| Nom | recueil nr spécial - édité le 20 mai 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Allier |
| Date | 20 mai 2026 |
| URL | https://www.allier.gouv.fr/contenu/telechargement/20061/136734/file/recueil-03-2026-098-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 20 mai 2026 à 16:50:26 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 20 mai 2026 à 18:04:51 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2026-098
PUBLIÉ LE 20 MAI 2026
Sommaire
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier /
Secrétariat de Direction
03-2026-05-12-00002 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°1061/2026
du 12 mai 2026 portant réglementation en vue de prévenir les
incendies de forêts et d'espaces naturels dans le département de
l'Allier (7 pages) Page 3
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03_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Allier
03-2026-05-12-00002
Extrait de l'arrêté préfectoral n°1061/2026 du 12
mai 2026 portant réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêts et d'espaces
naturels dans le département de l'Allier
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-12-00002 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°1061/2026 du 12
mai 2026 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts et d'espaces naturels dans le département de l'Allier 3
(©) Danger trés élevé (rouge)
risque de départ et de propagation de feux de
comparativementaux normales estivales.
Les 4 niveaux de représentation du danger de feux(GP) Danger élevé (orange)
significativementle risque de départ et depropagationde feux de forêt et de végétationcomparativementaux normales estivales.Le risque de feux peut être localement trèsélevé.
© Danger modéré (jaune)Les conditions météorologiques n'aggraventpassignificativementle risque de départ et depropagationde feux de forêt et de végétationcomparatvementaux normales estivales.Le risque de feux peut être localement élevé.
>) Danger faible (vert)Les dti étéorologiques prévues et lesdernières précipitations atténuent le risque dedépart et de propagationde feux de forêt et de
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ALLIER
Extrait de l'arrêté préfectoral n° 1061/2026 du 12 mai 2026 portant réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêts et d'espaces naturels dans le département de l'Allier
PRÉAMBULE
Le présent arrêté vise à prévenir les incendies de forêt et d'espaces naturels sur le territoire du
département de l'Allier en fonction des risques encourus par le milieu naturel.
Les zones à risques sont constituées des bois, des forêts, des plantations, des reboisements, des landes
ainsi que de tous les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres, y compris les voies qui les
traversent.
Les biodéchets sont les déchets non dangereux, biodégradables issus de jardins ou de parcs, constitués de
végétaux tels que les résidus de taille de haies et d'arbustes, de débroussaillage, de tontes de pelouse, de
feuilles mortes, ainsi que les déchets alimentaires ou de cuisine (épluchures de fruits et légumes...). Ils
sont produits par les ménages, les commerces, les industries et les administrations. Le brûlage à l'air libre
de ces déchets ménagers et assimilés est interdit toute l'année (II de l'article L541-21-1 du code de
l'environnement). De ce fait, les biodéchets sont exclus du périmètre de cet arrêté.
Les entreprises d'espaces verts et les paysagistes sont tenus d'éliminer leurs biodéchets par des voies
respectueuses de l'environnement (déchetterie, broyage sur place, compostage ou par valorisation
directe). Elles ne doivent pas les brûler (L541-21-1 du code de l'environnement ).
La mise à disposition à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels extérieurs (type
incinérateurs de jardin) permettant le brûlage à l'air libre des biodéchets sont interdites (L541-21-1 du
code de l'environnement ).
L'écobuage pratiqué principalement en zones montagneuses ou accidentées, est une méthode de
débroussaillement et d e valorisation par le feu, consistant à brûler directement les végétaux sur pied.
Cette pratique est interdite en toutes circonstances, toute l'année, à l'intérieur et jusqu'à une distance de
200 mètres des bois et forêts, plantations, reboisement, landes et maquis.
Dans un objectif de prévention des feux et pour que chacun adapte ses comportements en fonction du
danger prévisible, la « Météo des forêts » indique quotidiennement, pour le lendemain et le
surlendemain, un niveau de danger de feux de forêts avec 4 niveaux de représentation ( « faible » à « très
élevé »). Le niveau de danger est établi à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse
de la végétation.
La période officielle de communication de la « Météo des forêts » s'étend du 1er juin au 30 septembre,
avec une information quotidienne diffusée par Météo-France et relayée par les collectivités et les médias.
