Nom | Recueil spécial 169.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 16 juillet 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/51417/399037/file/Recueil%20special%20169.2024.pdf |
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Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 juillet 2024 à 18:07:24 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 169.2024 - édition du 16/07/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
Eu Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt et espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP_n°2024-335 Nice, le 16 JUIL. 2024
ARRÊTÉ
Portant ouverture de l'enquête publique relative à l'instauration d'une servitude
d'utilité publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages
constitutifs du système d'endiguement dit «Digue de la Mourachonne» sur la
commune de Pégomas et ce au bénéfice du Syndicat Mixte Inondations,
Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'environnement, notamment l'article L. 566-12-2,
VU le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
VU l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête
publique mentionné à l'article R123-11 du code de l'environnement,
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de monsieur Hugues MOUTOUH
en qualité de Préfet des Alpes-Maritimes;
VU la demande du 18 avril 2024 du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et
Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin relative à l'instauration d'une servitude d'utilité
publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages constitutifs du système
d'endiguement dit «Digue de la Mourachonne» sur la commune de Pégomas et ce au
bénéfice du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE
Maralpin.
VU la décision n°E24000020 / 06 en date du 21 mai 2024 de la présidente du tribunal
administratif de Nice portant désignation de Monsieur Robert VENTURINI en qualité de
commissaire enquêteur,
1/5
Considérant que le dossier établi par le directeur départemental des territoires et de la
mer des Alpes-Maritimes peut, en l'état de la procédure, être soumis à enquête publique,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l'enquête
Il sera procédé à une enquête publique préalablement à l'instauration d'une servitude
d'utilité publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages constitutifs du
système d'endiguement dit «Digue de la Mourachonne» sur la commune de Pégomas et
ce au bénéfice du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau -
SMIAGE Maralpin.
Le siège de l'enquête li fixé à la :
Mairie de Pégomas
Adresse : 169 avenue de Grasse, 06580 Pégomas
Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur
La décision n°E24000020/06 en date du 21 mai 2024 de la présidente du tribunal
administratif de Nice a désignée Monsieur Robert VENTURINI en qualité de commissaire
enquêteur.
Article 3 : Déroulement de l'enquête
L'enquête publique débute le 2 septembre 2024 et se termine le 2 octobre 2024 inclus.
Soit une période de 30 jours.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et soumettre ses observations selon les
modalités suivantes :
eLe dossier d'enquête publique sera déposé et consultable pendant toute la durée de
l'enquête publique aux jours et heures habituelles d'ouverture au public des lieux
suivants :
° au format papier et numérique à la mairie de Pégomas
e De plus, le dossier d'enquête publique sera consultable pendant toute la durée de
l'enquête publique sur les sites internet de la préfecture des Alpes-Maritimes à
l'adresse suivante :
Pendant la durée de l'enquête publique, le public peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur les registres d'enquêtes, tenus à sa disposition à
la mairie de Pégomas.
Le registre d'enquête sera ouvert et sera clos par le commissaire enquêteur.
Le public pourra également adresser ses observations et propositions par écrit au
commissaire enquêteur, aux heures d'ouverture des lieux de consultation précités, qui les
joindra au registre.
Toutes observations et propositions pourront également être envoyées par messagerie,
durant toute la durée de l'enquête publique, aux adresses suivantes :
ddtm-spe@alpes-maritimes. gouv.fr
PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public, dans le lieu et aux
horaires de permanence suivants :
Mairie de Pégomas :
+ __2 septembre 2024, de 9h à 12h
* _11septembre 2024, de 9h à 12h
+ 17 septembre 2024, de 14h à 17h
* 23 septembre 2024, de 14h à 17h
* _2 octobre 2024, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Article 4 : Publicité de l'enquête
Un avis contenant les principales dispositions du présent arrêté sera porté à la
connaissance du public par affichage en mairie de Pégomas quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le Président du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau -
SMIAGE Maralpin procédera à l'affichage du même avis à proximité des lieux prévus pour
la réalisation de l'opération. Ces affiches devront être visibles et lisibles des voies
publiques et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 24
avril 2012.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage incombe respectivement au maire de
Pégomas ainsi qu'au Président du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion
de l'Eau - SMIAGE Maralpin et devra être certifié par lui.
