Nom | recueil-14-2025-261-recueil-des-actes-administratifs-special |
---|---|
Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 28 juillet 2025 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/28533/208770/file/recueil-14-2025-261-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 28 juillet 2025 à 16:26:15 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 01:06:01 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-261
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2025
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé
publique
14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE
VICOMTE (13 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 (2 pages) Page 17
Etablissement public de santé mentale de Caen / Direction des ressources
humaines
14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un
concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement
de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de
l'année 2025 (4 pages) Page 20
Préfecture du Calvados / Cabinet du Préfet
14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale
d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État (8 pages) Page 25
2
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-07-24-00005
AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE
VICOMTE
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 3
PREFET Agence régionale de santéDirection de la santé publiqueDU CALVADOS Unité départementale du CalvadosLiberté 'ÉgalitéFraternité
ARRÊTÉPORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INSALUBRITE D'UN IMMEUBLE D'HABITATION SIS 2ROUTE DE LISIEUX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE OUILLY-LE-VICOMTE (14100)
LE PRÉFET,VU le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles. L.511-1 à L.511-18,L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants;VU le code de la santé publique, notamment des articles L.1331-22, R.1331-14 et suivants;VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;VU le règlement sanitaire départemental du Calvados du 14 janvier 1981 modifié ;VU le rapport établi par I'Agence régionale de santé, unité départementale du calvados, datédu 6 janvier 2025 concluant à la dangerosité du logement sis 2 route de Lisieux à Ouilly-le-Vicomte ;VU le courrier en date du 21 février 2025 lançant la phase contradictoire adressé enrecommandé avec accusé de réception à Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUESOliveiros, domiciliés au lieu-dit du Carouge 14430 Putot-en-Auge, propriétaires du logement,leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement deI'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de ladate de notification dudit courrier ;VU l'absence de réponse écrite de Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUES Oliveiros;CONSIDÉRANT les désordres ou éléments suivants, présentant un danger pour la santé et/oula sécurité physique des personnes qui sont susceptibles d'occuper les locaux :- alimentation en eau par un puits privé ancien, vétuste, non entretenu et dontl'utilisation n'a pas été autorisée pour un usage sanitaire ;- eau distribuée aux habitants du logement ne bénéficiant d'aucun traitement dedésinfection et d'aucune surveillance sanitaire, ne permettant pas de garantir sapotabilité ; '- - absence ou insuffisance de ventilation ;- absence ou insuffisance de chauffage ;- infiltrations d'eau ;- présence d'humidité excessive ;- présence de moisissures ;- _ installation électrique non sécurisée.
CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.511-2 du code de laconstruction et de l'habitation et L1331-22 du code de la santé publique est susceptibled'engendrer les risques sanitaires suivants :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 4
- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires, intoxications alimentaires d'origine hydrique et risquesinfectieux pour la peau ;- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies ;- risque de survenue d'accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes depersonnes .CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dordonner les mesures indispensables pour faire cesserl'exposition aux dangers pour la santé et la sécurité physique des occupants ;SUR PROPOSITION du Secrétaire général ;
ARRÊTE :ARTICLE 1 :Le logement sis 2 route de Lisieux à Ouilly-le-Vicomte (14100), références cadastrales OA 156,propriété de Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUES Oliveiros, domiciliés au lieu-dit duCarouge à Putot-en-Auge (14430), est déclaré insalubre.ARTICLE2 :Pour remédier à l'insalubrité de I'immeuble susvisé, il appartient aux personnes mentionnéesà l'article 1° de réaliser selon les règles de l'art dans un délai de 6 mois à compter du jour de lanotification du présent arrêté, les travaux suivants :- alimenter le logement en eau potable soit par le raccordement du logement auréseau public d'eau potable appartenant à Eaux Sud Pays d'Auge ou parl'obtention d'une autorisation préfectorale d'utiliser l'eau du puits en vue de laconsommation humaine, de mettre en place un traitement de désinfection suivied'un contrôle sanitaire réglementaire ;- contrôler I'étanchéité des murs du sous-sol et effectuer les travaux nécessairespour éviter les infiltrations ou remontées