Circulaire_IOME2322527C contrôle AASC

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 23 juillet 2025

ID 3df28fae34c6c547a5f18eca99c30762733ed5122276784407ed3b65acc6a01e
Nom Circulaire_IOME2322527C contrôle AASC
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 23 juillet 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45315/350153/file/Circulaire_IOME2322527C%20contr%C3%B4le%20AASC.pdf
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Date de modification du PDF 14 avril 2025 à 11:58:59
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cp
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER
_________
Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_________
Circulaire du 11 août 2023
relative aux modalités de contrôle des associations agréées de sécurité civile
et des organismes habilités à la formation aux premiers secours
NOR : IOME2322527C
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer
à
M. le préfet de police
Mmes et MM. les préfets de département
Annexes :
- annexe 1 : mesures spécifiques au contrôle des organismes habilités pour les formations
au secourisme ;
- annexe 2 : mesures spécifiques au contrôle des associations agréées pour les missions de
sécurité civile ;
- annexe 3 : modèle de décision nominative ;
- annexe 4 : modèle de lettre de mission ;
- annexe 5 : modèle de compte-rendu de contrôle ;
- annexe 6 : encadrement des formations aux premiers secours.
Dans un rapport d'août 2020, l'inspection générale de l'administration recommandait « pour
assurer un exercice serein de l'indispensable contrôle de proximité sur les associations agréées de
sécurité civile de confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle
du préfet sur l'ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur
les missions de sécurité civile ».
Cette recommandation a été suivie d'effet dans la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et
les sapeurs-pompiers professionnels, qui a créé un article L. 751-3 dans le code de la sécurité
intérieure, lequel dispose :
« Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de
l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer
des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes
habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et
de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires
à l'accomplissement de ce contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. »
L'article L. 751-3 du CSI a été complété par les dispositions réglementaires suivantes :
-le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 qui introduit dans le code de la sécurité intérieure
les articles R. 751-1 à R. 751-4 ;
- un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en date du 12 mai 2023 fixant la liste
des documents qu'une entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle.
Les préfets de département disposent ainsi d'une faculté nouvelle de contrôle. Il ne s'agit
toutefois pas d'une mission obligatoire.
Ont également été introduites dans le code de la sécurité intérieure des dispositions pénales
visant, d'une part, à sanctionner le fait de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés
en application de l'article L. 751-3 précité (art. L. 752-1 du CSI) et, d'autre part, le fait d'exercer,
sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévues aux
articles L. 725-3 ou L. 726-1 du CSI (art. L. 752-2 du CSI).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'exécution des contrôles par
les préfets de département (1) et les sanctions pénales encourues par les entités qui font obstacle aux
contrôles ou qui exercent des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers
secours sans agrément ou habilitation (2).
Ces contrôles visent à garantir la qualité des formations aux premiers secours dispensées et
des actions de secourisme engagées sur les dispositifs prévisionnels de secours, l'ensemble
concourant directement à la robustesse du modèle de sécurité civile et au renforcement de
la capacité nationale de résilience.
1. Le contrôle exercé par les préfets de départements sur les associations agréées
de sécurité civile et les organismes habilités à faire de la formation aux premiers secours :
1.1 Objet du contrôle :
Le contrôle a pour objet de vérifier que l'association agréée de sécurité civile ou l'organisme
habilité à faire de la formation aux premiers secours se conforme à ses obligations dans l'exercice
de ses missions et continue de remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son
agrément. Ainsi, le contrôle doit garantir la fiabilité de ces structures, tant au niveau de leurs
compétences, de leurs moyens que de leur gestion, mais aussi de leurs modalités d'emploi.
