Recueil du 21 août 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 21 août 2024

ID 3925fe0c2bf03fedc458afd33b904dbe5645f1d2f24eb04d6d145bcdf6117ff4
Nom Recueil du 21 août 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 21 août 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41778/327590/file/Recueil%20du%2021%20ao%C3%BBt%202024.pdf
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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 21 août 2024

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SER/2024 234-0001 du 21 août 2024 portant réalisation de
travaux de réfection de chaussées entre les PK 241 et 257 dans les 2 sens de circulation
sur l'autoroute A9.
SML
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024234-0001 du 21 août 2024 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit de Madame
Catherine DELONCLE SAINT-RAMON pour maintenir et utiliser un terre-plein comportant
un poste de relevage, sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-002 du 8 août 2024 de
traitement de l'insalubrité des logements du 1er et du 3ième étage, ainsi que des parties
communes l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66000) ; parcelle
cadastrée Section AE 195.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-003 du 8 août 2024 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2b, rue
Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AE 195 ; par nature
impropres à l'habitation.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-226-001 du 13 août 2024 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble sis
Chemin Pierre Gaffard, mas Gaffard à BOMPAS (66430), parcelle cadastrée AP .61.
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
UGCST
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 234-0001
portant réalisation de travaux de réfection de chaussées entre les PK 241 et 257 dans les
2 sens de circulation sur l'autoroute A9
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de la Route et notamment l'article R 411-9
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la
convention passée entre l'État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la
concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation
temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2011 portant réglementation de la police
sur l'autoroute "La Languedocienne" (A9) dans la traversée du département des Pyrénées
Orientales,
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2011 portant réglementation de la circulation
sous chantier sur l'autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du
département des Pyrénées Orientales,
VU la note technique du 14 avril 2016, DEVT1606917N, relative à la coordination des
chantiers du Réseau Routier National,
VU la demande d'Autoroutes du Sud de la France de Rivesaltes en date du 07 août 2024
VU l'avis favorable des services de DGITM/DIT/FCA en date 12 août 2024
VU l'avis favorable des services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date
du 9 août 2024
VU l'avis favorable du Commandant de groupement de gendarmerie départementale des
Pyrénées-Orientales en date du 9 août 2024
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024-144-003 en date du 23/05/2024 portant
délégation de signature à Mme Emilie NAHON directrice de la DDTM des Pyrénées-
Orientales,
VU la décision du 29 mai 2024 portant subdélégation de signature,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant le code général des collectivités territoriales et notamment son article qui
L2213-1 qui confie au préfet de département le pouvoir de police de la circulation sur les
routes à grande circulation,
Considérant qu'il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue
d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud
de la France et l'entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la
circulation du fait des dits travaux
ARRÊTÉ :
Article 1er :
Pour permettre de réaliser des travaux de réparations de chaussées entre les PK241.400 et
PK257 .400, Vinci Autoroutes réseau ASF, doit mettre en place des restrictions de
circulation.
Article 2 :
Afin d'offrir le maximum de sécurité, le mode d'exploitation retenu consiste la mise en
place de neutralisations de voies et basculements de circulation, suivant le calendrier des
travaux de l'article 3.
Article 3 :
Les travaux de réfection des chaussées dans les 2 sens de circulation sont prévus du 16
septembre 2024 au 30 novembre 2024
Les travaux seront réalisés les nuits des lundis, mardis, mercredis et jeudis (hors jours fériés)
de 21h00 à 06h30
Le mode d'exploitation retenu est sous basculement de la circulation sur le sens opposé
1+1 et 0.
