RAA N°12-2024-591 du 25 novembre 2024

Préfecture de l’Aveyron – 25 novembre 2024

ID 3dff29223647036cb032f1dda20f93290151182552937a4d137bb3b8df2f3518
Nom RAA N°12-2024-591 du 25 novembre 2024
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 25 novembre 2024
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/26068/214081/file/RAA%20N%C2%B012-2024-591%20du%2025%20novembre%202024.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°12-2024-591
PUBLIÉ LE 25 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Citoyennete et de la legalite
12-2024-11-22-00003 - Agrément de médecin chargé d'apprécier
l'aptitude physique, cognitive et sensorielle des candidats au permis de
conduire des conducteurs (2 pages) Page 3
12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux
équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron
(9 pages) Page 6
2
Préfecture de l'Aveyron
12-2024-11-22-00003
Agrément de médecin chargé d'apprécier
l'aptitude physique, cognitive et sensorielle des
candidats au permis de conduire des
conducteurs
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00003 - Agrément de médecin chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle
des candidats au permis de conduire des conducteurs 3
PREFETDE LAVEYRONLibertéEgalitéFraternité
SERVICE DE LA CITOYENNETÉ
PÔLE AGRÉMENTS ET DROITS À CONDUIRE
Arrêté du 22 novembre 2024
Objet : Agrément de médecin chargé d'apprécier l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle des candidats au permis de conduire des
conducteurs.
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE CHARGÉE DE
L'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles R226-1 à R226-2 ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite notamment ses articles 5 à 8, 10 et 15 ;
VU l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de
validité des permis de conduire notamment son article 6 ;
VU l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles
avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du
permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de
validité limitée (refonte) ;
VU la circulaire INTS 1232090C du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, complétée par la
circulaire INTS 1319581C du 25 juillet 2013 ;
VU la circulaire INTS 1309571C du 1 er juillet 2013 relative à la formation des médecins agréés
chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret du 28 août 2023 nommant Mme Véronique ORTET secrétaire générale de la
préfecture de l'Aveyron, sous-préfète de l'arrondissement de Rodez ;
VU le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI préfet de l'Eure ;
CS 73114
12031 RODEZ CEDEX 9
T él. : 05 65 75 71 71
Mél. : prefecture@aveyron.gouv.fr
PREF/DCL/PADC/no 2024
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00003 - Agrément de médecin chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle
des candidats au permis de conduire des conducteurs 4
VU l'arrêté du 24 octobre 2024 portant organisation des services de la préfecture de l'Aveyron ;
VU la demande présentée par le docteur Elodie MATHIEU, en date du 4 novembre 2024, à l'effet
d'être agréé en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite automobile au sein
de son cabinet.
CONSIDÉRANT la période d'intérim ouverte du fait de la vacance momentanée du poste de préfet
de l'Aveyron entre le 18 et le 25 novembre 2024 ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture ;
– A R R E T E -
Article 1 er : Le docteur Elodie MATHIEU est agréée dans le département de l'Aveyron pour procéder,
à son cabinet médical, aux visites médicales destinées à apprécier l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle des candidats au permis de conduire et des conducteurs, pour une durée de cinq ans
à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : La répartition des compétences du contrôle médical entre la commission médicale et les
médecins siégeant hors commission est fixée par les textes en vigueur et notamment par les
articles 1 à 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite.
Article 3 : L'agrément pourra être renouvelé, sur demande expresse de l'intéressée, formulée dans
les deux mois précédant la péremption de celui-ci, dans la mesure où les conditions qui ont permis
sa délivrance sont toujours réunies.
Ce renouvellement est subordonné au suivi d'une formation continue dont les modalités sont
définies à l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite susvisé.
Article 4 : L'agrément pourra être retiré par décision du préfet :
- dès l'âge de soixante-treize ans atteint,
- en cas de sanction ordinale,
- en cas de non-respect à l'obligation de formation continue,
- ou pour tout autre motif susceptible de conduire au retrait de l'agrément.
Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture de l'Aveyron est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
médecin concerné.
