Arrêté n°2020-00458 portant interdiction d'un rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unis le samedi 6 juin 2020

Préfecture de police de Paris – 05 juin 2020

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Nom Arrêté n°2020-00458 portant interdiction d'un rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unis le samedi 6 juin 2020
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 05 juin 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2020-00458.pdf
Date de création du PDF 05 juin 2020 à 09:49:47
Date de modification du PDF 05 juin 2020 à 09:18:55
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Libetd - Égoid » FraterniéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LINTERIEUR
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SRS
CABINET DU PREFET
arêténs 2020-00458
portant interdiction d'un rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unisle samedi 6 juin 2020
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 sVu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1° ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àT'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentson article 72 ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment sonarticle 3 ;
Vu le message transmis le 1" juin 2020 par voie électronique aux services de la direction deT'ordre public et de la circulation, par lequel Mme Yankin Marie déclare pour le compte ducollectif Brigade-Anti-Négrophobie un rassemblement le samedi 6 juin 2020, entre 13h00 et21h00, Place Joachim du Bellay — 75001 Paris (Fontaine des innocents), ayant pour objet :« d'interpeller l'opinion publique et surtout de rendre hommage a George Floyd mort entre lesmains de la police le 20 mai 2020 aux États-Unis à Minneapolis » ; que par un secondmessage transmis le 4 juin 2020, elle déclare comme autre lieu du rassemblement le 2, avenueGabriel - 75008 Paris, devant l'ambassade des Etats-Unis ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Égalité Fraternité

2-
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi estpuni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite estpassible de l'amende prévue pour les contraventions de la 45TM classe ;Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, lelégislateur a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour unedurée de deux mois à compter du 24 mars 2020 3 que, par le I de l'article 1" de la loi du 11mai 2020 susvisée, il a prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;Considérant que, en application de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, lepréfet de police exerce à Paris les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans ledépartement lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré ;Considérant que, en réponse à la déclaration, il a été indiqué à la représentante du collectifBrigade-Anti-Négrophobie, par message transmis le 2 juin 2020 par voie électronique par lesservices de la direction de l'ordre public et de la circulation, que le Premier ministre a, par le Ide l'article 3 du décret du 31 mai 2020 susvisé, interdit sur l'ensemble du territoire de laRépublique tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettanten présence de manière simultanée plus de dix personnes; que Paris constituant l'un desdépartements les plus touchés par l'épidémie de covid-19, classé en zone orange au regard desa situation sanitaire dégradée, comme mentionné dans l'annexe 2 du même décret, le préfetde police ne pouvait donner une suite favorable à la demande de ce collectif ;Considérant, en outre, les nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux à se rendre lemême jour devant l'ambassade des Etats-Unis ; que, dans le contexte de tension actuel lié àl'affaire Georges Floyd, il existe des risques sérieux pour que des éléments radicaux viennentse greffer à ce rassemblement, avec pour objectif de s'en prendre aux forces de l'ordre et decommettre des dégradations du mobilier urbain et de commerces, comme ce fut le cas le mardi2 juin dernier à l'issue de la manifestation interdite aux abords du tribunal judiciaire de Parisportant sur le même thème ;
Considérant, à cet égard, que l'ambassade des Etats-Unis, située à proximité de la présidencede la République, se trouve dans un périmètre dans lequel des mesures particulières etrenforcées de sécurité sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel demenace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que les voies situées dans le secteur de cesinstitutions ne constituent pas dès lors des lieux appropriés pour accueillir des manifestationsrevendicatives, en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à la santé publique par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure interdisant la tenue d'une manifestation, à l'occasion delaquelle des violences sont susceptibles d'être commises et qui ne peut que favoriser lapropagation du virus covid-19, répond à ces objectifs ;
Vul'urgence;
Arrête:
Art. 1% - Le rassemblement déclaré par Mme Yankin Marie pour le compte du collectifBrigade-Anti-Négrophobie, le samedi 6 juin 2020, entre 14h00 et 21h00, devant l'ambassadedes Etats-Unis, est interdit.
2020-00458

3-
Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Mme Yankin Marie,représentante du collectif Brigade-Anti-Négrophobie, affiché aux portes de la préfecture depolice, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance deParis ct consultable sur le site de la préfecture de = policewww.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Faità Paris, le D 5 1UN 2070
2020-00458

Annexeà l'arrété n2020-00458 du 2020
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le déla;de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.