En fonction du niveau de danger communiqué par Météo-France, des mesures de restriction ou
d'interdiction sont à mettre en place de manière proportionnée, pour certaines activités de loisir, agricoles
et sylvicoles, afin de prévenir tout départ de feu et d'en limiter les conséquences.
En dehors de la période de communication de la « Météo des forêts » par Météo-France, les activités
professionnelles et de loisirs ne sont pas limitées, à l 'exception des interdictions permanentes énoncées
aux articles 2 et 5.
Le représentant de l'État dans le département peut adapter ou renforcer les mesures prévues par le présent
arrêté, en cas de circonstances locales particulières (sécheresse marquée, conditions météorologiques
exceptionnelles...).
TITRE I : EMPLOI DU FEU
Article 1er : Règles applicables
Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à l 'emploi du feu à l'intérieur des zones à
risques pour les actions suivantes :
• brûlages à des fins agricoles de végétaux ;
• brûlages de rémanents forestiers ;
• autres opérations de brûlage ou d'incinération (à l'exception des déchets verts) ;
• feux d'artifices ;
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• feux festifs (feux de camp, feux de la Saint-Jean…) ;
• usages de lanternes célestes ou tout autre ou tout autre objet volant enflammé ;
• barbecues mobiles hors dépendances des habitations ;
• usage de cigarettes, cigares ou pipes ;
• usage d'appareil producteur de feu.
L'arrêté distingue les dispositions à respecter pour :
- le public, les sociétés d'entretien d'espaces verts, les organismes publics et les collectivités locales,
- les propriétaires de bois et forêts (ou leurs ayants droit disposant d'une autorisation écrite ) et les
propriétaires de terrains non boisés (ou leurs ayants droit disposant d'une autorisation écrite ) situés à
moins de 200 mètres de bois et forêt.
L'ensemble des prescriptions afférentes à chaque catégorie d'usager et les principales définitions utiles à
l'application de cet arrêté figurent en annexe 1 et 2 de cet arrêté.
L'emploi du feu à une distance de plus de 200 mètres des zones à risques (bois, forêts et autres terrains
assimilés) est hors champ d'application du présent arrêté.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PUBLIC AUTRE QUE LES
PROPRIÉTAIRES ET LES OCCUPANTS DU CHEF DU PROPRIÉTAIRE
Article 2 : Interdiction générale de porter ou d'allumer du feu dans les zones à risques
Il est défendu à toute personne de porter ou d'allumer du feu dans l es zones à risques définies en
préambule.
De façon permanente, il est interdit de :
• brûler des végétaux sur pied (écobuage) ;
• brûler des végétaux coupés, en tas ou répandus sur le sol ;
• utiliser tout appareil producteur de feu (barbecue, méchoui, table à feu, feu de camp…) ;
• faire des feux festifs ou de camp ;
• jeter au sol des allumettes, bouts de cigarettes, bouts de cigares, ou culots de pipes, incandescents
ou éteints. Cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces
terrains ;
• utiliser des feux d'artifice ;
• lâcher de lanternes célestes ou tout autre objet volant enflammé.
Il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci, lorsque le
niveau de risque feu de foret est « élevé » ou « très élevé ».
Les dispositions applicables aux propriétaires et leurs ayants droit (disposant d'une autorisation écrite)
sont décrites au titre III.
Article 3 : Restriction d'accès du public dans les bois et forêts
Afin de prévenir tout départ de feux accidentel :
- la circulation des véhicules à moteur dans les zones à risques est interdite, hors route goudronnée, pour
un niveau de danger indiqué par la « Météo des forêts » comme étant, « élevé » ou « très élevé ».
Ne sont pas concernés par cette interdiction :
- les véhicules concourant à la sécurité, à la sûreté publique ou exécutant une mission de service public ;
- les résidents en forêt devant accéder à leur habitation ;
- les détenteurs d'un droit ou titre de chasse ou de pêche, lors d'un déplacement ponctuel sur les voies
ouvertes à la circulation des véhicules terrestres à moteur, pour se rendre sur un lieu de chasse ou de
pêche situé en zone à risques ou pour le quitter.
