| Nom | Recueil du 1er octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 01 octobre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45777/353986/file/Recueil%20du%201er%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 01 octobre 2025 à 16:15:14 |
| Vu pour la première fois le | 01 octobre 2025 à 16:40:57 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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4Liberté + Egalité - FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 1 er octobre 2025
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/CAB/BOPPAS2025274-0001 du 1er octobre 2025
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs.
Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités des Pyrénées-
Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP 991 673 054
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP 939 794 921
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 988 199 386
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025274-0001 portant autorisation des battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Prades.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025274-0001 du 1er octobre 2025 prononçant la
dissolution d'office de l'Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA L'AYGUE »
à Espira-de-Conflent.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025274-0002 du 1er octobre 2025 prononçant la
dissolution d'office de l'Association Syndicale Autorisée « ASA CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesqieu-des-Albères.
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté n°SPCERET 2025-273-0001 portant habiltation dans le domaine funéraire de
l'EURL ADFF THANATOPRAXIE sise à Elne.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-003 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 9 rue Joly Frigola à
RIVESALTES (66600) ; parcelle cadastrée AA197 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au 2 ième étage, de l'immeuble sis 5, avenue du Puig Del Mas à BANYULS
SUR MER (66650), parcelle cadastrée AB 14.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des
parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho (66540), parcelle
cadastrée AL0340.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
- Subdélégations de signature en matière de successions.
= =PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PREFECTORAL n°PREF/CAB/BOPPAS2025274-0001 du 1° octobre 2025autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-BaR. 242-14;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif aunombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanémentutilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025237-0003 du 25 août 2025 portant délégationde signature au sein de la direction des sécurités ;
VU la demande en date du 29 septembre 2025, formée par la directioninterdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales visant a obtenirVautorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deuxcaméras installées sur un aéronef aux fins d'assurer la protection des personnes et desbiens le 02 octobre 2025 de 08h00 à 19h00 sur la commune de Perpignan, dans lepérimètre délimité par la place de Catalogne, le cours Lazare Escarguel, les boulevards desPyrénées, Félix Mercader, Henri Poincaré, Aristide Briand, Anatole France, jean Bourrat,Wilson et le quai Sadi Carnot;
VU la déclaration de manifestation déposée par l'UD CGT 66 le 29 septembre 2025 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/4sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure,dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et deprotection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur desaéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles al'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que le 7 du | de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifspeuvent être mis en œuvre au titre de la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol oude trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtimentset installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrementexposés à des risques d'intrusion ou de dégradation; que le 2° du même article disposeque ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre la sécurité des rassemblements depersonnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui despersonnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public,lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordrepublic; que le 3° du même article dispose que ces dispositifs peuvent être mis en œuvreau titre de la prévention d'actes de terrorisme ; que le 4° du même article dispose que cesdispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la régulation des flux de transport ;
CONSIDÉRANT que cette demande s'inscrit dans le cadre de sécurisation des différentslieux susceptibles d'accueillir des rassemblements de personnes lors de la manifestation dela journée nationale d'action (JNA) intersyndicale du 02 octobre 2025 sur la commune dePerpignan, dans le périmètre délimité par la place de Catalogne, le cours Lazare Escarguel,les boulevards des Pyrénées, Félix Mercader, Henri Poincaré, Aristide Briand, AnatoleFrance, Jean Bourrat, Wilson et le quai Sadi Carnot;
CONSIDÉRANT que cette journée d'action devrait connaître une participation importante; qu'elle pourrait rassembler au-delà des cercles syndicaux traditionnels avec la présenceannoncée de manifestants non syndiqués ; que la participation prévisible à cettemanifestation est estimée pour l'heure à un socle minimal de 3 000 personnes et que pourmémoire, les manifestations relatives à la réforme des retraites avaient réuni jusqu'à 14 000personnes à Perpignan ; que la CGT annonce la participation de 10 000 personnes;
CONSIDÉRANT que le périmètre géographique concerné se caractérise par une densité depopulation importante et une urbanisation complexe; que la prévention des troubles àl'ordre public est contrariée par ces mêmes caractéristiques; qu'il n'existe pas de dispositifmoins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ; .
2/4
CONSIDÉRANT que les effectifs de la police nationale doivent parfois faire face à dessituations où leur vie est mise en danger, que l'utilisation d'un drone permet une vueaérienne plus dégagée et optimale, que cette vision rend possible une meilleure expertisede la situation et améliore la prise de décision, qu'il est donc opportun de disposer d'unevision aérienne dynamique permettant une visualisation grand angle sur l'ensemble dupérimètre; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir auxmêmes fins ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées le02 octobre 2025 de 08h00 à 19h00 sur la commune de Perpignan, dans le périmètredélimité par la place de Catalogne, le cours Lazare Escarguel, les boulevards des Pyrénées,Félix Mercader, Henri Poincaré, Aristide Briand, Anatole France, Jean Bourrat, Wilson et lequai Sadi Carnot; que la durée de l'autorisation est également strictement limitée à ladurée prévisionnelle déclarée par le service demandeur; qu'au regard des circonstancessus-mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
CONSIDÉRANT que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'imagesfera 'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés; qu'une publication au RAAsera effectuée et qu'une information spécifique sera apportée sur les lieux durassemblement au cours duquel la caméra aéroportée sera utilisée, visant à avertir lespersonnes présentes qu'elles sont susceptibles d'être filmées; que ces moyensd'information sont adaptés ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la directioninterdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales est autorisée au titrede la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements, de la prévention des actes de terrorisme et de la régulation des flux detransport.