telluriques ;- réparer les gouttières pour traiter les fuites ;- Rechercher les causes d'humidité et y remédier : réparation du système deventilation, vérification de l'étanchéité des fenêtres ;- réparer ou remplacer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales endommagé ;- _ installer un système de chauffage fixe ou réparer l'existant ;- enterrer le câble électrique de la pompe du puits.ARTICLE 3Les propriétaires ou leurs ayants droit sont tenus de fournir aux occupants de l'eauembouteillée à raison de 3 litres par jour et par personne, à compter de la notification de cetarrêté et jusqu'a l'alimentation en eau potable du logement.ARTICLE 4 :La non-exécution des travaux et/ou mesures prescrits à l'article 2 du présent arrêté dans ledélai fixé expose les personnes mentionnées à l'article 1* au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àI'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation, reproduit en annexe de |'arrété.En outre, à défaut pour les personnes mentionnée à l'article 1% d'avoir réalisé les travaux et/oumesures prescrits à l'article 2, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux fraisdes personnes concernées dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant est recouvrée dans les conditions_ précisées à l'article L.511-17 du code précité.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 5
ARTICLE 5:L'occupation des lieux peut être maintenue, sauf dans le cas où les opérations prescrites àl'article 2 nécessitent une libération temporaire.ARTICLE 6 :Les personnes mentionnées à larticle 1% sont tenues de respecter la protection desoccupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe.ARTICLE 7 :Les personnes mentionnées à l'article 1° tenues d'exécuter les travaux et/ou mesures prévuesà l'article 2, peuvent s'affranchir de ses obligations par la conclusion d'un bail à réhabilitationou d'un bail emphytéotique. Elles peuvent également conclure sur le bien concerné uncontrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour le preneur ou ledébirentier d'exécuter les travaux et/ou mesures prescrits et d'assurer, le cas échéant,l'hébergement des occupants.La mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et d'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu'aprés constatations, par les agents compétents, de la réalisationdes mesures prescrites.Les personnes mentionnées à l'article 1* tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 8 :À défaut pour les personnes mentionnées à l'article 1° de pouvoir démontrer les mesuresqu'elle a prise pour empêcher l'accès et l'usage des lieux, l'autorité compétente dispose de lafaculté de prescrire et, si nécessaire, de faire exécuter d'office, aux frais de celle-ci, toustravaux indispensables au respect de cette disposition. La créance en résultant est recouvréedans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.En tout état de cause, les mesures et/ou travaux définis à larticle 2 se doivent d'être exécutésavant toute remise en location.ARTICLE 9 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du code de la construction et del''habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupanté, mentionnées à l'article L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de I''habitation, est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du méme code.Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant,sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat d'occupation.Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits enannexe de l'arrêté.ARTICLE 10:La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcéequ'après constatation par les agents compétents de la réalisation de toutes les mesures et/outravaux prescrits à l'article 2.Les personnes mentionnées à l'article 1° tiennent à la disposition de I'administration tous lesjustificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 6
ARTICLE 11:Le présent arrété sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1" par lettrerecommandée avec accusé de réception. |l sera également affiché sur la facade del'immeuble ainsi qu'à la mairie d'Ouilly le Vicomte, ce qui vaudra également notification, dansles conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE12 :Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. En cas de cessionde ce bien pour quelque cause que ce soit, I'intégralité de cet acte administratif devra êtreporté à la connaissance de l'acquéreur.Il sera transmis au maire d'Ouilly-le-Vicomte, au procureur de la République, aux organismespayeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément à l'article R. 511-7 ducode de la construction et de l'habitation.Il sera également transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer duCalvados et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).ARTICLE 13 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont unecopie leur sera adressée pour information :- M. le Secrétaire général ;- M. le Maire d'Ouilly-le-Vicomte;- M. le Directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie;- Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer;- M. le Directeur départemental de I'emploi du travail et des solidarités;- M. le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents depolice judiciaire.
