RAA N°12-2024-414 du 23 août 2024

Préfecture de l’Aveyron – 23 août 2024

ID 3956c35dd631629f81543570d7a317c087cef756d9b47c6dfaf6a6cb72272df9
Nom RAA N°12-2024-414 du 23 août 2024
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 23 août 2024
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/25277/208312/file/RAA%20N%C2%B012-2024-414%20du%2023%20ao%C3%BBt%202024.pdf
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Date de modification du PDF
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°12-2024-414
PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2024
Sommaire
Préfecture de l'Aveyron / DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
12-2024-08-14-00007 - Arrêté préfectoral portant règlement
général de police des débits de boissons dans le département de
l'Aveyron (11 pages) Page 3
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Préfecture de l'Aveyron
12-2024-08-14-00007
Arrêté préfectoral portant règlement général de
police des débits de boissons dans le
département de l'Aveyron
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-08-14-00007 - Arrêté préfectoral portant règlement général de police des débits de boissons dans le
département de l'Aveyron 3
PREFETDE LAVEYRONLibertéEgalitéFraternité
BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L'ÉTAT
ET DE LA COMMUNICATION INTERMINISTÉRIELLE
Arrêté préfectoral n° du 14 août 2024
portant règlement général de police des débits de boissons
dans le département de l'Aveyron
LE PRÉFET DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code pénal ;
VU le code de la santé publique, notamment le livre III relatif à la lutte contre l'alcoolisme, les articles
L.3322-9, L.3323-1, L.3331 à L.3355 relatifs aux débits de boissons ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment le livre III fermeture administrative de certains
établissements du livre III polices administratives spéciales ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, .2212-2 et L.2215-1 ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment son livre 1 er, titre IV chapitre III relatif
aux établissements recevant du public (ERP) ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le
bruit et les articles R.571-25 à R.571-31, relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée ;
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Direction des services du cabinet
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département de l'Aveyron 4
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VU le code du tourisme, notamment les articles L.314-1 et D.314-1 ;
VU le code du travail ;
VU le code des impôts, notamment l'article 502 et suivants, les articles L.1810 10°, L.182 et 290 quater ;
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.121-1 et suivants
relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ;
VU la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 5 octobre 2022 nommant Monsieur Charles
GIUSTI, préfet de l'Aveyron ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010354-0005 du 20 décembre 2010 portant réglementation des heures
d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et autres lieux recevant du public dans le
département de l'Aveyron ;
VU l'arrêté préfectoral n° 12-2020-03-05-001 du 5 mars 2020 portant périmètre de protection autour des
débits de boissons ;
Considérant qu'il convient à l'autorité préfectorale, pour garantir l'ordre, la sécurité et la tranquillité
publics, de réglementer pour l'ensemble du département les horaires d'exploitation applicables aux
établissements recevant du public commercialisant des boissons à consommer sur place et aux
établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur
place, destinés à une remise immédiate au consommateur ;
Considérant que la consommation excessive d'alcool contribue à la levée des inhibitions, facilite les
comportements agressifs et violents à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public, constitue un
facteur d'aggravation de l'insécurité routière et porte atteinte à la sécurité des personnes ;
Considérant que les ventes à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur
place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dans la période nocturne de 1 heure à
6 heures, provoquent des incidents de manière récurrente, des rassemblements de personnes ivres à
l'origine de rixes et tapages nocturnes, que ces faits ne relèvent pas seulement des bruits voire des
troubles de voisinage et portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques ;
Considérant qu'une responsabilisation des exploitants est indispensable afin de lutter contre
l'insécurité routière, l'ivresse publique, l'alcoolisation des mineurs et les troubles de voisinage liés à
l'activité nocturne des établissements pratiquant la vente des boissons alcoolisées à consommer sur
place ou à emporter, destinée à une remise immédiate au consommateur ;
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Considérant qu'il convient de contribuer à promouvoir l'activité touristique du département de
l'Aveyron, tout en garantissant que les activités des établissements recevant du public et offrant des
boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ne troublent pas l'ordre, la sécurité, la santé,
la tranquillité publics et préservent les impératifs de protection des mineurs, de la lutte contre les
nuisances sonores et l'alcoolisme ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de réglementer les heures d'ouverture et de fermeture
de ces établissements dans le département de l'Aveyron,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
A R R Ê T E
Article 1 : Abrogation
Les arrêtés préfectoraux n° 2010354-0005 du 20 décembre 2010 et n° 12-2020-03-05-001 du 5 mars 2020
sont abrogés.
