092-RAA spécial du 25 juillet 2025

Préfecture de Maine-et-Loire – 25 juillet 2025

ID 33051dc9acd7323e77b4040f27a3bc214746c4b7bddfaa7f3cd0840453cf9027
Nom 092-RAA spécial du 25 juillet 2025
Administration ID pref49
Administration Préfecture de Maine-et-Loire
Date 25 juillet 2025
URL https://www.maine-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/26199/169857/file/092-RAA%20sp%C3%A9cial%20du%2025%20juillet%202025.pdf
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Date de modification du PDF 25 juillet 2025 à 18:07:40
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=mPREFETDE MAINE-ET-LOIRELibertéEgalitéFraternité
Secrétariat général commun
Service accueil, bâtiment et cadre de vie
Bureau de l'accueil
RECUEIL SPÉCIAL DES ACTES ADMINISTRATIFS
---------
N°092 du 25 juillet 2025
Le contenu du recueil peut être consulté, conformément au sommaire, à l'accueil de la préfecture (site
Saint-Aubin), en sous-préfecture ainsi que sur le site internet de la préfecture www.maine-et-loire.pref.-
gouv.fr rubrique Publications.
Pour accéder aux annexes non publiées, il convient de contacter le service sous lequel l'acte a été pub-
lié.
 Place Michel Debré - 49934 ANGERS cédex 9  02.41.81.80.72

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
ET DE DIFFUSION
Le Préfet de Maine-et-Loire certifie que :
le texte intégral a été mis en ligne ce jour sur le site internet de la préfecture :
www.maine-et-loire.pref.gouv.fr.
A Angers, le 25 juillet 2025
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau de l'ordre public
et de la sécurité intérieure,
Inès ROBIN
Le contenu du recueil peut être consulté, conformément au sommaire, à l'accueil de la préfecture
(site Saint-Aubin), en sous-préfecture ainsi que sur le site internet de la préfecture www.maine-et-
loire.pref.gouv.fr rubrique Publications.
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lié.

RAA spécial N°092 25/07/2025
SOMMAIRE
I - ARRÊTÉS
PRÉFECTURE
Direction du Cabinet
-Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ n°BOPSI 2025-438 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs
à caractère musical non autorisés et de circulation de tout véhicule transportant du
matériel de son à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non
autorisé dans le département de Maine-et-Loire (du 25 au 30 juillet)
Arrêté N°BOPSI 2025–439 réglementant temporairement l'achat, la vente, le
transport et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de
produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que le transport en récipients de
carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans le département de Maine-
et-Loire
Arrêté n° BOPSI 2025-440 portant réglementation de l'achat et de la vente au détail,
de l'enlèvement et du transport de combustible
Arrêté n° BOPSI 2025-441 portant interdiction de manifester sur la voie publique dans
plusieurs communes de Maine-et-Loire
Arrêté n° BOPSI 2025-450 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Angers
Arrêté n° BOPSI 2025-453 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Saumur
Arrêté n° BOPSI 2025-455 instaurant un périmètre de protection dans la commune de
Saumur
Arrêté n° BOPSI 2025-456 portant interdiction temporaire de port et de transport
sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans les
communes d'Angers et Saumur
II - AUTRES
Néant
I - ARRÊTÉS
ad = Direction du cabinetPREFETDE MAINE-ET-LOIRELibertéEgalité Angers, le (25 JUL 2025Fraternité
ARRÊTÉ n°BOPSI 2025 - 438portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisés et decirculation de tout véhicule transportant du matériel de son à destination d'un rassemblementfestif à caractère musical non autorisé dans le département de Maine-et-Loire
Le Préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes AcadémiquesVu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 àR. 211-9, et R. 211-27. à R. 211-30;Vu le Code pénal ;Vu le Code de la santé publique ;Vu le Code de la route;Vu le Code de la voirie routiére ;Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre leterrorisme ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport demarchandises à certaines périodes ;CONSIDÉRANT qu'un rassemblement festif à caractère musical de type free-party est susceptiblede se dérouler du vendredi 25 juillet 2025 au mercredi 30 juillet 2025 dans le département deMaine-et-Loire ; :CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du Code de la sécuritéintérieure, ce type de rassemblement est soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès dupréfet de département, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesuresenvisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillitépubliques ;CONSIDÉRANT qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès de la préfecture deMaine-et-Loire et que les terrains sur lesquels sont susceptibles de se dérouler ces rassemblementsne sont pas connus alors que le nombre de participants est susceptible d'être élevé ;CONSIDÉRANT que les moyens appropriés de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes,ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que les effectifs des