Il s'agit donc d'un contrôle administratif du préfet de département sur le fonctionnement et
les activités afférentes de l'association ou de l'organisme. Il est susceptible d'être complété, dans
le cas exclusif d'une association agréée de sécurité civile, par un contrôle technique exercé par
l'inspection générale de la sécurité civile (IGSC), conformément au deuxième alinéa de l'article
R. 751-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). L'IGSC est, en effet, chargée depuis la loi n° 2021-
1520 du 25 novembre 2021 de l'inspection technique des associations agréées de sécurité civile
(article L. 751-2 du CSI).
Ce contrôle est distinct des missions d'évaluation périodique et de contrôle exercées par
l'inspection générale de l'administration, avec, le cas échéant, le concours de l'IGSC, en application
des articles L. 751-1 et L. 751-2 du CSI.

1.2 Périmètres d'application du contrôle
1.2.1 Formations aux premiers secours
L'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 4 de la loi
n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant
diverses autres dispositions, définit les organismes qui peuvent être habilités à dispenser des
formations en matière de secourisme. Sont visés les services des établissements de santé dont
la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité
civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation
aux premiers secours.
Les modalités d'habilitation de ces différents organismes doivent être précisées par un décret
en Conseil d'Etat.
Dans l'attente de la publication de ce texte, les conditions d'habilitation ou d'agrément
aux niveaux national et départemental des associations et organismes publics autorisés à dispenser
des formations aux premiers secours sont celles définies à l'arrêté du 8 juillet 1992.
Les contrôles effectués par les services préfectoraux pourront porter soit :
• sur les associations départementales autorisées à faire de la formation aux premiers secours
par le préfet de département, ces dernières devant être affiliées à une association nationale elle-
même autorisée par le ministère chargé de la sécurité civile ou en constituer des délégations
départementales ;
• les organismes publics départementaux habilités par le préfet ;
• les organismes publics nationaux habilités par le ministère chargé de la sécurité civile et
réalisant des formations aux premiers secours dans le département concerné, sur la base d'un
certificat de condition d'exercice.
Tout autre organisme public, association, entreprise ou société de droit privé n'étant pas
autorisé à faire de la formation aux premiers secours conformément à la réglementation en vigueur
ne peut faire l'objet d'un contrôle prévu à l'article L. 751-3 du CSI.
La liste des organismes publics habilités et des associations nationales agréées de formation
aux premiers secours disposant de décisions d'agrément en cours de validité est disponible sur
le site du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'adresse ci-dessous :

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-
et-associations/Listes-des-decisions-d-agrement-de-formation-aux-premiers-secours-en-cours-de-
validite
1.2.2 Agréments de sécurité civile
Le préfet de département se voit accorder la possibilité d'assurer un contrôle des missions
réalisées par les associations agréées de sécurité civile. Il peut ainsi contrôler les associations
agréées au niveau départemental comme celles qui exercent des missions dans le département et
bénéficient d'un agrément national ou interdépartemental de sécurité civile délivré par le ministre
chargé de la sécurité civile.
Les contrôles menés par les préfectures portent exclusivement sur les associations justifiant
d'un des agréments de sécurité civile les autorisant à exercer l'une des missions suivantes,
conformément aux articles L. 725-1, L. 725-3, R. 725-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
et aux arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments A, B, C et D) :
- la participation aux opérations de secours (agrément A) ;
- la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes (agrément B) ;
- l'encadrement des bénévoles se présentant dans les actions de soutien des populations
(agrément C) ;
- la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblement
de personnes (agrément D).
La liste des associations agréées au plan national et interdépartemental régulièrement mise
à jour, ainsi que les arrêtés d'agrément sont disponibles sur le site internet du ministère
de l'intérieur et des outre-mer à l'adresse ci-dessous :
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-
et-associations/Les-associations-agreees-par-la-Securite-civile
1.3 Agents désignés pour le contrôle
La désignation par le préfet d'un agent placé sous son autorité, conformément à l'article
R. 751-2 du code de la sécurité intérieure, prend la forme d'une décision nominative (cf. modèle
en annexe 3).
