RAA n°207 du 08 décembre 2025

Préfecture de Loire-Atlantique – 08 décembre 2025

ID 3c26d9b98d11bf19cedfa7abd34be9c3fa04ac5dca65f77ec0c79a8fca54ef34
Nom RAA n°207 du 08 décembre 2025
Administration ID pref44
Administration Préfecture de Loire-Atlantique
Date 08 décembre 2025
URL https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/70275/507049/file/RAA%20n%C2%B0207%20du%2008%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 207 du 08 décembre 2025

SOMMAIRE
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral n°2025-CAB-120 du 08 décembre 2025 portant interdiction de manifestations
de voie publique les mardi 09 et mercredi 10 décembre 2025 sur la commune de Nantes
Arrêté préfectoral n°2025-CAB -122 du 08 décembre 2025 portant interdiction de
manifestations de voie publique du lundi 8 décembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025 sur la
commune de la Chapelle sur Erdre
Arrêté préfectoral n°2025-CAB -121 du 08 décembre 2025 portant diverses mesures temporaires
les mardi 09 et mercredi 10 décembre 2025 de 08h00 à 22h00 sur la commune de Nantes
Arrêté préfectoral n°2025-CAB -125 du 08 décembre 2025 portant diverses mesures temporaires
du lundi 8 décembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025 sur la commune de la Chapelle sur Erdre
PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
CABINET

Bureau de l'ordre public
et des politiques de sécurité - MH
Arrêté préfectoral n°2025-CAB-120 portant interdiction de manifestations
de voie publique les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2025 sur la commune de Nantes
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-1, L. 2215-1, L.2542-2
et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-15-1, R 610-5 et R.
644-4 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret INTD2133948D du 17 novembre 2021 portant dissolution d'un groupement de fait ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 22 octobre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, Directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public  ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas
obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation sur la voie
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 1/4
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr

publique si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public  ; que le
respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité
investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses
participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
faisant, à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises  ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de
police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la
violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission
de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en
résulter ;
Considérant que dans le cadre du 3ᵉ
tour retour de la « Youth League » (UEFA – U19), l'équipe U19 du FC
Nantes reçoit son homologue du Maccabi Haïfa, club israélien, le mercredi 10 décembre 2025 à
compter de 17h00 au stade de la Beaujoire ;
Considérant que l'équipe du Maccabi Haïfa se rendra, le mardi 9 décembre 2025, au stade de la
Beaujoire afin de s'entraîner ;
Considérant qu'à Nantes, depuis le 7 octobre 2023, une vague de soutien à la cause palestinienne est
apparue et que de nombreuses actions de voie publique, sous forme de rassemblements et de
manifestations, sont régulièrement organisées.
Considérant que le 30 juillet 2024, des militants pro-palestiniens ont perturbé le match de football
opposant le Japon et Israël à la Beaujoire dans le cadre des Jeux olympiques. Une dizaine de
manifestants avaient accédé aux tribunes grâce à l'achat de billets et avaient proféré des slogans en
faveur de la cause palestinienne. Une dizaine d'autres individus avaient, avant le match, tenté de
fomenter une manifestation dans le périmètre interdit, initiative avortée grâce à l'intervention des
forces de l'ordre prépositionnées ;
Considérant que le 2 octobre 2025, une manifestation, qui avait réuni 800 personnes, a entraîné
l'envahissement de la gare SNCF de Nantes nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la mouvance nantaise d'ultra-gauche se fait, via les médias «  Contre-attaque » et
« Indymédia », le relais des incidents survenus récemment en France dans le cadre d'évènements
sportifs ou culturels auxquels participent des ressortissants israéliens, notamment :
– en décembre 2024, lors d'une rencontre entre les clubs de basket de Nanterre et l'équipe israélienne
de l'Hapoël Holon, un important dispositif policier, la rencontre a été interrompue suite à l'intrusion
sur l'aire de jeu de manifestants pro-palestiniens munis de drapeaux
– le 22 octobre 2025 à Cholet, où jouait le club d'Hapoël Holon, des tags ont été découverts et
quelques dizaines de manifestants ont tenté d'empêcher de perturber ou empêcher la rencontre
sportive ;
– le 6 novembre dernier, alors que l'orchestre philharmonique d'Israël était en représentation à l'opéra
de Paris, des individus ont tenté à plusieurs reprises d'interrompre le concert. Des fumigènes ont été
allumés et des drapeaux palestiniens déployés dans la salle créant ainsi des scènes de paniques et des
affrontements ;
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6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