forces de sécurité et de secours, mobilisés sur d'autres missions, sont, de ce fait, insuffisants pourpermettre a ce rassemblement de se dérouler dans de bonnes conditions ;CONSIDERANT que les événements annoncés pourraient rassembler plusieurs centaines departicipants ;CONSIDÉRANT que du mercredi 8 mai 2024 au lundi 13 mai 2024, un rassemblement festif àcaractère musical de type rave-party non déclaré s'est tenu sur la commune de Parnay ; que cetévénement a rassemblé jusqu'a 10 000 personnes au plus fort de la manifestation ; que lors de cerassemblement, environ 200 personnes ont été prises en charge par les secours, dont 11 ayantnécessité une évacuation vers le centre hospitalier de Saumur; qu'une de ces personnes estdécédée :CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la nature et les conditions d'organisation de cetévènement sont de nature à provoquer des troubles grave à l'ordre, à la tranquillité et à la santépublics ;CONSIDÉRANT l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et lespouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1susvisé du Code général des collectivités territoriales ;Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet ;
ARRÊTEArticle 1° : Les rassemblements festifs à caractère musical non autorisés et la circulation de toutvéhicule transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation non-autoriséeou rassemblement festif à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncéesà l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ouautorisés, notamment sonorisation, sound system, amplificateurs, sont interdits dans l'ensemble dudépartement de Maine-et-Loire du vendredi 25 juillet 2025 à 18h00 au mercredi 30 juillet 2025 à12h00.Article 2 : Conformément à l'article R. 211-27 du Code de la sécurité intérieure, l'organisation d'unemanifestation en violation des dispositions du présent arrêté est passible de l'amende prévue parles contraventions de 5° classe et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscationpar le tribunal.Article 3 : Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loireet est susceptible, dans les deux mois de sa publication, d'un recours gracieux auprès du préfet deMaine-et-Loire ; d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur (Place Beauvau, 75008Paris) ; d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette44041 Nantes Cedex 01). |Article 4 : La directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, les sous-préfets des arrondissementsd'Angers, de Cholet, de Saumur et de Segré-en-Anjou-Bleu, la colonelle, commandant legroupement départemental de gendarmerie, le directeur interdépartemental de la police nationale,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
OPIN

= il Direction du cabinetPREFETDE MAINE-ET-LOIRELibertéEgalitéFraternité
Angers, le 25 JUL. 2025
Arrété N°BOPSI 2025 - 439réglementant temporairement l'achat, la vente, le transportet l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques,de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que le transport en récipients de carburantsou tous produits inflammables ou corrosifs dans le département de Maine-et-Loiredu vendredi 25 juillet au mercredi 30 juillet 2025
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes AcadémiquesVu la directive européenne 2013/29/EU du 12 janvier 2013 relative à la mise à disposition sur lemarché des articles pyrotechniques ;Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative àl'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marchéet le contrôle des explosifs à usage civil ;Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à lacommercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;Vu le Code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2352-1 , R.2353-14 etsuivants, R.2352-89 et suivants et R.2352-97 et suivants ;Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants, R.557-6-1 et R. 557-6-3;Vu le Code pénal et notamment ses articles 222-14-1, 222-15-1, 322-5 à 322-11-1 et R.644-5 ;Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 et L2542-2 etsuivants ;Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 131-4 et suivants ;Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L211-2 et suivants ;Vu le Code de santé publique, et notamment les articles L.3131-13 et suivants et L.3136-1 ;Vu le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produitsexplosifs ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et desarticles de pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le décret n° 2015-799 du Ter juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées,nécessaires et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public; qu'il appartient enoutre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractionspénales soient commises ;Considérant l'utilisation régulière par des individus isolés ou en réunion d'articles pyrotechniques etd'artifices de divertissement sur le territoire du département de Maine-et-Loire ; que ces atteintes àl'intégrité physique sont de nature à perturber gravement l'ordre et la tranquillité publics ;Considérant les nuisances sonores, les dangers, les mouvements de panique, les accidents, lesatteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l'utilisation inconsidérée desartifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de grandsrassemblements de personnes ;Considérant le risque de perturbation des missions de protection des forces de sécurité lié à l'usagedétourné de ces artifices ;Considérant que le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00 , une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les rues ducentre-ville; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenades lacrymogènes ;qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont brisé les vitrines d'ungrand magasin et commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveau eu recours à l'usage debombes lacrymogènes, et que les jeunes ont répondu en les encerclant pour s'en prendre à elles ;que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'un restaurant de la place duRalliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec des poubelles et que des individus yont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis des dégradations et des vols à l'encontrede commerces du centre-ville ; que les vitrines de deux boutiques ont été brisées t qu'une trentained'individus a dérobé des vêtements d'une troisième boutique après en avoir cassé la devanture ;que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 2h00 le dimanche 1° juin 2025 ; queles effectifs de police ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles, bouteilles enverre, mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cette occasion àCholet et Saumur; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de la policemunicipale a été dégradé à Cholet ; que le retour à la normale n'a été constaté qu'à 1h00 ledimanche 1° juin 2025 ;Considérant que les manifestations autour de l'arrivée de la 3° étape du Tour de France féminin lelundi 28 juillet 2025 à Angers et autour du départ de la 4° étape le mardi 29 juillet 2025 de Saumurvont générer des rassemblements importants de public ;Considérant que les forces de sécurité intérieure seront fortement mobilisées par la sécurisationdes événements liés au Tour de France féminin dans le département de Maine-et-Loire ;Considérant que le niveau élevé de là menace terroriste justifie la mise en place de mesuresrenforcées de surveillance et de sécurité ;Considérant qu'il existe un risque que des individus utilisent à nouveau à l'encontre des forces del'ordre, lors d'affrontements et en vue de provoquer des dégradations, des artifices de

