Nom | Recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-607 publié le 18 décembre 2024 |
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Administration | Préfecture de la Haute-Garonne |
Date | 18 décembre 2024 |
URL | https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/55185/402316/file/recueil-31-2024-607-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 18 décembre 2024 à 15:12:25 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 18 décembre 2024 à 16:12:04 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°31-2024-607
PUBLIÉ LE 18 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2024-12-18-00001 - Arrêté préfectoral portant fermeture d'un
hébergement collectif de salariés sur le site du garage exploité par la
société LY AUTO, 29, rue du Terrial, 31150 Gagnac sur Garonne (4
pages) Page 3
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PREFECTURE 31
31-2024-12-18-00001
Arrêté préfectoral portant fermeture d'un
hébergement collectif de salariés sur le site du
garage exploité par la société LY AUTO, 29, rue
du Terrial, 31150 Gagnac sur Garonne
PREFECTURE 31 - 31-2024-12-18-00001 - Arrêté préfectoral portant fermeture d'un hébergement collectif de salariés sur le site du
garage exploité par la société LY AUTO, 29, rue du Terrial, 31150 Gagnac sur Garonne 3
PREFET oo
GARON Ni 4 TE de l'économie, de vemplol
Liberté du travail et des solidarités
Egalité
Fraternité
Arrété préfectorai
portant fermeture d'un hébergement collectif de salariés sur le site du garage
exploité par la société LY AUTO
29 rue du Terrial, 31150 GAGNAC s/GARONNE
Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne
Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du
Mérite
VU les dispositions de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;
VU les dispositions des articles R.4228-26 à R.4228-37 du Code du travail relatives à
l'hébergement des travailleurs ;
VU les dispositions de l'article 225-14 du Code pénal ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République nommant en conseil des ministres du 11
janvier 2023 M. Pierre-André DURAND, préfet hors classe, préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne ;
VU le rapport de l'inspection du travail en date du 5 novembre 2024 établi par une
inspectrice du travail du service de l'unité de contrôle à compétence régionale chargée de
la lutte contre le travail illégal (URACTI) Occitanie, à la suite des constats réalisés le 15
octobre 2024 à l'occasion du contrôle au sein du garage automobile sis au 29 rue du
Terria) à GAGNAC s/GARONNE (31150), exploité par la société LY AUTO (SIREN
984579110);
VU l'absence de déclaration d'hébergement collectif de travailleurs à l'adresse 29 rue du
Terriai à GAGNAC s/GARONNE, en violation des dispositions de l'article 1* de la loi n°
73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif de travailleurs et ce alors que
sont hébergées à minima trois personnes par la société LY AUTO;
VU les dispositions de l'article L.121-2 du Code des relations entre le public et
l'administration prévoyant dans les situations d'urgence la non application de la procédure
prévue par les dispositions de l'article L.121-1 de ce même code ;
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Considérant qu'un contrôle, mené dans le cadre d'une opération du Comité Opérationne!
