recueil-40-2025-214-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Landes – 04 août 2025

ID 3526c53c921896a10eb2d55a843abd3945f2ed26bb529f0e42c517b58d63aa38
Nom recueil-40-2025-214-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref40
Administration Préfecture des Landes
Date 04 août 2025
URL https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/36368/298382/file/recueil-40-2025-214-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 04 août 2025 à 14:47:38
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2025-214
PUBLIÉ LE 4 AOÛT 2025
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / DIR
40-2025-08-01-00017 - Arrêté n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant
suspension de la prestation de parcours acrobatique en hauteur mise en
oeuvre par la SAS Les Perchés du Moun au sein de son établissement
secondaire, sis base de loisirs de Marsan, CD124, 40280
Saint-Pierre-du-Mont (5 pages) Page 3
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
40-2025-08-01-00017
Arrêté n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant
suspension de la prestation de parcours
acrobatique en hauteur mise en oeuvre par la
SAS Les Perchés du Moun au sein de son
établissement secondaire, sis base de loisirs de
Marsan, CD124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2025-08-01-00017 - Arrêté
n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant suspension de la prestation de parcours acrobatique en hauteur mise en oeuvre par la SAS Les
Perchés du Moun au sein de son établissement secondaire, sis base de loisirs de Marsan, CD124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
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PREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté N°DDETSPP40/CCRF/2025-206Portant suspension de la prestation de parcours acrobatique enhauteur mise en œuvre par la SAS Les Perchés du Moun au sein deson établissement secondaire, sis base de loisirs de Marsan, CD124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Le Préfet des Landes
Vu le code de la consommation et notamment les articles L.421-3, L.521-23 et L. 521-24;Vu le code du sport et notamment ses articles L. 322-5 et R. 322-9 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. 1211 etL. 1221 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du 26 mars 2025 portant nomination du préfet des Landes, Monsieur GillesCLAVREUL ;Vu la norme NF EN 1556711 relative aux parcours acrobatiques en hauteur partie 1 (exigencesde construction et sécurité) et NF EN 15567-2 relatives aux parcours acrobatiques en hauteurpartie 2 ( exigences d'exploitation) qui fixent les exigences de sécurité relative à la conceptionet à l'exploitation de ces parcours ;Vu le procès verbal de constats du 1" août suite au contrôle réalisé le 30 juillet 2025 par uninspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en poste àla Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations des Landes, mené conjointement avec une inspectrice du Service Départementalà la Jeunesse, à I'Engagement et aux Sports des Landes, dans I'établissement secondaire de laSAS Les Perchés du Moun, sis base de loisirs de Marsan, CD 124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont,relatant les non-conformités constatées lors du contrôle ;Vu l'Inspection-Contrôle-Evaluation conjointe réalisée le 30 juillet 2025 par le ServiceDépartemental à la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports des Landes et des agents duService de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes de la DDETSPP desLandes ;
Considérant que l'article L.421-3 du code de la consommation prévoit que « les prestations deservices doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autresconditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peutlégitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » ; que la conformitéà cette obligation générale de sécurité peut être évaluée, pour un parc acrobatique en
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n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant suspension de la prestation de parcours acrobatique en hauteur mise en oeuvre par la SAS Les
Perchés du Moun au sein de son établissement secondaire, sis base de loisirs de Marsan, CD124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
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hauteur, au regard de la norme NF EN 15567-2 relative aux parcours acrobatiques en hauteur,dans sa partie 2 (exigences d'exploitation), laquelle comporte les prescriptions techniquesnécessaires à l'exploitation de parcours acrobatiques en hauteur en sécurité ;Considérant que les dispositions de l'article L. 322-2 du code du sport précisent que lesétablissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pourchaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiéne et de sécurité définies parvoie réglementaire ; que les articles R. 322-1 et suivants du code du sport précisent lesgaranties d'hygiéne et de sécurité auxquels sont soumis les établissements d'activitésphysiques et sportives, que ces dispositions sont complétées par les articles A.322-1 etsuivants du même code ; l'article R.322-4 du code du sport prévoit que les établissementsmentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques etsportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins encas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement lesservices de secours, qu'un tableau d'organisation des secours doit être affiché dansl'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes etorganismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence ; que l'article R.322-5 du code du sportprévoit que les établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels les activitésphysiques sportives sont pratiquées sont soumis à l'obligation d'affichage des diplômes ettitres des personnes exerçant