divertissement, articles pyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, carburants,produits inflammables ou corrosifs: cocktails incendiaires, etc.; que la projection, l'utilisationinconsidérée ou mal intentionnée de carburants ou combustibles, de certains artifices dedivertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs, de précurseurs d'explosifs,particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les lieux de rassemblements, sont de nature àentraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des atteintes graves aux personnes et auxbiens ; qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations de biens publics ou privés ainsi que lesdésordres et les mouvements de panique engendrés par la projection de ces éléments dans unefoule ou sur les forces de sécurité intérieure ; que dans ces circonstances, une mesure interdisanttemporairement l'achat, la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement,d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux par desparticuliers, est seule de nature à préserver l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsiadaptée, nécessaire et proportionnée ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;ArrêteArticle 1: Toute cession, vente, transport, port, stockage et utilisation d'articles pyrotechniques descatégories T2 et P2, ainsi que celles des artifices de divertissement des catégories F2, F3 et F4 sontinterdits sur l'ensemble du territoire du département de Maine-et-Loire :e du vendredi 25 juillet 2025 de 18h00 au mercredi 30 juillet à 12h00.e Sur l'espace public ou en direction de l'espace public, dans tous les lieux où setiennent des rassemblements de personnes, ainsi que dans les immeublesd'habitation ou en direction de ces derniersArticle 2 : Par dérogation à l'article 1, cette interdiction ne s'applique pas :e aux spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n°2010-580du 31 mai 2010 dûment déclarés dans les délais réglementaires en mairie et enpréfecture, et tirés par des professionnels titulaires d'un certificat dequalification en cours de validité ; —e aux feux d'artifices non classés « spectacles pyrotechniques » mais commandéspar des communes, des personnes de droit public ou des organisateursd'événements sur des espaces privés.Article 3: Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois etrèglements en vigueur.Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Maine-et-Loire.Article 5: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R 421-5 du code de la justiceadministrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compter de lapublication de la présente décision :° Un recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire - Cabinet duPréfet- 1 place Michel Debré 49 934 Angers Cedex 9e un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'intérieur - Directiondes Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Sous- direction des libertéspubliques et de la police administrative- 11 rue des Saussaies 75 008 Paris Cedex08e Un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Nantes - 6 allée del'He-Gloriette - CS 24111 44 041 Nantes Cedex

Article 6: La sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, le sous-préfet del'arrondissement d'Angers, la sous-préfète de l'arrondissement de Cholet, le sous-préfet del'arrondissement de Saumur, la sous-préfète de l'arrondissement de Segré-en- Anjou-Bleu, ledirecteur interdépartemental de la police nationale de Maine-et-Loire, la colonelle, commandant legroupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires du département de Maine-et-Loire, sontchargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

