Arrêté n°2024-01328 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris le vendredi 6 septembre 202424

Préfecture de police de Paris – 05 septembre 2024

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Nom Arrêté n°2024-01328 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris le vendredi 6 septembre 202424
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 05 septembre 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024_01328_portant_interdiction_partielle_d_une_manifestation.pdf
Date de création du PDF 05 septembre 2024 à 21:23:04
Date de modification du PDF 05 septembre 2024 à 21:23:04
Vu pour la première fois le 06 septembre 2024 à 10:11:32
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRCFECTURE aP CABINET DU PREFET
DE POLICE a]
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 20 24/0132 8
portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris le vendredi 6
septembre 2024
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L.
2512-14 :
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu l'arrêté n°2017-00801 du 24 juillet 2017 du préfet de police relatif aux sites énoncés au
li de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe);
Vu le courriel en date du 1* septembre 2024 adressé à la direction de l'ordre public et de
la circulation (DOPC) par lequel M. Abdellatif ALILOU déclare, au nom du Rassemblement
des musulmans de Pessac et des Alliés de la Paix, un rassemblement statique le 6
septembre 2024 de 13h00 à 15h00 devant le Conseil d'État sur la place du Palais Royal à
Paris Centre, afin de manifester en faveur d'Abdourahmane RIDOUANE, imam de Pessac
faisant l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire national ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et
72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre
public; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si
l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de
nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement
aux signataires de la déclaration » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application
de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été
interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe;

Considérant que M. Abdourahmane RIDOUANE, ressortissant nigérien, président de la
mosquée Al Farouk de Pessac et des associations « Rassemblement des musulmans de
Pessac », « Les Alliés de la Paix » et « Les musulmans de Nouvelle Aquitaine », a fait l'objet
d'un arrêté ministériel du 5 août 2024 d'expuision du territoire français en raison de
comportements constitutifs d'une menace grave pour l'ordre public sur le fondement des
dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; que, par décision du 10 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la
requête de M. Abdourahmane RIDOUANE visant à suspendre l'exécution de l'arrêté
ministériel d'expulsion du 5 août 2024 ; que le rejet de la requête en référé en première
instance a fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'État, lequel est examiné ce vendredi
6 septembre :
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente à Paris de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public ; que se tiennent à Paris du 28 août au
8 septembre 2024, les Jeux paralympiques, évènement international hors norme aux
enjeux de sécurité inédits ; que ces Jeux paralympiques engendrent, pour la bonne mise
en œuvre des dispositifs de sécurité afférents, une mobilisation inédite des forces de
l'ordre a Paris et en Ile-de-France afin de prévenir tout trouble à l'ordre public ;
Considérant, à ce titre, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement
mobilisées le vendredi 6 septembre 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles,
dans le cadre de la sécurisation des épreuves des Jeux paralympiques sur les différents
sites de compétition, impliquant la tenue de dispositifs de protection périmétrique et de
circulation conséquents ; que le lieu de manifestation déclaré n'est pas compatible avec
ces impératifs ; que les forces de sécurité intérieure se doivent en outre de garantir la
protection des personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ou
gouvernementaux sensibles contre les risques d'attentat dans un contexte de menace
terroriste aigue ayant conduit au relèvement du plan VIGIPIRATE « Urgence attentat »
depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national;
Considérant que les services de la DOPC ont proposé le 4 septembre 2024 au déciarant
un rassemblement sur la place de Clichy à Paris le 6 septembre 2024 de 13h00 à 15h00;
que le déclarant a formulé le 5 septembre une contre-proposition a cette alternative en
proposant de se rassembler au niveau de la fontaine de la Nymphe marine, 176 rue Saint
Honoré à Paris Centre; qu'il ressort que cette contre-proposition n'est pas satisfaisante au
regard des motifs précités ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu'une mesure qui encadre cette manifestation déclarée sans l'interdire
répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° - La manifestation déclarée le 1° septembre 2024 par M. Abdellatif ALILOU, au
nom du Rassemblement des musulmans de Pessac et des Alliés de la Paix, est interdite le
2024/01328 °

vendredi 6 septembre 2024 devant le Conseil d'État sur la place du Palais Royal à Paris
Centre.
Néanmoins, la manifestation pourra se tenir ce 6 septembre 2024 de 13h00 à 15h00 sur la
place de Clichy à Paris. |
Article 2 - La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à M. Abdellatif ALILOU ou à toute autre personne représentant le Rassemblement des
musulmans de Pessac et les Alliés de la Paix et consultable sur le site de la préfecture de police
(www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris,le Q5 SEP. 2024
SIGNE
2024/01328

Annexe de l'arrêtén° 20 24 / 0 1 3 28 du 05 SEP. 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.