Arrêté 2752 du 21 décembre 2024 fixant des mesures spécifiques de sureté sur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry

Préfecture de La Réunion – 21 décembre 2024

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Nom Arrêté 2752 du 21 décembre 2024 fixant des mesures spécifiques de sureté sur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 21 décembre 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/45887/344362/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20N%C2%B02752%20fixant%20des%20mesures%20sp%C3%A9cifiques%20de%20s%C3%BBret%C3%A9%20sur%20l%27aerodrome%20de%20mayotte-1.pdf
Date de création du PDF 21 décembre 2024 à 15:10:03
Date de modification du PDF 21 décembre 2024 à 15:37:04
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 05:04:15
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET _ Direction de la sécuritéDE LA RÉGION de l'aviation civile océan IndienRÉUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Saint-Denis, le 21 décembre 2024
Arrêté n° 2752 du 21 décembre 2024 fixant des mesures spécifiques de sûretésur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry
LE PREFET DE LA REUNIONPREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE L'OCEAN INDIEN
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 etL.2213-33 ;
Vu le code des transports et les textes pris en application, notamment son articleL.6332-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, àl'organisation et à l'action de I'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2018-1299 du 11 décembre 2008 portant création de la direction de lasécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination du préfet de la région Réunion,préfet de La Réunion - M. LATRON (Patrice);
Vu le code de sécurité intérieure, notamment son article R.122-8 et R. 151-3;
Vu le code des transports, notamment son article R.6341-8 et R.6341-9;
Vu l'arrêté du préfet de Mayotte n° 2015/17067 du 17 décembre 2015 relatif auxmesures de sûreté applicables sur I'aérodrome de Mayotte — Marcel Henry;
Considérant la nécessité d'une reprise de la desserte de Mayotte par le transportaérien public,
Considérant la nécessité de définir un dispositif de sûreté adapté aux moyensdisponibles à la suite des dégâts importants causés par le météore CHIDO,notamment l''endommagement de la clôture périmétrique,
Considérant que les forces de sécurité, et en premier lieu les forces armées de lazone Sud océan Indien (FAZSOI), assurent la protection périmétrique del'aéroport, en coordination avec la gendarmerie des transports aériens (GTA) etla police aux frontières (PAF),
Sur proposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile océan Indien,
Préfecture de La Réunion — 6 rue de la Messagerie - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedexBureau sûreté-défense : 0262 40 77 77 - courriel : surete-defense@reunion.gouv.frInternet : www.reunion.gouv.fr

ARRETE
Article 1" : La partie critique de zone de sûreté à l'accès règlementé (PCZSAR) estcirconscrite à l'aérogare et à l'aire de trafic Alpha. Ses contours sont définis parl'exploitant d'aérodrome en fonction des besoins, ressources et contraintes identifiéspour les opérations de vols au départ et en concertation avec les services de I'Etat. Sonactivation est décidée par l'exploitant d'aérodrome en concertation avec les servicesde I'Etat.
Article 2 : Le contrôle d'accés et la surveillance de la PCZSAR sont assurés parI'exploitant d'aérodrome avec le concours de :
e La gendarmerie des transports aériens concernant les aires opérationnelles etles zones dévolues aux traitements des bagages de soute;¢ La police aux frontières concernant les autres parties intérieures de l'aérogare.
Le concours des forces armées à la protection de la PCZSAR est coordonné par labrigade de gendarmerie des transports aériens de Dzaoudzi (BGTA). L'accés à laPCZSAR n''est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitimede s'y trouver.
Article 3 : La protection de la zone « côté piste » fait l'objet d'une coordination entreles forces armées et la brigade de gendarmerie des transports aériens de Dzaoudzi(BGTA). La BGTA a notamment à sa charge d'évaluer les besoins en termes deprotection et de proposer des adaptations du dispositif. La BGTA procède, enfonction de la menace, à des contrôles aléatoires des personnes circulant dans la zone« côté piste ».
Article 4 : Une zone sensible « côté ville » est définie par le service de la police auxfrontières aéroportuaire de Dzaoudzi (SPAFA). La protection de la zone sensible « côtéville » fait l'objet d'une coordination entre les forces armées et le SPAFA, Le SPAFA anotamment à sa charge d'évaluer les besoins en termes de protection et de proposerdes adaptations du dispositif.
Article 5 : Les titres de circulation aéroportuaire de l'aéroport de la Réunion - RolandGarros, de l'aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds et multisite « Réunion » autorisentl'accès de son détenteur à la zone côté piste et à la PCZSAR de l'aéroport de Mayotte-Marcel Henry, toutes conditions égales par ailleurs.
Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au recueildes actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Article 7 : Le directeur de cabinet, le général des forces armées de la zone Sud océanIndien, le directeur territorial de la Police nationale de Mayotte, le généralcommandant la gendarmerie, le chef service de la police aux frontières aéroportuairede Dzaoudzi, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens deDzaoudzi, le directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'océan Indien sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
PatriÿON
Préfecture de La Réunion - 6 rue de la Messagerie - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedexBureau sûreté-défense : 0262 40 77 77 - courriel : surete-defense@reunion.gouv.frInternet : www.reunion.gouv.fr