EMPRÉFET . . .DE MAINE-ET-LOIRE Direction du cabinetLibertéÉgalitéFraternité Angers, le 25 JUIL. 2025
ARRÊTÉ N°BOPSI 2025-440PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'ACHAT ET DE LA VENTE AU DÉTAIL, DE L'ENLÈVEMENT ETDU TRANSPORT DE COMBUSTIBLELe préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes AcadémiquesVu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;Vu le code pénal;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;CONSIDÉRANT que les risques de troubles à la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics liés àl'utilisation d'engins incendiaires sont particulièrement importants à l'occasion du passage du Tourde France féminin ;CONSIDÉRANT que l'un des moyens de commettre des débordements consiste à utiliser, à desfins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et autrescombustibles ;CONSIDÉRANT l'utilisation régulière, par des individus isolés ou en réunion, d'engins incendiairescontre les forces de l'ordre sur le territoire du département de Maine-et-Loire ; que ces atteintes àl'intégrité physique sont de nature à perturber gravement l'ordre et la tranquillité publics ;CONSIDÉRANT que les risques de troubles à la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics liés àl'utilisation de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion des célébrations de lafête nationale ;CONSIDÉRANT que le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00, une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les rues ducentre-ville; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenadeslacrymogènes ; qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont briséles vitrines d'un grand magasin et ont commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveaueu recours à l'usage de bombes lacrymogeénes, et que les jeunes ont répondu en les encerclantpour s'en prendre a elles; que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'unrestaurant de la place du Ralliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec despoubelles, et que des individus y ont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis desdégradations et des vols à l'encontre de commerces du centre-ville ; que les vitrines de deuxboutiques ont été brisées et qu'une trentaine d'individus a dérobé des vêtements d'une troisièmeboutique après en avoir cassé la devanture ; que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à
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partir de 02h00 le dimanche 1* juin 2025 ; que les effectifs de police ont été victimes d'un nombreimportant de jets de projectiles, bouteilles en verre, mortiers et objets divers ; que des groupes sesont également formés à cette occasion à Cholet et Saumur ; que des tirs de mortiers ont étéconstatés et qu'un véhicule de la police municipale a été dégradé à Cholet ; que le retour à lanormale n'a été constaté qu'à 01h00 le dimanche 1° juin 2025 ;CONSIDÉRANT par ailleurs les risques d'inflammation liés à la manipulation d'un récipient remplide carburant ou combustibles ; qu'en ces circonstances, les risques d'incendie sont élevés et quetoutes les mesures doivent être prises pour en prévenir la survenance ou en limiter lesconséquences ;CONSIDÉRANT que le niveau élevé de la menace terroriste justifie la mise en place de mesuresrenforcées de surveillance et de sécurité ;CONSIDÉRANT en ces circonstances que pour prévenir tout incident ou trouble à l'ordre publicoccasionné par l'utilisation détournée de carburant, notamment les incendies de poubelles, devéhicules, de bâtiments, mais aussi la fabrication d'engins incendiaires, il convient d'en restreindrela distribution, l'achat et la vente ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire ;ARRETEArticle 1: L'achat, la vente au détail, l'enlèvement ou le transport de tout carburant, ou autrecombustible par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sans motif légitime,sont interdits dans tous les points de distribution situés dans le département de Maine-et-Loiredu vendredi 25 juillet 2025 à 18h00 au mercredi 30 juillet 2025 à 12h00, à l'exception des produits :spécifiquement destinés à l'alimentation d'appareils de chauffage individuels et sauf nécessitédûment justifiée par le client et vérifiée par les détaillants, gérants et exploitants des stationsservices, y compris celles disposant d'appareil automatisés.Les gérants des stations-service, notamment de celles disposant d'appareils ou pompesautomatisées de distribution d'essence, devront s'assurer de l'information de la clientèle et durespect de cette prescription.Article 2: Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, cette interdiction ne s'applique pas auxprofessionnels habilités, collectivités et personnels de secours dans l'exercice de leurs missions,dans le cadre de leur activité professionnelle.Article 3: Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois etrèglements en vigueur.Article 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture deMaine-et-Loire.Article 5: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justiceadministrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compter de lapublication de la présente décision :e un recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire - Cabinet duPréfet - 1 place Michel Debré 49 934 Angers Cedex 9e un recours hiérarchique adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Directiondes Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Sous-direction des libertéspubliques et de la police administrative — 11 rue des Saussaies 75 800 ParisCedex 08
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e un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Nantes — 6 allée del'Ile-Gloriette — CS 24111 44 041 Nantes CedexArticle 6: La sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, le sous-préfet del'arrondissement d'Angers, la sous-préféte de l'arrondissement de Cholet, le sous-préfet del'arrondissement de Saumur, la sous-préfète de l'arrondissement de Segré-en-Anjou-Bleu, ledirecteur interdépartemental de la police nationale de Maine-et-Loire, la colonelle, commandantle groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires du département de Maine-et-Loire,sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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PREFET Direction du CabinetDE MAINE-ET-LOIRELibertéÉgalitéFraternité Angers, le 25 JUIL. 2025
Arrêté BOPSI 2025- 441Portant interdiction de manifestation sur la voie publique dans plusieurs communes deMaine-et-Loire
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes académiques
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 22151;Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-9 et suivants et R. 644-4;Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation àune manifestation interdite sur la voie publique ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfetde Maine-et-Loire ;Considérant, en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par leterrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaquesperpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menaceendogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement liéà la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemblede ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appeléà cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres,Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a publié un articlemenaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans lacapitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menaceen France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par desmenaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoirenational par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroristerevendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé leplan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en second lieu que, d'une manière générale, les grands événements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de

personnalités publiques sont des cibles particulièrement privilégiées pour des actionsviolentes ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou deprojets d'attentats par des djihadistes ; que tel a été le cas notamment le 13 novembre 2015 auStade de France ou deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait le match amicalde football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés,et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deuxsupporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suèdeà celle de Belgique ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseaux sociaux , l'El a appelé àviser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue desChampions de football en diffusant le slogan suivant: « Kill Them All»; que cette menaceorientée sur les événements sportifs est nettement majorée au regard du niveau du risqueterroriste ;Considérant que, le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00, une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les ruesdu centre-ville ; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenadeslacrymogènes ; qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ontbrisé les vitrines d'un grand magasin et ont commis des vols ; que les forces de l'ordre ont denouveau eu recours à l'usage de bombes lacrymogènes, et que les jeunes ont répondu en lesencerclant pour s'en prendre à elles ; que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deuxparasols d'un restaurant de la place du Ralliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveuavec des poubelles, et que des individus y ont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ontcommis des dégradations et des vols à l'encontre de commerces du centre-ville; que lesvitrines de deux boutiques ont été brisées et qu'une trentaine d'individus a dérobé desvêtements d'une troisième boutique après en avoir cassé la devanture ; que les forces de policen'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 02h00 le dimanche 1° juin 2025 ; que les effectifs depolice ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles, bouteilles en verre,mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cette occasion à Choletet Saumur; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de la policemunicipale a été dégradé à Cholet ; que le retour.a la normale n'a été constaté qu'à 01h00 ledimanche 1° juin 2025 ;Considérant qu'un rassemblement non autorisé risque de perturber le bon déroulement des 3°et 4° étapes du Tour de France Femmes ;
xConsidérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public, que, dans cecadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loipénale, les troubles à l'ordre public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ilssurviennent, ainsi que de leur intensité ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRÊTEArticle 1°: Toute manifestation sur la voie publique est interdite le lundi 28 juillet 2025 dans lescommunes de :* Angers (selon le périmètre établi en annexe)° Saint Michel-et-Chanveaux (OMBREE D'/ANJOU)