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Considérant que le 4 décembre 2025, un appel à bloquer le concert du chanteur Amir, à Nantes, n'a pu
être déjoué que par ce pré-positionnement des FSI et l'édiction d'un périmètre d'interdiction de
manifestation ;
Considérant que plusieurs centaines de militants, dont certains de l'ultra-gauche et affiliés, sont de fait
susceptibles de se rassembler afin d'empêcher ou perturber ce match ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique  ; qu'en application de l'article L.211-2
du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs
au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation  ; qu'enfin en application de l'article
L.211-4 du même code, si l'autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à
troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;
Considérant qu'aucune déclaration n'a été déposée auprès du préfet de la Loire-Atlantique pour cette
manifestation, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
Considérant que de graves risques de troubles à l'ordre public sont à anticiper, notamment à l'initiative
des militants les plus radicaux, qui pourraient trouver au sein d'une participation conséquente, les
moyens de mener des actions de dégradations ou de prises à partie des forces de l'ordre déployées ;
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du rehaussement au
niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT » depuis le 13 octobre 2023, sur
l'ensemble du territoire national  ; que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir l'absence de
débordements ;
Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction de manifestation est de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1 er
 : Les manifestations et rassemblements non déclarés sont interdits les mardi 9 et mercredi 10
décembre 2025 de 12h00 à 22h00 à l'intérieur du périmètre défini comme suit, comprenant également
toutes les rues à l'intérieur de ce périmètre, et dont la cartographie est annexée au présent arrêté :
– au Nord, la rue du Fort et la route de Saint-Joseph ;
– à l'Est, les rues du Bêle et du moulin de la garde ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES
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Fabrice RU
– au sud, la route de Paris et les rue du Perray et Paul Plantiveau ;
– à l'Ouest, le chemin du Pré Hervé et la rue du Ranzay.
Article 2 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur : en application de l'article 431-9 du Code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, le
fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème
classe .
Article 3  : Le présent arrêté e st publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, et la maire de Nantes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur
de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 8 décembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
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– ANNEXE – 

PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
CABINET

Bureau de l'ordre public
et des politiques de sécurité − MH
Arrêté préfectoral n°2025-CAB-122 portant interdiction de manifestations
de voie publique du lundi 8 décembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025
sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-1, L. 2215-1, L.2542-2
et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-15-1, R 610-5 et R.
644-4 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret INTD2133948D du 17 novembre 2021 portant dissolution d'un groupement de fait ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 22 octobre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, Directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la mise en demeure adressée au maire de la Chapelle-sur-Erdre sur le fondement des articles L.
2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et son refus de mettre en œuvre son
pouvoir de police ;
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Tél : 02 40 41 20 20
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Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public  ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas
obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation sur la voie
publique si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public  ; que le
respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité
investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses
participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
faisant, à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises  ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de
police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la
violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission
de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en
résulter ;
Considérant que dans le cadre du 3ème
tour retour de la « Youth League » (UEFA – U19), l'équipe U19 du
FC Nantes reçoit son homologue du Maccabi Haïfa, club israélien, le mercredi 10 décembre 2025 à
compter de 17h00 au stade de la Beaujoire ;
Considérant que l'équipe du Maccabi Haïfa séjournera sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre du
lundi 8 au jeudi 11 décembre ;
Considérant qu'à Nantes, depuis le 7 octobre 2023, une vague de soutien à la cause palestinienne est
apparue et que de nombreuses actions de voie publique, sous forme de rassemblements et de
manifestations, sont régulièrement organisées.
