Recueil spécial 15 Avril 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 15 avril 2024

ID 3c13e8076a4e9b4ed6d6ff4bb26847994efa9528f3be88fe9ec90749b9e73978
Nom Recueil spécial 15 Avril 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 15 avril 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40302/318253/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2015%20Avril%202024.pdf
Date de création du PDF 15 avril 2024 à 16:04:43
Date de modification du PDF 15 avril 2024 à 16:04:43
Vu pour la première fois le 12 mai 2024 à 08:05:35
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=7
Liberté - Egalité < Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 15 avril 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024106-0001 du 15 avril 2024 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale, par la commune de Sainte-Marie-la-Mer
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024106-0002 du 15 avril 2024 portant
renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
destinées à la police municipale, par la commune de Cerbère
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SER
- Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2024103-0001 du 12 avril 2024 autorisant, par dérogation
à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/20233360-0001 du 26 décembre 2023, fixant les dates
d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l'année 2024, l'Association
agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Villeneuve-de-la-
Raho à organiser une pêche de transfert de carpes dans la retenue touristique du site de
La Raho sur la commune de Villeneuve de la Raho.
SNAF
- Arrêté préfectoral n° DDTM/SNAF/2024106-0001 du 15 avril 2024 portant établissement
d'une servitude de passage et d'aménagement visant à assurer la continuité et la pérennité
des travaux d'aménagement de la piste DFCI AL58 qui sera mise aux normes ainsi que celle
des plate-formes d'implantation du point d'eau DFCI n° 307 et du point d'eau à créer au
col d'en Raixat, sur les communes de Collioure et de Port-Vendres.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
SCRT
- Arrêté préfectoral n°DDETS/SCRT/2024102-0001 du 11 avril 2024 portant sur la
composition de la commission pour l'emploi des enfants dans les activités du spectacle et
des enfants mannequins.
ARS 66
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-087-001 du 27 mars 2024 de
traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée droite et gauche de
l'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AS 145.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-087-002 du 27 mars 2024 de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 2ème étage de l'immeuble sis 3, rue
Maurice Lévy à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BT 256 ; par nature impropres
à l'habitation.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-093-001 du 02 avril 2024 relatif
au traitement de l'urgence concernant l'appartement n°14, situé au 3ème étage du
bâtiment A de la Résidence La Coix Blanche – rue Jean Cabesa à PORT-VENDRES (66600),
occupé par M. SPENATTO Jacques.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-095-001 du 04 avril 2024 relatif
au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes des parties communes de
l'immeuble sis 14 rue Zamenhof à RIVESALTES (66600).
Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
FraternitéCabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des
polices administratives de sécurité
ARRETE PREFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024106 - OOCO-T
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées
à la police municipale, par la commune de Sainte-Marie-la-Mer
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et
R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champétres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrété n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature
à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0002 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à
Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des sécurités ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2020043-0013 du 12 février 2020 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale par la commune de Sainte-Marie-la-Mer ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de
l'État conclue le 25 mars 2021 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de
Sainte-Marie-la-Mer et son avenant du 10 mai 2023 ;
fs
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.couv.fr

Vu les pièces justificatives transmises le 28 novembre 2019 par le maire de Sainte-Marie-la-
Mer attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux
articles R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Sainte-Marie-la-Mer le 25 mars 2024 ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales :
ARRÊTE
Article 1°": La commune de Sainte-Marie-la-Mer est autorisée à acquérir, détenir et
conserver les armes suivantes :
- 7 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger) ;
- 7 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;
- 2 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme ;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l'article R511-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
l'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
l'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police
municipale.
Article 4 : La commune de Sainte-Marie-la-Mer autorisée à acquérir, détenir et conserver
les armes mentionnées à l'article 1% tient Un registre d'inventaire de ces matériels
permettant leur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des
armes, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors
de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la
sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS ..
La présente autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d''une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents.