Fait à Caen,le Z 4 ')»'JU: tors
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 7
Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Calvados, dans undélai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut réponse implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique, auprès du ministre chargédu travail, de la santé et des solidarités (Direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenueDuquesne - 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absencede réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen - 3 rue ArthurLeduc — B P 536 ~ 14036 CAEN CEDEX - dans un délai de deux mois à compter de la notification duprésent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décisionimplicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORALSOMMAIRE1/ Réglementation11/ Droit des occupants conformément à l'article L. 5211 et suivants du Code de laconstruction et de l'habitation (CCH) : Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du CCH1.2/ Sanctions pénales : Article L. 511-22 et L. 521-4 du CCH1.3/ Astreinte financière : Article L.511-15 et L. 511-16 du CCH2/ Rapport d'inspection de l'ARS du 6 ianvier 2025
1/ Réglementation11/ Droit des occupants :
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 8
Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice: Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de I'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent étre expulsés de ce fait.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 9
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger..- (Abrogé)I- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faitesau titre des | ou I, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 10
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ide l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L.441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L.441-1-1 et L.4411-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à |'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de laréalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus nepeuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de laconvention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 11
1.2/ Sanctions pénales :Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 sentembre 2020 - art. 1|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre..- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.I- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une mterdrction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 12
d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés àcompter de cette date.Article L521-4 'Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 52111 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienimmobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 13
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
1.3/ Astreinte financière :Article L511-15Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à lapremière phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser estredevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, estfixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures ettravaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.Si |es mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usagetotal ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire del'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partiedes parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 fixant lestatut de la copropriété des immeubles batis, l'astreinte est appliquée dans les conditionsprévues à l'article L. 543-1 du présent code.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans lesconditions fixées à l'article L. 541-2-1. ;Il.- L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant etjusqu'a lacomplète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter lesmesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 14
engage par trimestre échu.L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de I'astreinte, consentir uneexonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution del'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amendeprévue au | de l'article L. 511-22.lIl.- Le produit de l'astreinte est attribué :1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agencenationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à lamétropole.A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresserle titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentantde l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat aprèsprélèvement de 4 % de frais de recouvrement.L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office parl'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêtéprévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire del'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreintes'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.
Article L511-16Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ontpas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée,faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toutemesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite surjugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble encopropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut,sur décision motivée, se substituerà ceux-ci pour les sommes exigiblesà la date votée parl'assemblée générale des coproprletalres Elle est alors subrogée dans les droits et actions dusyndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage despouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leurcompte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objetd'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du locald'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que cejugement soitmis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander autribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 15
dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de I'Etat. Cette somme vient endéduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'articleL. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de I'Etat dans le département peut par convention confier au mairel'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre dela section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à |'article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrésau profit de la commune.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 16
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-07-28-00003
Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP PARMENT William
SAP805295011
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 17
Direction départementaleäÉ.FET de l'Emploi, du TravailDU CALVADOS et des Solidarités%ËË:':@ Unité entreprises et compétences
ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 2025 PORTANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATIOND'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNENUMÉRO SAP/805295011LE PRÉFET,VU1/ La demande de déclaration déposée via la plateforme NOVA en date du 25 juillet 2025, concernantles services à la personne, présentée par M. William PARMENT pour le compte de l'entreprise individuellePARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » et le siège socialainsi que l'établissement principal sont situés 24 Rue Chapron, résidence Villa d'Armont, appartementn°42 à MONDEVILLE (14120), numéro SIREN 805 295 011,2/ Les articles L. 7231-1 à L. 7234-1, R. 7232-1 à R. 7232-22, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail,3/ La circulaire du 3 janvier 2025 relative aux activités de services à la personne déclaration et àl'agrément des organismes de services à la personne,4/ L'arrêté du 22 avril 2025, portant nomination, à M. Eric SEGUIN, Directeur départemental de I'emploi,du travail et des solidarités par intérim,5/ L'arrêté préfectoral du 22 avril 2025, portant subdélégation de signature de M. Eric SEGUIN, DirecteurDépartemental de I'Emploi, du Travail et des Solidarités par intérim à Mme Katia NIGAUD, Adjointe duChef de Pôle Egalité des Chances, notamment son article 31°,CONSIDÉRANTLa demande de déclaration d'organisme de services à la personne complète le 25juillet 2025, présentéepar M. William PARMENT pour le compte de l'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nomcommercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » qui répond aux exigences de la réglementationdes services à la personne,SUR PROPOSITION du Secrétaire général,
ARRÊTE :ARTICLE 1* : L'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom .commercial est « WILLIAMPARMENT DOMICIL'GYM » à MONDEVILLE est déclarée pour la fourniture de services à la personne.ARTICLE 2 : Le numéro de déclaration attribué est : SAP/805295011ARTICLE3: L'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAMPARMENT DOMICIL'GYM » a déclaré effectuer les activités suivantes :- _ Sur l'ensemble du territoire national en mode prestataire :— Soutien scolaire et cours à domicile
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 18
ARTICLE 4: Ces activités exercées par le déclarant sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de la condition d'activité exclusive, ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.ARTICLE 5 : Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra fairel'objet d'une déclaration modificative auprès de la Direction départementale du Calvados qui modifierale récépissé initial.ARTICLE 6 : La présente déclaration prend effet à compter du 25 juillet 2025 pour une durée illimitée(article L.7232-1-1 à L.7232-8 et les articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail).ARTICLE 7 : L'organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financierde l'activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l'année en cours, sous peinede retrait de la déclaration.ARTICLE 8: Le récépissé de déclaration de l'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nomcommercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » en qualité d'organisme de services à la personnepeut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R. 7232-22 du code dutravail.ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil départemental des actes administratifs.ARTICLE 10 : Le Secrétaire général et le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidaritéssont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Hérouville Saint Clair, le 28juillet 2025
Pour le Préfet du Calvados et par subdélégation,Pour le Directeur Départemental par intérim,L'adjointe au Chef de Pôle Egalité des Chances
'Katia NIGAUD
Copie adressée à : URSSAF et DDFIP
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :- gracieux auprès du s'ignataire du présent arrêté,- hiérarchique auprès du Ministère de I'Economie et des Finances -Direction Générale des Entreprises (DGE) - Mission des services à la Personne(MISAP) - Télédoc 315 - 6 rue Louise Weiss 75 703 PARIS Cedex 13- contentieux auprès du tribunal administratif — 3, rue Arthur Leduc - BP 25086 - 14050 CAEN Cedex 4Le tribunal administratif peut être saisi par l'application : télérecours citoyens accessible par le site www.telerecoursfr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 19
Etablissement public de santé mentale de Caen
14-2025-07-28-00001
Décision n°48/2025 portant ouverture d'un
concours externe sur titres et interne sur
épreuves pour le recrutement de trois adjoints
des cadres hospitaliers de classe normale au titre
de l'année 2025
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe
sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année
2025
20
Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne surépreuves pour le recrutement de trois (3) adjoints des cadres hospitaliers de classenormale au titre de l'année 2025Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen,Vu l'article L6143-7 du code de la santé publique ;Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations de fonctionnaires ;Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière ;Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famillebénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladiedes agents de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour seprésenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titred'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;Vu le décret n°2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de lacatégorie B de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps defonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge dela santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et dessports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ;Vu l'arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concoursexterne et interne permettant l'accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers ;Vu la vacance de trois postes d'adjoint des cadres hospitaliers à l'EPSM de Caen ;DECIDEARTICLE 1 - Un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois (3) adjointsdes cadres hospitaliers de classe normale aura lieu à partir du 14 octobre 2025 à l'Etablissement Public deSanté Mentale de Caen afin de pourvoir les postes suivants déclarés vacants :Branche gestion administrative générale 3 postes (EPSM de Caen)ARTICLE 2 - Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titreou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de cestitres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, dans la branche gestionadministrative générale.Les candidats doivent également satisfaire les conditions suivantes : être de nationalité française ouressortissant d'un des états membres de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, jouir deleurs droits civils, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir lesconditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de leur fonction.ARTICLE 3 - Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuved'admission.La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers descandidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury examine les titres de formation en tenantcompte de l'adéquation de la formation reçue à la branche pour laquelle concourt le candidat ainsi que des
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe
sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année
2025
21
éventuelles expériences professionnelles. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à I'épreuved'admission.L'épreuve d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avecle jury composé :— d'une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au juryd'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadreshospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ;— d'un échange avec le jury à partir, d'une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d'autre part,d'une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt etportant sur le programme mentionné pour la branche concernée (durée : 25 minutes).La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la questioncorrespondant à la mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4). Nul ne peut être admissi la note totale obtenue à l'épreuve d'admission est inférieure à 40 sur 80.
