| Nom | RAA n° 048 du 27 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 27 février 2026 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/71547/515602/file/RAA%20n%C2%B0%20048%20du%2027%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 27 février 2026 à 19:16:56 |
| Vu pour la première fois le | 28 février 2026 à 00:30:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 048 du 27 février 2026
SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral n°2026-CAB-BOPPS-n°50 portant interdiction de manifestation de voie publique le
samedi 28 février 2026 sur la commune de Nantes ;
Arrêté CAB/SPAS/2026-162 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la commune de Nantes.
CABINET
Bureau de l'ordre publication
et des politiques de sécurité − MH
Arrêté préfectoral n°2026-CAB-BOPPS-n°50 portant interdiction de manifestation
de voie publique le samedi 28 février 2026 sur la commune de Nantes
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-1, L. 2215-1, L.2542-2
et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-15-1, R 610-5 et R.
644-4 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret INTD2133948D du 17 novembre 2021 portant dissolution d'un groupement de fait ;
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
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www.loire-atlantique.gouv.fr
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l 'arrêté du 24 février 2025 portant délégation de signature à Mme Marie ARGOUARC'H, sous-
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas
obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation sur la voie
publique si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le
respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité
investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses
participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
faisant, à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de
police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la
violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission
de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en
résulter ;
Considérant le contexte local depuis plusieurs années de recherche d'affrontements entre les
« antifas » de l'ultra-gauche et les partisans de l'extrême-droite ou de l'ultra-droite, à l'instar de la
marche aux flambeaux de 600 « antifas » à Nantes le 21 janvier 2022 ou le 29 avril 2023 à
Saint-Brévin-les-Pins ; d'une manifestation « antifasciste » non déclarée le 18 novembre 2023 à Nantes,
réunissant plus de 200 personnes ; des affrontements réguliers, dont les plus récents date du lundi 10
mars 2025 entre des militants antifascistes et des étudiants considérés par eux comme proches de
l'UNI sur le campus de l'Université de Nantes et le 5 juin 2025 lors de l'organisation de la « Nuit du Bien
commun » à la cité des congrès de Nantes ;
Considérant que les réunions publiques du rassemblement national (RN) sont particulièrement visées
par la mouvance violente d'ultra-gauche ;
Considérant qu'ainsi le 26 octobre 2024 à Vertou, une manifestation antifasciste s'est tenue en raison
de la venue dans la commune, pour une réunion publique, de Sébastien CHENU, député et vice-
président du Rassemblement national (RN) ; Cette manifestation a été initiée par la mouvance
antifasciste étudiante. Malgré un arrêté municipal d'interdiction de manifestation, un cortège
d'opposants forts de 200 participants (renforcé des militants rennais d'ultra-gauche de « Défense
collective ») s'est constitué et est parti en déambulation dans les rues de Vertou avec pour objectif de
se rendre dans la salle hébergeant la réunion publique du RN, qui avait été taguée et dégradée la veille.
Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient conduit à l'interpellation de dix individus, dont
deux ont été condamnés pénalement ;
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Considérant que le 14 décembre 2024 à Orvault, la mouvance antifasciste nantaise, via les comptes
« Contre Attaque » et « Grève Nantes », s'est mobilisée contre la participation à une réunion publique
de l'eurodéputée Angeline FURET, membre du RN. Au total, 170 personnes avaient répondu à cet appel,
dont 80 individus liés à l'ultra-gauche. Lors de cette manifestation, non déclarée en préfecture, un
fonctionnaire du service départemental du renseignement territorial, et identifié comme tel, a été
menacé et bousculé par une dizaine d'individus déterminés et grimés. Par ailleurs, des heurts entre
antifas et forces de l'ordre se sont produits avec des tirs de mortiers et jets de projectiles. Au total, six
interpellations étaient réalisées sur cette journée, dont cinq qui avaient donné lieu à une sanction
pénale ;
Considérant que le 2 novembre 2025 à Vigneux-de-Bretagne, le RN de Loire-Atlantique a organisé une
réunion publique avec deux de ses responsables locaux. Plus d'une vingtaine d'individus, identifiés par
les services spécialisés de sécurité comme appartenant à l'ultra-gauche, sont venus troubler la tenue
de cette réunion politique. Des heurts entre les membres de l'ultra-gauche et le service d'ordre du RN
ont eu lieu devant l'entrée de la salle. Des militaires de la gendarmerie, intervenus pour mettre fin à ces
heurts, ont été victimes de coups de la part des opposants d'ultra-gauche. Cinq plaintes pour violences
sur dépositaire de la force publique ont été déposées ;
Considérant que le 18 février 2026, une contre-manifestation, non déclarée en préfecture, au
rassemblement d'hommage à Quentin DERANQUE a rassemblé 200 personnes déterminées (vêtues de
noir, masquées pour nombre d'entre elles et présence de fumigènes) ;
Considérant que le 26 février 2026, à Nantes, une manifestation, non déclarée en préfecture, a
rassemblé, à l'appel du média d'extrême-gauche « Contre-attaque », 750 personnes, dont certaine ont
fait usage de fumigènes ;
Considérant qu'une réunion publique du RN est programmée, le samedi 28 février 2026, à Nantes ;
Considérant que la façade de la salle où doit se tenir cette réunion du RN a subi, dans la nuit du 26 au
27 février 2026 des dégradations (jets de peinture rouge et collage d'affiches « contre la réunion du
RN »);
Considérant que des militants de l'ultra-gauche et affiliés sont de fait susceptibles de se rassembler
afin d'empêcher ou perturber cette réunion politique ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.211-2
du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs
au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation ;
Considérant que de graves risques de troubles à l'ordre public sont à anticiper, notamment à l'initiative
des militants les plus radicaux, qui pourraient trouver au sein d'une participation conséquente, les
moyens de mener des actions de dégradations ou de prises à partie des forces de l'ordre déployées ;
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du rehaussement
au niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT » depuis le 5 janvier 2026, sur
l'ensemble du territoire national ; que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes ;
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Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction de manifestation est de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1 er
: Les manifestations et rassemblements non déclarés dans les délais légaux sont interdits le
samedi 28 février 2026 de 13h00 à 20h00 à l'intérieur du périmètre défini comme suit, comprenant
également toutes les rues à l'intérieur de ce périmètre, et dont la cartographie est annexée au présent
arrêté :
– au Nord, la route de Saint-Joseph et la rue de la Bretinière ;
– à l'Est, la rue de Koufra ;
– au Sud, le boulevard Jules Verne ;
– à l'Ouest, la rue des Marsauderies.
Article 2 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur : en application de l'article 431-9 du Code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, le
fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème
classe .
Article 3 : Le présent arrêté e st publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique, et la maire de Nantes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur
de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 27 février 2026
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– ANNEXE −
CABINET
Service des polices administratives
de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2026-162
portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs
sur la commune de Nantes
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
VU l'article L.122.2 du code de la Sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
VU le décret du président de la République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur
RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU le décret du président de la République en date du 7 juin 2023 portant nomination de Madame
Marie ARGOUARC'H en qualité de directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique, ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 février 2025 portant délégation de signature à Madame Marie
ARGOUARC'H, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 portant délégation de signature à Monsieur Bruno FOREST,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la demande en date du 26 février 2026, formée par le Directeur Interdépartemental de la Police Na-
tionale de la Loire-Atlantique , visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre
des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sans équipage à bord aux fins d'assurer la
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prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la régulation des flux de transport
face à un risque de contre-manifestation et d'affrontements à l'occasion d'une réunion publique du
Rassemblement National (RN) organisée le samedi 28 février 2026, dans la commune de Nantes ;
CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exer -