Les manifestations soumises à déclaration ou autorisation prévues en forêt pourront être interdites en
période de danger « très élevé », après examen au cas par cas.
Article 4 : Spectacles pyrotechniques
L'organisation de spectacles pyrotechniques est interdite à l'intérieur des zones à risques et à moins de
200 mètres de celles-ci. En période de danger « élevé », « modéré » et « faible », seules les collectivités
peuvent bénéficier d'une dérogation délivrée par le préfet sur demande de la collectivité à condition
d'avoir défini au préalable des mesures de prévention et un dispositif de sécurité adaptés, dans un espace
contrôlé et de justifier d'un intérêt collectif. L'autorisation délivrée ne dispense pas la collectivité de faire
une déclaration de spectacle pyrotechnique en préfecture.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPRIÉTAIRES DE BOIS ET FORÊTS
(OU A LEURS AYANTS DROIT DISPOSANT D'UNE AUTORISATION ÉCRITE) ET AUX
PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS NON BOISÉS SITUÉS A MOINS DE 200 MÈTRES DES
BOIS ET FORÊTS
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Article 5 : Mesures de prévention
Dans les zones à risque définies en préambule, et pour un niveau de risque feu de foret « élevé » et « très
élevé », les activités suivantes sont interdites :
• utiliser tout appareil producteur de feu (barbecue, méchoui, table à feu…) ;
• faire des feux festifs ou de camp ;
• utiliser des feux d'artifice ;
• lâcher des lanternes célestes ou tout autre objet volant enflammé ;
• fumer.
Il est interdit en toute période de jeter au sol des allumettes, bouts de cigarettes, bouts de cigares, ou
culots de pipes, incandescents ou éteints.
Ces interdictions ne sont pas applicables à l'intérieur des habitations et de leurs dépendances, des établissements
recevant du public, des bâtiments clos et couverts, des cabanes de chantiers, des ateliers et usines, dès lors que les
prescriptions légales qui leur sont applicables sont respectées.
Article 6 : Brûlage des résidus coupés, issus des activités sylvicoles et agricoles en période de niveau
de danger « faible » ou « modéré »
Durant les périodes de niveau de danger qualifié par la « Météo de forêts », de «faible» à «modéré», seule
l'incinération des rémanents de coupes d'arbres, issus des travaux forestiers est autorisée pour les
propriétaires forestiers et leurs ayants-droit disposant d'une autorisation écrite, sous leur entière
responsabilité.
Durant ces mêmes périodes, le brûlage des résidus végétaux liés à l'activité agricole ayant pour support
l'exploitation est autorisé pour les agriculteurs, sous leur entière responsabilité , à l'exception du brûlage
des pailles des cultures de céréales, d'oléagineux et de protéagineux qui est interdit toute l'année.
L'incinération de ces résidus végétaux, durant ces périodes, devra respecter les conditions suivantes :
Prendre connaissance à l'avance des bulletins météorologiques de Météo-France et s'assurer de la
compatibilité de ces opérations avec les prévisions météorologiques : pas de mise à feu en cas de
vent établi, supérieur à 20 km/h ;
Prendre en compte l 'orientation du vent pour ne pas envoyer le feu, les fumées ou flammèches
vers une route ouverte à la circulation publique ou vers des bâtiments ;
Respecter une distance d 'éloignement d'au minimum 100 mètres pour le brûlage des végétaux,
par rapport à tout bâtiment privé ou public ou autre lieu accueillant du public ;
Éloigner les foyers de l'aplomb des arbres ;
Fractionner en plusieurs tas le volume de rémanents à brûler, plutôt que de faire brûler un tas
unique de gros volume ;
Séparer les différents tas de végétaux à incinérer simultanément, d'une distance minimale de 3
mètres et les cantonner dans un rayon de 10 mètres ;
Choisir un espace de 10 mètres autour des tas à brûler, démuni de toute végétation arbustive ou
ligneuse ;
Maintenir une surveillance constante des foyers, jusqu 'à leur complète extinction avant d e les
noyer en fin de journée et les recouvrir de terre ;
Prévoir un équipement permettant de maîtriser rapidement tout départ de feux involontaire ;
Prévoir un téléphone portable en état de fonctionnement et s 'assurer de la qualité du réseau
téléphonique pour lancer l'alerte en cas de départ de feu non maîtrisé, a vant et pendant les
opérations de brûlage ;
Mettre à feu les végétaux coupés entre 10h00 et 14h00 et s'assurer d'une extinction totale des
feux au plus tard à 17h00 ;
Informer au préalable la mairie, en indiquant le lieu et la date de brûlage.