dans l'établissement, des textes fixant, dans les conditionsprévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniquesapplicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-2, de l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissementconformément à l'article L. 321-1 ; que les articles R. 322-28, R. 322-29, R. 322-32, R. 322-34, R.322-37, A 322-177, et les annexes |Il-1, Il|-8 et IIl-27 du code du sport prévoient que lesétablissements d'activités physiques et sportives dans lesquels les activités physiquessportives sont pratiquées sont soumis aux obligations de maintenance relativement auxéquipements de protection individuelle ;Considérant qu'il a pu être constaté lors du contrôle mené le 30 juillet 2025 que lesprincipales prescriptions de la norme NF EN 15567-2 précitée n'étaient pas respectées ;Considérant, en effet, que, si l'exploitant a effectivement procédé au contrôle périodiqueobligatoire de son parc, il s'avère que la majorité des anomalies relevées dans le rapport decontrôle du Bureau Alpes Contrôles des 16 et 17 juin 2025 n'ont pas été corrigées parl'exploitant, en particulier le remplacement d'un nombre important de plateformes et lareprise des serrages des câbles d'assurage et d'atelier sur un nombre important d'arbres ;Considérant, en outre, que le contrôle arboricole pour I'année 2025 n'a pas été effectué, lasanté des arbres porteurs n'est donc plus garantie et, à cet égard, cela engendre un dangerpour les utilisateurs en cas de rupture des arbres ;Considérant, en outre, la constatation visuelle, le 30 juillet 2025, des anomalies suivantes :- présence de planches à refixer ou à remplacer sur les plateformes d'arrivées destyroliennes ;* présence de rondins cassés soutenant les plateformes d'arrivée et de départ desdifférents ateliers ;* _ présence d'agrès en bois sur les ateliers devant être remplacés ;- absence de protection de la partie saillante du serre câble pouvant engendrer unrisque de blessures ;- présence de croisement des câbles pouvant engendrer un risque d'écrasement desdoigts ;* _ présence d'un billot de bois fendu de toutes parts soutenant une planche, engendrantun risque de chute de l'utilisateur en cas de rupture ;- présence de morceaux de bois sous les plateformes d''arrivées des tyroliennes pouvantengendrer un danger pour les utilisateurs, notamment les enfants ;» présence de bout de câbles non protégés sur les câbles utilisés pour le cheminementdes parcours ;
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2025-08-01-00017 - Arrêté
n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant suspension de la prestation de parcours acrobatique en hauteur mise en oeuvre par la SAS Les
Perchés du Moun au sein de son établissement secondaire, sis base de loisirs de Marsan, CD124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
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* présence d'une vis dévissée sur la poulie de l'atelier Kayak pouvant engendrer unechute et démontrant l'absence du contrôle visuel de routine dans le cadre deI'entretien courant des parcours ;Considérant que I'état général des parcours acrobatiques en hauteur n'est plus satisfaisant etque ces manquements à l'entretien et à la gestion d'un parcours acrobatique peuvententraîner un risque de blessures très graves, voire mortelles en cas de chute (chute de hauteurde 5-6m) ; que la majorité des consommateurs de cette prestation de loisir sont des enfantset/ou adolescents n'ayant pas conscience de l'éventuelle prise de risque liée à l'exercice de cetype d'activité ; que le niveau de sécurité minimum attendu pour ce type de prestation deloisirs n'est plus atteint et qu'a cet égard, il est à conclure que le parc acrobatique en hauteurexploité par la SAS Les Perchés du Moun, ne satisfait pas à I'obligation générale de sécuritéprévue à larticle L.421-3 du code de la consommation ; que les manquements gravesconstatés sont susceptibles de présenter des dangers graves et imminents pour la santépublique ou la sécurité des consommateurs ;Considérant qu'à l'occasion du contrôle effectué par le service départemental à la jeunesse, àl'engagement et aux sports des Landes, ainsi que des inspecteurs du Service de laConcurrence Consommation et Répression des Fraudes, au sein de l'établissement LESPERCHES DU MOUN situé à la base de loisirs du Marsan CD 124, 40280 Saint-Pierre-du-Mont, ila été relevé les faits suivants :e L'absence d'affichage du tableau d'organisation des secours, de l'attestationd'assurance en responsabilité civile valide, le plan d'organisation de sécurité et desecours ;e La présence d'une signalétique incomplète et d'un balisage incomplet, difficilementidentifiable ;L'absence de documents administratifs, d'exploitation et technique ;e Labsence de trousse de secours conforme ; en l'espèce, il s'agissait d'une boite àgâteaux non accessible ni visible de tous ;e L'absence d'organisation des secours, d'un plan d'organisation de sécurité et desecours et d''une maîtrise des procédures de secours et de surveillance ;e L'absence d'explication lors des consignes de sécurité de l'identification desopérateurs et la façon de communiquer avec eux mais aussi des conduites à tenir encas d''accident ;e — L'absence d'entretien sous les parcours, ne permettant pas une intervention en rappelou bien un autre dispositif de sécurité et de secours ;e Le défaut de surveillance à l'arrivée des agents en charge du contrôle ; qu'en l'espèce,les deux opérateurs étaient assis à l'accueil du parc ; que l'un des opérateurs n'étaitpas équipé de son baudrier et que tous deux ne disposaient pas de leur moyen decommunication (talkie-walkie) ; que les pratiquants étaient seuls, sans une surveillancedes opérateurs permettant de communiquer verbalement avec lesdits pratiquants ;qu'a l'exception d'un seul parcours, les parcours ne sont pas concernés par un systèmed'assurage continu ;e