recueil-71-2024-053-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Saône-et-Loire – 27 février 2024

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Nom recueil-71-2024-053-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref71
Administration Préfecture de Saône-et-Loire
Date 27 février 2024
URL https://www.saone-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/27728/239031/file/recueil-71-2024-053-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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SAÔNE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°71-2024-053
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2024
Sommaire
Préfecture de Saône-et-Loire / Cabinet du Préfet
71-2024-02-22-00004 - Arrêté préfectoral portant interdiction de
rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de
tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un
rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département
de Saône-et-Loire - Du 1er au 4 mars 2024 (2 pages) Page 3
Préfecture de Saône-et-Loire / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
71-2024-02-27-00002 - CNAC - RECOURS LECLERC LE BREUIL (4 pages) Page 6
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2024-02-22-00004
Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2024-02-22-00004 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère
musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé dans le département de Saône-et-Loire - Du 1er au 4 mars 2024
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Ex CabinetPREFET Direction des sécuritésDE SAONE-ET-LOIRE Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieureLibertéÎäi{;ïité Mâcon, le 22 février 2024Arrêté préfectoral n° BOPSI/2024-053portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de toutvéhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical nonautorisé dans le département de Saône-et-LoireLe préfet de Saône-et-LoireChevalier de l'Ordre National du MériteChevalier de la Légion d'HonneurVu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 et L.2214-4;Vu le Code de la sécurité intérieure notamment ses articles L.211-5 à L 211-8, L 211-8, L 211-15, R 211-2 à R 211-9et R 211-27 à R 211-30 ;Vu le décret n°2002-887 du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à l'organisation et à l'action desservices de |'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Yves SÉGUY enqualité de préfet de Saône-et-Loire ; 'Considérant qu'un rassemblement festif à caractére musical non autorisé et de grande ampleur estsusceptible de se dérouler les 2 mars 2024 et 3 mars 2024 en Saône-et-Loire :Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.211-8 du Code de la sécurité intérieure, lesrassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprés dupréfet du département, avec un préavis minimal de 15 jours pour sécuriser l'évènement;Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée en préfecture, précisant le nombre prévisiblede participants ainsi que les mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité,l'hygiène et la tranquillité publique ;Considérant que des rassemblements identiques se sont déroulés à plusieurs reprises dans le départementde Saône-et-Loire et dans des départements limitrophes ;Considérant que du 14 au 16 juillet. 2023, un rassemblement festif à caractère musical 'non autorisé,rassemblant 400 à 500 personnes, s'est déroulé sur un terrain privé en zone non urbanisée, à ciel ouvert, surla commune d'IGORNAY (71), sans l'autorisation du propriétaire de ce terrain ;Considérant que durant cette manifestation, une jeune femme a été blessée ;Considérant que du 6 au 9 octobre 2023, un rassemblement festif à caractère musical non autorisé,rassemblant 250 et 300 personnes, s'est déroulé sur la commune de SAINT-AMBREUIL (71) ;Considérant que durant ces manifestations, les forces de sécurité intérieure, sur réquisition du procureurdela République de Chalon-sur-Saône ont procédé à des contrôles routiers autour du site, qui ont permis derelever plusieurs conduites sous I'empire d'un état alcoolique et de produits stupéfiants ;Considérant qu'il convient par conséquent de. limiter l'utilisation de matériels de sonorisation quicontribueraient à maintenir dans le temps et dans un lieu fixe le rassemblement de personnes favorisant lerisque de trouble à I'ordre public;
Préfecture de Sadne-et-Loire196, rue de Strasbourg — 71021 MÂCON Cedex 9Tél : 03.85.21.81.00Site Internet : http://www.saone-et-loire.gouv.fr - Twitter et Facebook : @Prefet71
Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2024-02-22-00004 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère
musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé dans le département de Saône-et-Loire - Du 1er au 4 mars 2024
