| Nom | Recueil n°2 du 06 février 2026 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 06 février 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48618/370490/file/Recueil%20n%C2%B02%20du%2006%20%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 06 février 2026 à 18:55:28 |
| Vu pour la première fois le | 06 février 2026 à 20:35:19 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SOMMAIREPREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALESDDPP
ARRÊTE PREFECTORAL N° DDPP/SPAEA/2026-037-001 du 06/02/2026déterminant une zone vaccinale de type II dans les Pyrénées-Orientales
| = Direction départementale de la protection des populationsPREFETDES PYRENEES- | |ORIENTALES Service Santé, Protection Animales, Environnement et AbattoirsLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP/SPAEA/2026-037- 001 du 06/02/2026déterminant une zone vaccinale de type II dans les Pyrénées-Orientales
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant desprocédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produitsdérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour laprévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
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VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-14 R.228-10;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animauxabattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommationhumaine;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention etde lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoiremétropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatosenodulaire contagieuse;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulierle chapitre 11.9;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.Pierre Regnault de la Mothe;VU l'arrêté de la première ministre du 19 juillet 2022 nommant M. Frédéric GUILLOT,directeur départemental de la protection des populations ;VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAEA/2025-53-001 du 19/12/2025 portant déclarationd'infection sur la commune de Saint-Marsal dans le département des Pyrénées-Orientales;VU l'arrêté préfectoral n° DDPP/SPAEA/2026-021-001 du 21/01/2026 modifiant une zone ré-glementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) : Levée dela zone de protection liée au foyer de Saint-Marsal
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de la dermatose nodulairecontagieuse ;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôtque la maladie est suspectée ;
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CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Orga-nisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmis-sible aux humains;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, in-titulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'inter-médiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle;CONSIDERANT le dépeuplement du foyer sur la commune de Saint-Marsal en date du 22décembre 2025 ;CONSIDERANT les opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires du foyer deSaint-Marsal en date du 22 décembre 2025 ;CONSIDERANT la réalisation des visites vétérinaires, avec résultats favorables, parmi lesétablissements de la zone de surveillance autour de ce foyer, permettant de conclure al'absence de suspicion ou de déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieusedans cette zone;CONSIDÉRANT le délai écoulé de 45jours après l'abattage des animaux du foyer de der-matose nodulaire contagieuse déclaré à SAINT-MARSAL (66) et la fin des opérations préli-minaires de désinfection ;CONSIDÉRANT l'atteinte du taux de 75 % de bovins vaccinés depuis au moins 28 joursdans 95 % des élevages dans la zone de surveillance 3 commune aux départements del'Aude et des Pyrénées-Orientales ;CONSIDERANT la confirmation reçue le 08/01/2026 du foyer de Dermatose NodulaireContagieuse dans un élevage de bovins, référencé ES-LSD-2026-0001 situé sur la communede Campmany - Espagne ; |CONSIDERANT les opérations d'abattage, de nettoyage et de désinfection préliminairesdu foyer de Campmany - Espagne référencé ES-LSD-2026-0001 en date du 12 janvier2026;CONSIDERANT le délai écoulé des 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des opé-rations préliminaires de désinfection du foyer de dermatose nodulaire contagieuse déclarésur la commune de Campmany- Espagne,CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral n° SA 026-NB-028 du 02 février 2026 déterminant unezone réglementée suite à plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNCB)dans le département de l'Ariège;CONSIDERANT l'avis favorable de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL),
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
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ARRÊTE :
Article1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :* une zone de surveillance ZS6 comprenant le territoire des communes listées enannexe 1;* une zone de surveillance ZS7 liée au foyer ES-LSD-2026-001 comprenant le territoiredes communes listées en annexe 2 ;+ Une zone de vaccination de type II (ZVII) est définie comme suit : le territoire descommunes listées en annexe 3.
Dans ces zones la vaccination de tous les bovins est obligatoire.
Section 1 : Mesures déployées dans les zones de surveillance
Les territoires des zones de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenantdes bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifsdes différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1°/ Les bovins détenus dans les établissements des zones de protection et de surveillancesont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevages mixtes, lesanimaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2°/ Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur etautour des établissements ;
3°/ L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvreles mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4°/ Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et auxsorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatosenodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sontdésinsectisés avant le départ;
5°/ Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu àjour dans chacun des établissements d'élevage ;
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6°/ Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, a l'entrée et à la sortie de tous les établissementsen lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricantsd'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;
7°] Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4: Mesures de surveillance en élevage
1°/ Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet devisites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage etle cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogationle préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'unnombre représentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 durèglement délégué (UE) 2020/687 susvisé.2°/ Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance fontl'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'étatsanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registred'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.3°/ Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuseou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les donnéesde production, sont immédiatement signalées à la direction départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations par les responsables desétablissements.