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément auxtraitements mentionnés à l'article ter est fixé à deux.
Article 3: La présente autorisation est limitée à la commune de Perpignan, dans lepérimètre délimité par la place de Catalogne, le cours Lazare Escarguel, les boulevards desPyrénées, Félix Mercader, Henri Poincaré, Aristide Briand, Anatole France, jean Bourrat,Wilson et le quai Sadi Carnot.
3/4
Article 4: La présente autorisation est délivrée pour le jeudi 02 octobre 2025 de O8h00 a18h00.
Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure esttransmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de l'opération.
Article 6: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales et ledirecteur interdépartemental de police nationale des Pyrénées-Orientales sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégationUadjointe à la directfice des sécurités
MeuJuly/LANDRAÎ
4/4
| a Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 991 673 054
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duer avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées orientales, le 23/09/25 par Mme ROBREAU NADINE en qualité de dirigeant(e), pourl'organisme La fée du ménage Nadine dont l'établissement principal est situé 14 rue des Amandiers66000 Perpignan et enregistré sous le N° SAP 991 673 054 pour les activités suivantes :e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)e Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Collecte et livraison a domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)+ Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00
e Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)e Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)+ Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire a leur domicile (mode d'interventionPrestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 29 septembre 2025
Pour le Préfet des P t par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travai/et des solidarités,
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Æ Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pvrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 939 794 921
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 a D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duîer avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées orientales, le 12/09/25 par M. COUBRIS Jean-Luc en qualité de dirigeant(e), pour l'organismedont l'établissement principal est situé 40 avenue de l'Aviation 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque etenregistré sous le N° SAP 939 794 921 pour les activités suivantes :¢ Petits travaux dejardinage (mode d'intervention Prestataire)e Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait a Perpignan, le 29 septembre 2025
Pour le Préfet des P-©, et par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travailêt des solidarités,
4Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
| | Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices a la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 988 199 386
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duter avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées orientales, le 24/09/25 par Mme PEREZ Célia en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme AEPEREZ CELIA dont l'établissement principal est situé 1 rue Camp de l'Espasa 66410 Villelongue-de-la-Salanque et enregistré sous le N° SAP 988 199 386 pour les activités suivantes :« Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)« Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'interventionPrestataire)e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)e Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00
« Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)« Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'interventionPrestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 30 septembre 2025
Pour le Préfet des/P-O, et par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travail et desjsolidarités,
SJÉric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. II peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025274-0001portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Prades
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 14 février 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des- Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre
Vu
Vu
Vu
2029;
la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur LazareGONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, reçue le 26 septembre 2025,suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Madame NSSOJA et MessieursFABRE, MONTAGNE et SOLA sur la commune de Prades ;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Prades ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune dePrades ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE:
Article 1: Monsieur Lazare GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, est autoriséa réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battuesadministratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses inclusessur la commune de Prades, sur et aux alentours des propriétés de Madame NSSOJA etMessieurs FABRE, MONTAGNE et SOLA, notamment à moins de 150 m des habitations et ycompris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale dechasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Lazare GONZALEZ peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
4
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Lazare GONZALEZ, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 02 novembre 2025 inclus
Article 2 : Monsieur Lazare GONZALEZ doit informer au préalable de son action de tirs et48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer,Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementaledes territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, au maire de Prades, au président de la fédérationdépartementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Prades.
Fait à Perpignan, le 1" octobre 2025
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de laLe Chef du ice Nature Agriculture Forêt
|PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
CANAL SANT CRISTAU
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025
prononçant la dissolution d'office de l'Association Syndicale Autorisée « CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesquieu-des-Albères.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INT B 07 00081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L 214-1 et suivants ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation de
signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 22 mai 2025 de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer dans le
cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité administrative des associations
syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la création d'associations dévolus
exclusivement au préfet ;
VU les difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l'ASA, puis l'absence de
fonctionnement depuis plus de trois ans ainsi que la disparition de ses organes délibérants ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
274-0002 du 1er Octobre 2025
VU l'état des ouvrages publics de l'ASA, suite à l'absence d'entretien de la part de l'ASA, et en
particulier celui de la prise d'eau ne permettant plus de gérer un prélèvement à l'étiage ;
VU la demande de dissolution d'office de l'association par la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales, notamment par ses courriers en date du 07 juin 2016 et du
10 juin 2021 au motif qu'elle est sans fonctionnement selon les dispositions de l'article 40 de
l'ordonnance précitée ;
VU l'état des comptes de l'association transmis par la direction départementale des finances
publique des Pyrénées-Orientales ;
Considérant en application de l'article 40 de l'ordonnance précitée, que l'association étant sans
activité réelle en rapport avec son objet et connaissant des difficultés graves et persistantes entravant
son fonctionnement, elle peut faire l'objet d'une dissolution d'office par acte motivé de l'autorité
administrative ;
Considérant que la balance réglementaire ajoutée en annexe du présent arrêté, transmise par la
direction départementale des finances publique des Pyrénées-Orientales fait apparaître un solde de
trésorerie de 5 050,29 € ;
Considérant que tout document auxiliarisé justifiant ce transfert sera ajouté en annexe ;
Considérant en application du Code général de la propriété des personnes publiques, que les ouvrages
s'ils existent peuvent faire l'objet d'une incorporation dans le domaine public communal, à l'exception
de l'assise foncière si celle-ci est détenue par des personnes privées ou des personnes morales de droit
privé, par délibération du conseil municipal, exclusivement pour ceux de ces ouvrages situés sur le
territoire communal et ceci dans le cadre d'une affectation à un service de distribution d'eau brute ;
Considérant que si les ouvrages pouvant subsister ne font pas l'objet d'une affectation à un service
public de gestion d'eau brute ou à l'usage du public dans ce but, ils peuvent faire l'objet d'une cession
aux propriétaires des fonds ;
Considérant que du fait de ce transfert il n'est nul besoin de recourir à l'intervention d'un liquidateur
tel que mentionné à l'article 42 de l'ordonnance ;
Considérant que l'association n'a plus d'organe délibérant et que de ce fait il ne peut lui être notifié le
présent arrêté ainsi qu'à ses membres ;
Considérant que l'ASA peut être dissoute d'office par l'autorité administrative en application de
l'article 40 de l'ordonnance ;
Considérant que selon les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l'autorité
administrative compétente dans le département d'établir cet arrêté ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dissolution
Est prononcée la dissolution d'office de l' Association Syndicale Autorisée « CANAL SANT CRISTAU
MONTES » à Montesquieu-des-Albères.