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Considérant l'importance de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et la tranquillité publics et les pouvoirsde police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du Code généraldes collectivités territoriales ;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à I'ordre public lié à l'organisation d'unrassemblement festif à caractère musical, ce dernier étant susceptible de rassembler un nombre importantde personnes sans qu'il ne soit prévu de dispositifs de sécurités ni de secours à personnes adaptés ;Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire ;Arrête :Article 1°: La tenue de rassembleéments festifs à caractère musical, quel que soit le nombre de participants,répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R.211-2 du Code de la sécurité intérieure;autres que ceux régulièrement déclarés en préfecture et sous-préfectures, est interdite sur l'ensemble duterritoire du département de Saône-et-Loire du vendredi 1 mars février 2024 à 18h00 au lundi 4 mars 2024à 8h00.Article 2 : La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupesélectrogènes susceptibles d'être utilisés pour une manifestation non autorisée est interdite sur l'ensembledes réseaux routiers du département de Saône-et-Loire du vendredi 1" mars 2024 à 18h00 au lundi 4 mars2024 à 8h00.Article 3 : Toute infraction au présent arrêté.est passible des sanctions prévues par l'article R.211-27 duCode de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie.du matériel en vue de sa confiscation par letribunal.Article 4 : La directrice de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, le directeur départemental de lapolice nationale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires descommunes de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et consultable sur lesite internet des services de l'État (https://www.saone-et-loire.gouv.fr) et dont copie sera adressée à madameet monsieur les procureurs de la République de Mâcon et de Chalori-sur-Saône.Le préfet,Pour le Prifet,|a sous-préfète, directre
Myriel PORTEOUS
Cet arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication :- d'un recours gracieux auprès du Préfet de Saône-et-Loire — 196 rue de Strasbourg - 71000 Mäcon ;- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de I'Intérieur - Place Beauvau — 75800 Paris Cedex 8.En I'absencede réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-cidoit être considéré comme implicitement rejeté.Un recours contentieux peut également être formé devant le tribunal administratif de Dijon — 22 rue d'Assas - BP 61616 — 21016 DijonCedex. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de publicationde la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de Saône-et-Loire196, rue de Strasbourg — 71021 MÂCON Cedex 9Tél : 03.85.21.81.00Site Internet : http://www.saone-et-loire.gouv.fr - Twitter et Facebook : @Prefet71
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musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé dans le département de Saône-et-Loire - Du 1er au 4 mars 2024
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2024-02-27-00002
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VUVU
VU
VUVUVUVU
P 05072 71 23RT01-02-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONMISSION NATIONALED'AMENAGEMENT COMMERCIAL
AVISLa Commission nationale d'aménagement commercial,le code de commerce ;La demande de permis de construire déposée le 2 août 2023 à la mairie du Breuil sous len° PC 071 059 23 M0008;les recours formés par- la société « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », enregistré le 26 octobre 2023 sous len° P 05072 71 23RT01 ;- la société « SD », enregistré le 30 octobre 2023 sous le n° P 05072 71 23RT02 ;- la société « LIDL », enregistré le 2 novembre 2023 sous le n° P 05072 71 23RT03 ;dirigés contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercialde Saône-et-Loire en date du 26 septembre 2023 relatif au projet porté par la société « LEBREUIL DISTRIBUTION » d'extension d'un ensemble commercial passant de 6 093 m? à7232 m° de surface de vente par extension de la surface de vente d'un hypermarché àl'enseigne « E. LECLERC » de 5 060 m2 à 6 199 m, à Le Breui ;l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 30 janvier 2024 ;I'avis du ministre chargé du commerce en date du 30 janvier 2024 ;le mémoire complémentaire produit le 4 janvier 2024 par Me COURRECH :la décision de la CNAC du 21 avril 2022 rejetant le projet de la société « LE BREUILDISTRIBUTION » ;
Après avoir entendu :M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,rapporteur;Me Marion GIRARD MARGERIDON et Me Philippe JOURDAN, avocats ;Mme Chantal CORDELIER, maire du Breuil ;M. David MARTI, président de la Communauté urbaine Creusot-Montceau ;M. André HUGUET, représentant la société « LE BREUIL DISTRIBUTION », M. AymericBOURDEAUT, représentant la société « POLYGONE », et Me Jean COURRECH, avocat ;M. Renaud RICHÉ, commissaire du Gouvernement;
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P 05072 71 23RT01-02-03
Après en avoir délibéré dans sa séance du 1 février 2024 ;