Cet avis d'enquête sera publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département des Alpes-Maritimes, quinze jours au moins avant le
3/5
début de l'enquête et rappelé a l'identique dans les huit premiers jours de celle-ci.
L'avis d'enquête sera également publié sur le site internet de la préfecture des Alpes-
Maritimes dans la rubrique : Les services de l'État dans les Alpes-Maritimes — Publications
- Enquête publique.
Article 5 : Clôture de registre d'enquête
À l'expiration du délai d'enquête, le registre mis à la disposition de Monsieur le
commissaire enquêteur est clos par ses soins.
Monsieur le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le service instructeur
du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse.
Ce service, et le cas échéant, le pétitionnaire disposeront d'un délai de quinze jours pour
produire leurs observations éventuelles.
À l'issue de cette procédure, Monsieur le commissaire enquêteur transmettra au préfet
des Alpes-Maritimes le dossier déposé au siège de l'enquête accompagné du registre, de
ses pièces annexées, de son rapport ainsi que de ses conclusions motivées.
Le-dit rapport sera établi par Monsieur le commissaire enquêteur dans un délai de trente
jours à compter de la fin de l'enquête conformément aux dispositions de l'article R123-19
du Code de l'environnement. Il relatera le déroulement de l'enquête et examinera les
observations recueillies.
Les conclusions motivées seront consignées dans un document séparé, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.
Monsieur le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport
accompagné de ses conclusions motivées à Madame la présidente du tribunal
administratif de Nice.
Article 6 : Rapport et conclusions d'enquête
Copie du-dit rapport et de ses conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur seront
adressés, dès leur réception, par le préfet des Alpes-Maritimes, au service instructeur du
projet.
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Article 7 : Décision prise à l'issue de l'enquête
À l'issue de l'enquête, le préfet des Alpes-Maritimes est désigné autorité compétente
pour prendre l'arrêté instaurant la servitude d'utilité publique.
Article 8 : Service instructeur du projet
Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et de la
mer - service eau agriculture forêts espaces naturels, 147 Boulevard du Mercantour,
06286 NICE CEDEX 3.
Article 9 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur de la direction
départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le Président du Syndicat
Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin, le maire de
Pégomas et Monsieur la commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur
départemental des territoires et de la mer.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
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Eu Direction départementale
PREFET des territoires et de la mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forét et espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP_n°2024-336 Nice, le1 6 JUIL. 2024
ARRÊTÉ
Portant ouverture de l'enquête publique relative à l'instauration d'une servitude
d'utilité publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages
constitutifs du système d'endiguement dit «Frayère Auribeau» sur la commune
d'Auribeau-sur-Siagne et ce au bénéfice du Syndicat Mixte Inondations,
Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'environnement, notamment l'article L. 566-12-2,
VU le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
VU l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête
publique mentionné à l'article R123-11 du code de l'environnement,
VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de monsieur Hugues MOUTOUH
en qualité de Préfet des Alpes-Maritimes;
VU la demande du 18 avril 2024 du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et
Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin relative à l'instauration d'une servitude d'utilité
publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages constitutifs du système
d'endiguement dit «Frayère d'Auribeau» sur la commune de Auribeau-sur-Siagne et ce au
bénéfice du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE
Maralpin.
VU la décision n°E24000019/06 en date du 21 mai 2024 de la présidente du tribunal
administratif de Nice portant désignation de Monsieur VALASTRO Giovanni en qualité
de commissaire enquêteur,
1/5
Considérant que le dossier établi par le directeur départemental des territoires et de la
mer des Alpes-Maritimes peut, en l'état de la procédure, être soumis à enquête publique,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l'enquête
Il sera procédé à une enquête publique préalablement à l'instauration d'une servitude
d'utilité publique (SUP) sur les terrains d'assiette ou d'accès aux ouvrages constitutifs du
système d'endiguement dit «Frayère Auribeau» sur la commune de Auribeau-sur-Siagne
et ce au bénéfice du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau -
SMIAGE Maralpin.