I – RÉGIME APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE
Article 2 : Définition
Sont considérés comme débits de boissons à consommer sur place :
. les débits de boissons à consommer sur place dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3ème
catégorie ou de 4ème catégorie au sens de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique ;
. les restaurants dont l'exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant » au sens de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique.
Article 3 : Obligation de formation
L'exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, ou toute personne déclarant un
établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », doit être titulaire
d'un permis d'exploitation valide. Pour ce faire, il doit suivre une formation spécifique sur les droits et
obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons, auprès d'un organisme agréé.
Article 4 : Établissements concernés
Les dispositions du présent arrêté concernent tous les établissements recevant du public dans lesquels
sont servies des boissons à consommer sur place, et titulaires de la licence correspondante, les
restaurants et autres lieux de divertissements tels que les bals, salles de spectacles, de jeux et piano-
bars.
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Les débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse bénéficient
désormais d'un régime horaire propre à leur activité.
Article 5 : Heure d'ouverture
Les établissements mentionnés à l'article 4 peuvent ouvrir à partir de 5 heures du matin dans
l'ensemble du département de l'Aveyron à l'exception de ceux qui exploitent une piste de danse.
Article 6 : Heure de fermeture
L'heure de fermeture des établissements mentionnés à l'article 4 est fixée au plus tard à :
- 1 heure du matin dans l'ensemble du département du lundi matin au jeudi matin,
- 2 heures du matin dans l'ensemble du département les vendredis, samedis et dimanches (nuits de
jeudi à vendredi, de vendredi à samedi et de samedi à dimanche),
- 3 heures du matin dans l'ensemble du département la veille ainsi que le jour de la fête locale annuelle,
- toute la nuit à l'occasion des fêtes :
. de Noël (nuits du 24 au 25 décembre et du 25 au 26 décembre)
. de la Saint-Sylvestre (nuit du 31 décembre au 1er janvier)
. du jour de l'an (nuit du 1er au 2 janvier)
. de la musique (nuit du 21 au 22 juin)
. de la Fête nationale (nuits du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet),
- 7 heures du matin pour les discothèques sous réserve de cesser la vente des boissons alcoolisées
1 heure 30 avant la fermeture à condition d'avoir informé, au préalable, les services de police ou de
gendarmerie des horaires d'accueil du public de l'établissement.
Un débit de boissons est considéré comme fermé après fermeture des portes et évacuation des
consommateurs et du personnel.
Article 7 – Débits de boissons temporaires
Les cafés ou débits de boissons temporaires, établis avec l'accord préalable de l'autorité municipale,
peuvent fermer à :
- 1 heure du matin dans l'ensemble du département du lundi matin au jeudi matin, sous réserve de
cesser le service des boissons alcoolisées une heure avant la fermeture,
- 2 heures du matin dans l'ensemble du département les vendredis, samedis et dimanches (nuits de
jeudi à vendredi, de vendredi à samedi et de samedi à dimanche), sous réserve de cesser le service des
boissons alcoolisées une heure avant la fermeture,
- 3 heures du matin dans l'ensemble du département la veille ainsi que le jour de la fête locale ou votive
annuelle, sous réserve de cesser le service des boissons alcoolisées une heure avant la fermeture.
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Article 8 – Dérogations exceptionnelles aux heures de fermeture accordées par le maire
Par dérogation aux dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté (alinéas 1 et 2), le maire peut
accorder une autorisation de fermeture tardive aux personnes qui en font la demande expresse dans les
conditions suivantes :
. pendant une partie de la nuit ou pour toute sa durée, pour l'ouverture des établissements
recevant du public à l'occasion des fêtes de mariage, banquets privés et repas sur réservation, en
présence des seuls convives et du personnel de service, à l'exclusion de tout autre consommateur ;
. jusqu'à trois heures du matin, sous réserve de cesser le service des boissons alcoolisées une heure
avant la fermeture , pour les débits de boissons temporaires présentant un intérêt touristique local
pendant la période estivale ainsi qu'à l'occasion d'évènements artistiques, culturels, sportifs ou lors des
fêtes, foires et manifestations locales ;
. jusqu'à trois heures du matin, sous réserve de cesser le service des boissons alcoolisées une heure
avant la fermeture , pour les débits de boissons temporaires établis dans les salles des fêtes, salles
polyvalentes, sous des chapiteaux, ainsi que lors des manifestations se déroulant en plein air ou dans les
enceintes sportives.