Départemental Anti Fraude de ia Haute-Garonne, notamment par un agent de l'inspection
du travail de l'URACTI, en présence des services de la Cellule de Lutte contre le Travail
illégal et les Fraudes (CELTIF), de la gendarmerie de ST JORY, de la Direction
Départementale de la Protection des Populations et de la Brigade de Contrôle et de
Recherche a eu lieu le 15 octobre 2024 à partir de 10h30 ; qu'un second contrôle a été
mené en soirée, le même jour à partir de 20h58, par l'agent de l'inspection du travail de
lURACTI, en présence des services de gendarmerie ; que ces contrôles visaient a vérifier
les conditions d'emploi des salariés du garage et le cas échéant leurs conditions
d'hébergement;
Considérant que les contrôles, malgré les dénégations d'un salarié et du dirigeant de LY
AUTO, ont permis de constater au travers de multiples indices tenant à la présence de
nombreux effets personnels, d'aliments, de produits d'hygiène, qu'au moins trois
personnes étaient logées au sein du garage;
Considérant qu'au regard des dispositions de la loi du 27 juin 1973 relatives à
l'hébergement collectif des travailleurs, l'hébergement situé au sein du garage automobile
sis au 29 rue du Terrial à GAGNAC s/ GARONNE entre dans le champ d'application de
cette loi, laquelle prévoit qu'en présence d'un local affecté à l'hébergement collectif ne
satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions législatives ou réglementaires qui lui
sont applicables, le préfet met, par arrêté, l'auteur de la déclaration prévue audit article
1er en demeure de prendre dans un délai déterminé les mesures appropriées ; qu' en cas
d'urgence, ou si l'état du local est tel qu'il ne peut y être remédié, le préfet peut ordonner
immédiatement, par arrêté motivé, sa fermeture ;
Considérant que les constats opérés par l'agent de l'inspection du travail le 15 octobre
2024, retranscrits dans un rapport, révèlent que :
1- l'un des salariés dispose seulement pour dormir d'un canapé, non convertible, installé
dans le bureau situé au rez-de-chaussée du garage ;
2- l'accès aux pièces servant de chambres situées sur la mezzanine installée dans le
garage se fait au moyen d'une échelle posée contre le mur et d'une hauteur
insuffisante pour accéder à l'étage, la mezzanine est dépourvue de garde-corps ;
3- la première pièce servant de chambre est dépourvue d'ouvrant et de système de
ventilation ; son sol est jonché de détritus et d'emballages alimentaires , elle est
dépourvue de mobilier permettant le rangement des effets personnels de l'occupant ;
des effets personnels sont ainsi entreposés à même le sol, des rallonges électriques
circulent au sol et entre les pièces, avec une multi prise positionnée sur le lit ;
4- la seconde pièce servant de chambre comporte un matelas posé au sol et de
nombreuses rallonges électriques circulent au sol, certaines branchées en série,
alimentant notamment un micro-ondes ;
5- une salle de bain est utilisée au rez-de-chaussée ; celle-ci ne dispose d'aucun
ouvrant ni système de ventilation, ses murs et le sol sont dans un état
particulièrement dégradé par l'humidité ambiante, outre le manque d'entretien de la
pièce ; la fosse septique située à proximité provoque de façon réguiiére des
débordements dans cette pièce ; un coffret électrique, ouvert, est positionné au-
dessus du cabinet d'aisance ;
6- des frigos sales et dont l'état ne permet pas la conservation au froid des aliments
stockés sont installés dans latelier avec un réchaud posé a même le sol.
Considérant les constats effectués le 15 octobre 2024 au regard de l'existence :
o d'une violation des prescriptions réglementaires entraînant un risque pour la sécurité
des occupants, en particulier compte tenu de l'installation électrique non adaptée qui
induit un risque de contact direct avec des pièces sous tension, de surchauffe
important, voire d'incendie ;
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o des risques incendie majeurs qui en découlent et auxquels s'exposent les. personnes
hébergées au regard des nombreuses non-conformités électriques, de l'absence de
moyens de lutte contre l'incendie, de l'encombrement de certaines zones (notamment
la pièce dépourvue de tout mobilier pour ranger les effets personneis) ;
O du risque de chute de hauteur lié aux conditions dans lesquelles se fait l'accès et la
circulation sur la mezzanine où sont installées deux espaces servant de chambres ;
eo du risque sanitaire important lié à la situation de l'hébergement au sein même d'un
garage automobile dont jactivité peut générer la libération de poliuants dans
l'atmosphère du garage, de l'absence d'aération et de ventilation des locaux, dont la
salle de bain qui reçoit les débordements de la fosse septique, du manque d'entretien
des pièces notamment du fait des matériaux de construction utilisés et de la
configuration des lieux installés au sein d'un local professionnel, de l'absence d'espace
de restauration et d'équipement permettant la conservation correcte des aliments,
créant ainsi une zone insalubre propice au développement de pathologies ;
o de la violation de l'interdiction d'héberger des travailleurs dans des locaux affectés à un
usage industriel ou commercial ;
o de la violation de plusieurs autres prescriptions du Code du travail relatives à
l'hébergement des salariés tenant à l'absence d'équipement dans les chambres,
notamment de literie dans certaines, de rangements dans deux des pièces et à
l'absence d'ouvrant dans une des pièces sur la mezzanine, de l'absence d'aération ou
d'ouvrant dans la salle de bain ;
Considérant que ces constats établissent de graves infractions aux dispositions de l'article
1% de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif de travailleurs et du
Code du travail, s'agissant des dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs
notamment des articles R.4228-26 à 4228-37.