Article 2 : Modalités financières
Le solde de trésorerie de l'Association est dévolu à la commune de Montesquieu-des-Albères.
Selon les informations du tableau de transfert, la collectivité devra intégrer les résultats au 001
(investissement) pour un montant de 291,18 € et au 002 (fonctionnement) pour un montant de
4 759,11 € soit au moment du vote du budget 2025 soit par décision modificative en 2025.
Article 3 : Ouvrages
Les ouvrages ou immeubles faisant partie du domaine public de l'association s'ils existent sont
transférés, sur délibération du conseil municipal, dans le domaine public de la commune dans le but de
maintenir un service public, à charge pour elle d'en établir l'inventaire et l'évaluation, suivant la valeur
des immobilisations figurant au compte de l'association et de transmettre copie de ces constatations à
l'autorité administrative ; elle veillera en outre à la préservation des droits des tiers au droit des
ouvrages transférés.
Dans le cas où l'usage public n'est pas reconnu, ces ouvrages deviennent la propriété des propriétaires
des fonds situés sous les ouvrages selon une division pleine et entière calquée sur les dites parcelles
cadastrales.
Article 4 : Autorisations de prélèvement
Du fait de la dissolution de l'ASA, toute autorisation pré-existante de prélèvement dans le cours d'eau
ayant été octroyée aux ouvrages de l'ASA est annulée.
Les usagers, collectifs ou organismes publics qui désireront prélever l'eau afin d'alimenter leurs
ouvrages, devront accomplir les formalités nécessaires pour se voir autoriser un prélèvement dans le
milieu naturel et régler les redevances afférentes.
Article 5 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
• notifié à Monsieur/Madame le Maire de la commune de Montesquieu-des-Albères,
• affiché dans la commune de Montesquieu-des-Albères, dans les quinze jours qui suivent sa
publication,
• notifié à Monsieur /Madame le comptable du SGC de Argeles-sur-mer et à Monsieur le Directeur
départemental des finances publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales,
• Les organes de l'association ayant disparu, un exemplaire au moins sera tenu à la disposition des
propriétaires concernés en mairie de Montesquieu-des-Albères.
Article 6 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Le Chef du Servicede l'Eauet des
VincentDA
Article 7 : le Maire de la commune de Montesquieu-des-Albères, le comptable du SGC de Argeles-sur-
mer, le dir ecteur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général
de la préfecture d es Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
=
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Répertoire SIRENE
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09 72 72 6000
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SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
À la date du 11/07/2025
Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 15/11/1983
Identifiant SIREN 296 601 826
Identifiant SIRET du siège 296 601 826 00013
Dénomination ASSOC SYND AUTORISEE SAINT-CHRISTIAU
Catégorie juridique 7321 - Association syndicale autorisée
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
Appartenance au champ de l'ESS1
Appartenance au champ des
sociétés à mission
Description de l'établissement Etablissement actif depuis le 21/11/1983
Identifiant SIRET 296 601 826 00013
Adresse HOTEL DE VILLE
66740 MONTESQUIEU-DES-ALBERES
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
1 : Economie Sociale et Solidaire
Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce
document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26
décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre
2007).
Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
REPUBLIQUE FRANCAISE
file:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/ASA CANAL SANT CRISTAU MONTES-Montesquieu des alberes/Balance_transpo_ASA Canal St CRISTAU.ods Edition du 11/07/2025 - Page 2 sur 4
ETAT DE TRANSPOSITION DES COMPTES
Nomen Code Budget
Budget Cible M57 62000
Nomen Code Budget
Budget(s) Source(s) M14 63400 ASA CANAL SANT CRISTAU
Compte Libellés comptes
Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits
1021 Dotation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515 Compte au trésor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaux 0,00 0,00
Calcul des résultats M14 (à contrôler avec le CDG )
Classe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont Provisions (15x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont ICNE (1688x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont 119/110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 1 Nette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Classe 4 Budgétaires (454/456/458/481) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat d'investissement (001) 291,18 291,18 0,00 291,18
Résultat de fonctionnement (002) 0,00
Dissolution Juridique :
Dissolution Comptable :
Arrêté préfectoral du :
63400 - A.S.A. CANAL SANT
CRISTAU MONTES
Balance de Sortie 2024
Total à intégrer
dans le Budget Cible
62000-COMMUNE DE
MONTESQUIEU LES ALBERES
AVANT intégration
62000-COMMUNE DE
MONTESQUIEU LES ALBERES
APRES intégration
4 350,18 4 350,18 4 350,18
2 152,38 2 152,38 2 152,38
Report à nouveau solde créditeur 4 759,11 4 759,11 4 759,11
6 211,38 6 211,38 6 211,38
5 050,29 5 050,29 5 050,29
11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67 11 261,67
11 261,67 11 261,67 11 261,67
4 759,11 4 759,11 4 759,11
6 502,56 6 502,56 6 502,56
6 211,38 6 211,38 6 211,38
4 759,11 4 759,11 4 759,11
file:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/ASA CANAL SANT CRISTAU MONTES-Montesquieu des alberes/Balance_transpo_ASA Canal St CRISTAU.ods Edition du 11/07/2025 - Page 4 sur 4
EDITION HELIOS
Poste comptable '066001 SGC ARGELES-SUR-MER
Budget collectivité '63400 A.S.A. CANAL SANT CRISTAU MONTES
Exercice 2025
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre Edition du : 30/06/25 11:06
Numéro compte Libellé compte BE débit BE crédit ONB débit ONB crédit OB débit OB crédit Total débit Total crédit Solde débit Solde crédit
1021 Dotation 0 4350,18 0 0 0 0 0 4350,18 0 4350,18
1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 0 2152,38 0 0 0 0 0 2152,38 0 2152,38
110 0 4759,11 0 0 0 0 0 4759,11 0 4759,11
21538 Autres réseaux 6211,38 0 0 0 0 0 6211,38 0 6211,38 0
515 Compte au trésor 5050,29 0 0 0 0 0 5050,29 0 5050,29 0
Total général 11261,67 11261,67 0 0 0 0 11261,67 11261,67 11261,67 11261,67
arrêtée à la date du 30/06/2025
Report à nouveau solde créditeur
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025
prononçant la dissolution d'office de l'Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA
L'AYGUE » à Espira-de-Conflent.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INT B 07 00081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L 214-1 et suivants ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation de
signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 22 mai 2025 de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de signer dans le
cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité administrative des associations
syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la création d'associations dévolus
exclusivement au préfet ;
VU les difficultés graves et persistantes entravant le fonctionnement de l'ASA, puis l'absence de
fonctionnement depuis plus de trois ans ainsi que la disparition de ses organes délibérants ;
VU l'état des ouvrages publics de l'ASA, suite à l'absence d'entretien de la part de l'ASA ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
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274-0001 du 1er Octobre 2025
VU la demande de dissolution d'office de l'association par la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales, notamment par ses courriers en date du 07 juin 2016 et du
10 juin 2021 au motif qu'elle est sans fonctionnement selon les dispositions de l'article 40 de
l'ordonnance précitée ;
VU l'état des comptes de l'association transmis par la direction départementale des finances
publiques des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 204-0003 du 09 juillet 2024 portant nomination d'un
liquidateur chargé de mettre en œuvre la dissolution d'office des Associations Syndicales de
Propriétaires en 2024 ayant la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public ;
Considérant en application de l'article 40 de l'ordonnance précitée, que l'association étant sans
activité réelle en rapport avec son objet et connaissant des difficultés graves et persistantes entravant
son fonctionnement, elle peut faire l'objet d'une dissolution d'office par acte motivé de l'autorité
administrative ;
Considérant que la balance réglementaire ajoutée en annexe du présent arrêté, transmise par la
direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales fait apparaître un solde de
trésorerie de 0€ ;
Considérant que tout document auxiliarisé justifiant ce transfert sera ajouté en annexe;
Considérant en application du Code général de la propriété des personnes publiques, que les ouvrages
s'ils existent peuvent faire l'objet d'une incorporation dans le domaine public communal, à l'exception
de l'assise foncière si celle-ci est détenue par des personnes privées ou des personnes morales de droit
privé, par délibération du conseil municipal, exclusivement pour ceux de ces ouvrages situés sur le
territoire communal ;
Considérant que si les ouvrages pouvant subsister ne font pas l'objet d'un usage public dans ce but, ils
peuvent faire l'objet d'une cession aux propriétaires des fonds ;
Considérant que l'association n'a plus d'organe délibérant et que de ce fait il ne peut lui être notifié le
présent arrêté ainsi qu'à ses membres ;
Considérant que l'ASA peut être dissoute d'office par l'autorité administrative en application de
l'article 40 de l'ordonnance ;
Considérant que selon les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l'autorité
administrative compétente dans le département d'établir cet arrêté ;
SUR proposition de la directrice départementale des Territoires et de la Mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dissolution
Est prononcée la dissolution d'office de l'Association Syndicale Autorisée « ASA CHEMIN DELLA
L'AYGUE » à Espira-de-Conflent.
Article 2 : Modalités financières
Le solde de trésorerie de l'association est dévolu à la commune d'Espira-de-Conflent.
Selon les informations du tableau de transfert, la collectivité devra intégrer les résultats au 001
(investissement) pour un montant de 0 € et au 002 (fonctionnement) pour un montant de 0€ soit au
moment du vote du budget 2025 soit par décision modificative en 2025.
