auprès d'ALLIANZ IARD, dontle siège social est situé au 1 Cours Michelet —- CS30051 - 92076 PARIS la Défense Cedex ;les recommandations et l'avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière(Section manifestations sportives) lors de la réunion du 5 juin 2025;l'avis favorable émis par la mairie de la commune du Gros-Morne en date du 12juin 2025 ;l'avis favorable émis par la mairie de la commune de Fort de France en date du 14 juin 2025 ;l'avis favorable émis par la mairie de la commune du Lamentin en date du 14juin 2025 ;l'avis favorable émis par la mairie de la commune de la Trinité en date du 23 juin 2025;l'avis favorable émis par la mairie de la commune du Robert en date du 2 juillet 2025 ;l'avis favorable émis par l'Escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerieNationale en date du 20juin 2025 ;
SOUS-PREFECTURE DE TRINITE - R02-2025-07-17-00002 - arrêté portant autorisation d'une course automobile intitulée "Martinique
Rallye Tour" 2025 28
VU l'avis favorable émis par la préfecture de Fort de France, rendu le 23 juin 2025 ;VU l'avis favorable émis par les services de l'ARS, rendu le 23 juin 2025 ;VU l'avis favorable émis par les services de la DEAL en date du 26juin 2025 ;VU l'avis favorable émis par le Service territorial d'incendie et de secours en date du 26 juin 2025 ;VU l'avis favorable émis par la Direction territoriale de la police Nationale en date du 1er juillet 2025 ;VU l'avis favorable émis par le service de la DRAJES, rendu le 4 juillet 2025 ;VU l'avis favorable émis par a Collectivité territoriale de Martinique en date du 9juillet 2025 ;VU ['avis favorable émis par le SIDPC, rendu le 16juillet 2025 ;
ARRÊTEx**x
Article 1" - L'association sportive automobile de la Montagne Pelée (ASAMP) représentée par sonPrésident, Monsieur Willy NALLAMOUTOU-SANCHO, est autorisée à organiser, sous réserve desprescriptions mentionnées ci-après, une course automobile intitulée "Martinique rallye Tour 2025", quise tiendra les 24, 25, 26 et 27 juillet 2025, de 7h00 à 23h30 sur le territoire des communes de la Trinité,Fort de France, le Robert, le Lamentin et Gros-Morne (voir parcours annexés).En vue du prologue du vendredi 25juillet qui se déroulera à 18h00 à Fort de France des dispositifs serontmis en place pour la fermeture des axes concernés sur la ville à partir de 13h00.Article 2 - L'organisateur devra prendre l'attache des municipalités concernées et assurerobligatoirement l'information préalable des riverains et des usagers de la route par voie de presse écrite,parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour le déroulement de cette manifestation, notammentles horaires pour l'usage privatif des portions du réseau routier concernées et des itinéraires dedéviations proposés.Article 3 - L'organisateur devra mettre en place une signalisation temporaire adaptée pour laréglementation de la circulation pour chaque itinéraire de spéciale et la fermeture des portions desroutes concernées. Les panneaux de déviations figureront en amont et en aval des circuits empruntés,afin de permettre aux usagers de poursuivre leur itinéraire.Il devra prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des participants, des riverains et desusagers de la route.Les arrêtés portant réglementation temporaire de circulation pour les routes empruntées tant pour lacourse que les déviations devront être affichés en amont de la manifestation par des panneauxréglementaires précisant les créneaux horaires.Les zones destinées au public devront être parfaitement sécurisées pour éviter tout incident avec lesvéhicules en course.Le stationnement des véhicules des spectateurs devra être organisé dans le respect du code de la routeet de manière à éviter toute gêne aux riverains et usagers.Les stationnements sauvages de véhicules ne seront pas tolérés sur les parcours.La présence permanente et efficace des commissaires de course sera obligatoire aux divers endroitsstratégiques et au niveau d'éventuelles déviations. IIs devront être identifiables, en nombre suffisant et,pourront prendre toutes initiatives pour arrêter momentanément ou définitivement la course s'ilsconstatent que les conditions de sécurité ne sont pas respectées.Article 4 - L'organisateur devra procéder à une ultime visite de chaque parcours avant le départ desspéciales pour vérifier la mise en place du dispositif nécessaire à la sécurité des compétiteurs, desspectateurs et des riverains, à savoir :
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» Protection des obstacles en bordure de route, à l'intérieur des courbes, des tétes d'ouvrages, despanneaux de signalisation, des supports électriques et téléphoniques ou tous autres élémentsnaturels pouvant représenter un danger potentiel pour les pilotes.- Délimitation et balisage des zones dangereuses aux spectateurs, notamment l'extérieur desvirages de manière à les mettre hors d'atteinte de toute sortie de route.Tout débordement de spectateurs sur la chaussée ou dans les zones interdites ne pourra êtretoléré et donnera lieu à l'arrêt momentané ou définitif de la manifestation.* Positionnement stratégique des commissaires de route ou de personnels dépendant del'organisation en relation avec la direction de course pour empêcher toute circulation durantl'épreuve et permettre aux riverains d'accéder ou de sortir de leurs domiciles en toute sécurité.