Cette décision pourra utilement être complétée par une lettre de mission (voir annexe 4).
Pour les contrôles effectués sur place, les agents désignés doivent être obligatoirement
détenteurs de :
• la décision nominative précisant l'identité du contrôleur ;
• la carte professionnelle ou la pièce d'identité ;
• la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle.
Ces documents doivent être présentés au début du contrôle.
Le préfet de département s'assure que les agents désignés ne s'exposent pas à une situation
de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique, avec
l'association ou l'organisme contrôlé.
1.4 Modalités de contrôle
Le contrôle peut être programmé ou inopiné et exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux
de l'association ou de l'organisme affectés à leur usage ou sur les lieux des missions, à l'exclusion
de tout domicile privé.
Dès lors que le contrôle s'exerce dans les locaux de l'organisme ou de l'association, il est
réalisé entre 6 heures et 21 heures. Dans le cadre d'un contrôle réalisé sur les lieux des missions,
notamment sur un dispositif prévisionnel de secours (DPS), cette restriction horaire ne trouve pas
à s'appliquer.
Le contrôle inopiné est réalisé sur place.
Sauf constat d'un dysfonctionnement grave, le contrôle ne doit pas porter atteinte au bon
déroulé de l'action de formation ou de l'opération de sécurité civile.
Les spécificités de chaque contrôle et les documents susceptibles d'en faire l'objet sont
détaillés dans les annexes 1 et 2.
1.4.1 Contrôle programmé sur pièces ou sur place
Le contrôle programmé, qui peut être notifié par correspondance électronique, fait l'objet
d'un préavis de 15 jours. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'organisme ou l'association
dispose de ce même délai, à compter de la date de réception de la correspondance, pour fournir
les documents requis.
1.4.2 Contrôle inopiné sur place
Les articles R. 751-1 et suivants du CSI autorisent les services de la préfecture à réaliser
des contrôles inopinés sur les lieux d'une formation aux premiers secours ou l'exercice d'une
mission de sécurité civile.
Dans le cadre du contrôle d'une formation, outre la vérification des documents requis,
le contrôle est susceptible de porter sur l'adéquation, avec l'objectif recherché, de la configuration
des locaux, du matériel utilisé et des conditions de réalisation de la formation.
Dans le cadre du contrôle d'une mission de sécurité civile, l'objectif est de vérifier le nombre,
la qualification des bénévoles intervenants et l'adaptation des matériels.
Au besoin, les agents missionnés sont autorisés, à l'issue de la visite, à solliciter
la communication des documents complémentaires exigés dans le cadre d'un contrôle sur pièce.
L'entité contrôlée dispose alors de 15 jours pour les transmettre à l'autorité chargée du contrôle.
1.5 Mesures conservatoires et sanctions faisant suite à un contrôle
Concernant les agréments de sécurité civile, l'article R. 725-11 du CSI dispose que l'agrément
peut être abrogé ou retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit
plus les conditions qui ont permis son agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension
immédiate de l'agrément durant la période de retrait. La durée de suspension ne peut excéder
trois mois.
S'il est prouvé que l'arrêté d'agrément est illégal dès l'origine, il peut être retiré par l'autorité
administrative, dans un délai de 4 mois suivant la décision (articles L. 240-1 et suivants du CRPA).
Concernant les formations aux premiers secours, en cas d'insuffisance grave ou de
fonctionnement non conforme aux conditions requises pour l'obtention d'une autorisation à faire
de la formation aux premiers secours, le préfet de département peut prendre les mesures suivantes :
- suspension immédiate des sessions de formation jusqu'à régularisation, constatée par
l'autorité de contrôle, du manquement ayant motivé la suspension ;
- retrait ou abrogation de l'habilitation préfectorale ;
- refus de renouvellement de l'habilitation.
En cas de décision de l'autorité chargée du contrôle d'engager une démarche d'abrogation ou
de retrait (agrément ou habilitation), le principe de la procédure contradictoire trouve à s'appliquer.