Article 6 : L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2020043-0013 du 12 février 2020 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale par la commune de Sainte-Marie-la-Mer est abrogé.
Article 7 : M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, M. le
sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan, secrétaire général de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales, M. le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-
Orientales et M. le maire de Sainte-Marie-la-Mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le 4 5 AVR. 2024

"g

=N
PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égaiité
FraternitéCabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
Affaire suivie par : Véronique GIRAULT
Tel : 04.68.51.66.43
Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024+0 € - Oo0 L
portant renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Cerbére
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 et
R511-30 à R511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,
des gardes champétres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
RATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et
portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de signature
à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024078-0002 du 18 mars 2024 portant délégation de signature à
Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des sécurités ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2019049-0001 du 18 février 2019 portant
autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la police
municipale par la commune de Cerbère ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de
l'Etat conclue le 25 novembre 2021 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de
Cerbère ;
-
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.zouv.fr

Vu la demande présentée par M. le maire de Cerbère le 9 avril 2024 ;
Considérant les pièces justificatives transmises le 9 avril 2024 par le maire de Cerbère
attestant que les conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles
R511-32 et R511-33 du CSI sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales :
ARRÊTE
Article 1" : La commune de Cerbère est autorisée à acquérir, détenir et conserver les
armes suivantes :
« 2 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;
» 2 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
» 1 générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés
au port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécurité
intérieur susvisé.
Article 2 : La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la
détention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à
projectile expansif par arme ;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSI, dans la limite d'un
stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté
mentionné à l'article R511-22 du même code ;
- au titre de la formation d'entrainement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans la
limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par
I'arrété mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou
transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de la
présente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort ou
I'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de police
municipale.
Article 4: La commune de Cerbère autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes
mentionnées à l'article 1° tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification et établit Un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que
Iidentité de l'agent de police municipale auquel l''arme a été remise lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.
Article 5 : La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
est valable CINQ ANS .
La présente autorisation peut étre abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public
ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination
susvisée.
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,
d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents.

Article 6 : M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, Mme
la sous-préfète de l'arrondissement de Céret, M. le commandant du groupement de
gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire de Cerbère sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le { 5 AVR. 2024


EZ
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
autorisant, par dérogation à l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du
26 décembre 2023, fixant les dates d'ouverture et de clôture de la pêche en eau
douce et réglementant certains modes de pêche dans le département des
Pyrénées-Orientales pour l'année 2024, l'Association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Villeneuve-de-la-Raho à
organiser une pêche de transfert de carpes dans la retenue touristique du site
de La Raho sur la commune de Villeneuve de la Raho.
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement ;
VU le décret 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de
l'environnement relatif à la pêche en eau douce;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2021361-0001 du 27 décembre 2021, fixant le
règlement permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023, fixant les dates
d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l'année 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024 de Monsieur le
Préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Julie COLOMB,
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par
intérim ;
VU la décision du 4 mars 2024 de Madame Julie COLOMB, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim, portant subdélégation de
signature ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
103-0001
12 avril 2024
VU la demande présentée par la Fédération de pêche et de protection des milieux
aquatiques des Pyrénées-Orientales le 05 avril 2024 ;
VU l'accord du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du site de la
Raho du 27 mars 2024;
VU l'avis favorable de l'office français de la biodiversité (OFB) du 05 avril 2024 ;
Considérant que les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures
particulières de gestion des carpes communes (Cyprinus carpio) ;
Considérant que, conformément à l'article R.436-14 du code de l'environnement, le préfet
peut par arrêté autoriser la pêche de la carpe à toute heure dans les parties de cours
d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine ;
SUR proposition de la d irectrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales par intérim ;
ARRÊTÉ :
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26
décembre 2023, fixant les dates d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et
réglementant certains modes de pêche dans le département des Pyrénées-Orientales
pour l'année 2024, l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de Villeneuve-de-la-Raho dont le siège est situé à MAUREILLAS-LAS-ILLAS
(66480) est autorisée à organiser une pêche afin de transférer des carpes communes
(Cyprinus carpio) de la retenue touristique vers la grande retenue du site de la Raho.
Article 2 : Objet de l'opération
L'opération consiste à transférer des carpes de la retenue touristique vers la grande
retenue du site de la Raho afin d'augmenter la population de carpes dans cette retenue
où est autorisée la pêche à la carpe.
Article 3 : Validité de l'autorisation
L'opération se déroulera de nuit sur la période du vendredi 26 avril au dimanche 28 avril
inclus.
Article 4 : Lieu et moyen de prélèvement
Zone de l'opération :
Moyen de capture :
La pratique de l'amorçage sera tolérée dans le cadre exclusif de cette opération.
Article 5 : Responsable de l'opération.
Monsieur Francis CAPPELLAZZO, Président de l' AAPPMA de Villeneuve-de-la-Raho , sera le
responsable de l'exécution de cette opération. Il sera accompagné de huit bénévoles et
interviendra sous couvert de la Fédération de pêche et de protection des milieux
aquatiques des Pyrénées-Orientales, détentrice des droits de pêche de ces deux retenues.
Article 6 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de la pêche doit être porteur
de la présente autorisation lors des opérations. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 7 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout
moment, sans indemnité, si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
Article 8 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent, par courrier ( 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.211-1, dans un délai de
quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la
décision,