La secrétaire générale chargée de
l'administration de l'Etat dans le Département
Véronique ORTET
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00003 - Agrément de médecin chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle
des candidats au permis de conduire des conducteurs 5
Préfecture de l'Aveyron
12-2024-11-22-00002
Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans
le département de l'Aveyron
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 6
ExPREFETDE L'AVEYRONLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
SERVICE DE LA CITOYENNETÉ
PÔLE AGRÉMENTS ET DROITS À CONDUIRE
Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE CHARGÉE DE
L'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
— VU le code des transports et notamment ses articles L.3121-1, R.3121-1 à R.3121-3,
D.3120-12 à D.3120-39 ;
— VU le code de la route ;
— VU la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport
avec chauffeur ;
— VU la loi n-2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation
et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
— VU le décret du 28 août 2023 nommant Mme Véronique ORTET secrétaire générale de la
préfecture de l'Aveyron, sous-préfète de l'arrondissement de Rodez ;
— VU le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI préfet de l'Eure ;
— VU l'arrêté du 24 octobre 2024 portant organisation des services de la préfecture de
l'Aveyron ;
— VU l'arrêté du secrétaire d'État à l'industrie du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en
service ;
— VU l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret
n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— VU l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de
tarifs pour taxis ;
— VU l'arrêté préfectoral n°2014314-0003 du 10 novembre 2014 relatif aux équipements
spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron ;
— VU l'avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P)
du 27 septembre 2024 ;
— CONSIDÉRANT la période d'intérim ouverte du fait de la vacance momentanée du poste de
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relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 7
préfet de l'Aveyron entre le 18 et le 25 novembre 2024 ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron ;
— ARRETE —
Article 1 : Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur,
huit places assises au maximum, munis des équipements spéciaux prévus à l'article R.3121-1
du code des transports et dont le propriétaire est titulaire d'une autorisation de
stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande
de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
L'appellation "taxi" leur est exclusivement réservée.
Article 2   : Selon les dispositions énumérées à l'article R.3121-1 du code des transports, un
véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit "taximètre", conforme aux prescriptions de
l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et notamment à son
annexe IX ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi", dont les caractéristiques sont
fixés par l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de
tarifs pour taxis ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation
de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil
horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation
du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de
service du conducteur.
Il est, en outre, muni de :

1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note
informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article
L. 112-1 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la
disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à
l'article L. 3121-11-2 du code des transports et, le cas échéant, au prestataire de services de
paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire
et financier.
Article 3 : Selon les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif
aux taximètres en service, chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé
« carnet métrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'État. Sur ce
carnet sont consignés les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique
et à la réparation de l'instrument.
Le défaut de présentation du carnet métrologique peut faire l'objet d'une sanction
administrative.
Article 4 : La plaque scellée prévue à l'article R.3121-1 du code des transports indiquant la
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commune de rattachement, ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement (ADS) est
autorisée dans les conditions suivantes :
— Cette plaque doit être fixée de façon inamovible sur l'aile avant droite du véhicule pour les
taxis possédant une ADS délivrée antérieurement au 1 er octobre 2014. Un taxi possédant une
ADS délivrée postérieurement au 1 er octobre 2014 doit fixer cette plaque sur l'aile avant
gauche du véhicule ;
— La plaque doit toujours être positionnée le plus près possible de la portière et aux moyens
de rivets ou d'un dispositif auto-adhésif. Ce dispositif auto-adhésif doit entraîner la
destruction de la plaque en cas d'enlèvement ;
— La plaque est de dimension minimale 200*50  mm, avec gravure blanche sur fond noir pour
les ADS délivrées avant le 1 er octobre 2014 et jaune sur fond noir pour les ADS délivrées
postérieurement au 1er octobre 2014. Les inscriptions sont en lettres capitales et de
dimension 20 mm ;
— Le nom de la commune de rattachement est indiqué en toutes lettres. Seules sont
autorisées les abréviations "ST" pour "SAINT" et "STE" pour "SAINTE" .
Article 5 : Les véhicules taxis seront mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté
au plus tard le 1er février 2025.
Article 6 : L'arrêté préfectoral n°2014314-0003 du 10 novembre 2014 est abrogé.
Article 7 : La Secrétaire Générale de la préfecture, les sous-préfets, les maires, la Directrice
Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, le
directeur départemental de la police nationale et le commandant du groupement de
gendarmerie de l'Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La secrétaire générale chargée de
l'administration de l'Etat dans le Département
Véronique ORTET
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relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 9
ANNEXE 1
(Annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
TAXIMÈTRES (MI-007)
Définitions :
T aximètre : Dispositif couplé à un générateur de signaux (1) pour constituer un instrument de
mesure.
Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d'un signal produit par le
générateur de signaux de distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet
sur la base de la distance calculée ou de la durée mesurée du trajet.
(1) Le générateur de signaux de distance et donc l'instrument de mesure complet installé
dans le véhicule ne relèvent pas du champ d'application de la présente annexe.
Prix : Montant total dû pour un trajet, sur la base d'un forfait initial de prise en charge ou de la
longueur ou durée du trajet. Le prix n'inclut pas un supplément éventuel pour service
supplémentaire.
Vitesse de changement d'entraînement : Vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire
par la valeur du tarif à la distance.
Mode de calcul normal S (simple application du tarif) : Calcul du prix fondé sur l'application du
tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d'entraînement et l'application du tarif à la
distance au-delà de la vitesse de changement d'entraînement.
Mode de calcul normal D (double application du tarif) : Calcul du prix fondé sur l'application
simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l'ensemble du trajet.
Positions de fonctionnement : Différents modes dans lesquels un taximètre opère
conformément à sa finalité. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications
suivantes :
" Libre " : La position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé ;
" Occupé
" :
la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix du trajet s'effectue
sur la base d'une éventuelle prise en charge initiale et du tarif à la distance ou du
tarif horaire ;
" À payer
" : la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au
moins le calcul du prix à la durée est désactivé.
EXIGENCES DE CONCEPTION
1. Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d'un trajet.
2. Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers
égaux à la résolution fixée par l'État membre dans la position " Occupé ", et afficher le prix
final du trajet dans la position " À payer ".
3. Le taximètre doit être capable d'appliquer les modes de calcul normaux S et D. Le choix
entre ces modes de calcul doit être possible grâce à un réglage sûr.
4. Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes au moyen d'une ou de
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 10
plusieurs interfaces sécurisées appropriées :
— position de fonctionnement : " Libre ", " Occupé " ou " À payer ",
— valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1,
- informations générales : constante du générateur de signaux de distance, date de la
sécurisation, identification du taxi, temps réel, identification du tarif,
— informations sur le prix pour un trajet : prix total demandé, calcul du prix, majoration pour
charges, date, heure de départ, heure d'arrivée, distance parcourue,
— informations sur le ou les tarifs : paramètres du ou des tarifs.
La législation nationale peut exiger que certains dispositifs soient connectés à l'interface ou
aux interfaces du taximètre. Dans ce cas, le fonctionnement du taximètre doit pouvoir être
rendu automatiquement impossible par un dispositif de sécurité lorsque le dispositif exigé
n'est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement.
5. Le cas échéant, il doit être possible d'ajuster un taximètre en fonction de la constante du
générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de sécuriser l'ajustage.
6. Conditions assignées de fonctionnement
6.1. La classe d'environnement mécanique applicable est la classe M3.
6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument,
notamment :
— une étendue de température d'au moins 80 °C pour l'environnement climatique ;
— les limites de l'alimentation en courant continu pour lesquelles l'instrument a été conçu.
7. Erreurs maximales tolérées (EMT)
Les EMT, à l'exclusion de toute erreur due à l'installation du taximètre dans un taxi, sont les
suivantes :
— pour le temps écoulé : ± 0,1 %, avec pour valeur minimale de l'EMT : 0,2 s ;
— pour la distance parcourue : ± 0,2 %, avec pour valeur minimale de l'EMT : 4 m ;
— pour le calcul du prix : ± 0,1 %, avec pour valeur minimale de l'EMT : arrondi compris,
l'échelon de prix.
8. Effet toléré de perturbations (immunité électromagnétique)
8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3.
8.2. Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d'une perturbation
électromagnétique.
9. Panne d'alimentation électrique
En cas de baisse de la tension d'alimentation électrique jusqu'à une valeur inférieure à la
limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit :
— continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre
les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c'est-à-dire si elle
est due au redémarrage du moteur ;
— arrêter la mesure en cours et retourner à la position " libre " si la baisse de tension dure
plus longtemps.
Autres exigences
10. Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance
doivent être spécifiées par le fabricant du taximètre.
11. Si le prix est majoré en raison d'un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à
l'aide d'une commande manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché. Dans ce cas,
le taximètre peut toutefois afficher temporairement le prix incluant le supplément.