L'autorité de contrôle notifie, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité
contrôlée, la possibilité de présenter ses observations écrites (ou orales) dans un délai d'au moins
15 jours et de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (code
des relations entre le public et l'administration, articles L. 121-1 et L.122-1). L'arrêté d'abrogation
est publié au recueil des actes administratifs dans les mêmes conditions que la décision d'agrément
ou d'habilitation.
1.6 Lettre d'observations
Une lettre d'observations de la préfecture, qui porte sur les conclusions du contrôle et
des éventuelles mesures à prendre, doit être transmise dans un délai de 15 jours à l'entité contrôlée.
1.7 Compte-rendu
Toute mission de contrôle réalisée en application de l'article L. 751-3 du CSI fait l'objet
d'un compte-rendu adressé par courriel à la DGSCGC (modèle en annexe 5) à l'adresse ci-après :
dgscgc-secourisme@interieur.gouv.fr

La DGSCGC adresse une copie de ce compte-rendu à l'échelon national de l'organisme ou
de l'association contrôlée.
Les modèles modifiables des documents annexés (décision nominative, lettre de mission et
compte-rendu) sont disponibles sur le réseau RESANA Secourisme-DGSCGC du ministère
de l'intérieur et des outre-mer pour les services gestionnaires des préfectures. L'autorisation d'accès
à ce réseau est accordée à la demande, adressée par courriel à la section secourisme de la DGSCGC,
à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus.
2. Le risque pénal pour les entités qui font obstacle aux contrôles ou qui exercent
des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers secours sans
agrément ou habilitation
2.1 L'obstruction aux contrôles diligentés en application de l'article L. 751-3 du CSI
Quel que soit le contrôle mis en œuvre (préfet de département, IGA ou IGSC), le fait d'y faire
obstacle peut être puni de 15 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 752-1 du CSI.
2.2 L'exercice de missions de sécurité civile ou de formations aux premiers secours sans
agrément ou habilitation
Constitue une infraction prévue à l'article L. 752-2 du code de la sécurité intérieure :
- la réalisation d'une formation aux premiers secours par un organisme ne disposant pas d'un
agrément ou d'une habilitation, ou ne disposant pas d'une décision d'agrément pour l'unité
enseignée ;
- la réalisation par une association d'une mission relevant d'un agrément de sécurité civile
sans en disposer.
Ainsi, une personne physique qui commet cette infraction encourt un an d'emprisonnement et
15 000 € d'amende.
Une personne morale déclarée responsable pénalement encourt une amende de 75 000€.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.
Tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert
la connaissance de ce délit doit saisir le procureur de la République sur la base des dispositions
de l'article 40 du code de procédure pénale.
Toute procédure engagée sera signalée à la DGSCGC à l'adresse ci-après :
dgscgc-secourisme@interieur.gouv.fr
Fait le 11 août 2023.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
R. Royet
Annexe 1
Mesures spécifiques au contrôle des organismes habilités pour les formations au secourisme
La liste des documents qu'un organisme habilité à faire de la formation aux premiers secours doit
être en mesure de produire lors d'un contrôle diligenté par le préfet est fixée aux articles 1 et 2
de l'arrêté du 12 mai 2023 (NOR : IOME2312362A).
La demande de l'ensemble de ces documents n'est pas systématique. Elle est laissée
à l'appréciation du préfet de département.
Sont distingués les documents qui doivent être produits sans délai en cas de contrôle inopiné lors
d'une session de formation (1) de ceux pour lesquels l'organisme dispose d'un délai (2).
1/ Liste des documents à communiquer sans délai en cas de contrôle inopiné :
Les contrôles inopinés sur le lieu d'une session de formation doivent permettre de vérifier que
l'entité respecte ses obligations dans l'exécution de sa mission (qualification des encadrants,
matériel utilisé, référentiel exécuté).