Dans ce dernier cas, le nombre d'autorisations municipales pouvant être accordées se limite :
- à cinq par an et par association,
- ce nombre est porté à dix par an pour les associations sportives , dûment agréées, dans les
enceintes sportives pour l'organisation et la promotion d'activités physiques et sportives.
L'ouverture au public des établissements concernés doit satisfaire aux conditions réglementaires de
sécurité validées par la sous-commission départementale de sécurité.
La dérogation obtenue dans ces conditions devra être présentée par son bénéficiaire à l'occasion de
tout contrôle effectué par les services de police ou de gendarmerie.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à la possibilité pour les maires de réglementer, de façon
plus restrictive les heures d'ouverture ou de fermeture des établissements recevant du public, dans le
cas où des circonstances particulières l'exigeraient.
Article 9 : Dérogations temporaires et individuelles aux heures de fermeture accordées par l'autorité
préfectorale
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le propriétaire ou l'exploitant d'un débit de boissons à
consommer sur place qui peut justifier d'une licence d'entrepreneur de spectacles ou de l'inscription
au registre du commerce de toute autre activité de divertissement répondant à des besoins
d'animation ou d'expression culturelles peut être autorisé, sur décision de l'autorité préfectorale, à
laisser son établissement ouvert jusqu'à :
. 5 heures du matin dans l'ensemble du département, les samedis et dimanches (nuits du vendredi
au samedi et du samedi au dimanche),
. 3 heures du matin dans l'ensemble du département, les autres jours de la semaine (lundi matin au
vendredi matin),
. toute la nuit à l'occasion des fêtes visées à l'article 6 du présent arrêté.
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S'agissant de spectacles organisés de manière occasionnelle ou saisonnière, le propriétaire ou
l'exploitant verra le bénéfice de la dérogation limité aux périodes concernées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements dits « bars ou cafés à
ambiance musicale » invités à se conformer aux obligations précisées à l'article 7 .
Toute demande de dérogation d'ouverture prolongée de l'établissement concerné devra être adressée à
la préfecture dans un délai d'un mois, au moins, avant la date prévue pour la fermeture tardive ou avant
la date d'expiration de l'autorisation en cours.
Cette dérogation pourra être délivrée après consultation du maire de la commune concernée, des
services de police ou de gendarmerie ainsi que de la sous-commission départementale de sécurité
chargée de la visite des établissements recevant du public.
La dérogation individuelle est accordée pour une période renouvelable n'excédant pas six mois pour
une première demande, puis un an pour les renouvellements suivants et par année civile.
Une nouvelle autorisation est nécessaire dans les cas suivants :
. changement de propriétaire ou d'exploitant, de raison sociale ou de conditions d'exploitation,
. modification dans les structures de l'établissement pouvant justifier une nouvelle visite des locaux
par la sous-commission départementale de sécurité.
La dérogation ayant un caractère précaire et révocable, elle peut être retirée à tout moment si :
. les conditions d'exploitation ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur,
. l'activité nocturne de l'établissement bénéficiaire porte atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à
la salubrité publiques ou provoque des troubles à l'ordre public.
II – RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS AYANT POUR ACTIVITÉ PRINCIPALE
L'EXPLOITATION D'UNE PISTE DE DANSE
Article 10 : Définition
Sont considérés comme établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de
danse, les établissements qui répondent obligatoirement aux critères suivants :
- être classé en ERP de type P (salle de danse et salles de jeu) soumis à l'application du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- avoir réalisé l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue par l'article R. 571-29 du code de
l'environnement ;
- disposer du certificat d'installation et de réglage, ainsi que du certificat de vérifications périodique de
limitateur de pression acoustique, si cet équipement est prévu par l'étude d'impact sus évoquée ;
et qui réunissent tout ou partie des critères suivants appréciés par l'autorité administrative :
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- code NAF 5630 Z. Le code de nomenclature des activités françaises (NAF) permet la codification de
l'activité principale exercée (APE) ;
- une billetterie ou caisse enregistreuse permettant l'émission de tickets d'entrée ;
- un espace significatif réservé à la danse, par rapport à la surface de l'ensemble de l'établissement pour
en faire le caractère principal de l'activité, utilisation d'un matériel permettant la diffusion de musique
amplifiée et présence d'un disc-jockey ;
- un vestiaire ;
- un contrat général de représentation auprès de la SACEM ;
- un service interne de sécurité déclaré auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS) ou une société de sécurité privée agréée.