¢ Challain-La-Potherie* Loiré¢ Chazé-sur-Argos* Vern-d'Anjou (ERDRE-EN-ANJOU)* Brain-Sur-Longuenée (ERDRE-EN-ANJOU)+ Grez-Neuville+ La Membrolle sur Longuenée (LONGUENEE-EN-ANJOU)* Montreuil-Juigné+ Feneu+ Cantenay-EpinardArticle 2: Toute manifestation sur la voie publique est interdite le mardi 29 juillet 2025 dans lescommunes de :« Saumur (selon le périmètre établi en annexe)* Dampierre-Sur-Loire* Souzay-Champigny° Parnay* Montsoreau
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant desorganisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six moisd'emprisonnement et 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.Article 4 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois de sa publication au recueil des actesadministratifs, d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ; d'unrecours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ; d'unrecours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette 44041Nantes Cedex 01).Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le directeur interdépartemental de Maine-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Maine-et-Loire et dont unexemplaire sera transmis sans délai au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaired'Angers ainsi qu'aux maires des communes concernées, pour affichage.
Préfet de Maine et Loire

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| f | Direction du cabinetPRÉFET Bureau de l'ordre public etDE MAINE-ET-LOIRE de la sécurité intérieureLibertéÉgalitéFraternité
Angers, 5 JUIL. 2025
Arrêté N°BOPS! 2025 - 450autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes Académiques
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;Vu la demande en date du 23 juillet 2025, formée par la direction interdépartementale de la policenationale, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen de 1 caméra installée sur un aéronef aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à l'occa-sion du Tour de France Femmes, la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien del'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d'actes de terrorisme ;Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forcesde sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre publicet de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs auxfins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans lecadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que, notamment, le 2° de l'article L. 242-5du code précité prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que del'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public,lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; quele 3° du même article permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir lacommission d'actes de terrorisme ; que le 4° du même article autorise ce déploiement pour assurerla régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionales

ont appelé a mener le Jihad contre Israél et ses alliés a la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de lapire des manières possibles », notamment a Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée quiciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant pardes individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directementactivées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentatd'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suitede l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernementa rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en second lieu que, d'une manière générale, les grands événements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalitéspubliques sont des cibles particulièrement privilégiées pour des actions violentes ; qu'ainsi diversévénements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par desdjihadistes ; que tel a été le cas notamment le 13 novembre 2015 au Stade de France où deuxkamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait le match amical de football entre la France etl'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, et le 16 octobre 2023, à Bruxellesoù un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise defootball en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux , l'El a appelé à viser directement les stades accueillant iesmatchs de quarts de finale de la Ligue des Champions de football en diffusant le slogan suivant :Kill Them All » ; que cette menace orientée sur les événements sportifs est nettement majorée auregard du niveau du risque terroriste ;Considérant que les relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ainsi que lesépreuves olympiques sont susceptibles d'être visées par des actions de nature à créer des troublesgraves à l'ordre public au cours de ces événements ;Considérant que le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00 , une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les rues ducentre-ville; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenades lacrymogènes ;qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont brisé les vitrines d'ungrand magasin et commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveau eu recours à l'usage debombes lacrymogénes, et que les jeunes ont répondu en les encerclant pour s'en prendre à elles ;que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'un restaurant de la place duRalliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec des poubelles et que des individus yont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis des dégradations et des vols à l'encontrede commerces du centre-ville ; que les vitrines de deux boutiques ont été brisées t qu'une trentained'individus a dérobé des vêtements d'une troisième boutique après en avoir cassé la devanture ;que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 2h00 le dimanche 1° juin 2025 ; queles effectifs de police ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles, bouteilles enverre, mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cette occasion àCholet et Saumur; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de la policemunicipale a été dégradé à Cholet; que le retour à la normale n'a été constaté qu'à 1h00 ledimanche 1° juin 2025 ;Considérant que le risque de troubles à l'ordre public résultant du rassemblement projeté, alors quela sécurisation du passage de la Tour de France nécessite une forte mobilisation des forces del'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur mission principale, a conduit à l'interdiction desrassemblements précités pour la journée du 28 juillet par un arrêté préfectoral ;Considérant, enfin, que l'arrivée de la 3° étape du Tour de France doit avoir lieu dans la villed'Angers, ce qui nécessite une importante réorganisation des flux de transports dans la zoneconcernée afin d'assurer d'une part la sécurité de l'évènement et des spectateurs présents, etd'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette organisationen vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante des forces de sécuritéintérieure déjà mobilisées pour la sécurisation du parcours ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menaceterroriste que du risque de troubles à l'ordre public, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêtde disposer d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, lemaintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, lerecours au dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existepas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seulsecteur délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités auxzones exposées à la menace terroriste et concernées par des actions revendicatives, où sontsusceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ;que la durée de l'autorisation est également strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'auregard des circonstances sus mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,ArrêteArticle 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par deux drones, estautorisée aux fins d'assurer la sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique, laprévention d'actes de terrorisme et la régulation des flux de transport (2°, 3° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés a l'article 1er est fixé à 1. ;Article 3 - La présente autorisation s'applique pour un périmètre de 2km autour du parcours et dela zone d'arrivée du Tour de France a Angers.Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'événement, soit le lundi 28 juillet2025 de 15h00 à 19h00.Article 5 — L'information du public est assurée sur les réseaux sociaux de la préfecture de Maine-et-Loire.Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis aureprésentant de l'Etat dans le département.Article 7 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peutfaire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois àcompter de sa publication.Article 8 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, le sous-préfet del'arrondissement d'Angers, le sous-préfet de l'arrondissement de Saumur, la sous-préfète del'arrondissement de Segré-en-Anjou-Bleu, le directeur interdépartemental de la police nationale deMaine-et-Loire, le maire d'Angers, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté.
Philippe CHO

