| Nom | Arrêté n°2026-01054 réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote à Paris du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2027 inclus |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 31 août 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_01054_31082026.pdf |
| Date de création du PDF | 31 août 2026 à 14:22:12 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 31 août 2026 à 15:03:29 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qP
DE POLICE
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2026-01054
réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote à Paris du
1er septembre 2026 au 31 janvier 2027 inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et
L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 15-33-29-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3611-2 et L.3611-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.533-4 ;
Vu la loi n°2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote ;
Vu la loi n°2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux
phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux
particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique
contenant du protoxyde d'azote, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est
interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure,
dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 333-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 du
même code ainsi que dans des débits de tabac ; qu'il est également interdit de vendre et
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de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde
d'azote afin d'en obtenir des effets pyschoactifs ; que sont interdits pour un particulier, la
détention et le transport d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure à la quantité
maximale prévue à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2023 précité ;
Considérant que, en application de l'article L. 3611-4 du code de la santé publique,
l'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical est punie d'un an
d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ;
Considérant que, en application des articles R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal, le fait
d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou
objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y
compris les ordures ou les déchets et le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles
ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation sont punis
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote (N20) est un phénomène identifié
depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît depuis
2019 une recrudescence inquiétante, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant
la banalisation de son usage ;
Considérant que selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'usage
détourné du protoxyde d'azote peut causer de graves brûlures aux lèvres et à la gorge ainsi
que, en cas de consommation répétée, de nombreux symptômes dont certains pouvant
devenir très graves pour la santé des utilisateurs (dommages au système nerveux, troubles
du rythme cardiaque, asphyxie) ou générateurs de comportements euphorisants
provoquant des risques de troubles grave à l'ordre public (agitation anormale comparable
à un état d'ébriété, perte de connaissance, conduite au volant dangereuse) ;
Considérant que le nombre de cas évalués par le réseau d'addicto-vigilance a été multiplié
par 10 depuis 2019 et que le nombre de cas graves est aussi en augmentation ; que ces
consommations sont quotidiennes dans près de la moitié des cas ; que les conséquences,
notamment des déficits sensitivomoteurs chez des sujets jeunes, peuvent, en l'absence de
repérage et de prise en charge précoce et adaptée, être à l'origine de séquelles et de
handicaps persistants ;
Considérant l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote, qui
constitue désormais la troisième substance la plus consommée, hors le tabac et l'alcool,
alors même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses par
l'arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ; que
les signalements tant des services de police que des associations et des élus quant à la
banalisation de l'usage intensif de ce produit ne cessent d'augmenter depuis plusieurs
mois ;
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Considérant que ce commerce fait l'objet de saisies régulières dans diverses caches en Île-
de-France de bonbonnes de protoxyde d'azote, démontrant l'ampleur du phénomène et
sa banalisation auprès de jeunes consommateurs, notamment par la consommation de
cartouches et de bonbonnes au quotidien comme à l'occasion d'évènements festifs ; que
les premiers signalements ont permis d'identifier des filières massives de revente de ce
produit, en cours d'investigation ;
Considérant, en outre, que la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne recense à Paris des signalements liés à la consommation de protoxyde d'azote,
qu'il s'agisse de violences physiques ou de dégradations de biens dans lesquels la
consommation de protoxyde d'azote a été en jeu, d'infractions au code de la route liées à
cette consommation ou d'abandon de bonbonnes sur la voie publique ; que, par ailleurs,
des troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière sont causés, notamment le soir
et le week-end, par des individus en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote ;
Considérant que les risques pour l'ordre public liés à la consommation de protoxyde
d'azote sont avérés ;
Considérant que depuis l'instauration de mesures de police, le 28 novembre 2025, visant à
réglementer la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote à Paris, 475
procès-verbaux ont été dressés depuis le 1 er décembre 2025 pour non-respect de ces
dispositions réglementaires, dont 155 depuis le 26 mai 2026 ; que compte tenu de ces
éléments, il est nécessaire de reconduire la disposition portant réglementation de la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote à Paris ;
Considérant qu'il y a lieu de renouveler la présente mesure de police jusqu'au 31 janvier
2027 inclus afin de prendre en compte les effets de la loi n°2026-798 du 18 août 2026
susvisée et notamment de son article 30 modifiant l'article L. 3611-3 du code de la santé
publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027 avant l'interdiction
complète au 1er
février 2027 de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
troubles à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu'une
mesure qui interdit la vente de protoxyde d'azote aux particuliers à Paris et encadre sa
consommation et sa détention répond à cet objectif ;
ARRETE :
Article 1er – Du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2027 inclus, la vente de protoxyde d'azote
est interdite aux particuliers à Paris.
La vente de protoxyde d'azote est autorisée à Paris de 08h00 à 20h00 chaque jour aux
seuls professionnels qui l'utilisent régulièrement dans le cadre de leurs activités, sur
présentation d'un titre professionnel et d'une pièce d'identité.
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Article 2 – Les dispositions de l'article 1 er ne sont pas applicables aux cartouches de
protoxyde d'azote dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes.
Article 3 – Du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2027 inclus, la détention et le transport par
un particulier d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure à la quantité maximale
prévue à l'article L. 3611-2 du code de la santé publique sont interdits.
La consommation de cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du
protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz est interdite sur
la voie publique à Paris.
Article 4 – Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique de cartouches d'aluminium,
bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d'azote ou tout autre
récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
Article 5 – La violation des interdictions prévues au présent arrêté est punie
conformément aux dispositions de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique et de
l'article R. 610-5 du code pénal.
Article 6 – Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et la maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de
police, sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 31 août 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
Baptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2026-01054 du 31 août 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
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