cice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des
personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens
et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre pu -
blic ; que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en
œuvre aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particu -
lièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des
risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protec -
tion des bâtiments publics, lorsqu'ils sont exposés à des risques d'intru sion ou de dégradation ; que le
4° du même article permet quant à lui la mise en œuvre de ces dispositifs en vue d'assurer la régulation
des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que la réunion publique susvisée intervient dans un contexte marqué par des tensions
persistantes entre mouvances antagonistes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite ;
CONSIDÉRANT que le 18 février 2026, une contre-manifestation, non déclarée en préfecture, au
rassemblement d'hommage à Quentin DERANQUE qui réunissait quelques profils issus de l'ultra-droite,
a rassemblé 200 personnes déterminées de la mouvance Antifa et de l'ultra-gauche (vêtues de noir,
masquées pour nombre d'entre elles, avec présence de fumigènes) ;
CONSIDÉRANT que le 26 février 2026, à Nantes, une manifestation, non déclarée en préfecture, a
rassemblé, à l'appel du média d'extrême-gauche « Contre-attaque », 750 personnes, dont certaine ont
fait usage de fumigènes ;
CONSIDÉRANT que des dégradations ont par ailleurs été constatées dans la nuit du 26 au 27 février
2026 sur la salle prévue pour la réunion publique du Rassemblement National à Nantes le samedi 28
février 2026 (jets de peinture rouge et collage d'affiches « contre la réunion du RN ») ;
CONSIDÉRANT que ces événements récents traduisent un risque avéré de troubles graves à l'ordre
public à l'occasion d'un rassemblement à caractère politique ;
CONSIDÉRANT que la tenue de la réunion publique du Rassemblement National est donc susceptible
d'entraîner la présence de groupes d'opposition organisés, pouvant provoquer des affrontements ou
des troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que la couverture actuelle du dispositif de vidéoprotection ne permet pas une
couverture totale du quartier concern é, dans la commune de Nantes, tel qu'il est identifié dans les
plans transmis par la police nationale et annexés au présent arrêté, laissant certaines zones hors du
champ des caméras et limitant ainsi les capacités de prévention des troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que le recours à des drones permet d'offrir une couverture plus étendue, en grand
angle, et une capacité accrue de détection des situations à risques et de garantir ainsi la sécurité des
personnes et des biens ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux
mêmes fins ;
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CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement de 2 caméras aéroportées ; que les lieux
surveillés seront strictement limités à la zone indiquée sur les plans transmis par le Directeur
Interdépartemental de la Police Nationale de la Loire-Atlantique ; que la durée de l'autorisation est
également strictement limitée à la durée de cette opération ; qu'au regard des circonstances
susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
CONSIDÉRANT que le recours à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images fera
l'objet d'une publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article R.242-13 du Code de la sécurité intérieure, l'information au
public peut-être écartée lorsque celle-ci est en contradiction avec les finalités de l'opération, telles que
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la régulation des flux de
transports ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1 er
– La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le directeur
interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique , sont autorisés sur la commune de
Nantes pour :
• assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les risques
d'intrusion et de dégradation des bâtiments et installations publics conformément au 1° de
l'article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure ;
• assurer la régulation des flux de transports conformément au 4° de l'article L. 242-5 du Code de
sécurité intérieure.
Article 2 – La présente autorisation est délivrée pour le samedi 28 février 2026, de 13h00 à 20h00, dans
la commune de Nantes.
Article 3 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1 er
est fixé à 2 caméras embarquées sur deux aéronefs sans équipage à bord, de
type drone, immatriculés UAS-FR-539967 et UAS-FR-539968, avec un troisième aéronef sans équipage à
bord, immatriculé UAS-FR-539467 , destiné à se substituer à l'un des deux premiers, en cas de
dysfonctionnement technique.
Article 4 – La présente autorisation est strictement limitée au périmètre géographique figurant sur les
plans, joints en annexe, transmis par le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale de la Loire-
Atlantique.
Article 5 – Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département.
Article 6 – Conformément aux dispositions de l'article R.242-13 du Code de la sécurité intérieure,
l'opération de captation aérienne ne fera pas l'objet d'une communication préalable au public qui
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entrerait en contradiction avec les finalités prévues, de prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens et la régulation des flux de transports telles que mentionnées supra.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-
Atlantique et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et le
maire de la commune susvisée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les
deux mois à compter de la notification de la présente décision à l'intéressé(e) ou de sa publication :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01
- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du
2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Opération de sécurisation
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Opération de sécurisation
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