| sf | Direction du cabinetPREFET Bureau de l'ordre public etDE MAINE-ET-LOIRE de la sécurité intérieureLibertéÉgalitéFraternité
Angers, 2 5 JUIL. 2025
Arrêté N°BOPSI 2025 - 453autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes Académiques
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ; |Vu la demande en date du 24 juillet 2025, formée par la direction interdépartementale de la policenationale, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen de deux caméras sur deux aéronefs aux fins d'assurer le maintien de l'ordre public à l'occa-sion du Tour de France Femmes, la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien del'ordre et de la sécurité publics, et la prévention d'actes de terrorisme ;Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forcesde sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre publicet de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs auxfins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans lecadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ; que, notamment, le 2° de l'article L. 242-5du code précité prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que del'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public,lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; quele 3° du même article permet le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir lacommission d'actes de terrorisme ; que le 4° du même article autorise ce déploiement pour assurerla régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre

au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de lapire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée quiciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant pardes individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directementactivées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentatd'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suitede l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernementa rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en second lieu que, d'une manière générale, les grands événements sportifs, comptetenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalitéspubliques sont des cibles particulièrement privilégiées pour des actions violentes ; qu'ainsi diversévénements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par desdjihadistes ; que tel a été le cas notamment le 13 novembre 2015 au Stade de France où deuxkamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait le match amical de football entre la France etl'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, et le 16 octobre 2023, à Bruxellesoù un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise defootball en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; qu'enfin par unmessage diffusé sur les réseaux sociaux , l'El a appelé à viser directement les stades accueillant lesmatchs de quarts de finale de la Ligue des Champions de football en diffusant le slogan suivant : «Kill Them All » ; que cette menace orientée sur les événements sportifs est nettement majorée auregard du niveau du risque terroriste ;Considérant que le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00 , une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les rues ducentre-ville; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenades lacrymogènes ; .qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont brisé les vitrines d'ungrand magasin et commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveau eu recours à l'usage debombes lacrymogènes, et que les jeunes ont répondu en les encerclant pour s'en prendre à elles ;que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'un restaurant de la place duRalliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec des poubelles et que des individus yont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis des dégradations et des vols à l'encontrede commerces du centre-ville ; que les vitrines de deux boutiques ont été brisées t qu'une trentained'individus a dérobé des vêtements d'une troisième boutique après en avoir cassé la devanture ;que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 2h00 le dimanche 1° juin 2025 ; queles effectifs de police ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles, bouteilles enverre, mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cette occasion àCholet et Saumur; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de la policemunicipale a été dégradé à Cholet ; que le retour à la normale n'a été constaté qu'à 1h00 ledimanche 1° juin 2025 ;Considérant que le risque de troubles à l'ordre public résultant du rassemblement projeté, alors quela sécurisation du passage de la Tour de France nécessite une forte mobilisation des forces del'ordre qui ne doivent pas être distraites de leur mission principale, a conduit à l'interdiction desrassemblements précités pour la journée du 29 juillet par un arrêté préfectoral ;Considérant, enfin, que le départ de la 4° étape du Tour de France doit avoir lieu dans la ville deSaumur, ce qui nécessite une importante réorganisation des flux de transports dans la zoneconcernée afin d'assurer d'une part la sécurité de l'évènement et des spectateurs présents, etd'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette organisationen vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante des forces de sécuritéintérieure déjà mobilisées pour la sécurisation du parcours ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menaceterroriste que du risque de troubles à l'ordre public, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêtde disposer d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, lemaintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, lerecours au dispositif de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existepas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que ia demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seulsecteur délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités auxzones exposées à la menace terroriste et concernées par des actions revendicatives, où sontsusceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ;que la durée de l'autorisation est également strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'auregard des circonstances sus mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,ArrêteArticle 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par deux drones, estautorisée aux fins d'assurer la sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique, laprévention d'actes de terrorisme et la régulation des flux de transport (2°, 3° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article ler est fixé à deux.Article 3 - La présente autorisation s'applique sur un rayon de 4 km autour de la place Bilange àSaumur.Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'événement, soit le mardi 29 juillet2025 de 10h00 à 15h30.Article 5 - L'information du public est assurée sur les réseaux sociaux de la préfecture de Maine-et-Loire.Article 6- Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis aureprésentant de l'Etat dans le département. :Article 7 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peutfaire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois àcompter de sa publication.Article 8 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, le sous-préfet del'arrondissement d'Angers, le sous-préfet de l'arrondissement de Saumur, la sous-préfète del'arrondissement de Segré-en-Anjou-Bleu, le directeur interdépartemental de la police nationale deMaine-et-Loire, le maire de Saumur, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté.
Philippe CHO