Article 3 : Ouvrages
Les ouvrages ou immeubles faisant partie du domaine public de l'association s'ils existent sont
transférés, sur délibération du conseil municipal, dans le domaine public de la commune dans le but de
maintenir un service public, à charge pour elle d'en établir l'inventaire et l'évaluation, suivant la valeur
des immobilisations figurant au compte de l'association et de transmettre copie de ces constatations à
l'autorité administrative ; elle veillera en outre à la préservation des droits des tiers au droit des
ouvrages transférés.
Dans le cas où l'usage public n'est pas reconnu, ces ouvrages deviennent la propriété des propriétaires
des fonds situés sous les ouvrages selon une division pleine et entière calquée sur les dites parcelles
cadastrales.
Article 4 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, puis :
• notifié à Monsieur le Maire de la commune d'Espira-de-Conflent,
• affiché dans la commune d'Espira-de-Conflent, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
• notifié à Monsieur/Madame le comptable du SGC de Prades et à Monsieur le directeur
départemental des finances publiques (DDFiP) des Pyrénées-Orientales,
• Les organes de l'association ayant disparu, un exemplaire au moins sera tenu à la disposition des
propriétaires concernés en mairie d'Espira-de-Conflent.
Article 5 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr »
Le Chef du Servicede l'Eauet des
VincentDA
Article 6 : le Maire de la commune d'Espira-de-Conflent , le comptable du SGC de Prades, le directeur
départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, le secrétaire général de la préfecture
des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
=
InseeMesurer pour comprendre
Service Statistique
Répertoire SIRENE
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SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
À la date du 18/06/2024
Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 06/04/1993
Identifiant SIREN 296 604 663
Identifiant SIRET du siège 296 604 663 00017
Dénomination ASA CHEMIN DELLA L'AYGUE
Catégorie juridique 7321 - Association syndicale autorisée
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
Appartenance au champ de l'ESS1
Appartenance au champ des
sociétés à mission
Description de l'établissement Etablissement actif depuis le 06/04/1993
Identifiant SIRET 296 604 663 00017
Adresse MAIRIE
CARRER MAJOR
66320 ESPIRA-DE-CONFLENT
Activité Principale Exercée (APE) 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil
n.c.a.
1 : Economie Sociale et Solidaire
Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce
document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26
décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre
2007).
Avertissement : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.
REPUBLIQUE FRANCAISE
file:///P:/600_EAU/104_TUTELLE_ASP/0_GENERAL_AUTRES/7_dissolution/2025_Dissolutions/1-ASA DU CHEMIN DE DELLA L'AYGUE_vers cne Espira-de-Conflent/ASA CHEMIN DELLA AYGUE-Balance_transpo_30.06.25.odsEdition du 25/08/2025 - Page 2 sur 4
ETAT DE TRANSPOSITION DES COMPTES
Nomen Code Budget
Budget Cible M57
Nomen Code Budget
Budget(s) Source(s) ASA CHEMIN DELLA L'AYGUE
Compte Libellés comptes
Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits Crédits
Dissolution Juridique :
Dissolution Comptable :
Arrêté préfectoral du :
' -
Balance de Sortie 2024
Total à intégrer
dans le Budget Cible
80300-COMMUNE DE ESPIRA DE
CONFLENT
AVANT intégration
80300-COMMUNE DE ESPIRA DE
CONFLENT
APRES intégration
=mPREFET |DES PYRENEES- Le sous-préfet de CéretORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Service chargé de la réglementation funéraireTél : 04 68 51 67 40Mèl : sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE n° SPCERET 2025-273-0001
portant habilitation dans le domaine funérairede l'EURL ADFF THANATOPRAXIE sise à Elne
Le préfet des Pyrénées-OrientalesChevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, L. 2223-23, L. 2223-38, R. 2223-59, R. 2223-74, D. 2223-39, D. 2223-80 à D. 2223-88, D. 2223-110 à D.2223-120;
VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006 du 25 août 2025 portant délégation designature à Madame Clara Thomas, sous-préfète de Céret ;
VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire présentée par Madame Audrey Dura,gérante de l'EURL ADFF THANATOPRAXIE ;
CONSIDÉRANT que l'intéressé remplit les conditions requises;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Céret;
ARRÊTE:
Article ter: l'EURL ADFF THANATOPRAXIE sise 13 rue du Four 66 200 ELNE, représentée parMadame Audrey Dura, gérante, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire nationalles activités funéraires suivantes :e soins de conservation
Sous-Préfecture de Céret - 6 Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET Tél: 04 68 51 67 40Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientalesgouv.fr
Article 2: le numéro de I'habilitation du Référentiel des Opérateurs Funéraires qui lui estattribué est le 25-66-0231 ;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans;
Article 4 : conformément à l'article R. 2223-63, Madame Audrey Dura devra déclarer dans undélai de deux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitationsuspendue, selon les modalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivitésterritoriales.
Article 5 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :e non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,e non respect du règlement national des pompes funèbres,e non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a étédélivrée,e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 6: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur;e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique «télérecours Citoyen» accessible par le site internetwww.telerecours.fr ».
Article 7 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame lasous-préfète de Céret, Monsieur le maire de Elne, Monsieur le commandant du groupementde gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.