ARTICLE 4 — Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissementsmentionnés à l'article L5 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents de l'Etat, descollectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les militaires ainsi que les agentsen fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, à la date de clôture desinscriptions, comptent au moins quatre ans de services publics au 1" janvier de l'année au titre duquel leconcours est organisé.ARTICLE 5 - Le concours interne sur épreuves est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuved'admission.Les épreuves d'admissibilité du concours interne sont constituées de deux épreuves écrites notées, chacune,de O à 20 :1°) une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis aucandidat, de dix à vingt pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossierdoit traiter d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du Il pour la branche « gestionadministrative générale ». Ce dossier comporte plusieurs questions précédées d'une présentation détailléedes attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures : coefficient : 3).2°) une épreuve constituée d'une série de huit à dix questions à réponse courte portant le programme de labranche « gestion administrative générale » (durée : 3 heures ; coefficient 2).Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse ducandidat.Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une desépreuves ?Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury — qui ne peut,en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 — participent à I'épreuve d'admission.La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique.L'épreuve d'admission au concours interne consiste, après une présentation succincte par le candidat de sonparcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de sonexpérience professionnelle et, notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que sesconnaissances techniques.Cet entretien d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint descadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ;— d'un échange avec le jury à partir, d'une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d'autre part,d'une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt etportant sur le programme mentionné pour la branche concernée (durée : 25 minutes).La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la questioncorrespondant à la mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4). Nul ne peut être admissi la note totale obtenue à l'épreuve d'admission est inférieure à 40 sur 80.ARTICLE 4 - Les dossiers d'inscription devront être envoyés par voie postale uniquement et adressés à :Monsieur le Directeur — Etablissement Public de Santé Mentale de Caen — Direction des RessourcesHumaines - 15 ter rue Saint-Ouen - BP 223 - 14012 CAEN CedexLa date limite d'envoi des dossiers est fixée au 12 septembre 2025, le cachet de la poste faisant foi. Toutdossier incomplet, envoyé par courrier interne ou déposé en interne sera rejeté.
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe
sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année
2025
22
Pour étre complet, le dossier d'inscription devra comporter les documents ci-dessous :1 - Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où leconcours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle ilsouhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieursétablissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;2 - Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivieset, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;3 — Une lettre de motivation3 - Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à cesdocuments ;4 - Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'undes Etats membres de l'Union européenne ;5 - Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pourles candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du codedu service national (article L114-6) ;6 - Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;7 - Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
ARTICLE 5 - Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale arrête la liste des candidats autorisésà prendre part au concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 6 du décretn°2011-660 du 14 juin 2011 susvisé.
ARTICLE 4 - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîneI'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévuespar la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principalde la fraude ou de la tentative de fraude.ARTICLE 7 - Un avis d'ouverture sera affiché dans les locaux de I'Etablissement Public de Santé Mentale deCaen, dans ceux de l'Agence Régionale de Santé de Normandie ainsi que dans ceux de la Préfecture duCalvados. L'avis d'ouverture fera également l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence régionalede santé de Normandie.ARTICLE 8 - Ce concours est classé dans le groupe de rémunération n° 1 conformément au décret 2010-235 et à l'arrêté du 18 novembre 2011 susvisés, qui précisent, notamment dans les articles 7-8-9-10 du titreIl de l'arrêté, le montant des rémunérations des agents publics participant à titre d'activité accessoire à desactivités de recrutement.Fait à Caen, le 28 juillet 2025Pour le Directeur te par délégation,ka Directrice des Ressources Humaines,
ristelle OUDIN-JAMMET
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe
sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année
2025
23
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe
sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année
2025
24
Préfecture du Calvados
14-2025-07-23-00006
Convention de coordination de la police
municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 25
CONVENTION DE COORDINATIONDE LA POLICE MUNICIPALE D'ISIGNY-SUR-MERET DES FORCES DE SECURITE DE L'ÉTAT
Entre le Préfet du CalvadosEt le Maire d'Isigny-sur-MerPour ce qui concerne la mise à disposition des agents de Police Municipale et de leurs équipements aprèsavis du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et du Colonel, commandant legroupement de Gendarmerie départementale du Calvados, il est convenu ce qui suit :La Police Municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétencesrespectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune d'Isigny-sur-Mer.En aucun cas il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l'ordre.La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du Code de la SécuritéIntérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police Municipale.Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces desécurité de l'État.Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la Gendarmerie Nationalereprésentées par le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie départementale du Calvados.
Article 1°" : Doctrine d'emploi et état des lieux .L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Étatcompétentes, avec le concours de la commune d'Isigny-sur-Mer signataire, le cas échéant dans le cadre duconseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :1° Sécurité routière ;2° Prévention des violences scolaires ;3° Lutte contre la toxicomanie ;4° Protection des commerces et des centres commerciaux ;5° Lutte contre les pollutions et nuisances ;6° Lutte contre les incivilités ;7° Prévention de la violence dans les transports.
TITRE 1°" : COORDINATION DES SERVICESChapitre I*' : Nature et lieux des interventionsArticle 2 :La Police Municipale assure la garde statique (ou la surveillance) des bâtiments communaux.