Les longueurs de balisages « hors tout » seront de 12 km maximum (dont environ 8,1 km de
basculement).
Les différentes phases de travaux nécessiteront des fermetures partielles
1 – Échangeur Perpignan Sud N°42
oNuit du 16 septembre 2024 de 21h00 à 06h30 (2 nuits de secours les 17 et 18 sep -
tembre 2024 de 21h00 à 06h30)
o4 nuits du 17 octobre au 24 octobre 2024 de 21h00 à 06h30 (2 nuits de secours les
24 et 28 octobre 2024 de 21h00 à 06h30)
Fermeture bretelle d'entrée en direction de l'Espagne
Fermeture bretelle de sortie en provenance de Narbonne
Itinéraires de déviation :
En provenance de Narbonne, les usagers désirant se rendre sur Perpignan seront
orientés depuis l'échangeur N° 41 Perpignan Nord et suivront l'itinéraire S11 du
PGT66 pour rejoindre les abords de l'échangeur Perpignan Sud N°42
Les usagers désirant se rendre en direction de l'Espagne depuis l'échangeur
Perpignan Sud N°42 seront orientés vers l'échangeur du Boulou N°43 et suivront
l'itinéraire S13 du PGT66.
o5 Nuits du 17 septembre au 25 septembre 2024 de 21h00 à 06h30 (2 nuits de se -
cours les 25 et 26 septembre 2024 de 21h00 à 06h30)
Fermeture bretelle d'entrée en direction de Narbonne
Fermeture bretelle de sortie en provenance de l'Espagne
Itinéraires de déviation :
En provenance de l'Espagne, les usagers désirant se rendre sur Perpignan seront
orientés depuis l'échangeur N°43 Le Boulou et suivront l'itinéraire S14 du PGT66
pour rejoindre les abords de l'échangeur Perpignan Sud N°42
Les usagers désirant se rendre en direction de Narbonne depuis l'échangeur
Perpignan Sud N°42 seront orientés vers l'échangeur Perpignan Nord N°41 et
suivront l'itinéraire S12 du PGT66
2 – Échangeur Perpignan Nord N°41
o2 nuits du 07 octobre au 09 octobre 2024 de 21h00 à 06h30 (2 nuits de secours les
09 et 10 octobre 2024 de 21h00 à 06h30)
oFermeture bretelle d'entrée en direction de Narbonne
oFermeture bretelle de sortie en provenance de l'Espagne
Itinéraires de déviation :
Les usagers désirant emprunter l'autoroute A9 à l'échangeur de Perpignan Nord n°41
pour prendre la direction de Narbonne seront orientés vers l'échangeur de Leucate
n°40 en suivant l'itinéraire S8 balisé.
En provenance de l'Espagne, les usagers désirant se rendre sur Perpignan seront
orientés depuis l'échangeur précédent de Perpignan Sud n°42 et suivront l'itinéraire
S12 du PGT66 pour rejoindre les abords de l'échangeur Perpignan Nord n°41.
Article 4 :
Les usagers seront informés de la fermeture totale du diffuseur de Perpignan Nord °41:
Par affichage de messages sur Panneaux à Messages Variables (PMV) fixes
ou mobiles.
Par diffusion d'informations en temps réel sur Radio Vinci Autoroutes sur
107 ,7 mhz.
Par voie informatique via le site internet dédié au chantier.
Par le biais du numéro unique Vinci Autoroutes 3605, actif 24h/24.
Article 5 :
En dérogation à l'arrêté permanent d'exploitation sous chantier en date du 15 février 2011 :
L'inter-distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier
nécessaire à l'entretien de l'autoroute peut être ramené à 2 km et 0 km en cas
de travaux d'urgence.
Jusqu'à mise en œuvre de la couche de roulement, certains matins ainsi que
certains week-ends, la circulation sera rétablie sur fond raboté avec signalisation
horizontale provisoire jaune ou/et sur la couche de liaison avec signalisation
horizontale blanche. Un abaissement de vitesse de 40 km/h en semaine et/ou
durant le week-end sera en place sur les zones où la circulation se fera en fond
raboté.
En journée en semaine ainsi que les week-ends, la circulation sera sur fond raboté et
pourra éventuellement s'étendre jusqu'à 1,5 km maximum. Une mise en place d'une
signalisation jaune horizontale et d'une limitation de vitesse à 90 km/h seront
effectives sur le terrain.
Article 6 :
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de
signalisation de type K5a.…) est mise en place par Autoroutes du Sud de la France
conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur
autoroute (8ème partie de l'instruction inter-ministérielle de 2009).
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l'entreprise chargée de l'exécution des
travaux prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des
services d'Autoroutes du Sud de la France. Le peloton autoroute de Pollestres,
territorialement compétent sur le secteur, pourra s'assurer à tout moment du respect de la
signalisation temporaire par les usagers de l'axe autoroutier.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur de la société Vinci autoroute, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 août 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
p/Le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Par subdélégation le chef de l'UGCST
Jordi Bonnefille