Le chef adjoint
du service eau et risques
——
——c . psr rs ns S
| Philippe OrignacPar les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
par intérim, le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le
président de l'AAPPMA de Villeneuve-de-la-Raho, le président de la Fédération de pêche
et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales , le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales et dont un exemplaire sera notifié
à l'AAPPMA de Villeneuve-de-la-Raho et à la Fédération de pêche et de protection du
milieu aquatique des Pyrénées-Orientales .

ExN
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service de Nature Agriculture Forêt
Unité forêt
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024-106-0001
portant établissement d'une servitude de passage et d'aménagement visant à assurer la
continuité et la pérennité des travaux d'aménagement de la piste DFCI AL58 qui sera
mise aux normes ainsi que celle des plate-formes d'implantation du point d'eau DFCI n°
307 et du point d'eau à créer au col d'en Raixat, sur les communes de Collioure et de
Port-Vendres.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code forestier, notamment les articles L134-2 et R134-2 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation administrative et à l'action des services de l'état dans les régions et les
départements ;
VU le plan d'aménagement de la forêt contre les incendies (PAFI) des Albères actualisé et
validé en sous commission risque feux de forêt de la commission consultative
départementale sécurité et aménagement (CCDSA), en mai 2021 et notamment la priorité
donnée à l'aménagement concerné par ce projet de servitude ;
VU la délibération favorable de la commune de Collioure en date du 04 octobre 2022 ;
VU la délibération favorable de la commune de Port-Vendres en date du 16 mars 2023 ;
VU l'avis de la sous-commission risques incendies de forêt de la commission consultative
départementale pour la sécurité et l'accessibilité (CCDSA) en date du 11 octobre 2022,
concernant ce projet de servitude ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-SNAF-2023-202-0005 du 21 juillet 2023 organisant la
publicité et la mise à disposition du dossier de projet de servitude du 26 juillet 2023 au 26
septembre 2023 ; ' -
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024 portant
délégation de signature pour la création de servitudes assurant la continuité et la
pérennité des voies de défense des forêts contre I'incendie, alinéa X-B-14, au profit de
Mme. Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales par intérim ;
'2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU la décision du 4 mars 2024 portant délégation de signature pour l'application de
l'arrêté précité, à Monsieur le chef du service Nature Agriculture et Forét ;
VU l'absence d'observations formulées pendant la période de mise à disposition du
public, suite à la phase de publicité réalisée, conformément au code forestier (affichage
en mairie et communiqué de presse dans un journal d'annonces légales) ;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des voies de défense des forêts contre
l'incendie pour permettre l'accès des services de surveillance et de lutte dans le massif
forestier des Albères ;
Considérant que ce projet de servitude va permettre de pérenniser l'équipement DFCI
concerné sans impact majeur sur les parcelles traversées et de réglementer l'accès à cette
piste ; '
Considérant qu'au terme de l'article R134-2 du code forestier, il appartient au préfet de
département d'établir les servitudes de passage et d'aménagement des équipements de
protection et de surveillance des forêts contre l'incendie ;
SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er
Une servitude de passage et d'aménagement, visant à assurer la continuité et la pérennité
des voies de défense des forêts contre l'incendie, est établie au profit des communes de
Collioure et de Port-Vendres, sur I'emprise de la piste DFCI n° AL58 et sur l''emprise du
point d'eau DFCI n° 307 et du point d'eau à créer au col d'en Raixat, selon le plan annexé.
L'emprise désigne la surface du terrain occupé par la piste et toutes les dépendances
indispensables à sa tenue, à savoir la plate-forme, les -fossés et les talus, ainsi que
l'ensemble des espaces ou voies nécessaires à son entretien et au passage des engins de
lutte.
Article 2
Cette servitude comporte au profit de la commune bénéficiaire, de ses mandataires ou de
ses prestataires, le droit :
- de créer et d'aménager les équipements concernés,
- d'en assurer l'entretien,
- d'en assurer l'exploitation et l'utilisation,
- d'en débroussailler les abords, conformément aux dispositions de l'article L 134-2 du
code forestier. '
Article 3
La servitude sus-visée est supportée par les parcelles cadastrales selon la liste et le plan
annexés au présent arrêté.

