Recueil des actes administratifs spécial n°41 du 19 janvier 2026

Préfecture de l’Isère – 19 janvier 2026

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Nom Recueil des actes administratifs spécial n°41 du 19 janvier 2026
Administration ID pref38
Administration Préfecture de l’Isère
Date 19 janvier 2026
URL https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/81495/629439/file/recueil-38-2026-041-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 19 janvier 2026 à 09:25:02
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 11 février 2026 à 23:36:46
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2026-041
PUBLIÉ LE 19 JANVIER 2026
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités - Bureau du
Pilotage des Politiques publiques de Sécurité
38-2026-01-15-00001 - AP protoxyde d'azote (4 pages) Page 3
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2026-01-15-00001
AP protoxyde d'azote
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ËPRÉFÈTEDE L'ISERELibertéLgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Grenoble, le 15 janvier 2026
Arrêté préfectoral n°38-2026-
réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote
sur la voie publique dans le département de l'Isère
La Préfète de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L.
2214-4 et L2215-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses dispositions (articles L3611-1 et L3611-2)
encadrant la consommation de substances psychoactives) ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du
protoxyde d'azote ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur
chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde
d'azote ;
Vu l'arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;
Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public et de protéger la santé et la
sécurité des personnes ;
Vu le décret du Président de la République du 06 novembre 2024 portant nomination de
Madame Catherine SÉGUIN en qualité de Préfète de l'Isère ;
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Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à
l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même
autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la
commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans
porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un
gaz à usage courant présent dans les cartouches pour siphon de chantilly, aérosols d'air
sec ou dans des bonbonnes utilisées en médecine et dans l'industrie, détourné de son
usage légal et initial pour ses propriétés euphorisantes ;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détourné de son usage initial, entraîne
des effets psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les
consommateurs eux-mêmes comme pour les tiers ; que les autorités sanitaires alertent sur
les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques : des risques immédiats
(asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz
expulsé de la cartouche, perte de réflexe de toux et risque de fausse route,
désorientation, vertiges, risque de chute) et des risques en cas d'utilisation régulière et/ou
à forte dose (atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles
psychiques) ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers
lieux de l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines
personnes et les risques associés de troubles à l'ordre public (tels que les nuisances
sonores, troubles à la tranquillité publique, rixes et accidents de la circulation dès lors que
les usagers ont inhalé ce gaz préalablement à la conduite de tout type d'engin ou de
véhicule) ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié
depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît une
recrudescence inquiétante chez les jeunes en particulier, parfois en dehors de tout
contexte festif, accentuant la banalisation de son usage ; que l'évolution des pratiques de
consommation du protoxyde d'azote en fait désormais la troisième substance la plus
consommée alors même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances
vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 ; et qu'est régulièrement constatée, à l'occasion
des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical tels que teknival et rave-
party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi que l'abandon
sauvage de contenants ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution
environnementale récurrente, visible et incitative, qui peut s'avérer dangereuse pour les
usagers de la voie publique et notamment les piétons ;
Considérant qu'au cours de l'année 2025, du fait de la consommation de protoxyde
d'azote, les forces de l'ordre sont intervenues à de nombreuses reprises :
– pour des faits de rixes ou à l'égard d'individus perturbateurs ou suspects ;
– pour tapage ;
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– pour des faits de violences conjugales ;
– pour des infractions routières entraînant pour certaines de graves accidents corporels ;
Considérant que les services de police et de gendarmerie constatent une augmentation
très nette de la conduite sous l'effet de substances psychoactives et que la consommation
détournée du protoxyde d'azote produit les mêmes effets que ces substances qui altèrent
considérablement et dangereusement la capacité à conduire un véhicule (perte des
réflexes, trouble de la vision, augmentation du temps de réaction, perte de contrôle et de
coordination motrice, somnolence, vertige, confusion mentale…) ;
Considérant que la conduite sous protoxyde d'azote est susceptible de mettre en danger
le conducteur et les autres usagers de la route ; qu'en effet le 29 décembre 2025 un
conducteur sous l'effet du protoxyde d'azote a provoqué un accident de la route mortel à
Lyon (69) ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante
pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du code pénal, le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par
l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième et
quatrième classes ;
Considérant qu'il y a lieu, pour prévenir ces risques, d'interdire sur la voie publique la
détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, dans le département
de l'Isère et de permettre aux forces de l'ordre de verbaliser et de procéder à la
confiscation des contenants correspondants ;
Considérant que le présent arrêté fera l'objet d'une information par plusieurs moyens ;
qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif
fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture ; que ces moyens
d'information sont adaptés ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de l'Isère ;
ARRÊTE
Article 1 er – La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sous
quelle que forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à
des fins récréatives détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics
du département de l'Isère.
Article 2 – Il est interdit de jeter ou d'abandonner dans l'espace public des cartouches ou
tout autre récipient sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d'azote.
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Article 3 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l'ensemble des
communes de l'Isère tous les jours de la semaine à compter de la date de publication de
l'arrêté et jusqu'au 1er juin 2026.
Article 4 – Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues
par la réglementation en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser les
contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote.
Article 5 – Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux
dûment justifiés du protoxyde d'azote.
Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 – Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l'Isère, Monsieur
le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère et Monsieur le
commandant de groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
organisateurs et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
La préfète
signé
Catherine SÉGUIN
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