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 11
12. Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, le taximètre peut comporter un mode
d'affichage supplémentaire dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet
sont affichées en temps réel.
13. T outes les valeurs affichées à l'intention du passager doivent être identifiées de façon
adéquate. Ces valeurs ainsi que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et
de nuit.
14 Sécurisation
14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l'utilisation frauduleuse peuvent être
influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d'une série de données préprogrammées
ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de
l'instrument et les données introduites.
14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une
protection séparée des réglages.
14.3. Les dispositions du point 8.3 de l'annexe I s'appliquent également aux tarifs.
15 Indications
15.1. Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes
les valeurs suivantes :
— la distance totale parcourue par le taxi ;
— la distance totale parcourue par le taxi en position " Occupé " ;
— le nombre total de courses ;
— le montant total des suppléments appliqués ;
— le montant total des prix des courses.
Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de
l'alimentation électrique, conformément au point 9 de la présente annexe.
15.2. Lorsqu'il est déconnecté de la source d'énergie électrique, un taximètre doit permettre
de conserver les valeurs totalisées pendant une période d'un an aux fins de les transférer sur
un autre support.
15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l'affichage des valeurs
totalisées puisse être utilisé pour tromper le client.
16. Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de :
— la distance du trajet,
— la durée du trajet,
— l'heure de la journée,
— la date,
— le jour de la semaine.
17. Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du
taximètre, celui-ci doit comporter des moyens permettant de protéger la connexion du
taximètre au taxi dans lequel il est installé.
18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre doit permettre de tester
séparément l'exactitude des mesures de temps et de distance et l'exactitude des calculs.
19. Un taximètre et ses instructions d'installation spécifiées par le fabricant doivent être
conçus de telle manière que, en cas d'installation conforme aux instructions du fabricant, des
modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient
suffisamment empêchées.
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 12
20. L'exigence essentielle générale concernant l'utilisation frauduleuse doit être satisfaite de
telle sorte que les intérêts du client, du chauffeur, de l'employeur de ce dernier et des
autorités fiscales soient protégés.
21. Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu'il puisse, sans ajustage, respecter les
erreurs maximales tolérées pendant une période d'un an d'utilisation normale.
22. Le taximètre doit être équipé d'une horloge temps réel, à l'aide de laquelle l'heure de la
journée et la date sont conservées, l'une ou l'autre de ces données ou les deux pouvant servir
à changer automatiquement le tarif. Les exigences applicables à l'horloge temps réel sont les
suivantes :
— la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02 % ou mieux,
— la possibilité de correction de l'horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le
passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doit se faire automatiquement,
— toute correction, qu'elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être
empêchée.
23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu'elles sont affichées ou
imprimées, doivent être exprimées dans les unités suivantes :
— distance parcourue : en kilomètres.
— temps écoulé : secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu
de la résolution nécessaire et de la nécessité d'éviter des malentendus.
T outefois, la distance peut être exprimé en miles pour les taximètres exclusivement réservés
aux états membres auxquels l'article 1er, point b), de la directive 80/181/CEE s'applique.
EVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d'évaluation de la conformité parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont :
B + F ou B + D ou H1.
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 13
ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES DU DISPOSITIF RÉPÉTITEUR LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS ( Arrêté
du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis)
1. Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs doit permettre d'indiquer à l'extérieur si le taxi
est libre ou en course et, dans ce dernier cas, il doit indiquer le tarif utilisé.
Il est constitué par un boîtier en matière translucide de couleur blanche. Une autre couleur ne
pourra être autorisée qu'en accord avec la réglementation locale, sous réserve que cette
couleur soit conforme à l'une de celles mentionnées dans le certificat d'examen de type du
dispositif et qu'elle ne constitue pas un obstacle à la visualisation de l'état d'occupation du
taxi, tel que cela est défini ci-après. Les dimensions minimales de ce dispositif sont les
suivantes :
Largeur : 210 mm ;
Hauteur : 100 mm ;
Profondeur : 40 mm.
La position libre du taximètre doit être matérialisée par une illumination totale ou partielle de
couleur verte du dispositif répétiteur lumineux et la position en course par une illumination
totale ou partielle de couleur rouge. Ces indications doivent être visibles de l'avant et de
l'arrière du véhicule, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions d'ambiance
lumineuse.
Ce dispositif est fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à l'axe de marche du
véhicule.