Article 4
La piste dispose du statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale. La
circulation y est ainsi exclusivement réservée :
- aux propriétaires des parcelles traversées par la piste, à leurs ascendants et descendants
et à leurs ayants droit, pour un usage à titre privé,
- aux services en charge de la défense des forêts contre l'incendie,
- 'äUx services de lutte contre les incendies,
- aux personnes dépositaires de l'autorité publique.
Article 5
L'infrastructure liée à cette servitude est créée par un maître d'ouvrage public dans un but
d'intérêt général. Tout dommage liée à cette infrastructure entrera ainsi dans le régime
des dommages de travaux publics.
Article 6
Lorsque des travaux d'aménagement ou d'entretien sont nécessaires, le bénéficiaire de la
servitude doit en informer les propriétaires, conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l'article R.134-3 du code forestier.
Article 7
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois aux mairies de Collioure et
de Port-Vendres. A l'issue du délai de deux mois, les maires adresseront à la direction
départementale des territoires et de la mer un certificat attestant l'accomplissement de
cette formalité.
Article 8
Le présent arrété sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
aux propriétaires de chacun des fonds concernés.
Article 9
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour déférée au
tribunal administratif de Montpellier dans les deux mois suivants.
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Ce tribunal
peut étre saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr ».

Article 10
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales par intérim, les maires des communes de Collioure et de
Port-Vendres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l'État dans le département des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 1 5 AVR. 2024
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
L
e
F, ORTIZ

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LISTE DES PARCELLES CADASTRALES
CONCERNEES PAR LA SERVITUDE DFCI DE LA PISTE N° AL58 ET DU POINT D'EAU DFCI N° 307 |
COMMUNE DE PORT VENDRES
Section Parcelle Lieudit Surface (m2)
AO 14 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 34761
"AO 330 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest ' . 12564
AO 318 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 2106 -
AO 320 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 2686 .
AO 28 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 11397
AO 24 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 9982
AO 20 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 3433
AO 10 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 7972
AO 8 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 7182
AO 7 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 10742
AO 3 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest : 10651
AO 4 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 7493
AO 6 L'Hort de Mala Cara Nord Ouest 1095

LISTE DES PARCELLES CADASTRALES
CONCERNEES PAR LA SERVITUDE DFCI DE LA PISTE N° AL58
COMMUNE DE COLLIOURE
Section Parcelle Lieudit Surface (m2)
AY 204 Vall de Pintes — 5220
AY 205 Vall de Pintes 5866
AY 206 Vall de Pintes 6090
AY 203 Vall de Pintes 3061
-AY 202 Vall de Pintes 28638
AZ 186 L'Hort de Mala Cara 3061
AZ 187 L'Hort de Mala Cara 1438
AZ 188 L'Hort de Mala Cara 93
AZ 69 L'Hort de Mala Cara 1438
AZ 70 L'Hort de Mala Cara 10247
AZ 75 L'Hort de Mala Cara 3059
AZ 76 L'Hort de Mala Cara 4607
'AZ 81 L'Hort de Mala Cara 2238
AZ 80 L'Hort de Mala Cara 1764
AZ 83 L'Hort de Mala Cara 6403
AZ 87 L'Hort de Mala Cara 4607
AZ 88 L'Hort de Mala Cara 2238
LISTE DES PARCELLES CADASTRALES
CONCERNEES PAR LA SERVITUDE DFCI POUR LA CREATION D'UN POINT D'EAU DFCI
COMMUNE DE COLLIOURE
Section Parcelle Lieudit Surface (m2)
AY 210 Puid de Les Daines ; 12493