Les documents qui peuvent être sollicités sont les suivants :
- La liste des encadrants et des apprenants:
La mission de contrôle vérifie la conformité de l'identité des encadrants et des apprenants
avec la liste présentée et le taux d'encadrement. Les taux d'encadrement sont définis dans
les arrêtés correspondant à chaque unité d'enseignement de sécurité civile et figurent également
en annexe 3 de la présente circulaire.
- La qualification des encadrants :
Les formateurs présents sont détenteurs de leur certificat et d'une attestation de formation
continue à jour et conforme à la réglementation en vigueur (copie ou format électronique).
Ce contrôle ne prévoit pas d'appréciation des qualités pédagogiques des encadrants, qui
relèvent de leur autorité d'emploi.
- La liste du matériel mobilisé pour la formation :
Le contrôle porte sur la concordance du matériel utilisé avec la liste fournie sur place.
- Le référentiel interne de formation et de certification :
L'organisme contrôlé présente à la mission de contrôle les référentiels de formation et
de certification utilisés dans le cadre de la formation en cours, au format papier ou dématérialisé
non modifiable.
Les contrôleurs doivent vérifier que les référentiels présentés sont validés par la DGSCGC et
bénéficient d'une décision d'agrément ou d'habilitation en cours. Une copie électronique des
derniers référentiels à jour et bénéficiant d'une décision d'agrément peut être demandée par
courriel à la section secourisme de la DGSCGC à l'adresse ci-après :
dgscgc-secourisme@interieur.gouv.fr
2/ Liste des autres documents pouvant être demandés lors d'un contrôle inopiné ou lors
d'un contrôle programmé.
La transmission de ces documents doit permettre à l'autorité de contrôle de vérifier que l'entité
continue de remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour être autorisée
à délivrer des formations aux premiers secours.
L'entité dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour
transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.
Les documents pouvant être sollicités sont les suivants :
- Les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale.
Les associations départementales affiliées à une association nationale présentent
un certificat d'affiliation. Ce certificat n'est pas nécessaire pour les délégations départementales
des associations nationales agréées par le ministère chargé de la sécurité civile (numéro identique
au répertoire national des associations).
- La liste de l'équipe permanente de responsables pédagogiques
L'organisme doit justifier d'une équipe permanente de responsables pédagogiques
composée :
- d'un médecin ;
- d'un formateur titulaire de la PAE FPS ou PAE FPSC pour les organismes habilités ;
- de deux formateurs titulaires de la PAE FPS ou PAE FPSC pour les associations agréées.
Les agents missionnés vérifient que les formateurs sont titulaires des certificats mentionnés
supraet d'une attestation de formation continue à jour et conforme à la réglementation
en vigueur. Les membres de l'équipe permanente de responsables pédagogiques, réputés n'exercer
ces responsabilités qu'au sein d'une seule et même entité, constituent les interlocuteurs uniques
des agents chargés du contrôle.
- La liste d'aptitude pédagogique des formateurs
La liste d'aptitude pédagogique de l'organisme ou de l'association contrôlé recense
l'ensemble des formateurs de l'association. Un formateur peut appartenir à la liste d'aptitude
pédagogique de plusieurs organismes et/ou associations.
Les formateurs sont titulaires des certificats et d'une attestation de formation continue à jour
et conforme à la réglementation en vigueur.
- Les référentiels internes de formation et de certification
L'organisme ou l'association contrôlée présente à la mission de contrôle les référentiels
de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement de sécurité civile qu'il est
autorisé à dispenser, au format papier ou dématérialisé non modifiable. Les contrôleurs vérifient
que les référentiels présentés sont validés par la DGSCGC et bénéficient d'une décision
d'agrément en cours. Une copie électronique des derniers référentiels à jour et bénéficiant d'une
décision d'agrément peut être demandée par courriel à la section secourisme de la DGSCGC
à l'adresse ci-après :
dgscgc-secourisme@interieur.gouv.fr
Le certificat de condition d'exercice pour les échelons territoriaux des organismes publics
Les échelons territoriaux des organismes publics nationaux habilités par le ministère chargé
de la sécurité civile présentent un certificat de condition d'exercice, dont le format est propre
à chaque organisme, délivré par leur autorité nationale.