Fait à Céret, le 30 septembre 2025
Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète de Céret,
Clara THOMAS
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées GrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2025-261-003De traitement de l'insalubrité du logernent situé au rez-de-chaussée de l'im-meuble sis 9 rue Joly Frigola à RIVESALTES (66600); parcelle cadastrée AA197
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articlesL 5111 à L 511-18, £.521-1 à L.527-4 et les articles R.S11-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 etL, 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 26 mai2025, faisant suite à la visite du 26 mai 2025 ;VU Harrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-002 du 26mai 2025, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et despersonnes du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 9 rue JolyFrigola à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée AA197 ;VU le courrier du 01 juillet 2025, lançant la procédure contradictoire adressé àMonsieur BOSCH Michel et Madame SOLA Alice, propriétaires, leurs indiquantles motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure detraitement de l'insalubrité et lui ayant demandé leurs observations avant le 10aout 2025;
VU le courrier envoyé le 7 juillet 2025 par Maitre KNOEPFFLER, conseil deMadame SOLA Alice, propriétaire ;VU la réponse de Monsieur le préfet envoyé par courrier le1 aout 2025 ;VU l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, en date du 05septembre 2025, sous réserve que les travaux touchant les parties intérieureset extérieures de l'immeuble situé dans un espaces protégé (abords demonuments historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle.
> Les équipements sanitaires ne permettent pas une utilisation dans desconditions satisfaisantes. Présence d'une ouverture en partie haute quidonne sur l'escalier qui mène au logement du premier étage. L'espacedouche est vétuste et le lavabo est hors d'usage.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption del'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuseque la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres àsupprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délaisd'exécution ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de {a préfecturedes Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à fa situation constatée, Monsieur BOSCH Michel, né le12/07/1954, domicilié 7, avenue de la Tramontane à Rivesaltes (66600) et Ma-dame SOLA Alice, née BOSCH le 4/08/1951, domiciliée 16 avenue du Roussillonà Rivesaltes (66600), sont mis en demeure en leurs qualité de propriétaire dulogement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 7 rue Joly Frigola à Rive-saltes (66600) ; parcelle cadastrée AA197; propriété acquise par acte du 18septembre 1978, et publié le 21 février 1979 sous le volume 1813n°6, de réaliserselon les règles de l'art, les mesures suivantes:
+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes desécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.+ Rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble du logement et engagerles mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable,Un document émis par un homme de l'art indiquant l'origine de l'humiditéet les travaux réalisés pour y remédier sera fourni,« Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l'ensemble des revêtementsimpactés par l'humidité et les moisissures sur l'ensemble des parois du lo-gement,
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> Les équipements sanitaires ne permettent pas une utilisation dans desconditions satisfaisantes. Présence d'une ouverture en partie haute quidonne sur l'escalier qui mène au logement du premier étage. l'espacedouche est vétuste et le lavabo est hors d'usage.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption del'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuseque la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres àsupprimer le risque susvisé pour les occupants du logement et leurs délaisd'exécution ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecturedes Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur BOSCH Michel, né le12/07/1954, domicilié 7, avenue de la Tramontane à Rivesaltes (66600) et Ma-dame SOLA Alice, née BOSCH le 4/08/1951, domiciliée 16 avenue du Roussillonà Rivesaltes (66600), sont mis en demeure en leurs qualité de propriétaire dulogement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 7 rue Joly Frigola à Rive-saltes (66600) ; parcelle cadastrée AA187: propriété acquise par acte du 18septembre 1978, et publié le 21 février 1979 sous le volume 1813n%6, de réaliserselon les règles de l'art, les mesures suivantes:
* Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes desécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.+ Rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble du logement et engagerles mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable.Un document émis par un homme de l'art indiquant l'origine de l'humiditéet les travaux réalisés pour y remédier sera fourni,+ Nettoyer, désinfecter, sécher et reprendre l'ensemble des revêtementsimpactés par l'humidité et les moisissures sur l'ensemble des parois du lo-gement,
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+ Améliorer le système de chauffage et l'isolation thermique afin d'assurerun confort thermique suffisant et adapté au volume des pièces. Les équi-pements installés ne doivent pas générer de situation de précarité éner-gétique,+ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanentdans l'ensemble du logement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fe-nêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces hu-mides...),+ Revoir la distribution intérieure afin que toutes les pièces principales dis-posent d'ouverture donnant a l'air libre, d'une section ouvrante suffisantepour permettre un éclairement naturel suffisant, ou modifier le contrat debail en conséquence (ce dernier fera état d'un logement de type FT et nonde type F2).+ Créer des aérations conformes aux règles en vigueur compte tenu de iaprésence d'une bouteille de gaz dans le coin cuisine,* Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-pensables en cours de chantier,
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et dudanger encouru, le logement est interdit temporairement à l'habitation et àtoute utilisation et ce, jusqu'à sa mainlevée.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesured'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présentarrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 aupaiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre dejoursde retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de laconstruction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travauxprescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux deleurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code dela construction et de l'habitation,La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'articleL511-17 du code de la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits desoccupants dans les conditions précisées aux articles L. 5214 a L. 521-3-2 ducode de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles |, 511-22et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation,ARTICLE 6 :Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation destravaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition del'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz etd'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié,
ARTICLE 7:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponsedans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprèsdu ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenueDuquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunaladministratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de lanotification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si unrecours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr,
ARTICLE 8 :Notification
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Le présent arrété sera notifié au propriétaire.
li sera affiché à la mairie de commune de Rivesaltes (66600).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dontdépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions del'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9 :Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes (66600), , au procureur dela République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeurde la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pourle Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, leMaire de Rivesaites, le Procureur de fa République, le Commandant duGroupernent de Gendarmerie du Département, le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental desTerritoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail etdes Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 septernbre 2025.