PREFET © Direction départementale
DES PYRENEES- de l'emploi, du travail et des solidarité
ORIENTALES e l'emploi, du travail et des solidarités
Égalié
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDETS/SCRT/2024102-0001
portant sur la composition de la commission pour I'emploi des enfants dans les activités
du spectacle et des enfants mannequins
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code du travail notamment ses articles L.7124-1 et suivants, et R.7124-1 à R.7124-37,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées Orientales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013018-0011 du 18 janvier 2013, instituant la commission départementale
pour I'emploi des enfants dans le spectacle et des enfants mannequins ;
Vu l'ordonnance N° 2022/232 de la cour d'appel de Montpellier, désignant Monsieur Simon
CHARDENOUX, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de
Perpignan pour siéger en qualité de président titulaire à la commission départementale pour
I'emploi des enfants dans le spectacle et des enfants mannequins et Mme Ophélie ESCAPA, juge des
enfants en qualité de présidente suppléante ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1: La composition de la commission départementale pour l'emploi des enfants dans le
spectacle et des enfants mannequins du département des Pyrénées-Orientales est fixée comme
suit :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la
cour d'appel;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie ou son représentant;
3° Le directeur départemental chargé de I'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
4° Un médecin ;
5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
des Pyrénées-orientales Tél. 04 11 64 39 00
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX

Article 2 : La commission délibère valablement si elle réunit au moins trois de ses membres, dont le
président. Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Article 3 : La présidence de cette commission est assurée par le magistrat chargé des fonctions de
juge des enfants.
Article 4: Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales.
Article 5 : L'arrété préfectoral n°2013018-0011 en date du 18 janvier 2013 instituant la commission
départementale pour l'emploi des enfants dans le spectacle et des enfants mannequins est abrogé.
Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et le directeur
départemental de l'emploi , du travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 11 avril 2024
hierry BONNIE
Voies et délais de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
- Vous avez la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification :
1) Soit un recours gracieux auprès du Préfet du département des Pyrénées Orientales 24 quai Nicolas Sadi
Carnot 66000 Perpignan.
2) Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur, Direction de l'immigration, Place Beauvau
75008 Paris.
Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Vous avez également la possibilité de former un recours contentieux devant le juge administratif. Ce recours
doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier (6 Rue Pitot Cedex 34063
MONTPELLIER 2 ). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible
sur le site Internet www.telerecours.fr.Tout recours devra être accompagné d'une copie de la décision.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la
date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

PREFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-087-001
De traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée droite et
gauche de l'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle
cadastrée Section AS 145
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 23/01/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 24/01/2024 envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) CRAMPEL, propriétaire des logements du
rez-de-chaussée droite et gauche de I'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à
PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre
la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses
observations avant le 02/03/2024 ;
VU le courrier du 13/02/2024 de la SCI CRAMPEL faisant part de ses
observations quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 01/03/2024.
VU le rapport complémentaire de la Directrice du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 21/03/2024
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve de mandater un bureau
d'étude spécialisé afin de s'assurer de l'état structurel de l'immeuble ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du rez-de-
chaussée droite et gauche de limmeuble sis 21, rue Paul Rubens à
Santé Occitanie
es PYRENFES-ORIENTALESmale de
occitanie.ars.sante.fr ' m