- Les procès-verbaux des formations et la copie des certificats afférents
La mission de contrôle peut solliciter, dans la limite des vingt-quatre derniers mois précédant
la visite, l'accès aux procès-verbaux de formation et aux copies des certificats délivrés, afin
de s'assurer de leur conformité.
- La liste des matériels de formation
Les matériels pédagogiques et de formation détenus par les organismes et les associations
sont conformes aux listes prévues dans leurs référentiels internes de formation et de certification,
validés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et pour lesquels
une décision d'agrément a été délivrée.
» OU: leur
» OUleur
> demande d'agrémentJr et des outre-mer :
Annexe 2
Mesures spécifiques au contrôle des associations agréées pour les missions de sécurité civile
La liste des documents qu'une association agréée de sécurité civile doit être en mesure de produire
lors d'un contrôle diligenté par le préfet est fixée aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 12 mai 2023
(NOR : IOME2312362A).
La demande de l'ensemble de ces documents n'est pas systématique. Elle est laissée
à l'appréciation du préfet de département.
Sont distingués les documents qui doivent être produits sans délai en cas de contrôle inopiné sur
le lieu d'une des missions de sécurité civile (1) de ceux pour lesquels l'association agréée dispose
d'un délai (2).
1/ Liste des documents à communiquer sans délai en cas de contrôle inopiné :
Les contrôles inopinés sur le lieu d'exercice d'une mission de sécurité civile doivent permettre de
vérifier que l'AASC respecte ses obligations dans l'exécution de sa mission (qualité des intervenants
associatifs,lots de matériel et véhicules utilisés).
A cette fin, peuvent être demandés les documents suivants :
- En cas de contrôle inopiné portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément B ou
C: la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation et leur
expérience.
La qualité de secouriste n'est pas requise pour ce type de missions.
- En cas de contrôle inopiné portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément A ou
D: liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur
formation, lots de matériels de secours et véhicules de premiers secours à personnes utilisés.
Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association doit transmettre à l'autorité de contrôle,
à sa demande, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant
son intervention sur la mission contrôlée et la copie des diplômes des intervenants, ainsi que leurs
attestations de formation continue.
Si le contrôle exercé par les agents désignés sur les lots de matériel conduit à constater des
défauts manifestes sur l'état des matériels, véhicules et consommables des AASC, ces défaillances
peuvent être signalées à l'association contrôlée et être intégrées au compte-rendu du contrôle.
2/ Liste des autres documents pouvant être demandés lors d'un contrôle inopiné ou lors
d'un contrôle programmé.
L'autorité missionnée doit être capable de vérifier que l'AASC continue de remplir les conditions
requises pour l'obtention d'un agrément, conformément aux articles R. 725-1 et suivants du code
de la sécurité intérieure et aux arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments A, B, C et D.
Ces règles sont détaillées dans la fiche Comment instruit-on une demande d'agrément
de sécurité civile ?, disponible sur le site intranet du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
http://securitecivile.mi/index.php?option=com_content&view=article&id=1023&Itemid=110
Ainsi, les agents chargés du contrôle pourront solliciter la transmission des documents
suivants :
- les statuts,
- le règlement intérieur,
- les comptes ou états financiers et les budgets prévisionnels,
- la liste des membres chargés de l'administration (organe qui prend souvent le nom
de conseil d'administration ou de comité directeur),
- les rapports d'activité,
- le schéma d'alerte,
- les dispositifs individuels d'identification,
- les photographies des tenues vestimentaires et des véhicules,
- la liste des moyens de téléphonie.