* lIdentification des commissaires de route par le port d'un brassard marqué ""course", d'unechasuble fluorescente ou d'une tenue spécifique à l'organisation seront équipés d'un matériel designalisation approprié répondant aux exigences réglementaires (drapeaux, panneaux...) et demoyens de liaison radio performants pour renseigner en temps réel le directeur de course, sur ledéroulement de la manifestation et signaler tout incident ou accident.» Passage d'un véhicule pourvu d'équipements sonores et lumineux et des différents véhicules desécurité (tricolore, 000, 00, 0) avant le départ du premier concurrent de chaque spéciale.Article 5 - L'organisateur devra prévoir un personnel suffisant et équipé de liaison radio pour assurer letrafic sur les éventuelles déviations lors de la traversée des spéciales et le cas échéant prendre à sacharge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la course derallye.Article 6 - La direction de la course et les commissaires de routes devront être attentifs aucomportement du public, l'obliger à occuper les zones très distinctement matérialisées qui lui sontréservées.Article 7 - L'organisateur devra être en mesure de présenter la liste et les qualifications des officiels àjour de leur licence, en charge de la sécurité des manifestations de véhicules terrestres à moteur, validéepar la Fédération française du sport automobile.Article 8 - L'organisateur devra respecter les réglements techniques et de sécurité édictés par laFédération française du sport automobile.Article 9 - L'organisateur devra respecter les horaires indiqués ainsi que les arrêtés sous peined'annulation pure et simple de la manifestation.Article 10 - Les marchands ambulants ne devront en aucun cas se trouver à proximité immédiate desparcours. La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite (la bière est une boisson alcoolisée).Article 11 - L'organisateur devra prendre toutes les dispositions aux départs et arrivées pour assurer lasécurité incendie par la mise en place d'extincteurs appropriés aux risques.Article 12 - L'organisateur devra mettre en place une procédure d'arrêt d'urgence de la course, et unecouverture médicale adaptée pour chaque circuit avec :* Une ambulance équipée d'un appareil de réanimation, servie par des secouristes et un médecinqui seront chargés de la direction des secours et I'interconnexion avec le S.A.M.U.,- Desextincteurs confiés à un personnel dépendant de l'organisation et qui ne devra avoir aucuneautre tâche,- — Desvéhicules de dépannage,* Lelibre accès à la manifestation pour toute intervention des secours ou des services de sécurité.En cas d'accident grave, il pourra être fait appel, en renfort du dispositif existant, aux moyens dessapeurs-pompiers en composant le 18. À cet effet, il conviendra de préciser le lieu de l'intervention. Deplus, tout incident grave de course ou toute situation présentant ou ayant présenté des risques gravespar leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale
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des pratiquants, doivent faire I'objet d'un signalement au Préfet (service DRAJES copie sous-préfecture)dans les 48 heures qui suivent. Dans ce cadre, le certificat médical de la personne accidentée est jointau signalement.Article 13 - L'organisateur devra mettre en œuvre toutes les initiatives pour assurer le ramassage et le trisélectif des bouteilles, gobelets, et autres déchets laissés sur la chaussée, et dans la nature.Article 14 - Tous les déchets spéciaux liés aux engins à moteur : chiffons souillés, batteries, huiles,pneumatiques usés devront étre récupérés et traités selon les filières fixées par le plan régionald'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS).Article 15 - Les matériels utilisés pour la sécurité et le balisage des parcours, notamment lespneumatiques devront étre récupérés à la fin des spéciales. Leur valorisation devra être favorisée. Sinon,le responsable de la manifestation devra organiser leur élimination en respectant la filière mise en placedans le département pour ce type de déchet.Article 16 - La présente autorisation ne deviendra effective, qu'après notification au directeur decourse, de l'attestation écrite que l'ensemble des dispositions imposées à l'organisateur sonteffectivement réalisées en application de l'article R.331-27.Article 17 - Les services de police et de gendarmerie procéderont à la vérification des prescriptionsmentionnées par le présent arrêté en matière de sécurité. Ils auront la possibilité, en cas de non-respectde ces prescriptions, d'interdire la tenue de la manifestation.Article 18 - L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que lesconditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure quilui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participantset les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue deleur protection (Article R331-28 du code du sport).Article 19 - En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, relatives à la sécurité,I'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5°"° classe (soit 1.500 eurosmaximum article R331-17-2 du code du sport).Article 20 - La sous-préfète de la Trinité,- Le président de la Collectivité territoriale de Martinique,- Les maires des communes de la Trinité, Fort de France, le Lamentin, Gros-Morne, le Robert,- Le général, commandant la gendarmerie de Martinique,- La directrice de l'environnement de l'aménagement et du logement,- Le directeur territorial des services d'incendie et de secours,- Le directeur général de l'agence régionale de santé,- Le directeur de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l''engagement et auxsports.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
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Ligue Sport Automobile Martinique W I uRACINGCARTOGRAPHIE ETPLANS SECURITÉÉPREUVES SPECIALES
ARTINIQUE
24, 25, 26 ET 27 JUILLET 2025FFSA)Fédération Française du Sport Automobile
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3-12-14 -16:1-SE
.S
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1113 =15
DE CIRCULER
(10 PERSE
24
ÆÉCURIT
INTERDICT°
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S
CIBISTES (15 PERS.) / E
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ES : PROLOGUE
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SEANCE DE MISE AU POINT PRECEDENT LES PREMIERES EPREUVESZONE PARKING SHAKEDOWN
Interdiction destationner
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