Le siège de l'enquête publique est fixé au :
La mairie d'Auribeau-sur-Siagne
Adresse : Montée de la Mairie, 06810 Auribeau-sur-Siagne
Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur
La décision n°E24000019/06 en date du 21 mai 2024 de la présidente du tribunal
administratif de Nice a désignée Monsieur VALASTRO Giovanni en qualité de
commissaire enquêteur.
Article 3 : Déroulement de l'enquête
L'enquête publique débute le 4 septembre 2024 et se termine le 04 octobre 2024 inclus.
Soit une période de 30 jours.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et soumettre ses observations selon les
modalités suivantes :
e Le dossier d'enquête publique sera déposé et consultable pendant toute la durée de
l'enquête publique aux jours et heures habituelles d'ouverture au public des lieux
suivants :
° au format papier et numérique à la mairie d'Auribeau-sur-Siagne
e De plus, le dossier d'enquête publique sera consultable pendant toute la durée de
l'enquête publique sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes à
l'adresse suivante :
ohttps://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/En
2/5
Pendant la durée de l'enquête publique, le public peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur les registres d'enquêtes, tenus à sa disposition à
la mairie de Auribeau-sur-Siagne
Le registre d'enquête sera ouvert et sera clos par le commissaire enquêteur.
Le public pourra également adresser ses observations et propositions par écrit au
commissaire enquêteur, aux heures d'ouverture des lieux de consultation précités, qui les
joindra au registre.
Toutes observations et propositions pourront également être envoyées par messagerie,
durant toute la durée de l'enquête publique, aux adresses suivantes :
ddtm-spe@alpes-maritimes.gouv.fr
PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Monsieur le commissaire enquéteur se tiendra a disposition du public, dans le lieu et aux
horaires de permanence suivants :
Mairie d' Auribeau-sur-Siagne :
+ 4septembre 2024 de 14h à 17h
13 septembre 2024 de 14h à 17h
18 septembre 2024 de 9h à 12h
27 septembre 2024 de 14h à 17h
4 octobre 2024 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Article 4 : Publicité de l'enquête
Un avis contenant les principales dispositions du présent arrêté sera porté à la
connaissance du public par affichage en mairie de Auribeau-sur-Siagne quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le Président du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau -
SMIAGE Maralpin procédera à l'affichage du même avis à proximité des lieux prévus pour
la réalisation de l'opération. Ces affiches devront être visibles et lisibles des voies
publiques et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 24
avril 2012.
L'accomplissement de cette formalité d'affichage incombe respectivement au maire de
Auribeau-sur-Siagne ainsi qu'au Président du Syndicat Mixte Inondations, Aménagement
et Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin et devra être certifié par lui.
Cet avis d'enquête sera publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département des Alpes-Maritimes, quinze jours au moins avant le
début de l'enquête et rappelé à l'identique dans les huit premiers jours de celle-ci.
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L'avis d'enquête sera également publié sur le site internet de la préfecture des Alpes-
Maritimes dans la rubrique : Les services de l'État dans les Alpes-Maritimes — Publications
- Enquête publique.
Article 5 : Clôture de registre d'enquête
À l'expiration du délai d'enquête, le registre mis à la disposition de Monsieur le
commissaire enquêteur est clos par ses soins.
Monsieur le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le service instructeur
du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse.
Ce service, et le cas échéant, le pétitionnaire disposeront d'un délai de quinze jours pour
produire leurs observations éventuelles.
À l'issue de cette procédure, Monsieur le commissaire enquêteur transmettra au préfet
des Alpes-Maritimes le dossier déposé au siège de l'enquête accompagné du registre, de
ses pièces annexées, de son rapport ainsi que de ses conclusions motivées.
Le-dit rapport sera établi par Monsieur le commissaire enquêteur dans un délai de trente
jours à compter de la fin de l'enquête conformément aux dispositions de l'article R123-19
du code de l'environnement. Il relatera le déroulement de l'enquête et examinera les
observations recueillies.
Les conclusions motivées seront consignées dans un document séparé, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.