PERPIGNAN (66), constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique
des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou
éléments constatés suivants :
» Dysfonctionnements communs aux logements du rez-de-chaussée
droite et du rez-de-chaussée gauche:
= Présence d'humidité caractérisée par la prolifération de moisissures et
notamment causée par l'enfouissement partiel du logement : côté cui-
sine (25cm), côté pièce principale (40cm), côté salle de bain(36cm).
= Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de I'air suffisant
dans le logement.
« Absence ou insuffisance de dispositif de chauffage permanent et fixe.
= L'installation électrique est défectueuse : absence de dispositif de
coupure et de tableau de répartition, risque d'accès direct à des ap-
pareillages nus sous tension.
» Dysfonctionnements au niveau du logement du rez-de-chaussée droite :
= Absence d'ouverture vers l'extérieur de la chambre en fond de par-
celle. Ceci ne permet pas, Un éclairement naturel suffisant, c'est-a-dire
permettant un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire
par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artifi-
ciel.
= Hauteur sous plafond (hsp) inférieur à 2,20 m dans une pièce de vie
(cuisine hsp=1,85).
« Surface d'une pièce de vie inférieure à 7 m" (pièces de vie secondaires:
2,51x 2,06) sous 2,20 m de hauteur sous plafond concernant une partie
du logement.
= Défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures (porte palière et
porte salle de bains accès terrasse).
* Risque de heurt lié au passage de la porte d'entrée (H=1,75m).
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'accident
« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
= D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
= D'atteinte à la santé mentale
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CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit
etentitre;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants des logements de cet
immeuble et leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière CRAMPEL, identifiée au SIREN sous le numéro
351536941, domiciliée 13, rue Louison Bobet à SALEILLES (66280), proprié-
taire des logements du rez-de-chaussée droite et gauche de l'immeuble sis
21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AS 145,
propriétés acquises par acte du 1° mars 2021, reçu par Maître Catherine-
Dulac-Gourgouillat, notaire à Perpignan, enregistrés sous la formalité 2021P
n° 4216 ; est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de
six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté, selon les règles de
l'art, les mesures suivantes :
»> Travaux pour le logement du rez-de-chaussée droite :
= Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et
durable notamment en prenant compte de la problématique d'enfouis-
sement partiel du logement.
= Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisis-
sures.
« Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs).
« Mettre en place un système permettant un renouvellement de I'air suf-
fisant dans le logement.
« Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéris-
tiques du logement.
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= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de I'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exer-
cer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en
sécurité
= Résoudre le problème de l'absence d'ouverture vers l'extérieur
(chambre en fond de parcelle).
= Résoudre le problème de l'insuffisance de hauteur sous plafond dans la
pièce de vie (cuisine/séjour).
= Résoudre le problème de l'insuffisance de surface dans la pièce de vie
secondaire.
" Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches
(porte palière et porte salle de bains accès terrasse).
= Supprimer le risque de heurt du passage de la porte d'entrée.
« Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
> Travaux pour le logement du rez-de-chaussée gauche :
« Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et
durable notamment en prenant compte de la problématique d'enfouis-
sement partiel du logement.
« Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisis-
sures.
« Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs).
= Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suf-
fisant dans le logement.
= Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéris-
tiques du logement.
« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de l'ensemble
du logement, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exer-
cer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures
aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en
sécurité
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Compte tenu de la nature des désordres constatés, les logements du rez-
de-chaussée droite et gauche de Iimmeuble sis 21, rue Paul Rubens à
Page | 4

PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'habitation le temps
strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer I'hébergement
des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux
de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'apres
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constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 ::
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
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Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de I'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 mars 2024
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ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants Un
hébergement décent correspondant a leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de I'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent |l est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-087-002
De traitement de l'insalubrité du logement situé au 2'"° étage de l'immeuble
sis 3, rue Maurice Lévy à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BT 256 ;
par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 51141 à L 511418, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 11/01/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 15/01/2024, envoyé a
la Société Civile Immobilière (SCI) JULO, propriétaire de I'immeuble sis 3, rue
Maurice Lévy à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 22/02/2024 ;
VU le courrier du 19/02/2024 de la SCI JULO, faisant part de ses observations
quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 28/02/2024 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 2'ême
étage de l'immeuble sis 3, rue Maurice Lévy à PERPIGNAN (66), présente un
caractère par nature impropre à I'habitation du fait :
> D'une surface de la pièce principale inférieure à 9m? sous 2,20m de hau-
teur ; à savoir : la surface est égale à 3.93m? et le volume habitable est
égale à 9.92m3
> D'une surface de la chambre inférieure à 7m? sous 2.20m de hauteur ; à
savoir une surface égale à 1,23m? et un volume habitable égal à 2.78m3.
Jecitanie
2ÉNÉES-ORIENTALES