Direction Départementale des Territoires et de la M er
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024234-0001 du 21 a oût 2024
portant autorisation d'occupation temporaire du dom aine public maritime naturel
(DPMn) au profit de Madame Catherine DELONCLE SAINT-RAMON pour maintenir et
utiliser un terre-plein comportant un poste de rele vage, sur le territoire de la commune
d'Argelès-sur-Mer
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publi ques (CGPPP) ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d 'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l' organisation de l'action de
l'Etat en mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux po uvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la créat ion des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluat ion des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères e t méthodes pour l'élaboration
et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice d épartementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoire s et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 30 mai 2024 portant délégation de sig nature ;
VU la demande d'autorisation d'occupation temporaire du DPMn de Madame Catherine
DELONCLE SAINT-RAMON reçue le 15 juin 2024 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiq ues des Pyrénées-
Orientales du 10 juillet 2024 fixant les conditions financières ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CE DEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponi bles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée du 19 juillet 2024 ;
VU l'avis favorable de la commune d'Argelès-sur-Mer du 12 août 2024 ;
VU l'avis favorable de l'Office français de la biodiversité – Parc naturel marin du golfe du
Lion du 19 août 2024 ;
Considérant le projet présenté existant et s'inscrivant dans le cadre d'une demande de
renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire d u domaine public maritime
naturel, sans modification des installations, ni de leur utilisation ;
Considérant que le projet ne met pas en évidence d'impacts majeurs dire cts sur le milieu
naturel ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
Madame Catherine DELONCLE SAINT RAMON, née le 15 décembre 19 44 à Perpignan
demeurant 19 B rue Friant, 75014 Paris, est autorisée à occup er le DPMn en partie sur la
parcelle BN 0254, situé sur le territoire de la commune d'Arg elès-sur-Mer, aux fins de
maintenir et utiliser un terre-plein comportant un poste de relevage vers le réseau
d'assainissement public, conformément au plan annex é au présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et ré vocable à compter de la date
du 1er septembre 2024, pour une durée de cinq ans, soit j usqu'au 1er septembre 2029.
Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occup ation cessera de plein droit à
l'issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modif iée ou rapportée, en tout ou
partie, pour un motif d'intérêt général ou pour inexécution d'une des conditions
d'occupation fixées par le présent arrêté.
Article 3 : Exploitation
La superficie du DPMn occupé est de 37 m² est située au droit d e la propriété du
bénéficiaire.
Le bénéficiaire ne pourra établir aucune construction supp lémentaire, ni modofoer
l'occupation. Il ne pourra apposer ou laisser apposer par de s tiers, des pancartes ou
panneaux-réclames de quelque nature qu'ils soient d ans les limites de son autorisation.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéfic iaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l'utilisation du DPMn. Si le béné ficiaire dépasse le périmètre
autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infr actions en matière de grande
voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensi fs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'u ne possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activ ités militaires, pourra toujours
l'être par les unités de la Marine nationale en mission de pro tection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la direction département ale des finances publiques des
Pyrénées-Orientales, une redevance (articles L.2125-1 et suivants du CGPPP) et exigible
dans les 10 jours à compter de la notification du p résent arrêté.
Le montant annuel de la redevance, pour la durée de l'occupat ion, est fixé à 255,00 €
(deux cent cinquante-cinq euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérê t au taux d'intérêt légal,
quelle qu'en soit la cause du retard. Les fractions de mois se ront négligées pour le calcul
des intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente aut orisation serait résiliée, la
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à parti r du jour de la notification de
la décision de révocation de son titre et le bénéficiaire ne p ourra se pourvoir à fin de
restitution du montant qu'il aurait payé en excéden t.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessi ble et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservé s. Il est interdit sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous- louer, la totalité ou partie de
l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la facul té d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autor isation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux instal lations provisoires devront être
au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se rés erve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujo urs révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état p rimitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prono nçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
ice mer et littoral 66-11
BOULENGERTout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations con tenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation apr ès mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation tem poraire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux rem is en leur état primitif par
le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particuli èrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mo is à compter de sa
notification :
●d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées -Orientales,
●d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informati que « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution et notification
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des fi nances publiques des
Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des t erritoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le conc erne, de l'exécution du
présent arrêté et pour cette dernière, de l'insertion au rec ueil des actes administratifs de
la préfecture.
La notification du présent arrêté à Madame Catherine DELONC LE SAINT-RAMON sera
faite par la direction départementale des territoir es et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,