Le PréfetPour le Préfetjar,"ir iit againte
Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réelconférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ov l'occupant de bonne foi deslocaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant sonhabitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dansles conditions prévues à l'article L. 521-341.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement faitl'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité enapplication de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lepropriétaire ov l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'étatd'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
i-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesuresdécidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L, 51119, saufdans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui al'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû a compterpage 7
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupationdu logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personneayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.
H.Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de Vinjonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéade l'article 1724 du code civil.
Ht-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter etd'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent deplein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer oude toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme oujusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée parla déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner larésiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre derelogement Conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont desoccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page &
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitément de l'insalubrité prisau titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suraccupé,le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupantsjusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leurrelogement incombe ay représentant de l'Etat dans le département dans lesconditions prévues à l'article L, 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaireou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitationdes locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsiqu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite parla présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à sesbesoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verserà l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de sonnouveau loyer et destinée à couvrir ses frais dé réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement desoccupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lelocataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portantinterdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent desoccupants, le maire ou, le cas échéant, lé président de l'établissement publicde coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubritémentionné à l'article L, 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdictiondéfinitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autoritécompétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
ll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dansune opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 ducode de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou lé relogement des occupants, la personne publique qui àpris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré lerelogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyerprévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'uneconvention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationspage10
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissément public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites autitre des | ou Til, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliationdu bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du H de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-8.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sontprononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunalou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le mairepeut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du 1 ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 527-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concernépeut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 11
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale sontréputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locauxau-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissernent ou un logementde transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement desoccupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dedéfaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleurou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté demainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessusne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les tieux ou à lareconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon jecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenuà l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH page 12
L.Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à sonégard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupationdu logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'articleL. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.
i.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque lesbiens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée ay moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemmnitéd'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bienimmobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soitén tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oupage13
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présentH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur,
lil-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies auprésent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du méme code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds decommerce ov les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitiermentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et dela personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions del'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refusdélibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits enapplication du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lé faitde ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santépublique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dansdes conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 000 € :
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en fairepartir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise ensécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oùde responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bienimmobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissementpage15
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présentIV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies auprésent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues àl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être Usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public 4 usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièmealinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aupage 16
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévueau neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fondsde commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositionsde l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFratornité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé au 2ème étage, de l'immeuble sis 5, avenue du Puig Del Mas àBANYULS SUR MER (66650), parcelle cadastrée AB 14.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.51143 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18septembre 2025 ;VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 17 septembre 2025, établi par lecabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Verrneille à PERPIGNAN (66100), saisipar les services de l'Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public« lutte contre l'habitat indigne, concluant à la présence de plomb directement accessibledans des peintures dégradées ;VU lé diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :* _ L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,« Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/Prise de terre et ins-tallation de mise à la terre.« Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs,sur chaque circuit.« La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particu-lières des locaux contenant une douche ou une baignoire,+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par là présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure auPréfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951. PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponibiessur le site : http://www. pyreness-crientales.gouvfr
seuil réglementaire ;CONSIDÉRANT que cette situation présente Un danger pour là santé des occupants dulogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à [a situation constatée, Madame MARILL Anne, dorniciliée 2, rue de laRotja, à Sahorre (66360), est mise en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selonles règles de l'art, les mesures suivantes dans le logement situé au 2°" étage de l'immeublesis 5, avenue du Puig Del Mas 4 Banyuls sur mer (66650), parcelle cadastrée AB 14 et ce dansun délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté :
+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 17 septembre 2025, établi par le cabinetDiag et Associés.Fournir après travaux :+ Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementation en vi-
gueur.
+ Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de plomb ac-cessible dans les revêtementsLes travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer de risque pourles occupants du logement.
ARTICLE 2 :HébergementCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du dangerencoury par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation letemps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent sefaire hors la présence des occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
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À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de nor-réspect de cette interdiction d'habitation, une mesuré d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511417 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenye Duquesne, 75350 Paris07 $P). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans fe délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un récours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. ll sera affiché à fa mairié de Banyuls sur mer(66650).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame Ja Sous-Préfète de Céret, au Maire de Port-Vendres,au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Farniliales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire de Banyuls sur mer, le Procureur de fa République, le Commandant de Groupementde Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 septembre 2025
Le Préfetur lo Prétetet par ation,La secrétaire Générale adjainte,La sous-pféfète
Nathalie VITRAT
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ANNEXE|
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril seraït entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou rédevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
1F- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de fa mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HE: Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve dés dispositions du VIF de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du {I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogemment des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 5117-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire oy l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
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I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ov dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de là substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement où le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Til,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnatifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duli de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ov départemental prévurespectivement aux articles |. 44144 et L, 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duFou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-dé percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L, 521-2;
-de refuser de procéder à I'hébergernent ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire,
iL.Les personnes physiques encourent également les peines complémentairés suivantés :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lé montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier 4 usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent fl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles entourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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Hi-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
41° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissément recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 duprésent code.