4°/ Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titrede l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situésdans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillancesont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
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Sont interdits dans la zone réglementée :1°/ Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatosenodulaire contagieuse détenus a partir ou à destination d'établissements situés dans lazone réglementée ;
2°/ Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée etprélevés 30jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3°/ Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y comprisleur ramassage et leur distribution ;4°] Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhiculeset d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termesde changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la DDPP pourle point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sousréserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :+ tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenantdes bovins :+ les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulierde la dérogation pour les mouvements a destination de l'abattoir, l'abattage est réalisédans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de lazone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1°/ L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destinéou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini ausens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant àdétruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présentconformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
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2°/ Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovinsde la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3°/ L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues debovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers etassimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit;
4°/ l'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée estinterdit, sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspectionsante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avantleur expédition, ou+ ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou+ ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une températureminimale de 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer estdélivré par la DDPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour évitertout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatosenodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs etpeaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans desconditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issusde bovins provenant de la zone réglementée.
5°/ L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au laitou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3: Mesures déployées dans la zone de vaccination type II (ZVII)
Article 9 : Interdictions de mouvementsSont interdits tous les mouvements à partir d'établissements ou lieux de détention situésdans la zone de vaccination vers une zone indemne, vers une zone réglementée ou versune autre zone de vaccination :« de bovins;
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+ de sperme, ovocytes et embryons de bovins;* de sous-produits animaux non transformés provenant de bovins autres que le lait, lecolostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum destinés àl'alimentation animale.
Article 10 : Dérogations aux interdictions de mouvementsDes dérogations individuelles aux interdictions de mouvements prévues à l'article 9 duprésent arrêté, peuvent être accordées par la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Hautes-Pyrénéesconformément à la partie 3 de l'annexe IX du règlement (UE) 2023/361 susvisé.Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisésimmédiatement après chaque transport et séchés avant tout nouveau chargementd'animaux. Ces opérations font l'objet d'un enregistrement par l'opérateur qui précise lesproduits utilisés.
Section 4 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures en zone de surveillanceLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi lesétablissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence desuspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 12 : Levée des mesures en zone de vaccinationLa zone de vaccination de type II (ZV II) est levée à l'issue de la période de rétablissementprévue à la partie 4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2023/361 susvisé.
Article 13 :ApplicationLe présent arrété entre en application a compter du 09 février 2026 pour les territoires descommunes listés en annexes 1 et 3 et a compter du 10 février 2026 pour ceux listés enannexe 2.
Article 7: Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrété constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 15 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratifcompétent dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa publication, conformémentaux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative.
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Article 14 : AbrogationL'arrêté n° DDPP/SPAEA/2026-021-001 du 21/01/2026 modifiant une zone réglementée suiteà un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB): Levée de la zone deprotection liée au foyer de Saint-Marsal est abrogé.