Considérant que le 30 juillet 2024, des militants pro-palestiniens ont perturbé le match de football
opposant le Japon et Israël à la Beaujoire dans le cadre des Jeux olympiques. Une dizaine de
manifestants avaient accédé aux tribunes grâce à l'achat de billets et avaient proféré des slogans en
faveur de la cause palestinienne. Une dizaine d'autres individus avaient tenté de fomenter une
manifestation dans le périmètre interdit. Cette manifestation avait été avortée grâce à l'intervention
des forces de l'ordre ;
Considérant que le 2 octobre 2025, une manifestation, qui avait réuni 800 personnes, a entraîné
l'envahissement de la gare SNCF de Nantes nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la mouvance nantaise d'ultra-gauche se fait, via les médias «  Contre-attaque » et
« Indymédia », le relais des incidents survenus récemment en France dans le cadre d'évènements
sportifs ou culturels auxquels participent des ressortissants israéliens, notamment :
– en décembre 2024, lors d'une rencontre entre les clubs de basket de Nanterre et l'équipe israélienne
de l'Hapoël Holon, un important dispositif policier, la rencontre a été interrompue suite à l'intrusion
sur l'aire de jeu de manifestants pro-palestiniens munis de drapeaux
– le 22 octobre 2025 à Cholet, où jouait le club d'Hapoël Holon, des tags ont été découverts et
quelques dizaines de manifestants ont tenté d'empêcher de perturber ou empêcher la rencontre
sportive ;
– le 6 novembre dernier, alors que l'orchestre philharmonique d'Israël était en représentation à l'opéra
de Paris, des individus ont tenté à plusieurs reprises d'interrompre le concert. Des fumigènes ont été
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr
allumés et des drapeaux palestiniens déployés dans la salle créant ainsi des scènes de paniques et des
affrontements ;
Considérant que le 4 décembre 2025, un appel à bloquer le concert du chanteur Amir, à Nantes, n'a pu
être déjoué que par ce pré-positionnement des FSI et l'édiction d'un périmètre d'interdiction de
manifestation ;
Considérant que plusieurs centaines de militants, dont certains de l'ultra-gauche et affiliés, sont de fait
susceptibles de se rassembler aux abords de l'hôtel ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique  ; qu'en application de l'article L.211-2
du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs
au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation  ; qu'enfin en application de l'article
L.211-4 du même code, si l'autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à
troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;
Considérant qu'aucune déclaration n'a été déposée auprès du préfet de la Loire-Atlantique pour cette
manifestation, précisant le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
Considérant que de graves risques de troubles à l'ordre public sont à anticiper, notamment à l'initiative
des militants les plus radicaux, qui pourraient trouver au sein d'une participation conséquente, les
moyens de mener des actions de dégradations ou de prises à partie des forces de l'ordre déployées ;
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du rehaussement au
niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT » depuis le 13 octobre 2023, sur
l'ensemble du territoire national  ; que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir l'absence de
débordements ;
Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction de manifestation est de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1 er
 : Les manifestations et rassemblements non déclarés sont interdits du lundi 8 décembre
2025, à compter de 12h00, au jeudi 11 décembre 2025 à 12h00 sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre
à l'intérieur du périmètre défini comme suit, comprenant également toutes les rues à l'intérieur de ce
périmètre, et dont la cartographie est annexée au présent arrêté :
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Fabrice RU
– au Nord, la rue de l'Europe ;
– à l'Est,  les rue du Cotalard et de la Jonelière ;
– au sud, la voie d'insertion de l'autoroute A 11 ;
– à l'Ouest, la rue du château d'eau.
Article 2 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur : en application de l'article 431-9 du Code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, le
fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème
classe .
Article 3  : Le présent arrêté e st publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le commandant de la
région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale et le maire de La Chapelle-sur-Erdre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Nantes.
Nantes, le 8 décembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES
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LA CHAPELLESUR ERDREZone d'interdictionde manifestation et de rassemblementDu lundi 08 décembre 2025 (12h00) au jeudi 11 décembre 2025 (12h00); « TL 'di * a H à
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– ANNEXE – 

E iPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Fraternité
CABINET
Bureau de l'ordre publication
et des politiques de sécurité − MH
Arrêté préfectoral n° 2025-CAB-121 portant diverses mesures temporaires
les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2025 de 08h00 à 22h00
sur la commune de Nantes
Le préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-15-1 et R 610-5 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2215-1, L.2542-2 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret 2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 1/4
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr

Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 22 octobre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, Directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 1994 interdisant le tir de pétards et autres artifices sur la voie
publique ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580
du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er
juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Considérant que dans le cadre du 3ème
tour retour de la « Youth League » (UEFA – U19), l'équipe U19 du
FC Nantes reçoit son homologue du Maccabi Haïfa, club israélien, le mercredi 10 décembre 2025 à
compter de 17h00 au stade de la Beaujoire ;
Considérant que l'équipe du Maccabi Haïfa se rendra, le mardi 9 décembre 2025, au stade de la
Beaujoire afin de s'entraîner ;
Considérant qu'à Nantes, depuis le 7 octobre 2023, une vague de soutien à la cause palestinienne est
apparue et que de nombreuses actions de voie publique, sous forme de rassemblements et de
manifestations, sont régulièrement organisées.