Article 11 : Régime horaire
L'heure limite de fermeture des établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste
de danse est fixée à 7 heures du matin, conformément aux dispositions de l'article D 314-1 du code du
tourisme, sans dérogation possible.
L'horaire d'ouverture de ces mêmes établissements est fixé à 23 heures, sans dérogation possible.
La vente de boissons alcoolisées est formellement interdite au moins 1 heure 30 avant la fermeture
effective de l'établissement. Cette règle s'applique quelle que soit l'heure de fermeture.
Dans ces limites, il appartient à l'exploitant de fixer librement les heures d'ouverture et de fermeture de
son établissement et de veiller au respect, en conséquence, de l'heure limite de vente d'alcool, dont il
est de sa responsabilité d'informer sa clientèle.
Il lui revient également d'informer le service de police ou l'unité de gendarmerie compétente de ses
horaires de fermeture, afin de leur permettre de remplir leur mission de contrôle, notamment sur
l'heure à partir de laquelle la vente d'alcool ne sera plus autorisée.
La clientèle ne pourra pas rester après l'heure légale de fermeture à l'intérieur de l'établissement dont
les portes seront obligatoirement fermées et la sonorisation éteinte.
III – RÉGIME APPLICABLE A LA VENTE A EMPORTER – ÉPICERIES DE NUIT ET AUTRES
Article 12 - Vente à emporter – épiceries de nuit et vente à distance
Sont considérés comme établissements de vente à emporter de boissons alcooliques , à titre principal
ou à titre accessoire d'une autre activité commerciale, fixes ou mobiles, ceux dont l'exploitant est
titulaire de la "petite licence à emporter" ou de la "grande licence à emporter" ;
La vente d'alcool à distance est assimilée à de la vente à emporter (article L. 3331-4 du code de la santé
publique).
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Article 13 : Régime horaire
L'article L. 3332-13 du code de la santé publique dispose que sans préjudice de son pouvoir de police
générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 22 heures et qui ne
peut s'achever après 8 heures , durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le
territoire de la commune est interdite.
Il est interdit de vendre, dans les points de vente de carburant, des boissons alcooliques à emporter,
entre 18 heures et 8 heures (article L. 3322-9 du code de la santé publique).
Article 14 : Obligation de formation
Toute personne qui vend des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la
formation prévue à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et être titulaire du permis de vente
de boissons alcooliques la nuit (P .V.B.A.N.).
IV. ZONES DE PROTECTION
Article 15 : Définition, calcul et dérogation des zones de protection
Sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3° et 4°
catégories ne peut être établi dans une zone autour des établissements suivants :
 établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
 établissements d'enseignement (tous niveaux), de formation, d'hébergement collectif ou de
loisirs de la jeunesse ;
 stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Les distances à respecter sont les suivantes :
- 75 mètres pour les communes de plus de 2000 habitants,
- 50 mètres pour les communes de 500 à 2000 habitants,
- 40 mètres pour les communes de moins de 500 habitants.
Elles sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement
protégé et du débit de boissons.
Dans ce calcul, la dénivellation en-dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un
édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déter-
minées.
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En application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans les communes où il existe au plus
un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut
autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les
zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou
d'animation locale le justifient et dans le respect des dispositions de l'article L. 3332-1 du code de la
santé publique.
V. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
Article 16 : Principes
Les exploitants sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à éviter tout trouble à
l'ordre public à l'intérieur et en devanture de l'établissement et à préserver la tranquillité du voisinage.
Ils sont chargés de réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement. Tout manquement à ces
obligations est susceptible de faire l'objet d'une fermeture administrative.
Article 17 : Lutte contre l'ivresse publique et protection des mineurs
L'exploitant doit respecter les obligations suivantes :
 ne pas vendre ou offrir aux mineurs de boissons alcooliques et exiger du client qu'il établisse
la preuve de sa majorité si nécessaire ;
 ne pas recevoir de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par une personne
majeure ;
 ne pas servir les personnes manifestement ivres ;
 respecter les horaires d'interdiction de vente d'alcool ;
 informer la clientèle de l'interdiction de consommer sur la voie publique et d'établir de fait
un débit de boissons à consommer sur place, qui provoque des troubles à la tranquillité publique ;
 ne pas pratiquer la vente à crédit, ni la remise gratuite de boissons alcooliques ;
 toutes les pratiques reposant sur le principe d'une entrée payante avec boissons alcooliques
à volonté sont interdites (pratique connue sous le nom de « Open-bars »).