En Direction du cabinetPRÉFETDE MAINE-ET-LOIRELibertéÉgalitéFraternité Angers, |; -25 JUIL. 2025
Arrété N°BOPSI 2025-455portant instaurant un périmétre de protection dans la commune de Saumur
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes AcadémiquesVu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 226-1;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notammentson article 11;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;Vu l'activation du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 ;Considérant qu'en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure « Afin d'assurerla sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa natureet de l'ampleur de sa fréquentation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfetde police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et lacirculation des personnes sont réglementés. (...) L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés àla menace et à leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées etproportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accèset de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée,professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième etsixième alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéderou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications. (...) Lorsque, comptetenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre,l'arrêté peut également en subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de sonconducteur. (...) Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur dece périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à lavisite de leur véhicule s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur dupérimètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. (...) »;Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou unévénement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêtémotivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de protection au seinduquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que cette mesure doit êtreadaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause ;Considérant, en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre

au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionalesont appelé a mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de lapire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14septembre 2023, AI Qaïda a publié un. article menaçant la France d'une « attaque armée quiciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant pardes individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directementactivées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentatd'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suitede l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernementa rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil depersonnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaquesou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, oùdeux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée dumarathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un matchamical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine deblessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française duRallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste seréclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'unmatch opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande etia France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à laréalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du matchFrance-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseauxsociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de laLigue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menaceorientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risqueterroriste d'une part et de la nature même des jeux olympiques d'autre part ;Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de laflamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août)présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeuxeux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation surtout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui lesrendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions terroristes ;Considérant que le Tour de France Femme est susceptible d'être visé par des actions de nature àcréer des troubles graves à l'ordre public au cours de ces événements ; qu'en particulier dans ledépartement de Maine-et-Loire le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue deschampions UEFA, environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ;qu'à partir de 23h00 , une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, aenvahi les rues du centre-ville ; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé àlancer des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenadeslacrymogènes ; qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont briséles vitrines d'un grand magasin et commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveau eurecours à l'usage de bombes lacrymogènes, et que les jeunes ont répondu en les encerclant pours'en prendre à elles ; que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'un restaurantde la place du Ralliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec des poubelles et quedes individus y ont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis des dégradations et desvols à l'encontre de commerces du centre-ville ; que les vitrines de deux boutiques ont été brisées tqu'une trentaine d'individus a dérobé des vêtements d'une troisième boutique après en avoir casséla devanture ; que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 2h00 le dimanche 1erjuin 2025 ; que les effectifs de police ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles,bouteilles en verre, mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cette