Monsieur le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport
accompagné de ses conclusions motivées à Madame la présidente du tribunal
administratif de Nice.
Article 6 : Rapport et conclusions d'enquête
Copie du-dit rapport et de ses conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur seront
adressés, dès leur réception, par le préfet des Alpes-Maritimes, au service instructeur du
projet.
Une copie du rapport et des conclusions de l'enquête publique seront également
adressés au maire de Auribeau-sur-Siagne, où s'est déroulée l'enquête pour y être, sans
délai, tenus à la disposition du public pendant un an, à compter de la date de clôture de
l'enquête. Elle sera également publiée sur le site interne de la préfecture des Alpes-
Maritimes :
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Article 7 : Décision prise à l'issue de l'enquête
À l'issue de l'enquête, le préfet des Alpes-Maritimes est désigné autorité compétente
pour prendre l'arrêté instaurant la servitude d'utilité publique.
Article 8 : Service instructeur du projet
Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et de la
mer -— service eau agriculture forêts espaces naturels, 147 Boulevard du Mercantour,
06286 NICE CEDEX 3.
Article 9 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur de la direction
départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le Président du Syndicat
Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau - SMIAGE Maralpin, le Maire
d'Auribeau-sur-Siagne et Monsieur la commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur
départemental des territoires et de la mer.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
Pour le
Le de cabinet
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] N à Ra
—
oe
— Benoit HUBER
5/5
Direction Départementale
E des Ternitoires et ce i Mer
É es Alpes-MaritimesaS ALPES: Service Habitat et Renouvellement Urbain
MARITIMES
fire
galité PrFraternité ARRETE N° 2 0 24 . & 04
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code de la Construction et de I'Habitation, notamment l'article L. 353-12 du CCH ;
VU la convention APL n° 06/2015/11/2006-569/1/006999/35 signée le 11 mai 2017 entre l'État et
la société FOUSSE PATRIMOINE, pour 3 logements PLS situés à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
publiée et enregistré le 13 septembre 2018 , volume 2018P, numéro 3348 ;
VU l'avenant n°1 signé le 29 juin 2018 ayant pour objet le changement de bénéficiaire au profit
de SNC CPV3 PATRIMOINE publié et enregistré le 13 septembre 2018 volume 2018P, numéro
3349 ;
CONSIRERANT que les bénéficiaires successifs n'ont jamais acquis les lots objet de la
convention APL, restés propriété de la société GREEN PALM;
CONSIDERANT que la convention initiale est devenue sans objet ;
VU la demande de résiliation effectuée par Maitre BERNARDEAU pour le compte de la Société
GREEN PLAM propriétaire de ces logements, par courrier en date du 12 juin 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-256 du 26 février 2024 portant délégation de signature à M. Eric
LEFEBVRE, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-259 du 27 février 2024 portant délégation de signature a M.
Sylvain HOUPIN, Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer des Alpes-
Maritimes ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ;
ARRETE
Article 1er :
La convention n° 06/2015/11/2006-569/1/006999/35 et son avenant n°1 sont résiliés à compter
de la signature du présent arrêté.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Nice, le 1-5 JUL. 204
Pour le Préfet et par délégation
Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
devant le tribunal administratif de Nice. Le juge administratif peut être saisi par l'application Télérecours
accessible à partir du site www.telerecours.fr. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
DÉS ALPES MINISTERE
~ DE LA JUSTICEMARITIMES Liberté
Liberté Fealité
Egatité Fraternité
Fraternité
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
ENTRE LA GENDARMERIE NATIONALE
ET LA POLICE MUNICIPALE
DE LA COMMUNE DE SAINT-JEANNET (06)
Vu les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 122-5 du code pénal ;
Vu les articles D.15, 21 2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 130-5, L. 234-3, L. 234-4, L. 225-5, L. 330-2, R. 130-2, R. 325-2 à R.325-46, R. 330-3 du
code de la route ;
Vu le code de déontologie des agents de police municipale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-1, L.511-5, L.512-4 aL.512-7 ;
Vu le code forestier et notamment l'article L.161-4 ;
Vu le code des transports et notamment les articles L.1451-1, L.2241-1 1 6° et II 2°;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.172-4, L.541-44, L.581-40 ;
Vu le code de santé publique et notamment l'article L.1312-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L215-3-1 ;
Vu la loi n° 2002-1904 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique ;
Vu la loi n°2021-401 du 08 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse
pénale ;
Vu la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;Vu la loi n°2022-
52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de
police municipale ;
Vu le décret n°2017-1523 du 03 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière ;
Vu le décret n°2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des
véhicules ;
Vu le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L.241-2 du code de la sécurité
intérieure relatif à la mise œuvre du traitement de données à caractère personnel provenant des caméras
individuelles des agents de la police municipale ;
ILest convenu de ce aui suit entre
D'une part,
e L'État, représenté par M. Hugues MOUTOUH, préfet des Alpes-Maritimes,
e Le parquet de Grasse, représenté par M. Damien SAVARZEIX, procureur de la République près le
Tribunal Judiciaire de Grasse
Et d'autre part,
e La ville de Saint-Jeannet représentée par Mme Julie CHARLES, Maire.