En outre, il pourra être demandé à l'association de fournir la liste des intervenants et,
s'agissant des secouristes (missions de types A et D), leurs diplômes et attestations de formation
continue, ainsi que la liste des lots de matériel de secours exigés pour l'agrément détenu.
Le contrôle exercé sur l'AASC doit également permettre de vérifier la régularité de
ses conditions d'emploi.
Les associations agréées de sécurité civile peuvent en effet être employées par convention,
ou, à défaut, par mobilisation ou réquisition, comme le prévoit l'article R. 725-13 du code de
la sécurité intérieure.
Pour les missions A, B, C et D, une convention peut être signée avec l'Etat, la commune,
le service d'incendie et de secours (article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure). Il convient
de relever que la loi du 25 novembre 2021 a étendu à tous les services d'incendie et de secours
la possibilité, autrefois limitée à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au Bataillon de marins-
pompiers de Marseille, de conventionner avec une association agréée de sécurité civile pour
les évacuations d'urgence dans le prolongement d'opérations de secours.
Pour les missions D (dispositifs prévisionnels de secours), le contrôle portera sur
les conventions signées avec les organisateurs des manifestations.
Il convient en particulier de vérifier que l'association a respecté son champ géographique, une
association agréée par la préfecture d'un département n'étant pas autorisée à intervenir hors de ce
département (cf. article R. 725-6 du code de la sécurité intérieure).
Pour l'ensemble des documents précités, l'entité dispose alors d'un délai de quinze jours à compter
de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.
3/ Demande de concours de l'inspection générale de la sécurité civile (IGSC)
Dans le cadre d'un contrôle d'une AASC, programmé ou inopiné, le préfet peut solliciter
le concours de l'inspection générale de la sécurité civile (IGSC), s'il estime que des faits ou
des comportements répréhensibles constatés constituent une faute susceptible d'entraîner une
enquête administrative.
Pour cela, le préfet doit saisir par écrit le directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises, qui déterminera le niveau de réponse de l'IGSC.
A cet effet, la préfecture adresse les éléments nécessaires permettant une première analyse
des faits; ces éléments sont transmis au secrétariat de l'inspection à l'adresse suivante :
dgscgc-secretariat-inspection@interieur.gouv.fr
| |PREFETDE...LibertéEgalitéFraternité
À ... , le xx/xx/xxxxLe Préfet,
DÉCISIONn° ../20..
Le Préfet de <Département>,Vu l'article R. 751-2 du code de sécurité intérieure,désigne la personne ci après:M. ou Mme <Prénom>, <NOM>né(e) le <Date de naissance> à <lieu de naissance et département><affectation>pour mener les opérations de contrôle visées à l'article R.7571 du code de sécurité intérieure sur leterritoire de <Département>.La présente décision est valable du ....,/20.. au ..... 20... et copie en est donnée à l'agent pour l'exercicedes missions qui lui seront confiées.