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| 5PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôlé animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention at promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eras à Baho (66540), par-celle cadastrée ALO340.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.52H à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18septembre 2025 ;VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 29/08 2025, établi par le cabinetDiag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisi par lesservices de l'Agence Régionale de santé Qccitanie dans fe cadre du marché public « luttecontre l'habitat indigne, concluant à la présence de plomb directement accessible dans despeintures dégradées ;
CONSIDERANT le risque de saturnisme ;CONSIDERANT que cette situation présente Un danger pour la santé des occupants deslogements de cet immeuble et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risquepour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale Adjointe de la Préfecture des PyrénéesOrientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI) SINAGOTS,identifiée au SIREN sous le numéro 820934669, 37, avenue du General De Gaule à Elne(66200), est mise en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles del'art, les mesures suivantes dans les parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eresà Baho (66540), parcelle cadastrée AL 034 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : htte://www.pyrenees-orientales.zouvtr
de la notification du présent arrêté :
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 28 aout 2025, établi par le cabinet Diagét Associés,Fournir après travaux :+ Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementation en vi-
gueur.
« Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de plomb ac-cessible dans les revêtements.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer de risque pour lesoccupants du logement.
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 5214 à L. $21-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
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07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. H sera affiché à la mairie de Baho (66540).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Baho, au procureur de là République, au Directeurde la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comitéinterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 9:ExécutionLa Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Baho,le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 septembre 2025
Le PréfetPour ls Préfe!f délégation, interétatré g le adjoints,La . : ns
Nathalie VITRAT
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ANNEXEI
Article £5217-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux a usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du publie utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie dé l'oécupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans fe cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui réstait àcourir ay premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lit - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner là résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quiné peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des iocaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement Je logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
iL.- (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireoù l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la persannepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Hl,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogemnent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duit de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivernent aux articles L. 44144 et L. 447122.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 où, le cas échéant, des fH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de ia commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, fe cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise 4 disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmésures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire où del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
t-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 52141 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergernent ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indérnnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exércer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fapersonnalité de son auteur.
lIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeay moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 137-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IN est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articié L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article |. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oy d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'Uusufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité dé son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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REPUBLIQUE rtFRANCAISE 4Liberté FINANCES PUBLIQUESÉgalitéFraternité
Direction départementaledes Finances publiques de l'Hérault334 Allée Henri Il de MontmorencyCS 1778834954 MONT PELLIER cedex 2
Subdélégation de signature en matière de gestion des successions
Le préfet du département des Pyrénées-Orientales, Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code civil, notamment ses articles 809 a 811-3;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2331-1 etR. 2331-6 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l/organisationet a l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 19,42, 43 et 44;Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'organisation de la gestion depatrimoines privés et de biens privés; |Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la directiongénérale des Finances publiques;Vu l'arrêté du 6 mai 2022 portant nomination de M. Laurent GUILLON, Administrateur Généraldes Finances Publiques, en tant que Directeur départemental des Finances publiques del'Hérault;Vu le décret du 16juillet 2025 nommant M. Pierre REGNAULT de la MOTHE, préfet des Pyrénées-Orientales; : .Vu le décret du 17 juillet 2023 | intégrant M.Laurent GUILLON, sur sa demande au titre du droitd'option, dans le corps des administrateurs de l'État, à compter du 1° janvier 2023.Vu l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2025-237-0024 de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales publié le 25Août 2025 au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, accordantdélégation de signature à M. Laurent GUILLON, Directeur départemental des Finances publiquesde l'Hérault, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes serapportant à l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle dessuccessions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans ledépartement des Pyrénées-Orientales;
Arrête :
Art. 1. - La délégation de signature qui est conférée à M. Laurent GUILLON, Directeurdépartemental des Finances publiques de l'Hérault, par l'arrêté sus-visé de M. le Préfet des.Pyrénées-Orientales du 11 septembre 2023, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions etcompétences, tous les actes se rapportant à l'administration provisoire des successions nonréclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions
en déshérence dans le département des . Pyrénées-Orientales sera exercée parMme Elise DABOUIS, Directrice Métiers, et M. Lionel COLOMB, Administrateur de l'État.
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, la même délégation sera exercée parMme Emilie VICENTE, Administratrice des Finances publiques adjointe.
Art. 3. - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :- Mme Valery DEL'PRATO, Inspectrice divisionnaire ;- M. Stéphane CARON, inspecteur divisionnaire ;- Mme Sandrine THOMAS, Inspectrice ;- Mme Stéphanie LEMPEREUR, Inspectrice;- Mme Audrey GILLES, Inspectrice ;- Mme Martine GUILLET, Contrôleur principal ;- M. Grégory LAROCHE, Contrôleur ;- M. Lionel RESSEGUIER, Contrôleur;- M. Christophe SAYSSAC, Contrôleur principal ;- M. Frédéric ALBERT, Contrôleur;- Mme Lynda DUCASTEL, Contréleuse;- Mme Sabrina DISPENCE, Contractuelle.
Art. 4.- Le présent arrêté modifie le dernier arrêté publié au Recueil des Actes Administratifs dela préfecture de l'Aude du 22/09/2025.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 01/10/2025,Pour le Préfet,
Le Directeur départemental des Finahc£s publiques,
Laurent GUILLON
Administrateur de l'État
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