6102/CO/LCAnnexe 1 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024234 -0001 du 21 août 2024

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024234 -0001 du 21 août 2024

PRÉFET .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-002
De traitement de l'insalubrité des logements du 1° et du 3im° étage, ainsi que
des parties communes l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN
(66000) ; parcelle cadastrée Section AE 195
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 51118, L.521 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001 du 23
avril 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 3ième étage
de l'immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud a Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AE 195
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-156-001, du 04
juin 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 3ième étage
de l'immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AE 195
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 11/04/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 29/04/2024, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) VEKA INVEST, propriétaire de l'immeuble
sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui
ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et
lui ayant demandé ses observations avant le 15/06/2024 ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
NAN CEDEX
occitanie.ars,sante.fr y» (in)

VU le courriel du 30/05/2024 de Monsieur VALLAT Vincent représentant la
SCI VEKA INVEST, faisant part de ses observations et demandant une visite
contradictoire;
VU le rapport contradictoire du Directeur Général de l'ARS Occitanie du 12
juin, faisant suite à la visite du 10 juin 2024et son courrier
d'accompagnement du 21/06/2024, envoyé avec avis de réception n°
1A20918577425, retourné à l'ARS avec la mention « avisé, non récupéré » ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ces logements et
parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles ils sont utilisés, un danger pour la santé et la sécurité physique des
occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments
constatés suivants :
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
e L'installation électrique est non sécurisée par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (fils à nus).
e Présence d'un risque de chute en raison de l'état des marches de la
cage d'escalier.
+ Dysfonctionnement au niveau du système d'évacuation des eaux plu-
viales non raccordé au réseau.
> Dysfonctionnements communs à tous les logements visités :
e L'installation électrique est non sécurisée par un risque d'accès direct
à des appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (fils à nus).
e Défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures concernant la porte
paliére et l'ensemble des fenêtres.
+ Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans le logement.
e Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés.
e Prolifération d'animaux nuisibles : rats, cafards, punaises de lit.
e Présence de plomb dans les peintures sur des supports dégradés, direc-
tement accessible ;
> Dysfonctionnements spécifiques au logement situé au 37° étage.
e La fenêtre de toit ne se ferme plus et n'assure plus le clos et le couvert.
e Présence de traces d'infiltration au niveau du plafond de la pièce amé-
nagée en chambre et autour de la fenêtre de toit.
e Présence d'un risque de chute lié à l'absence de garde-corps au niveau
des fenêtres.
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CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
" D'accident
= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
= De survenue d'un départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocu-
tion.
= De Saturnisme
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des occupants en
droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires a la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dés lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres a
supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière VEKA INVEST, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 878109362, domiciliée Résidence El Repairo Anse de Peyrefite à CER-
BERE (66290), propriétaire de l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud a Per-
pignan (66000), parcelle cadastrée AE 195, propriété acquise par acte du 23
décembre 2019, reçus par Maitre Sabelline DESBOEUFS, notaire à Perpignan,
enregistré sous la formalité 2020P00832 ; est tenu de réaliser, en sa qualité
de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du
présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes
e Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour
exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-
rieures.
e Supprimer le risque de chute en raison de l'état des marches de la cage
d'escalier.
e Remédier aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux
pluviales.
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e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour les logements du 1° et du 3°7° étage
e Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de con-
formité de mise en sécurité validée par Un organisme agréé pour exercer
le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures.
e Procéder à la réfection ou au remplacement de la fenêtre de toit située
au niveau de la pièce utilisée en chambre du logement R+3.
e Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures.
Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suffi-
sant. Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de
revêtements adaptés.
e Désinsectiser, dératiser et désinfecter l'immeuble.
e Rechercher les causes des traces d'infiltration et y remédier de manière
efficace et durable.
e Supprimer le risque de chute en raison de l'absence de garde-corps au
niveau des fenêtres dans le logement R+3.
e Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden-
tifiés dans les constats de risque d'exposition au plomb du 14/05/2024 et
du 07/06/2024, du cabinet BETECH.
Fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la régle-
mentation en vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence
de plomb accessible dans les revêtements.
e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les logements du 1 étage et du 3ième
étage de l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66) sont
interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des
travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Page | 4

Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 5:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
Page | 5

notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire.
ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 7:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des
Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 août 2024
Pout e Préfetet par délégation, '
La secrétaire générate adjointe,sous pet
Nathalie VITRAT Page | 6

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 9

2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 10

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 11

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 13

soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page | 15

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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PRÉFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-003
De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud a PERPIGNAN (66) ; parcelle
cadastrée Section AE 195 ; par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 11/04/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 29/04/2024, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) VEKA INVEST, propriétaire de l'immeuble
sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui
ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et
lui ayant demandé ses observations avant le 15/06/2024 ;
VU le courriel du 30/05/2024 de Monsieur VALLAT Vincent représentant la
SCI VEKA INVEST, demandant une visite contradictoire quant à la question
de l'impropriété du logement du rez-de-chaussée;
VU le rapport contradictoire du Directeur Général de l'ARS Occitanie du 12
juin, faisant suite a la visite du 10 juin 2024et son courrier
d'accompagnement du 21/06/2024, envoyé avec avis de réception n°
1A20918577425, retourné à l'ARS avec la mention « avisé, non récupéré » ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que le logement situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN
(66), présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait :
decitanie
$ PYRENEES-ORIENTALES

= D'une absence d'ouverture sur l'extérieur : la seule ouverture se fait par
la porte d'entrée donnant directement dans la rue.
CONSIDERANT que le logement présente un faible éclairement naturel,
accentué par le fait que les occupants sont obligés d'occulter les baies vitrées
donnant directement dans la rue, pour conserver leur intimité ;
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
" D'atteinte à la santé mentale
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière VEKA INVEST, identifiée au SIREN sous le
numéro 878109362, domiciliée Résidence El Repairo Anse de Peyrefite à
CERBERE (66290), propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la mise à
disposition aux fins d'habitation du logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66) ; parcelle
cadastrée Section AE 195; propriété acquise par acte du 23 décembre 2019,
reçus par Maitre Sabelline DESBOEUFS, notaire à Perpignan, enregistré sous
la formalité 2020P00832, dans le délai de deux (2) mois suivant la notification
du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 2b, rue Hyacinthe Rigaud à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadas-
trée Section AE 195, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins
d'habitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du
présent arrêté.
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Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L51117 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
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ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux locataires.
ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrété est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Economie et Travail et des Solidarités, au
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Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de l'Economie et Travail et des
Solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 août 2024
Nathalie VITRAT
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ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'Usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction
définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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E =
PRÉFET .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-226-001
De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée gauche de
l'immeuble sis Chemin Pierre Gaffard, mas Gaffard à BOMPAS (66430), parcelle
cadastrée AP61
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 aL 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 27 juin 2024, faisant suite a la visite du 21 juin 2024 ;
VU le courrier, du 27 juin 2024, lançant la procédure contradictoire, adressés à
la Société Civile Immobilière (CSI) CASA JOANA 2, domiciliée chemin Pierre
Gaffard, Mas Gaffard à BOMPAS (66430), propriétaire, lui indiquant les motifs
qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé avec avis de réception n°1A20918577371, retourné aux
services de l'ARS avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
(abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
tale de Santé Occitanie