Article 16 :Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeurdépartemental de la protection des populations des Pyrénées-Orientales, les maires descommunes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, lesvétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'applicationdu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.
Fait à Perpignan, le 06 février 2026
Bruns BERTHET
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ANNEXE 1: Territoire des communes en zone de surveillance ZS 6
Code INSEE66004660056600666035660396604666047660766607766081660826608366092660966609766105661076611966122661396614366147661516615266154661566615766158661596616966184661876619166198662056621566216662196623266234
COMMUNESLes AnglesAngoustrine-Villeneuve-des-EscaldesAnsignanCampoussyCaramanyCaudiés-de-FenouillédesCaudiès-de-ConflentFeillunsFenouilletFontrabiouseFormiguèresFosseLansacLatour-de-FranceLesquerdeMatemaleMauryMossetNohèdesPézilla-de-ConflentPlanèzesPorté-PuymorensPrats-de-SourniaPrugnanesPuyvaladorRabouilletRailleuRasiguèresRéalSaint-ArnacSaint-Martin-de-FenouilletSaint-Paul-de-FenouilletSansaSourniaTautavelTrévillachTrillaUrbanyaViraLe Vivier
ZONAGEZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 625 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6ZS 6£S 6ZS 6
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ANNEXE 2: Territoire des communes en zone de surveillance ZS 7
Code INSEE6600166002660036600766008660096601166012660136601466015660166601866019660216602266023660246602666028660296603066032660336603766038660406604266043660446604866049660506605166052660536605566056660576605866059
COMMUNESL'AlbèreAlényaAmélie-les-Bains-Palalda- ArboussolsArgeles-sur-MerArles-sur-TechBagesBahoBaillestavyBaixasBanyuls-dels-AspresBanyuls-sur-MerLa BastideBélestaBompasBoule-d'AmontBouleternèreLe BoulouBrouillaCabestanyCaixasCalceCalmeillesCamélasCanet-en-RoussillonCanohèsCasefabreCassagnesCasteilCastelnouCerbèreCéretClairaClara-VillerachCodaletCollioureCorbèreCorbère-les-CabanesCorneilla-de-ConflentCorneilla-la-RivièreCorneilla-del-Vercol
ZONAGEZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7267ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7Z$7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7
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66060660616606366065660706607166073660786607966084660866608866089660916609366094660996610166103661046610666108661116611266113661146611566116661186612166126661296613366134661366613766138661406614166144661456614866149661506615366155
CorsavyCoustougesLes ClusesElneEspira-de-ConflentEstagelEstoherFillolsFinestretFourquesGlorianesIlle-sur-TêtJochLamanèreLaroque-des-AlbèresLatour-Bas-ElneLlauroLlupiaMarquixanesLos MasosMaureillas-las-lIllasMillasMontalba-le-ChateauMontauriolMontboloMontescotMontesquieu-des-AlbèresMontferrerMontnerNéfiachOmsOrtaffaPalau-del-VidrePassaPerpignanLe PerthusPeyrestortesPézilla-la-RivièrePiaPollestresPonteillaPort-VendresPradesPrats-de-Mollo-la-PrestePrunet-et-BelpuigPy
ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7Za7ZS7ZS72S7ZS72S7LS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS72S7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7
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6616066162661646616566166661686617066171661726617366174661756617766178661796618266183661856618666189661946619566196661996620166203662046620666207662086621066211662126621366214662176622166222662246622566226662276622866230
ReynèsRigardaRivesaltesRodèsSahorreSaint-AndréSainte-Colombe-de-la-CommanderieSaint-CyprienSaint-EstèveSaint-Féliu-d'AmontSaint-Féliu-d'AvallSaint-Génis-des-FontainesSaint-Jean-LasseilleSaint-Jean-Pla-de-CortsSaint-Laurent-de-CerdansSainte-Marie-la-MerSaint-MarsalSaint-Michel-de-LlotesSaint-NazaireSaleillesSerralongueLe SolerSorèdeTailletTarerachTaulisTaurinyaLe TechTerratsThézaThuirTordèresTorreillesToulougesTresserreTrouillasValmanyaVernet-les-BainsVillelongue-de-la-SalanqueVillelongue-dels-MontsVillemolaqueVilleneuve-de-la-RahoVilleneuve-la-RivièreVinça
ZS7ZS7ZS7ZS7Zo7ZS7ZS7Zs7ZS7ZS7LS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7Lo7ZS7ZS7ZS7ZS7ZS7LS7ZS72S7ZS7ZS7ES7ZS725.7ZS7LSÀZS7ZS7ZS7
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66233 Vives ZS7
ANNEXE 3: Territoire des communes en zone vaccinale de type II
Code INSEE COMMUNES ZONAGE66010 Ayguatébia-Talau ZVII66017 Le Barcarès ZVII66020 Bolquère ZVII66025 Bourg-Madame ZVII66027 La Cabanasse ZVII66034 Campôme ZVII66036 Canaveilles ZVII66041 Cases-de-Pène ZVII66045 Catllar ZVII66054 Conat ZVII66062 Dorres ZVII66064 Égat ZVII66066 Enveitg ZVII66067 Err ZVII66068 Escaro ZVII66069 Espira-de-l'Agly ZVII66072 Estavar ZVII66074 EUS ZVII66075 Eyne ZVII66080 Fontpédrouse ZVII66085 Fuilla ZVII66090 Jujols ZVII66095 Latour-de-Carol ZVII66098 La Llagonne ZVII66100 Llo ZVII66102 Mantet ZVII66109 Molitg-les-Bains ZVII66117 Mont-Louis ZVII66120 Nahuja ZVII66123 Nyer ZVII66124 Font-Romeu-Odeillo-Via ZVII66125 Olette ZVII66127 Opoul-Périllos ZVII
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66128 Oreilla ZVII66130 Osséja ZVII66132 Palau-de-Cerdagne ZVII66142 Planès ZVII66146 Porta ZVII66161 Ria-Sirach ZVII66167 Saillagouse ZVIl66176 Saint-Hippolyte ZVII66180 Saint-Laurent-de-la-Salanque ZVII66181 Sainte-Léocadie ZVII66188 Saint-Pierre-dels-Forcats ZVII66190 © Salses-le-Chateau ZVII66192 Sauto ZVII66193 Serdinya ZVII66197 Souanyas ZVII66202 Targasonne ZVII66209 Thuès-Entre-Valls ZVII66218 Ur ZVII66220 Valcebollére ZVII66223 Villefranche-de-Conflent ZVII66231 Vingrau ZVII
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