Le Préfet<Prénom> <NOM>
Signature
Préfecture de ...adresseTéléphone
Annexe 3
Modèle de décision nominative

A, le xxfofxxxxLe Préfet,
Lettre de mission
Le Préfet de <Département>,Vu l'article R.751-1 du code de la sécurité intérieure,Vu la décision n° <n° décision désignation> portant désignation des agents en charge des contrôlesdans lecadre de l'article R.751-1 du code de la sécurité intérieure,ordonne à la personne ci après :M. ou Mme <Prénom>, <NOM>né(e) le <Date de naissance> à <lieu de naissance et département><affectation>de procéder,le <date du contrôlez,à <commune ducontréle>,auprès de <organisme/association contrôlée ou évènement susceptible de présenter une activitéssoumises à contrôle>,aux opérations de contrôle visées à l'article R.751-1 du code de sécurité intérieure, plusparticulièrement <préciser la nature de la formation ou la mission de sécurité civile contrôléez.La présente lettre de mission, la carte professionnelle de l'agent, ou sa carte d'identité, ainsi que ladécision de désignation seront présentées au responsable de l'organisme public habilité ou del'association agréée en début de contrôle.Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L, 75H etL. 7542 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de lasécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 7513 par les personnes désignées par lereprésentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.Le Préfet<Prénom> <NOM>
Signature
adresseTéléphone
Annexe 4
Modèle de lettre de mission

PREFET Compte rendu de contrôle effectué dans le cadre dery l'article R. 751-1 du code de sécurité intérieureÉgalitéFraternité
Nature du contrôle effectué :C Formation C Mission de sécurité civileC Inopiné C ProgramméC Sur place C Sur piècesDate du contrôle : (précisez l'heure pour un contrôle sur place)Lieu du contrôle :Agent(s) en charge du contrôle :Service :Association ou organisme contrôlé : (précisez l'affiliation à une association ou un organisme national)Références de l'habilitation ou de l'agrément :Observations : (déroulement du contrôle, anomalie constatée...)Mesures prises, préconisations, conclusions :Agent(s) en charge du contrôle Le Préfet de département ou son représentant(Nom, Prénom, date et signature) (Nom, Prénom, fonction, signature)
Compte rendu à adresser à dgsœc-secourisme@interieur.gouv.fr à issue du contrôle
Annexe 5
Modèle de compte-rendu de contrôle

stes qui sauvent » (GQS)
Annexe 6
Encadrement des formations aux premiers secours
Sensibilisationgestes qui sauvent(GQS)
Apprenants 1 à 15
Formateur
titulaire de la PAE FPS ou FPSC, à jour de formation continue
ou d'une carte de formateur SST en cours de validité ou
d'un PSC1 de moins de trois ans et formé et autorisé par son
autorité d'emploi à enseigner le GQS ou exerçant une
profession mentionnée dans la quatrième partie du code de
santé publique.
1
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 1 à 10 1 à 10
Formateur
titulaire de la PAE FPS ou FPSC, à jour
de formation continue ou d'une carte
de formateur SST en cours de validité.
1 1
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FPS à jour
de formation continue.
2 3 1 2
>rmation continue
3 2
Jrmation continue
2
Jrmation continue12 13a18 6 à 12 13 à 18
3 2
Jrmation continue12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
3 2
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FPS à jour
de formation continue.
2 3 1 2
Pédagogie initiale et commune de formateur (PICF)
(sans formation PAE associée)
Apprenants 5 à 10
Formateur
titulaire de la PAE FF et de la PAE FPS ou FPSC, à jour de
formation continue et du certificat de compétences
conception et encadrement de formationou équivalent.
1
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques
(PAE FPSC)
(ce tableau s'applique également à la formation PICF si elle est associée à la PAE)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 5 à 10 11 à 20 5 à 1 0 11 à 20
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF et de la
PAE FPS ou FPSC, à jour de
formation continue.
Le responsable pédagogique
doit également être titulaire du
certificat de compétences
conception et encadrement
de formation ou équivalent.
1 2 1 2
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
(ce tableau s'applique également à la formation PICF si elle est associée à la PAE)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF et de la
PAE FPS à jour de formation
continue.
Le responsable pédagogique
doit également être titulaire du
certificat de compétences
conception et encadrement
de formation ou équivalent.
2 3 1 2
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs (PAE FF)
Formation initiale Formation continue
Apprenants 6 à 12 13 à 18 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF à jour
de formation continue dans la
filière (PAE FPS ou FPSC)
concernée et titulaire(s) du
certificat de compétences
conception et encadrement
de formation ou équivalent.
2 3 1 2
Conception et encadrement d'une action de formation (CEAF)
Apprenants 6 à 12 13 à 18
Équipe pédagogique
titulaire(s) de la PAE FF à jour
de formation continue et
titulaire(s) du certificat de
compétences conception et
encadrement de formation
ou équivalent.
2 3