Article 18 : Lutte contre l'insécurité routière
Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et
7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être
mis à la disposition du public.
Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages
des boissons alcooliques.
Des contrôles seront opérés pour vérifier la présence de ces dispositifs.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant
(18 heures – 8 heures).
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Article 19 : Lutte contre les nuisances sonores
Les exploitants doivent s'assurer de la fermeture des portes et fenêtres pour éviter la propagation de
bruits sur la voie publique et pour préserver la tranquillité des voisins de leur établissement. Les
exploitants sont responsables de la gêne occasionnée par les clients provenant du débit de boissons, à
l'extérieur de ce dernier ou en terrasse.
Les exploitants des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l'article
R. 571-25 du code de l'environnement doivent :
 respecter l'article R. 1336-1 du même code, et notamment enregistrer en continu le niveau
sonore en décibels pondérés A et C auquel le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
 afficher en continu le niveau sonore en décibels pondérés A et C auquel le public est
exposé ;
 produire l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue par l'article R. 571-29 du code de
l'environnement ;
 produire le certificat d'installation et de réglage, ainsi que le certificat de vérifications
périodique de limitateur de pression acoustique, si cet équipement est prévu par l'étude d'impact sus
évoquée.
Chaque débitant ou exploitant devra, à l'heure de fermeture, avoir fait sortir tous les clients de
l'établissement, éteint toutes les enseignes et clos les entrées. La musique devra être éteinte 15 minutes
avant l'heure légale de fermeture.
Article 20 : Lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azote
Conformément à l'article L. 3611-3, il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde
d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. Cette interdiction s'applique également aux personnes
majeures dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2.
Il est par ailleurs interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter
l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.
Article 21 : Pouvoir de police du maire
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au droit que détiennent les maires, en
application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre au titre de
leur pouvoir de police, sur le territoire de leur commune, des mesures plus restrictives que celles
prévues ci-dessus, dans l'intérêt du maintien de l'ordre. Elles ne pourront cependant présenter qu'un
caractère ponctuel et limité dans le temps.
Article 22 : Obligations d'affichage
Tout gérant d'un établissement titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place,
d'une licence restaurant ou licence à emporter, est tenu d'apposer à la vue de ses clients l'affiche
concernant la répression de l'ivresse publique, la protection des mineurs, une signalisation apparente
rappelant le principe de l'interdiction de fumer, les horaires d'exploitation et sur la devanture de
l'établissement, une affiche présentant la catégorie de licence dont il dispose.
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Article 23 : Les infractions et leurs conséquences
L'exploitant doit avertir immédiatement le maire et le service de police ou l'unité de gendarmerie, de
toute atteinte à l'ordre public, la santé ou la tranquillité publiques qui viendraient à se produire dans
son établissement ou aux abords, ou du refus manifeste par des personnes étrangères à son
établissement de se retirer à l'heure de fermeture.
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbal dressé par le service de police ou
l'unité de gendarmerie et poursuivies conformément aux lois et règlements.
Indépendamment des suites judiciaires pouvant être décidées, l'établissement peut faire l'objet d'une
fermeture administrative en cas de non-respect aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons ou
en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité publics en relation avec la fréquentation de
l'établissement et ses conditions d'exploitation.
Article 24 : Application
Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets de Rodez, de Millau et de Villefranche de
Rouergue, le directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel, commandant le groupement
de la gendarmerie et les maires des communes du département de l'Aveyron, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Aveyron et adressé aux maires de toutes les communes du
département.
Le préfet
Charles GIUSTI
Le présent arrêté peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours administratif,
soit gracieux auprès du Préfet de l'Aveyron – CS 73114 – 12031 RODEZ Cedex 9, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur –
Place Beauvau – 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Toulouse – 68 Rue Raymond IV, 31000
Toulouse, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à compter de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
Préfecture de l'Aveyron
CS 73114
12031 RODEZ Cedex 9
mel : prefecture@aveyron.gouv.fr
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-08-14-00007 - Arrêté préfectoral portant règlement général de police des débits de boissons dans le
département de l'Aveyron 14