Considérant que le 30 juillet 2024, des militants pro-palestiniens ont perturbé le match de football
opposant le Japon et Israël à la Beaujoire dans le cadre des Jeux olympiques. Une dizaine de
manifestants avaient accédé aux tribunes grâce à l'achat de billets et avaient proféré des slogans en
faveur de la cause palestinienne. Une dizaine d'autres individus avaient tenté de fomenter une
manifestation dans le périmètre interdit. Cette manifestation avait été avortée grâce à l'intervention
des forces de l'ordre ;
Considérant que le 2 octobre 2025, une manifestation, qui avait réuni 800 personnes, a entraîné
l'envahissement de la gare SNCF de Nantes nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la mouvance nantaise d'ultra-gauche se fait, via les médias « Contre-attaque » et
« Indymédia », le relais des incidents survenus récemment en France dans le cadre d'évènements
sportifs ou culturels auxquels participent des ressortissants israéliens, notamment :
– en décembre 2024, lors d'une rencontre entre les clubs de basket de Nanterre et l'équipe israélienne
de l'Hapoël Holon, un important dispositif policier, la rencontre a été interrompue suite à l'intrusion
sur l'aire de jeu de manifestants pro-palestiniens munis de drapeaux
– le 22 octobre 2025 à Cholet, où jouait le club d'Hapoël Holon, des tags ont été découverts et
quelques dizaines de manifestants ont tenté d'empêcher de perturber ou empêcher la rencontre
sportive ;
– le 6 novembre dernier, alors que l'orchestre philharmonique d'Israël était en représentation à l'opéra
de Paris, des individus ont tenté à plusieurs reprises d'interrompre le concert. Des fumigènes ont été
allumés et des drapeaux palestiniens déployés dans la salle créant ainsi des scènes de paniques et des
affrontements ;
Considérant que le 4 décembre 2025, un appel à bloquer le concert du chanteur Amir, à Nantes, n'a pu
être déjoué que par ce pré-positionnement des FSI et l'édiction d'un périmètre d'interdiction de
manifestation ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 2/4
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr
Considérant que plusieurs centaines de militants, dont certains de l'ultra-gauche et affiliés, sont de fait
susceptibles de se rassembler afin d'empêcher ou perturber ce match ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-3 du Code de la sécurité intérieure, le Préfet peut
interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose, dans les zones à forte affluence de
public, des précautions particulières  ; que les risques de troubles à la tranquillité et à l'ordre public
provoqués par l'emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion de manifestations
sur la commune de Nantes ;
Considérant les nuisances sonores pouvant être occasionnées par l'utilisation de ces artifices, les
dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de
l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans
les lieux de rassemblement ;
Considérant en outre, l'utilisation régulière de mortiers d'artifice, d'engins pyrotechniques et d'engins
incendiaires type cocktail Molotov, lors des dernières manifestations qui se sont déroulées à Nantes et
à Saint-Nazaire à l'encontre des forces de l'ordre, de différents bâtiments publics, commerces et divers
équipements collectifs urbains  ; que ces multiples atteintes à l'intégrité physique sont de nature à
perturber gravement l'ordre et la tranquillité publics ;
Considérant que l'un des moyens de commettre ces débordements consiste à utiliser à des fins, autres
que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et les artifices de divertissement ;
Considérant par ailleurs les risques d'inflammation liés à la manipulation d'un récipient rempli de
carburant ou combustibles  ; qu'en ces circonstances, les risques d'incendie sont élevés et que toutes
les mesures doivent être prises pour en prévenir la survenance ou en limiter les conséquences ;
Considérant que la détention d'objets pouvant constituer des armes par destination pour dégrader des
biens ou commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre déployées pour garantir la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publiques est de nature à générer des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que des militants violents sont susceptibles de provoquer des troubles publics en étant
munis d'objets pouvant constituer des armes par destination, d'artifices ou de carburant pouvant
servir à la fabrication de cocktail Molotov pour dégrader des biens, commettre des violences à l'égard
des forces de l'ordre ou risquer de blesser des participants de la réunion ;
Considérant que ce rassemblement non déclaré intervient dans le contexte actuel de posture
VIGIPIRATE « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024, sur l'ensemble du territoire national  ; que la
mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut, de l'adoption de mesures de restriction et
d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public  ; que des mesures interdisant temporairement le
port, transport et utilisation des artifices de divertissement les plus dangereux par des particuliers,
l'enlèvement ou le transport de tout carburant, et le port et le transport, sans motif légitime d'objets
pouvant constituer une arme, répondent à cet objectif ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 3/4
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr
Fabrice RU
ARRÊTE
Article 1 er
 : Les mardi 9 et mercredi 10 décembre 2025 de 08h00 à 22h00 sont interdits sur la commune
de Nantes :
– le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du Code pénal ;
– le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 et d'articles
pyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2  ;
– l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou
récipients divers, sans motif légitime.