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les maires ou le représentant de l 'État, peuvent également
prononcer une interdiction momentanée de brûlage, notamment lorsque les conditions météorologiques
l'exigent.
Le brûlage d'autres résidus végétaux, non issus de l'activité forestière ou agricole est interdit.
Article 7 : Brûlage des résidus coupés, issus des activités agricoles et sylvicoles en période de niveau
de danger « élevé » ou « très élevé »
Lorsque le niveau de danger de feux atteint le seuil « élevé » ou « très élevé », les conditions
météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de
végétation, comparativement aux normales estivales.
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Sur ces périodes, les brûlages de résidus issus des activités agricoles et sylvicoles, en zones à risques, sont
strictement interdits et sont à reporter à une période plus favorable.
Article 8 : Brûlage en cas de prévision ou de constat d'épisode de pollution
Pour ne pas mettre en danger la santé humaine, ni créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore,
lors d'épisodes de pollution atmosphérique liés aux particules (PM10) à l'ozone (O3), au dioxyde d'azote
(NO2), ou en cas de dépassement des seuils d'information, de recommandations et d'alerte, tout brûlage
de végétaux est interdit.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES PRATIQUES FORESTIÈRES ET
AGRICOLES
Article 9 : Activités forestières en période de danger de feux « élevé » ou « très élevé »
Les activités de travaux forestiers exercées par les propriétaires ou leurs ayants droit disposant d'une
autorisation écrite et les entreprises forestières peuvent être génératrices d'incendies, particulièrement en
conditions météorologiques exceptionnelles.
Afin de prévenir tout risque de départ de feu accidentel lié aux activités forestières, lors d 'épisodes
climatiques identifiés avec un niveau de danger, qualifié de « élevé » ou « très élevé », certains travaux
forestiers sont limités, dans les conditions suivantes :
Nature de la
végétation en place
Niveau de risque
d'éclosion et de
propagation d'incendie
(« Météo des Forêts »)
Travaux
mécanisés
(épareuse-
abatteuse...)
Travaux avec outils à
moteur (tronçonneuse-
débroussailleuse...)
Débardage-
Débusquage
Chargement et
Transport de bois
Forêts de feuillus et
de résineux
Danger élevé Autorisé de
20h00 à 13h00
Autorisé de 20h00 à
13h00 Autorisé Autorisé
Danger très élevé Interdit Interdit Interdit Autorisé de 20h00 à
13h00
Les véhicules et engins utilisés pour ces travaux doivent être régulièrement entretenus (graissage pour
éviter les risques d'échauffement) et équipés d'extincteurs conformes à la réglementation. L'interdiction
définie à l'article 3 ne s'applique pas aux véhicules utilisés par les forestiers.
Les personnes amenées à travailler en forêts sont munies de dispositifs d'alerte préalablement testés, pour
prévenir les secours en cas de besoin (téléphone portable…).
Article 10 : Activités agricoles pouvant générer un risque d 'incendie en période de danger de feux
« très élevé »
Des départs de feu peuvent se produire à l'occasion de travaux agricoles : broyage des bords de champ,
débroussaillage des abords, travail sur sol caillouteux. Le moindre choc d'une pièce métallique sur une
pierre ou la chaleur dégagée par les moteurs ou l'échauffement de pièces en rotation (roulements) peuvent
provoquer des départs de feu rapidement incontrôlables par l'agriculteur.