CONSIDERANT
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CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
que le projet prendra place à 1,2 km du centre-bourg du Breuil et à 5 km du centre-ville du Creusot, commune limitrophe; que le projet présenté par le pétitionnaireporte sur la création d'un rayon bazar technique et multimédia, et d'un rayon bazarsaisonnier ; qu'en 2022 un projet similaire a fait l'objet d'une décision de rejet de laCommission nationale au motif, notamment, que non seulement ce projet necontribuerait pas au renforcement de l'armature commerciale du Creusot maisaurait, en plus, pour effet de fragiliser les politiques menées en faveur du centre-villedu Creusot et de la zone de la « Croix Menée » ; que la zone de chalandise et lacommune du Breuil connaissaient une forte diminution de la population de l'ordre,respectivement, de 3,97 % et 1,98 % au cours de la période 2008-2018; qu'iln'apparaissait pas que le projet d'extension réponde à un besoin lié à uneaugmentation du population ; que la desserte en transports en commun du site étaitlimitée ; que le projet ne s'accompagnait pas d'améliorations en terme dedéveloppement durable ; que le parc de stationnement de plain-pied restaitintégralement imperméable ; que les énergies renouvelables n'étaient pasdéveloppées ;que, selon l'article L. 752-23 du code de commerce : « un pétitionnaire dont le projeta été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagementcommercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un mêmeterrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis dela commission nationale »que, dans le cadre de la nouvelle demande présentée par le pétitionnaire, il apparaitque le projet s'inscrit toujours dans un contexte démographique décroissant, qui voitla population de la zone de chalandise diminuer de - 4,70 % entre 2011 et 2021, de-2,38 % pour la commune du Breuil et de- 84 % au Creusot pour cette mêmepériode, ce qui confirme la persistance du recul démographique déjà constaté en2022 ; que selon l'analyse d'impact annexée au dossier de demande, le centre-villedu Creusot est victime d'un taux de vacance de 23 % % soit 45 cellules sur 196contre 15,7 % en 2022 ; que le diagnostic du PLUIH de la Communauté urbaineCreusot-Montceau approuvé le 18 juin 2020 établit en sa page 40 que « dansl'agglomération creusotine, on assiste intra-muros à un éclatement des zones en «petites poches » commerciales et une fragilisation des commerces de centres villesqui se confirme » ; que la commune du Creusot est lauréate du Plan Action Cœurde Ville (ACV) depuis 2019 ; que, si le pétitionnaire a présenté dans son mémoirecomplémentaire du 4 janvier 2024 un projet de transfert de son magasin« ESPACE CULTUREL E. LECLERC » au Creusot au sein d'un programmed'immobilier commercial en cours d'instruction et qui est susceptible de s'inscriredans la démarche de revitalisation à l'œuvre au Creusot, il n'est toutefois apportéaucune garantie de la mise en œuvre de ce projet présenté de manière inédite aucours de l'instruction, le magasin « ESPACE CULTUREL E. LECLERC » étantintégralement maintenu au sein de l'ensemble commercial existant dans le cadre dela présente demande ; que les besoins de la population envers l'offre proposée dansle cadre du projet ne sont pas établis ; qu'ainsi le projet est toujours de nature àfragiliser la préservation et la revitalisation du centre-ville du Creusot ;que la desserte en transports en commun du site reste limitée, qu''il n'est proposéaux chalands qu'une desserte restreinte à 9 passages par jour, ne leur permettantainsi pas de bénéficier d'une offre de transport alternative à la voiture satisfaisante ;que si le nouveau projet prévoit linstallation de 4400 m? de panneauxphotovoltaïques en toiture, il ressort du projet présenté qu'aucunedésimperméabilisation du parc de stationnement de 815 places, totalement
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CONSIDERANT
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imperméabilisé, n'est envisagée; que le dispositif d'écoulement des eaux par lerecours au « tout-tuyaux » ne permet la réalisation des fonctions bioclimatiques d'unparc de stationnement en revêtement perméables permettant l'infiltration des eauxde pluies sur place et qu'ainsi le dispositif existant n'est pas de nature à limiterl'imperméabilisation des sols et présente une qualité environnementale insuffisante ;quainsi le pétitionnaire n'a pas pris pleinement en compte les motivations de ladécision de la Commission nationale du 21 avril 2022 et le nouveau projet ne répondpas aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce ;
EN CONSEQUENCE :- admet les recours susvisés ;- émet un avis défavorable au projet de la société « LE BREUIL DISTRIBUTION »
Votes défavorables : 7Abstention : 1 La Présidente de la Commissionnationale d'aménagement commercial,\
Anne BLANC
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