occasion à Cholet et Saumur ; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de lapolice municipale a été dégradé à Cholet ; que le retour a la normale n'a été constaté qu'à 1h00 ledimanche ter juin 2025 ;
Considérant que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur le Tour de France, dans lecontexte national ayant justifié l'instauration du plan Vigipirate « urgence attentat », l'instaurationd'un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sontréglementés, prenant en compte les impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaîtadaptée, nécessaire et proportionnée ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,
Arrête
Article 1°: Du 29 juillet 2025 de 8h30 à 16h30, dans la commune de Saumur, il est instauré unpérimètre de protection délimité géographiquement conformément au plan joint en annexe.
Article 2: Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d'accès prévusaprès, avec leur consentement, des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à lafouille des bagages.
Article 3 : En cas de refus de s'y conformer, les personnes s'en verront interdire l'accès ou serontreconduites d'office à l'extérieur du périmètre par un officier de police judiciaire mentionnés aux 2°à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agentde police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code.
Article 4: La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, lé sous-préfet del'arrondissement de Saumur, le directeur interdépartemental de la police nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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E a Direction du cabinetPREFETDE MAINE-ET-LOIRELibertéÉgalitéFraternité
Angers, le 95 JUIL. 2025
Arrêté N°BOPSI 2025-456portant interdiction temporaire de port et de transport sans motif légitime d'armes et d'objetspouvant constituer une arme dans les communes d'Angers et de Saumur.
Le préfet de Maine-et-LoireChevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier des Palmes Académiques
Vu la directive européenne 2013/29/EU du 12 janvier 2013 relative à la mise à disposition sur lemarché des articles pyrotechniques ;Vu le Code de la défense, notamment l'article L. 2352-1;Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 557-1 et suivants ;Vu le Code pénal, notamment l'article L. 322-11-1 ;Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 :Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment l'article L.211-3 ;Vu le Code des relations entre le public et ladmiristration, notamment l'article L. 211-2 et suivants ;Vu le décret modifié n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret modifié n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle desproduits explosifs ;Vu le décret modifié n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret modifié n°2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;Vu le décret du 6 septembre 2023 nommant Monsieur Philippe CHOPIN en qualité de préfet deMaine-et-Loire ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet Maine-et-Loire peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter dujour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas étédéclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent etjusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une armeau sens de l'article 132-75 du code pénal ;

Considérant le tracé de l'itinéraire de l'étape 3 du Tour de France Femmes 2025 qui se déroulera enpartie en Maine-et-Loire le lundi 28 juillet 2025 ;Considérant que le Tour de France Femmes bénéficie d'une forte médiatisation nationale etinternationale ;Considérant que son organisation sur la voie publique et sur de longues distances, ainsi que samédiatisation sont autant d'éléments qui rendent cette manifestation sportive susceptible d'êtreplus directement visée par des actions terroristes ou visant à perturber son bon déroulement ainsique de troubler gravement l'ordre public ;Considérant qu'il y a lieu de prévenir les comportements individuels ou collectifs de nature àtroubler l'ordre public ou à créer un risque de troubles à l'ordre public ;Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétréesnotamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de lapire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée quiciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant pardes individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directementactivées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentatd'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suitede l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernementa rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil depersonnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaquesou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, oùdeux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée dumarathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un matchamical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine deblessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif à visé une voiture d'assistance française duRallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste seréclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'unmatch opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande etla France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à laréalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du matchFrance-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseauxsociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de laLigue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menaceorientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risqueterroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;Considérant que, le samedi 31 mai 2025, à l'issue de la finale de la Ligue des champions UEFA,environ 250 personnes ont participé à des violences et débordements à Angers ; qu'à partir de23h00, une foule importante, composée majoritairement de jeunes individus, a envahi les rues ducentre-ville ; qu'au niveau du boulevard Foch, un groupe hostile a commencé à lancer desprojectiles sur les forces de l'ordre, qui ont dû répliquer en faisant usage de grenades lacrymogénes ;qu'après dispersion, ces jeunes ont rejoint la place du Ralliement, et qu'ils ont brisé les vitrines d'ungrand magasin et ont commis des vols ; que les forces de l'ordre ont de nouveau eu recours à l'usage

de bombes lacrymogénes, et que les jeunes ont répondu en les encerclant pour s'en prendre àelles ; que des poubelles ont été incendiées, ainsi que deux parasols d'un restaurant de la place duRalliement ; qu'une barricade a été érigée rue Lenepveu avec des poubelles, et que des individus yont mis le feu ; que d'autres groupes de jeunes ont commis des dégradations et des vols à l'encontrede commerces du centre-ville ; que les vitrines de deux boutiques ont été brisées et qu'unetrentaine d'individus a dérobé des vêtements d'une troisième boutique après en avoir cassé ladevanture ; que les forces de police n'ont pu rétablir l'ordre qu'à partir de 02h00 le dimanche 1° juin2025 ; que les effectifs de police ont été victimes d'un nombre important de jets de projectiles,bouteilles en verre, mortiers et objets divers ; que des groupes se sont également formés à cetteoccasion à Cholet et Saumur ; que des tirs de mortiers ont été constatés et qu'un véhicule de lapolice municipale a été dégradé à Cholet ; que le retour à la normale n'a été constaté qu'à 01h00 ledimanche 1* juin 2025 ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteursconcernés par le passage du Tour de France Femmes à Angers et Saumur ; que, dans cescirconstances l'interdiction du port et du transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituerune arme au sens de l'article 132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves àl'ordre public et la commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsiadaptée, nécessaire et proportionnée ;
ArrêteArticle 1% —- Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et letransport, sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article132-75 du code pénal sont interdits :¢ le lundi 28 juillet de 12h30 à 19h30 à Angers* Le mardi 29 juillet de 8h30 à 16h30 à Saumur.Article 2 - Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnementet de 45 000 euros d'amende en application de l'article 431-10 du code pénal.Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Maine-et-Loire, le sous-préfet de'arrondissement de Saumur, le directeur interdépartemental de la police nationale de Maine-et-Loire, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires dudépartement de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté.