Arrêté n°2020-00401 portant réglementation des activités de vente dans les commerces du marché aux puces de Saint-Ouen, en vue de prévenir la propagation du virus covid-19

Préfecture de police de Paris – 20 mai 2020

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Nom Arrêté n°2020-00401 portant réglementation des activités de vente dans les commerces du marché aux puces de Saint-Ouen, en vue de prévenir la propagation du virus covid-19
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 20 mai 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%83%C2%AAt%C3%83%C2%A9%202020-00401%20du%2020%20mai%202020%20r%C3%83%C2%A9glementant%20la%20vente%20au%20march%C3%83%C2%A9%20aux%20puces%20de%20Saint-Ouen.pdf
Date de création du PDF 20 mai 2020 à 19:20:36
Date de modification du PDF 20 mai 2020 à 19:23:51
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
—P7
PRÉFECTUREDE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 202)_ ool| odportant réglementation des activités de vente dans les commerces du marché aux puces deSaint-Ouen, en vue de prévenir la propagation du virus covid-19
Le préfet de police,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et R* 3131-18 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-2 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment le VII deson article 10 ;
Vu l'arrêté n° P093-20200515 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2020 portantréglementation des activités de vente dans les commerces du marché aux puces de Saint-Ouen ;
Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le législateur adéclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deuxmois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1"" de la loi du 11 mai 2020 susvisée, ila prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;
Considérant que, sur le fondement de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, lePremier ministre a, par le VII de l'article 10 du décret du 11 mai 2020 susvisé, habilité le préfetde département à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ouindividuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu de cet article ; que, en application del'article R.* 3131-18 du même code, le préfet de police exerce à Paris les attributions dévolues aureprésentant de l'Etat dans le département lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré ;
Considérant que, en application de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violationdes mesures ou obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie de l'amende prévue pourles contraventions de la 4°TM classe ; que l'application de cette sanction pénale ne fait pas obstacleà l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet dans cecadre ;
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2-
Considérant que, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public etl'administration, les dispositions soumettant les décisions individuelles qui constituent unemesure de police au respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables, encas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;Considérant que les activités de vente au déballage devant les boutiques et sur la voie publiquene permettant pas de garantir un niveau de sécurité sanitaire suffisant dans le contexte actuel,notamment dans une région dont les départements sont, au regard de leur situation sanitaire,classés en zone rouge, en application de l'article 2 du décret du 11 mai 2020 susvisé, le préfet dela Seine-Saint-Denis a, par l'arrêté du 15 mai 2020 susvisé, interdit la vente au déballage devantles boutiques des commerçants du marché aux puces de Saint-Ouen, en vue de prévenir lapropagation du virus covid-19 ;
Considérant que les même raisons, ainsi qu'un souci de cohérence, conduisent à prendre lamême mesure pour les commerces du marché aux puces de Saint-Ouen donnant sur la voiepublique parisienne ;
Vu l'urgence,
Arrête :
Art. 1% - La vente au déballage devant les commerces situés rue Jean-Henri Fabre est interditejusqu'au 10juillet 2020 inclus.
L'interdiction édictée par le présent article peut être levée à tout moment, en fonction del'évolution de la situation sanitaire.
Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, la directrice de la sécurité de proximité del'agglomération parisienne et le directeur de l'ordre public et de la circulation sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de police, notifié aux exploitants, ou à leurs représentants, descommerces situés rue Jean-Henri Fabre, communiqué à la maire de Paris et au procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance de Paris, affiché aux portes de la préfecture depolice et consultable sur le site www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Faità Paris, le 2 ÿ AI 2020
do25. co404.

Annexe à l'arrêté n° Zolo_ochod. du & % MAl w0
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.