Son installation, qui ne doit pas rendre possible son positionnement à l'arrière du véhicule,
doit permettre une lecture aisée des indications (état d'occupation du taxi et tarif utilisé). Ces
indications ne doivent pas être cachées à la vue d'un observateur extérieur, que ce soit par le
système de support du répétiteur ou par tout autre accessoire.
Il doit porter sur ses faces avant et arrière les inscriptions suivantes qui doivent être
totalement visibles, lorsque le taxi est en service et dans toutes les conditions d'ambiance
lumineuse :
― la mention TAXI conformément au décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ; cette mention devra être située en partie haute du dispositif lumineux ;
― les lettres répétant les tarifs (A, B, etc.).
Il doit porter sur sa face avant l'indication de la commune de rattachement et peut porter sur
sa face arrière un numéro de téléphone ou une autre indication professionnelle relative au
taxi.
2. La mention TAXI doit être indiquée en lettres capitales, d'une hauteur minimale de 50 mm
et maximale de 100 mm, d'une largeur minimale de 30 mm, la largeur du trait étant de
10 mm. La couleur des lettres doit être choisie pour garantir la lisibilité, quel que soit l'état
d'occupation du taxi (libre ou en course).
3. Le nom de la commune de rattachement doit être indiqué en lettres capitales, d'une
couleur garantissant la lisibilité, quel que soit l'état d'occupation du taxi (libre ou en course),
d'une hauteur comprise entre 20 et 50 mm, d'une largeur minimale de 15 mm, la largeur du
trait pouvant varier entre 3 et 5 mm.
4. Les lettres A, B… indiquant les différents tarifs dans l'ordre croissant doivent être disposées
par ordre alphabétique, de gauche à droite pour un observateur placé devant le taxi. Elles
sont de couleur noire sur fond blanc pour le tarif A, orange pour le tarif B, bleu pour le tarif C
et vert pour le tarif D. Elles doivent avoir une hauteur minimale de 25 mm, une largeur
Préfecture de l'Aveyron - 12-2024-11-22-00002 - Arrêté du 22 novembre 2024
relatif aux équipements spéciaux des taxis dans le département de l'Aveyron 14
minimale de 10 mm et la largeur minimale du trait droit doit être de 3 mm.
L'indication du tarif doit être éclairée de manière automatique et non ambiguë quand le tarif
correspondant est sélectionné sur le taximètre. Cette indication doit être visible de jour
comme de nuit, quelles que soient les conditions d'ambiance lumineuse.
5. Les câbles d'alimentation électrique et les prises de raccordement reliant le taximètre au
dispositif répétiteur de tarifs doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable
recouverte d'un enrobage plastique, sauf lorsqu'une protection d'un niveau d'efficacité au
moins équivalent contre toute manipulation est garantie par d'autres méthodes (comme, par
exemple, le contrôle électronique ou le chiffrage des signaux). Les connexions des sources
lumineuses du dispositif doivent être rendues inaccessibles par scellement. Ces scellements
doivent être visibles soit de l'extérieur, soit après avoir retiré un capot aisément amovible.
T outes les sources lumineuses du boîtier doivent pouvoir être échangées sans bris de
scellement.
6. Le répétiteur doit être solide et bien construit ; ses indications doivent être nettement
visibles. Les matériaux utilisés doivent garantir une résistance et une stabilité suffisantes. Le
boîtier et les gaines contenant les câbles électriques doivent être réalisés de telle sorte qu'ils
assurent la protection du répétiteur contre tout contact extérieur, contre la poussière et
l'humidité. Afin d'éliminer les écoulements d'eau indésirables, un dispositif passif peut être
installé sur le câble de liaison entre le dispositif lumineux et le taximètre, sous réserve que
l'accès aux fils conducteurs électriques ne soit pas possible sans bris de scellement.
7. Le répétiteur, ses connexions et sa fixation doivent pouvoir résister, sans altération nuisible
au bon fonctionnement de l'ensemble, aux fatigues d'un emploi normal.
8. Le répétiteur doit comporter, sur une plaque, sur une étiquette ou directement sur une
partie fixe de l'appareil, l'indication du nom ou de la raison sociale de son fabricant (ou
importateur) ainsi que son numéro de certificat d'examen de type.
9. Aucune autre inscription que celles mentionnées aux points 1 à 4 et 8 ci-dessus ne doit
apparaître sur le dispositif répétiteur lumineux de tarifs.
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