Dans les zones agricoles à proximité immédiate de bois et forêts et jusqu 'à 200 mètres de ces massifs,
lors d'épisodes climatiques ponctuels identifiés, par exemple avec un danger de feux de forêt « très
élevé » sur la carte de la « Météo des Forêts », ou en situation locale de forte sécheresse météorologique,
l'emploi de matériels susceptibles de générer des étincelles ou de surchauffer (broyeurs d 'accotement,
moissonneuse-batteuse, presse, tronçonneuses, appareils à soudure...) reste autorisé dans la limite des
travaux strictement nécessaires, sous réserve de disposer à proximité, de moyens d'extinction adéquats
(extincteurs, déchaumeur, citerne et pompe…).
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les maires ou le représentant de l 'État, peuvent être amenés à
prononcer des prescriptions ou une restriction momentanée des travaux agricoles, notamment lorsque les
conditions météorologiques l'exigent.
Article 11 : Défrichement après incendie
Il est rappelé que les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis ne perdent pas leur destination
forestière après un incendie. En conséquence, leur défrichement, notamment pour installer des
constructions, reste soumis à autorisation préalable dans les conditions fixées par les articles L.341-1 et
suivants et R.341-1 et suivants du code forestier. Les infractions au titre de ces articles sont passibles des
sanctions prévues à l'article L.363-1 du même code.
Article 12 : Pâturage sur les terrains incendiés
Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant
une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité
administrative compétente de l'État, sur tout ou partie de l'étendue incendiée et reboisée.
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Article 13 : Cas particulier des feux tactiques
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des
occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de
la lutte contre l'incendie.
Le représentant de l'État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours,
peut faire procéder, par réquisition, à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
TITRE V : APPLICATION
Article 14 : Sanctions en cas du non-respect du présent arrêté
Les prescriptions contenues dans le présent arrêté visent à assurer la prévention des incendies de forêts et
à en limiter les conséquences au sens de l'article L.131-6 du code forestier. Sauf disposition contraire, la
violation de l'une de ses prescriptions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe,
conformément à l'article R.163-2 du code forestier.
Article 15 : Sanctions en cas d'incendie volontaire ou involontaire
L'article L.163-3 du code forestier dispose que « le fait de provoquer volontairement un incendie dans les
bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal ».
L'article L.163-4 du code forestier dispose que « le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois
et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux
allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout
engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément
aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal ».
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent
article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas
avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa
de l'article 322-5 du code pénal.
Article 16 : Alerte et secours
Toute personne qui a connaissance d'un feu de forêt, landes, bois, plantations ou reboisements, doit
immédiatement alerter le service départemental d'incendie et de secours (tél. : 18) et lui indiquer le lieu,
la nature et l'importance du sinistre.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Date d'effet
Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l'Allier.
Article 18 : Abrogation
L'arrêté n° 3085/2008 du 28 juillet 2008 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts
dans le département de l'Allier est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 19 : Délais et voies et recours
Tout recours contentieux contre le présent arrêté devra être présenté devant le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative
peut aussi être saisie aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
Article 20 : Modalités d'exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Montluçon et Vichy, la directrice de cabinet du
préfet, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la
police nationale, le directeur du service interdépartemental de l'Office National des Forêts, le chef du
service départemental de l'Office français de la biodiversité, les maires et présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Allier.
Moulins, le 12 mai 2026
Le Préfet
Christophe NOËL du PAYRAT
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Annexe 1 : Application de l'arrêté préfectoral n°1061/2026 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts dans le département de l'Allier
Personnes
concernées
Activités à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts et terrains
assimilés
Danger faible
(vert)
Danger modéré
(jaune)
Danger élevé
(orange)
Danger très
élevé (rouge)
Tout public
Porter ou allumer du feu (feux d'artifices, lanternes célestes et autres embrasements) –
art.2
INTERDIT TOUTE l'ANNÉE
Allumer des barbecues, méchouis, feux de camp, feux festifs ou assimilés – art.2
Jeter au sol des allumettes, cigarettes, et autres bouts mal éteints – art.2
Brûler des biodéchets des ménages, des collectivités territoriales, y compris ceux issus de
l'activité des entreprises d'espaces verts et paysagistes – préambule
Fumer – art.2 POSSIBLE INTERDIT
Propriétaires
et ayants droit
Allumer des barbecues, méchouis, feux de camp, tables à feu ou assimilés, à l'intérieur
des bois – art.5
POSSIBLE INTERDITFumer – art.5
Incinération des rémanents de coupes d'arbres ou de haie issus des travaux forestiers et
agricoles – art.6
Brûler des pailles des cultures de céréales, d'oléagineux et de protéagineux – art.6 INTERDIT TOUTE l'ANNÉE
Jeter au sol des allumettes, bouts de cigarettes, bouts de cigares, ou culots de pipes,
incandescents ou éteints.- art.5 INTERDIT TOUTE l'ANNÉE
Brûler d'autres résidus végétaux liés à l'activité agricole ayant pour support l'exploitation –
art.6 POSSIBLE1 INTERDIT
Réaliser certaines activités foresti ères et agricoles à risque en période de danger
météorologique élevé ou très élevé – art.9 - art.10 POSSIBLE POSSIBLE2
Rappel : le brûlage à l'air libre des déchets verts produits par les particuliers, les professionnels (entreprises d'espaces verts et paysagistes) et les collectivités est interdit toute l'année
sur le territoire du département.