Considérant les critères de l'hébergement indigne au sens de l'article 225-14 du Code
pénal et de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Considérant que le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent est un
objectif de valeur constitutionnelle (décision n° 94-343-344 DC du 27 octobre 1994 du
'Conseil Constitutionnel) et qu'il convient de protéger la personne humaine contre toute
forme d'asservissement et de dégradation (décision n° 2000-436 du 7 décembre 2000 du
Conseil Constitutionnel) ;
Considérant que le caractère d'urgence face au risque sanitaire et d'incendie avéré ainsi
que le danger auquel s'exposent les salariés hébergés ne peut perdurer au risque de
porter atteinte à l'intégrité physique et à la santé des personnes hébergées au sein de ce
garage ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 5 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973
permettent au préfet d'ordonner immédiatement la fermeture des logements lorsque
l'urgence de la situation et l'état des locaux le nécessite et qu'il est établi que les constats
opérés par l'inspection du travail constituent la preuve matérielle des non-conformités aux
réglementations applicables, incompatibles avec la possibilité d'un hébergement de
personnes dans des conditions indispensables de salubrité et de dignité ;
Considérant l'urgence à loger ces occupants dans des conditions satisfaisantes et le fait
que les caractéristiques des locaux ne permettent pas d'envisager une mise en conformité
de ceux-ci ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : il est mis fin a l'hébergement de l'ensemble des personnes hébergées au 29
rue du Terrial à Gagnac s/ Garonne sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la
loi n°73-548 du 27 juin 1973, à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2: la fermeture du logement susmentionné est ordonnée par le présent arrêté
à la date de sa notification à l'employeur.
ARTICLE 3 : la société LY AUTO prendra à sa charge les mesures de relogement des
personnes hébergées sur le site concerné en application de l'article 7 de la loi n°73-548
du 27 juin 1973 et devra communiquer l'adresse du ou des lieux de relogement qu'il lui
appartiendra de rechercher dans un périmètre compatible avec l'exécution des contrats
de travail.
ARTICLE 4 : cette décision est portée à la connaissance du public par voie d'affichage a
l'entrée des lieux d'hébergement.
ARTICLE 5: le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le général
commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, commandant le groupement de
gendarmerie de la Haute-Garonne, le responsable du Pôle politique du travail de la
DREETS Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrété qui sera publié au recueil départemental des actes administratifs et dont une copie
sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse ainsi
qu'au maire de Gagnac sur Garonne.
1ÿ-12-2024 Toulouse, le
h 6-André
Les recours suivants peuvent être introduits à l'encontre de la présente décision, les délais prenant effet à compter de sal
notification :
- un recours gracieux, adressé dans un délai de deux mois à la préfecture de la Haute-Garonne, cabinet du préfet, service des!
politiques de sécurité et de prévention, 1 place Saint-Etienne, 31038 TOULOUSE CEDEX 9 ou un recours hiérarchique, adressé
dans ce même déiai, au ministère de l'Intérieur direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau 75800
PARIS ;
- Un recours contentieux, en adressant votre demande dans un délai de deux mois, au tribunal administratif de Toulouse, 68 rue
Raymond !V, BP 7007, TOULOUSE CEDEX 07.
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