> Absence d'ouverture vers l'extérieur d'une pièce de vie (chambre) ceci
ne permet pas, un éclairement naturel suffisant, c'est-a-dire permettant
un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire par temps clair
et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« Absence de main courante dans l'escalier.
= Absence partielle de garde-corps en haut de l'escalier.
" Hauteur dans une partie la cage d'escalier qui même au deuxième
étage extrêmement basse < | .80m.
= Robinet de la cabine de douche défectueux.
" Présence d'une bouche d'aération qui communique avec le logement
du bas.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
= D'atteinte à la santé mentale
= D'accident
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière JULO, identifiée au SIREN sous le numéro
753216506, domiciliée 4, allée de Longchamp à SAINT-ESTEVE (66240),
propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux
fins d'habitation du logement situé au 2TM étage de l'immeuble sis 3, rue
Maurice Lévy à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BT 256;
propriété acquise par acte du 05 octobre 2012, reçus par Maître Matthieu
Foures, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2012P n° 13086, dans
le délai de deux (2) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
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ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de I'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au 2Ë" étage de I'im-
meuble sis 3, rue Maurice Lévy à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section
BT 256, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation
dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de I'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de I'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d''un mois à
compter de la notification du présent arrété.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
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ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de I'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 27 mars 2024
Le Préfet,
La secrétaire générale adjointe,
%T
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ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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PRÉFET _ ;
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DTARS66-SPE-mission habitat n° 2024 093-0001
relatif au traitement de l'urgence concernant l'appartement n°14, situé au 3ème
étage du bâtiment A de la Résidence La Croix Blanche - rue Jean Cabesa à
PORT-VENDRES (66 660), occupé par M. SPENATTO Jacques
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le rapport d'information n°202312 0004 de la police municipale de Port-Vendres,
daté du 22 décembre 2023 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi
le 2 avril 2024,
Considérant qu'il ressort des documents et constats susvisés :
- L'absence totale d'entretien de l'habitat,
= L'accumulation importante de déchets divers dont certains putrescibles, et de
nombreux excréments dans l'ensemble du logement ;
= La prolifération massive de cafards qui colonisent les parties communes et les
autres logements du bâtiment.
Considérant le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets, à la décomposition
de matière fermentescible, à la présence de défections animales et à l'infestation d'in-
sectes.
Considérant que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et
la sécurité de l'occupant et du voisinage et nécessite une intervention urgente, afin
d'évacuer les déchets, de nettoyer et désinfecter ce logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : M. SPENATTO Jacques, occupant de l'appartement n°14, situé au 3°"° étage
de du bâtiment A, de la résidence La Croix Blanche, rue Jean Cabesa à PORT-VENDRES
(66660), est mis en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de 20 jours
à compter de la notification du présent arrêté :

- Trier, nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser l''ensemble du logement
dans le respect des préconisations du pôle national de lutte contre I'habitat in-
digne relatives à la prise en charge des situations de syndrome de Diogène,
- Procéder à I'enlévement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices,
les literies et mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon
les filières appropriées,
- Désinsectiser le logement par des moyens efficaces et durables,
Remettre si nécessaire en état les installations sanitaires et électriques.
Article 2 : En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, M. le Maire
de PORT-VENDRES ou, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais
de M. SPENATTO Jacques, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié à l'occupant. Il sera affiché en mairie de
PORT-VENDRES (66), ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif
de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à
compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été
préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 :
Madame la Secrétaire Générale adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Mme la sous-préfète de I'arrondissement de Céret,
Monsieur le Maire de PORT-VENDRES;
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 2 avril 2024
La secrétaire inte,
Nathalie VITRAT

Ex
PRÉFET _ ;
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-095-0001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes
des parties communes de l'immeuble sis 14 rue Zamenhof
à RIVESALTES (66600)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le constat de risque d'exposition au plomb établi le 2 avril 2024, par le
cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN
(66100), concluant à la présence de plomb accessible dans les parties
communes de l'immeuble ;
VU le rapport du directeur de I'Agence Régionale de Santé en date du 3 avril
2024 ;
CONSIDERANT le risque de saturnisme,
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des
occupants de I'immeuble et nécessite une intervention urgente afin d'écarter
tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
senee Régionale de Santé Occitanie
riementate des PYRENEES-ORIENTALES
53. av ; o1
CS 6092
66020 PERPIGNAN CÉDEX

ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI JEAN NICOLAS, immatriculée
sous le numéro SIRET 41064231800019, dont le siège social est situé Chemin
de Pia à Rivesaltes (66600), et représentée par M. PENIN Juan, est mise en
demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les
mesures suivantes sur les parties communes de l'immeuble sis 14 rue
Zamenhof à Rivesaltes (66600), et ce dans un délai de 30 jours à compter de
la notification du présent arrêté :
- Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été
identifiés dans le constat de risque d'exposition au plomb du 2 avril
2024,
- Procéder à la réfection des revêtements impactés et mettre en place
un revêtement adapté,
- Fournir après travaux :
° Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la régle-
mentation en vigueur,
° Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'ab-
sence de plomb accessible dans les revêtements.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer
de risque pour les occupants de l'immeuble.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2

ARTICLE 4 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'apres
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
I'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de I'arrété ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de
Rivesaltes et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 3

ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrété est transmis au Maire de Rivesaltes, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de I'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de I'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9::
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 4 avril 2024
La secrétaire générale adjoint
page 4

ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5

jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant a leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
IM. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à I'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10

ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11

société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article L511-22 du CCH
.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15