Arrêté n°2026-01273 portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 7 octobre 2026 à Paris

Préfecture de police de Paris – 06 octobre 2026

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Nom Arrêté n°2026-01273 portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 7 octobre 2026 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 06 octobre 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_01273_05102026_0.pdf
Date de création du PDF 06 octobre 2026 à 10:18:42
Date de modification du PDF 06 octobre 2026 à 10:18:42
Vu pour la première fois le 06 octobre 2026 à 12:04:02
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
Cabinet du préfet
Arrété n°2026-01273
portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 7 octobre 2026 a Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R.644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 a L. 211-4;
Vu la loi du 29juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe |), à compter du 23 octobre 2025;
Vu le courriel en date du 15 septembre 2026 adressé à la direction de l'ordre public et de la
circulation par lequel Mme Nina RYSZFELD et M. Sanjay TOILLON déclarent une
manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu » à Paris le
mercredi 7 octobre 2026 avec un rassemblement à 18h30 et un départ à 19h depuis la station
métro Château Rouge jusqu'à une arrivée place Jules Joffrin à 21h ;
Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public; que,
en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public,
elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les
déclarations de rassemblement sur la voie publique à Paris sont faites à la préfecture de
police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la
manifestation ; que la manifestation a été déclarée le 15 septembre 2026 sans tenir compte
des dispositions légales sur le délai de dépôt de la déclaration ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en application de
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l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le respect
de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des
opinions, ne fait ainsi pas obstacle a ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise
une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave a l'ordre
public; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de
l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation
dés lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de
la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;
Considérant que le fait de provoquer a la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29juillet 1881 susvisée ; qu'il appartient en
outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions
pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine
ou à la violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de
ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de
l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des
troubles a l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant que la date de la manifestation déclarée coincide avec celle de l'attaque
terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ; qu'à Paris, plusieurs commémorations
seront organisées par les associations de la communauté juive ce mercredi 7 octobre 2026 ;
qu'ainsi, la tenue de la manifestation déclarée à cette date, ayant pour mots d'ordre « la
dénonciation du génocide à Gaza » est de nature, dans le contexte particulier lié à la charge
symbolique autour de cette date du 7 octobre, à être perçue comme une provocation par la
communauté juive et à la heurter alors que les actes antisémites restent à un niveau
historiquement élevé et représentent 53% de l'ensemble des faits antireligieux sur le
territoire national ;
Considérant en outre que lors de la tenue d'une manifestation similaire le 7 octobre 2025 a
Paris, à l'appel du collectif Urgence Palestine, qui visait également à dénoncer « le génocide a
Gaza », des slogans « Israël assassin, Macron complice », « Israël assassin, Carrefour complice »
et « Fascistes, sionistes, c'est vous les terroristes » ont été scandés par les participants qui ont
provoqué un choc au sein de la communauté juive notamment; qu'en effet, ces propos
troublent l'ordre public et visent à encourager la haine et la violence ; qu'il existe un risque
sérieux que des propos similaires, constitutifs d'un trouble à l'ordre public immatériel, soient
à nouveau tenus lors de la manifestation déclarée et conduisent une nouvelle fois à heurter
la communauté juive ainsi qu'à provoquer des débordements à l'occasion de ce
rassemblement ;
Considérant le contexte national et international particulièrement tendu, résultant
notamment de la situation au Proche-Orient, comme le démontre encore la tentative
d'attaque terroriste à bord du vol Flydubai reliant Dubai à Tel-Aviv le 30 septembre dernier,
le rassemblement déclaré fait peser un risque de troubles graves à l'ordre public ;
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Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées, sans préjudice de
leurs sujétions habituelles, dans le cadre de la sécurisation de manifestations et évènements
divers sur la voie publique, notamment les commémorations liées à l'attaque terroriste du 7
octobre 2023 ainsi que les mobilisations lycéennes en cours depuis plusieurs jours ; qu'elles
se doivent en outre de garantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites
institutionnels ou gouvernementaux sensibles, dans un contexte de menace terroriste aigue
ayant conduit au relèvement du plan VIGIPIRATE « Urgence attentat » depuis le 24 mars 2024
sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard des éléments
susvisés répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° - La manifestation susvisée déclarée par Mme Nina RYSZFELD et M. Sanjay
TOILLON, prévue à Paris le mercredi 7 octobre 2026, est interdite.
Article 2 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Mme Nina
RYSZFELD et M. Sanjay TOILLON ou à toute autre personne les représentant, et consultable
sur le site de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 5 octobre 2026
SIGNE
Le préfet de police
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Annexe de l'arrêté n°2026-01273 du 5 octobre 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois a compter de la date de sa notification:
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
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