Le défaut de surveillance et d'assistance d'un mineur de 6 ans et demi ; qu'en l'espéce,I'opérateur surveillait depuis I'accueil ; qu'il n'a pu voir les difficultés de I'enfant ; quele parent accompagnant a été vu assister son enfant directement, le contraignant à serendre sous le parcours ;e La méconnaissance des obligations de surveillances des majeurs et particulièrementdes mineurs, prévues par les obligations générales de sécurité et le respect de lanorme qu'ils indiquent appliquer dans le règlement intérieur ; que I'un des opérateursindique, et qu'il a été constaté par les agents, qu'ils surveillent depuis I'accueil du parc,sans possibilité d'échanger verbalement avec les pratiquants ni de posséder un visuelsuffisant sur l'activité pratiquée ;e L'absence de protection du système racinaire ;La constatation de structures défaillantes ; qu'en l'espèce, certaines plates-formes etcâbles étaient vétustes, dégradés voire inopérants ;e Les manquements aux obligations de maintenance relatifs aux équipements de
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n°DDETSPP40/CCRF/2025-206 portant suspension de la prestation de parcours acrobatique en hauteur mise en oeuvre par la SAS Les
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protection individuelle ; en I'espece, il a été constaté l'absence de registre ainsi quel'effacement des marquages obligatoires sur certains équipements ;Considérant que les faits décrits supra constituent un manquement aux obligationssusmentionnées du code du sport ;Considérant qu'au vu des éléments précités, l'établissement ne remplit pas les garantiesd'hygiène et de sécurité prévues, que le maintien en activité de cet établissement présentedes risques certains de blessures et d'accidents graves liés aux défaillances de matériel et desstructures pour les personnes pratiquant une activité physique ou sportive en son sein et qu'ilconvient donc de procéder à sa fermeture ;Considérant qu'une remise en sécurité de ces installations est nécessaire pour préserver lasanté et la sécurité des consommateurs ; qu'en conséquence il est nécessaire de faire cessercette activité dans sa totalité pour préserver la santé et la sécurité des consommateurs dansl'attente de la remise en sécurité de ces installations ;Considérant que, du fait de l'urgence impérieuse à faire cesser les dangers graves etimmédiats encourus par les utilisateurs des parcours acrobatiques en hauteur exploités par laSAS Les Perchés du Moun, la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code desrelations entre le public et I'administration n'est pas requise ;Considérant les termes de l'article L. 322-5 du code du sport qui dispose notamment quel'autorité administrative peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'unétablissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé ou lasécurité physique ou morale des pratiquants et que l'autorité administrative peut s'opposer àl'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui neprésenterait pas les garanties prévues notamment à l'article L. 322-2 du même code ;Considérant qu''aux termes de l'article R.322-9 du code du sport qu'en cas d'urgence,l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise endemeure préalable ;
Sur proposition du directeur départemental de I'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations du département des Landes,Sur proposition de la Directrice académique des services départementaux de l''éducationnationale des Landes ;
ARRÊTE :
Article 1 : la prestation d'activité de parcours acrobatiques en hauteur se réalisant surI'ensemble des parcours du PAH Les Perchés du Moun sis CD 124, base de loisirs de Mont-de-Marsan, 40280 Saint-Pierre-du-Mont et exploitée par la SAS Les Perchés du Moun, estsuspendue à compter de la notification du présent arrêté à I'exploitant, pour une durée de 3mois, en application de l'article L.521-23 du code de la consommation.Article 2 : La reprise de la prestation d'activité de parcours acrobatiques en hauteur estsubordonnée à :- la réalisation des travaux de remise en état des différents parcours,« la réalisation d'un contrôle arboricole et d'un contrôle périodique par des organismesde contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence en matière decontrôle des parcours acrobatiques en hauteur et à la délivrance, par leurs soins,d'une attestation/certificat pour une utilisation de chaque parcours en sécurité.
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 40-2025-08-01-00017 - Arrêté
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Article 3: en cas de non-respect de l'article 1 du présent arrêté, I'exploitant encourt lessanctions prévues par l'article L. 532-4 du code de la consommation (deux ansd'emprisonnement et 30 000 euros d'amende).Article 4 : La SAS Les Perchés du Moun est tenue d'afficher à un endroit visible et accessiblepar le public, avant I'entrée du parc, l'intégralité de la présente décision.Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture des Landes, le Directeur Départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le colonelcommandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, la DirectriceDépartementale de la Sécurité Publique, le Maire de Saint-Pierre-du-Mont, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont-de-Marsan, leLe préfet,
Gilles CLAVREUL
Le présent arrêté peut faire l'objet :* d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchiqueauprès du ministre de l'Intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification oude sa publication ;° d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Pau dans le délai francde deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessiblepar le site internet www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au termedu silence de l'administration pendant deux mois
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