Page 1 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 26
Dans le cadre de ses missions de surveillance générale, de prévention et de constatation des infractions auxlois et règlements en vigueur, la Police Municipale intervient sur la voie publique de l'ensemble duterritoire de la commune, ainsi que dans les lieux privés ouverts au public.Elle peut également effectuer ces missions dans les parties communes ouvertes au public des habitationscollectives, sous réserve d'avoir une autorisation permanente de pénétrer dans ces mémes parties, délivréepar les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants.Article 2 bis :À titre exceptionnel, les agents de la Police Municipale peuvent être amenés à se déplacer hors des limitesterritoriales de la commune équipés de leurs armes réglementaires dans le cadre des nécessitésimpérieuses de service se rapportant aux missions légales et réglementaires des agents de PoliceMunicipale, dont la clause d'attribution figure à l'article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure ou dans leCode de Procédure Pénale pour les missions de police judiciaire (article 78-6 notamment).Ces déplacements ne peuvent avoir pour motifs que ceux admis par le Code de Procédure Pénale et le Codede la Sécurité Intérieure, à savoir :- — L'exercice d'une mission de constatation des infractions commises dans les transports publicsmentionnées à l'article L.2241-1 du Code des Transports, dans le cadre d'une convention locale de sûretédes transports collectifs telle que définie à l'article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI), et sousréserve que l'autorisation individuelle de port d'arme délivrée par le Préfet du Calvados le permetteexpressément ;- _ Le suivi d'une séance de formation en lien avec le maniement des armes mises à disposition dans lecadre de l'article R.511-19 du CSI et en respectant les règles de transport définies à l'article R.511-27 dumême code ;- _ L'appréhension et/ou la présentation devant un Officier de Police Judiciaire en poste à l'extérieur duterritoire communal de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant commis sur le ressort municipal,conformément à l'article 73 du Code de Procédure Pénale ;- _ L'existence d'un découpage territorial obligeant à transiter par une commune limitrophe ;- _ Le transport d''un animal dans une fourrière située hors des limites territoriales de la commune.
Article 3 :| — La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, enparticulier lors des entrées et sorties des élèves :- _ Groupe scolaire J. Prévert- — Collége du Val d'AureIl — La Police Municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolairesuivants :- Rue des écoles face au collège du Val d'Aure
Article 4 :La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :- _ Marchés hebdomadaires mercredi et samedi matin de 6h00 à 14h00 (y compris les jours fériés)ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune (y compris lesjours fériés).
Page 2 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 27
Article 5 :La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ouculturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans lesconditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de laPolice Municipale et/ou le Maire, soit par la Police Municipale, soit par les forces de sécurité de l'État, soiten commun dans le respect des compétences de chaque service.
Article 6 :La Police Municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voiespubliques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues àl'article 10.Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière sur la voiepublique uniquement; effectuées en application de l'article L.325-2 du Code de la Route, sous l'autorité deI'Officier de Police Judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, parI'Agent de Police Judiciaire Adjoint, Chef de la Police Municipale.
Article 7 :La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de contrôle routieret de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 8 :Sans exclusivité, la Police Municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance del'ensemble des secteurs de la collectivité dans les créneaux horaires suivants : De 8H00 à 17H30 du lundi auvendredi.
Article 8 bis : Equipement et armement de la Police Municipale.Le service de la Police Municipale est doté d'outils informatiques et de téléphonie adaptés aux missionsdéfinies à l'article 1%,Il dispose d'un véhicule sérigraphié répondant aux exigences réglementaires.Les agents de Police Municipale sont équipés de moyens de protection balistique individuels de type giletpare-balles et de l'armement réglementaire suivants :- Les armes de catégorie D en dotation nominative et collective, dont le port est permis par l'articleR.511-12 du Code de la Sécurité Intérieure ;Ces dotations sont effectuées sous la réserve d'une autorisation préfectorale individuelle de port d'armes.Les agents de Police Municipale ne pourront faire usage de leurs armes que dans le cadre défini par lestextes et lois en vigueur.
Article 9 :Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présenteconvention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'État et le Maire dans le délainécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
Page 3 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 28
Chapitre Il : Modalités de la coordinationArticle 10 :Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la Police Municipale, ou leursreprésentants, échangent périodiquement toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et latranquillité publics dans la commune. Deux réunions annuelles sont organisées avec la participation duMaire ou de son représentant, du Chef de la Police Municipale ou de son représentant et du représentantde l'État. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'yfait représenter s'il l'estime nécessaire.Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :- Deux réunions annuelles organisées pour la première entre le 1 novembre et le 31 décembre del'année en cours et pour la seconde entre le 1°" juin et le 30 septembre. La Mairie de la ville d'Isigny-sur-Mer prend l'initiative d'organiser ces réunions- _ Une réunion peut être organisée à tout moment à l'initiative du Maire sur proposition du Chef de laPolice Municipale ou à l'initiative du responsable des forces de sécurité de l'État.
Article 11 :Le responsable des forces de sécurité de I'Etat et le responsable de la Police Municipale s'informentmutuellement :- _ Des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité del'Etat et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de lasécurité sur le territoire de la commune.- Le responsable de la Police Municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État dunombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le cas échéant, dunombre des agents armés et du type des armes portées. Actuellement la Police Municipale est dotée desmoyens et équipements suivants :» _ Un véhicule léger - de 2 vélos type VTT> _ D'armes de catégorie D — de gilets pare-balles —- La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait dont laconnaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de sesmissions.- Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la Police Municipale peuventdécider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsabledes forces de sécurité de l'État, ou de son représentant. Le Maire de la ville d'Isigny-sur-Mer en estsystématiquement et préalablement informé. Il peut s'opposer à la participation du service de PoliceMunicipale sur toute mission commune organisée.
Article 12 :Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers etaux libertés, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale échangent les informations dont ellesdisposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés surle territoire de la commune. En cas d'identification par ces agents d'une personne signalée disparue oud'un véhicule volé, la Police Municipale en informe les forces de sécurité de l'État. La Police Municipaleinforme systématiquement les forces de sécurité de l'État de tout véhicule faisant l'objet d'un enlèvementpar une fourrière agréée sur le territoire communal.Page 4 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 29
Article 13 :Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du Code de procédure Pénale ainsique celles concernant la sécurité routière notamment relatives aux vérifications des droits à conduire, auxconduites avec alcool et après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou auvéhicule prévues par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2, L.234-1 àL.234-9 et L.235-2 du Code de la Route, les agents de Police Municipale doivent pouvoir joindre à toutmoment un Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forcesde sécurité de l'État et le responsable de la Police Municipale précisent les moyens par lesquels ils doiventpouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances, à savoir :- Pour une demande d'accès au SIV (système d'immatriculation des véhicules) ou de SNPC (systèmenational des permis de conduire), accès via un appel téléphonique au poste de Gendarmerie ouvert lorsd'une intervention sur place suite à une infraction routière.- Pour une demande d'acces au SIV suite à la constatation d'une infraction relative au lancement d'uneprocédure d'enlèvement fourrière, demande d'accès au SIV par mail ou déplacement au poste deGendarmerie local.
Article 14 :Les communications entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l'État pour l'accomplissement deleurs missions respectives se font par une ligne téléphonique, par mail ou par une liaison radiophonique,dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables, à savoir :- _ Lignes téléphoniques de la Police Municipale : Responsable : 06.11.71.27.23Adjoint(e) : 06.11.71.31.21Bureau : 02.31.51.32.79- Adresse mail de la Police Municipale : policemunicipale@communeisigny.fr
- _ Ligne téléphonique de la Gendarmerie : Responsable : 06.46.84.50.90Gendarmerie Isigny-sur-Mer : 02.31.51.64.70Autre: 17- Adresse mail de la Gendarmerie : cob.isigny-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
TITRE Il : COOPERATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉEArticle 15 :Le Préfet du Calvados et le Maire de la commune d'Isigny-sur-Mer conviennent de renforcer la coopérationopérationnelle entre la Police Municipale d'Isigny-sur-Mer et les forces de sécurité de l'État.