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez-
de-chaussée gauche de l'immeuble sis Chemin Pierre Gaffard, mas Gaffard a
BOMPAS (66430), parcelle cadastrée AP.61, occupé par Madame Charbonnier
Sandrine, constitue par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles elle est
occupée un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des
tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
= Présence d'humidité sur les murs de la cuisine, en partie basse, (Placo-
platre imbibé) et sur celui longeant la baie vitrée (enfoncement du Pla-
coplatre imbibé d'humidité)
=> La baie vitrée (porte d'entrée du logement) se manœuvre très diffici-
lement.
= Le diagnostic électrique indique que l'installation comporte une ou
des anomalies dans les domaines suivants :
= L'appareil général de commande et de protection et son accessi-
bilité.
«La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une douche ou une
baignoire
" Matériels électriques présentant des risques de contact direct
avec des éléments sous tension, Protection mécanique des con-
ducteurs.
" Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
= Eau potable : l'immeuble ne serait pas raccordé au réseau public d'eau
potable, présent en bordure du mas.
L'occupante n'a pas en sa possession une analyse permettant de véri-
fier la qualité de l'eau distribuée.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants et leurs délais d'exécution ;
CONSIDRANT que le logement est occupé par une locataire en droit et en
titre;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture
des Pyrénées-Orientales ;
page 2

ARRETE
ARTICLE 1: Afin de remédier a la situation constatée, la Société Civile
Immobilière (CSI) CASA JOANA 2, identifiée au SIREN sous le numéro
499722544, domiciliée chemin Pierre Gaffard, Mas Gaffard à BOMPAS (6630),
en sa qualité de propriétaire de limmeuble sis chemin Pierre Gaffard, Mas
Gaffard à BOMPAS, parcelle cadastrée AP 61; propriété acquise par actes du
14 novembre 2007, reçu par Maître Rémi Fournier-Montgieux, notaire à
Montpellier, publiés sous la formalité 2008P250, est tenue de réaliser dans un
délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les
règles de l'art, les mesures suivantes :
"_ Procéder à la réparation ou au remplacement des ouvrants afin d'assurer
leur étanchéité à l'air et à l'eau et assurer leur manœuvrabilité;
= Rechercher les causes d'humidité et y remédier par des moyens efficaces
et durables
« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attes-
tation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant la mise en sécurité
= Procéder au raccordement de l'immeuble au réseau public d'eau potable.
ARTICLE 2
Hébergement
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement situé au rez-
de-chaussée gauche de l'immeuble sis Chemin Pierre Gaffard, mas Gaffard a
BOMPAS (66430), parcelle cadastrée AP.61, est interdit temporairement à
l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
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de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 4

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et locataires.
ll sera affiché à la mairie de BOMPAS (66) et sur la façade de l'immeuble
concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de BOMPAS, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité
pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président
de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de BOMPAS, le Procureur de la République, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de
page 5

l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 13 août 2024
Le Préfet
Pour | éfet
Nathalie VITRAT
page 6

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-311.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
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l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 8

2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
page 9

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires a
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
page 10

relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 4411 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
page 11

application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
page 12

cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
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toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
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alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
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servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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