1. possibilité de brûlage sous réserve du respect des mesures complémentaires décrites dans l'arrêté et dans le respect de la réglementation liée à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique.
2. possibilité dans le respect des prescriptions des articles 9 et 10.
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Annexe 2 : Application de l'arrêté préfectoral n°1061 / 2026 portant réglementation en vue de prévenir les
incendies de forêts dans le département de l'Allier
DÉFINITIONS
Arbres : Toutes espèces de végétaux ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres.
Arbustes : Tous les végétaux ligneux de moins de 5 mètres de haut.
Ayant droit : Toute personne occupant le terrain concerné, du chef de son propriétaire. Sont considérés
ayants droit les titulaires d'un droit écrit d'occupation ou d'exploitation ou de passage ainsi que les
entreprises mandataires et leurs sous-traitants.
Activité agricole ou forestière : Relève de la section A (agriculture et sylviculture) de la nomenclature des
Activités Françaises (NAF). Le code NAF de ces entreprises commence par 01 ou 02.
Entreprise espaces verts et paysagistes : Le code NAF de ces entreprises de service et de soutien (section O)
commence souvent par 81. Ces entreprises ne doivent pas brûler les déchets verts.
Bois et forêt : Territoire occupant une superficie d'au moins 50 ares avec des arbres capables d'atteindre une
hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ avec un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur
moyenne d'au moins 20 mètres.
Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt.
Landes : Site portant des végétaux non cultivés, ligneux ou non, c'est-à-dire au sens usuel, les friches et les
terrains vacants.
Débroussaillement : Opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante
de la continuité du couvert végétal.
Déchets verts : Déchets d'origine végétale issus de parcs et jardins provenant de la tonte de pelouse, de la
taille de haies et d'arbuste, d'élagages et autres pratiques similaires réalisées par des particuliers, des
professionnels (entreprise d'espaces verts ou paysagiste) ou des collectivités. Par opposition, les rémanents
de coupes d'arbres issus des travaux agricoles et forestiers ne sont pas des déchets verts.
Rémanents de coupe : Résidus ligneux (branches, ramilles, portions de troncs...) laissés sur place, après
exploitation forestière provenant de l'exécution d'une coupe d'arbres ou d'une intervention sylvicole
(dépressage, élagage…).
Écobuage : Incinération de végétaux sur pied, pratiquée principalement dans les zones montagneuses ou
accidentés par des agriculteurs dans le respect des dispositions d'un arrêté préfectoral.
Météo des Forêts : La « Météo des Forêts » indique un niveau de danger de feu de forêt établi à partir des
prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de la végétation. L'information est disponible sur le site
internet de MÉTÉO-FRANCE, « Météo des Forêts » : https://meteofrance.com/meteo-des-forets. Cette
information est délivrée du 1 er juin au 30 septembre à l'échelle du département pour le lendemain et le
surlendemain avec 4 niveaux de danger de feux :
Faible Modéré Élevé Très Élevé
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03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Allier - 03-2026-05-12-00002 - Extrait de l'arrêté préfectoral n°1061/2026 du 12
mai 2026 portant réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts et d'espaces naturels dans le département de l'Allier 10