Article 16 :En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale amplifient leur coopération dans lesdomaines :1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement oude mise à disposition ;2° De I'information quotidienne et réciproque par échange téléphonique ou par courrier électronique.Page 5 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 30
Elles veilleront ainsi a la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexteconcourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missionspropres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront lesinformations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans lesdomaines suivants :- Différends de voisinage- Violences conjugales- Opération tranquillité vacances- Lieux des cambriolages- Dégradations sur biens privés et publics- _ Dates, lieux et organisation des manifestations sportives, culturelles ou autres- _ Les travaux de voirie sur la collectivité- _ Les interventions dans les écoles et collège situés sur la collectivité- _ Les modifications des règles de circulation et de stationnement ;3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio, lors d'évènementsparticuliers ou de manière continue permettant l'accueil de la Police Municipale sur le réseau Rubis afind'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'uneconférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'unappel d'urgence (ce dernier étant géré par les forces de sécurité de l'État), ou par une ligne téléphoniquedédiée ou tout autre moyen technique notamment par le prêt à la Gendarmerie d'Isigny-sur-Mer d'uncommunicateur portatif radiophonique sécurisé appartenant à la Mairie d'Isigny-sur-Mer. Le renforcementde la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitationsadressées à la Police Municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la PoliceMunicipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion d'un grand évènementpeut être envisagée par le Préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoitnotamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation ;4° De la vidéoprotection, définissant les modalités d'accès aux images par les forces de sécurité de l'État :La demande d'acces aux images de vidéoprotection s'effectue principalement du lundi au vendredi de 8h00à 17H30. En cas de demande d'acces urgente, celle-ci peut s'effectuer en dehors de ces jours et horaires.La demande d'accés aux images pour extraction par les forces de sécurité de l'État constitue une demandeà privilégier pour le service de Police Municipale qui s'engage à en fournir l'accès le plus rapidementpossible. En cas de demande relative à la constitution d'une infraction criminelle ou d'un délit grave, l'accèsaux images constitue une action prioritaire pour le service de Police Municipale.Les forces de sécurité de l'État devront fournir un système de sauvegarde externe pour récupérer lesimages issues de la vidéoprotection. lls devront s'assurer préalablement que ce système de sauvegardeexterne est dépourvu de tout logiciel ou fichier malveillant ;5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité del'État, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalitésconcrètes d'engagement de ces missions ;6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publicsconsidérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions duPréfet et du Procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse del'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoiresdépartementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacitésde contrôle offertes aux Polices Municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et ausystème national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopérationrenforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière.Page 6 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 31
Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par lamise en œuvre des dispositions de 4°de l'article L.251-2 du Code de la Sécurité Intérieure et de ses textesd'application.Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses àapporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du Code de la Routepermettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leurimmobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire deconfiscation ou de confiscation obligatoire est encourue ;8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer latranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnesvulnérables ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs, à savoir :- _ Opération tranquillité vacances — Transmission commune des habitations à surveiller- Transmission commune des coordonnées des personnes fragiles sur la collectivité- _ Échange des informations suite à une intervention impliquant le contact auprès d'un bailleur ;9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions demaintien de l'ordre :La Police Municipale est chargée, à titre principal, de la surveillance des manifestations. Le Maire ou sonreprésentant peut demander préalablement la participation des forces de sécurité de l'État à la surveillancedes manifestations notamment lorsque l'effectif de la Police Municipale semble insuffisant pour en assurerle bon ordre et la sécurité.
Article 17 :Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Étatet de la Police Municipale, le Maire d'Isigny-sur-Mer précise qu'il souhaite maintenir l'action de la PoliceMunicipale et renforcer cette action par les moyens suivants :- Brigade V.T.T- Poste mobile de Police Municipale- Cinémometre laser de contrôle de la vitesse
Article 18 :La mise en ceuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre impliquel'organisation de formations relatives à la sécurité au profit de la Police Municipale. Le prêt de locaux et dematériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'État qui en résulte,s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le Ministre de l'Intérieur et le Président duCentre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
TITRE Il : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 19 :Un rapport périodique est établi, une fois par an, selon les modalités fixées d'un commun accord par lereprésentant de l'État et le Maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Cerapport est communiqué au Préfet et au Maire. Copie est transmise au procureur de la République.
Page 7 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 32
Article 20 :La présente convention et son application font I'objet d'une évaluation annuelle lors d'une rencontre entrele Préfet et le Maire. Le Procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le jugenécessaire.
Article 21 :La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Article 22 :Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire d'Isigny-sur-Mer et le Préfet duCalvados conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associantI'Inspection Générale de l'Administration du ministère de l'Intérieur, selon les modalités précisées enliaison avec l'Association des Maire de France.
2025Fait en triple exemplaire à ISIGNY-SUR-MER, le 2 3 JUIL.Le Maire, . Le Procureur de la République Le Préfet,Près du Tribunal judiciaire de Caen,f Le Directeur de Cabinet/ _ c—— —sSIS S e /_)
M. le ColonelGroupement de Gendarmerie Départementale du Calvados,
\ .( \ \—2 i/:*—-—u,n - \\_ c/ } — ='- 1 ; _—\
Page 8 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État 33