Article 2 : p ar dérogation à l'article 1er
, les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de
divertissement ou d'articles pyrotechniques à des fins professionnelles, ou pour une collectivité
territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du
31 mai 2010 susvisé, peuvent acquérir, transporter et utiliser l'ensemble des catégories des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période.
Article 3  : par dérogation à l'article 1 er
du présent arrêté, cette interdiction ne s'applique pas aux
professionnels habilités, collectivités et personnels de secours dans l'exercice de leur mission, dans le
cadre de leur activité professionnelle.
Article 4 : t oute infraction au présent arrêté sera passible des sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 5  : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette – CS 24111 – 44041 Nantes Cedex ou
par voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr).
Article 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur
interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique, et la maire de Nantes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur
de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 8 décembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 4/4
Tél : 02 40 41 20 20
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E iPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Fraternité
CABINET
Bureau de l'ordre publication
et des politiques de sécurité − MH
Arrêté préfectoral n° 2025-CAB-125 portant diverses mesures temporaires
du lundi 8 décembre au jeudi 11 décembre 2025 sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre
Le préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-15-1 et R 610-5 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2215-1, L.2542-2 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret 2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 1/4
Tél : 02 40 41 20 20
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Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 22 octobre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, Directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 1994 interdisant le tir de pétards et autres artifices sur la voie
publique ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580
du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er
juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Considérant que dans le cadre du 3ème
tour retour de la « Youth League » (UEFA – U19), l'équipe U19 du
FC Nantes reçoit son homologue du Maccabi Haïfa, club israélien, le mercredi 10 décembre 2025 à
compter de 17h00 au stade de la Beaujoire ;
Considérant que l'équipe du Maccabi Haïfa séjournera sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre du
lundi 8 décembre au jeudi 11 décembre 2025 ;
Considérant qu'à Nantes, depuis le 7 octobre 2023, une vague de soutien à la cause palestinienne est
apparue et que de nombreuses actions de voie publique, sous forme de rassemblements et de
manifestations, sont régulièrement organisées.
Considérant que le 30 juillet 2024, des militants pro-palestiniens ont perturbé le match de football
opposant le Japon et Israël à la Beaujoire dans le cadre des Jeux olympiques. Une dizaine de
manifestants avaient accédé aux tribunes grâce à l'achat de billets et avaient proféré des slogans en
faveur de la cause palestinienne. Une dizaine d'autres individus avaient tenté de fomenter une
manifestation dans le périmètre interdit. Cette manifestation avait été avortée grâce à l'intervention
des forces de l'ordre ;
Considérant que le 2 octobre 2025, une manifestation, qui avait réuni 800 personnes, a entraîné
l'envahissement de la gare SNCF de Nantes nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la mouvance nantaise d'ultra-gauche se fait, via les médias « Contre-attaque » et
« Indymédia », le relais des incidents survenus récemment en France dans le cadre d'évènements
sportifs ou culturels auxquels participent des ressortissants israéliens, notamment :
– en décembre 2024, lors d'une rencontre entre les clubs de basket de Nanterre et l'équipe israélienne
de l'Hapoël Holon, un important dispositif policier, la rencontre a été interrompue suite à l'intrusion
sur l'aire de jeu de manifestants pro-palestiniens munis de drapeaux
– le 22 octobre 2025 à Cholet, où jouait le club d'Hapoël Holon, des tags ont été découverts et
quelques dizaines de manifestants ont tenté d'empêcher de perturber ou empêcher la rencontre
sportive ;
– le 6 novembre dernier, alors que l'orchestre philharmonique d'Israël était en représentation à l'opéra
de Paris, des individus ont tenté à plusieurs reprises d'interrompre le concert. Des fumigènes ont été
allumés et des drapeaux palestiniens déployés dans la salle créant ainsi des scènes de paniques et des
affrontements ;
Considérant que le 4 décembre 2025, un appel à bloquer le concert du chanteur Amir, à Nantes, n'a pu
être déjoué que par ce pré-positionnement des FSI et l'édiction d'un périmètre d'interdiction de
manifestation ;
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 2/4
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr
Considérant que plusieurs centaines de militants, dont certains de l'ultra-gauche et affiliés, sont de fait
susceptibles de se rassembler afin d'empêcher ou perturber ce match ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-3 du Code de la sécurité intérieure, le Préfet peut
interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose, dans les zones à forte affluence de
public, des précautions particulières  ; que les risques de troubles à la tranquillité et à l'ordre public
provoqués par l'emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion de manifestations
sur la commune de Nantes ;
Considérant les nuisances sonores pouvant être occasionnées par l'utilisation de ces artifices, les
dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de
l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans
les lieux de rassemblement ;
Considérant en outre, l'utilisation régulière de mortiers d'artifice, d'engins pyrotechniques et d'engins
incendiaires type cocktail Molotov, lors des dernières manifestations qui se sont déroulées à Nantes et
à Saint-Nazaire à l'encontre des forces de l'ordre, de différents bâtiments publics, commerces et divers
équipements collectifs urbains  ; que ces multiples atteintes à l'intégrité physique sont de nature à
perturber gravement l'ordre et la tranquillité publics ;
Considérant que l'un des moyens de commettre ces débordements consiste à utiliser à des fins, autres
que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et les artifices de divertissement ;
Considérant par ailleurs les risques d'inflammation liés à la manipulation d'un récipient rempli de
carburant ou combustibles  ; qu'en ces circonstances, les risques d'incendie sont élevés et que toutes
les mesures doivent être prises pour en prévenir la survenance ou en limiter les conséquences ;
Considérant que la détention d'objets pouvant constituer des armes par destination pour dégrader des
biens ou commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre déployées pour garantir la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publiques est de nature à générer des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que des militants violents sont susceptibles de provoquer des troubles publics en étant
munis d'objets pouvant constituer des armes par destination, d'artifices ou de carburant pouvant
servir à la fabrication de cocktail Molotov pour dégrader des biens, commettre des violences à l'égard
des forces de l'ordre ou risquer de blesser des participants de la réunion ;
Considérant que ce rassemblement non déclaré intervient dans le contexte actuel de posture
VIGIPIRATE « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024, sur l'ensemble du territoire national  ; que la
mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut, de l'adoption de mesures de restriction et
d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public  ; que des mesures interdisant temporairement le
port, transport et utilisation des artifices de divertissement les plus dangereux par des particuliers,
l'enlèvement ou le transport de tout carburant, et le port et le transport, sans motif légitime d'objets
pouvant constituer une arme, répondent à cet objectif ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Préfecture de la Loire-Atlantique
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Fabrice RU
ARRÊTE
Article 1 er
 : du lundi 8 décembre 2025 à 13h00 au jeudi 11 décembre 2025 à 12h00 sont interdits sur la
commune de la Chapelle-sur-Erdre :
– le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du Code pénal ;
– le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 et d'articles
pyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2  ;
– l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou
récipients divers, sans motif légitime.
Article 2 : p ar dérogation à l'article 1er
, les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de
divertissement ou d'articles pyrotechniques à des fins professionnelles, ou pour une collectivité
territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du
31 mai 2010 susvisé, peuvent acquérir, transporter et utiliser l'ensemble des catégories des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période.
Article 3  : par dérogation à l'article 1 er
du présent arrêté, cette interdiction ne s'applique pas aux
professionnels habilités, collectivités et personnels de secours dans l'exercice de leur mission, dans le
cadre de leur activité professionnelle.
Article 4 : t oute infraction au présent arrêté sera passible des sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 5  : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette – CS 24111 – 44041 Nantes Cedex ou
par voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr).
Article 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le commandant de la
région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale, et le maire de la Chapelle-sur-Erdre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Nantes.
Nantes, le 8 décembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 NANTES 4/4
Tél : 02 40 41 20 20
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