PREAMBULE
La présente convention de coordination entre la Gendarmerie Nationale et la Police
Municipale de Saint-Jeannet, remplace la convention signée le 13 juillet 2021.
Cette convention est un des outils d'une stratégie concertée de prévention et de sécurité entre les
forces de sécurité de l'État et celles des communes. Elle définit également les modalités d'information des
élus en temps réel en cas de crise ou d'événement.
Elle reprend les modalités selon lesquelles les interventions de la Police Municipale sont
coordonnées avec celles de la Gendarmerie Nationale en application de la loi de sécurité intérieure du 18
mars 2003.
Sans préjudice de la compétence générale de la Gendarmerie Nationale, la présente convention a
notamment pour objet de préciser les champs d'action privilégiés des agents de la Police Municipale en
complémentarité avec la Gendarmerie Nationale.
Cette convention n'a de sens que si elle fait l'objet d'une application concrète. Les responsables de
la Gendarmerie Nationale et de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller
à la mise en œuvre concrète de ses dispositions.
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
En aucun cas, il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention est établie conformément aux dispositions des articles L.512-4 à L.512-7
du code de la sécurité intérieure.
Le Responsable de la Gendarmerie Nationale désigné sous ce vocable est le commandant de la
communauté de brigades (COB) ou de la brigade territoriale autonome (BTA) compétent pour la
commune, objet de la présente convention.
Le Responsable de la Police Municipale s'entend comme étant le Chef de Service de la Police
Municipale.
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de
l'État compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
e Protection des personnes et des biens,
e Sécurité routiére,
e Prévention de la violence dans les transports en commun,
e Lutte contre la toxicomanie,
e Prévention des violences scolaires,
e Protection des centres commerciaux,
e Lutte contre les pollutions et nuisances.
TITRE I - COORDINATION DES SERVICES
Il est défini que les missions de la Police Municipale s'exercent du lundi au vendredi de 8h00 a
12h00 et de 14h00 a 17h00.
CHAPITRE 1 - NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS
icle 1 : Surveillance des entr t sorties di tablissemen lair:
La Police Municipale assure, de façon principale, la sécurité des entrées et sorties des
établissements scolaires se trouvant dans le périmètre de sa zone d'action. Elle veille à la prévention et la
lutte contre les violences à l'école. Par sa présence, elle prévient les risques d'accidentologie mais
également les éventuels troubles à l'ordre public pouvant exister dans ces zones sensibles (rixes,
toxicomanie, vols etc....). Pour les mêmes raisons, elle assure également la surveillance des points de
ramassage et des arrêts de transport scolaire. Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par
la Gendarmerie Nationale.
Article 2 : Foires et marchés. manifestations diverses
La Police Municipale veille au respect des arrêtés municipaux réglementant les foires et marchés,
elle en assure la surveillance. La Police Municipale assure également la surveillance des cérémonies, fêtes
et réjouissances organisées par la commune. En fonction de l'ampleur de la manifestation, le concours de
la Gendarmerie Nationale pourra être ponctuellement sollicité en complément des agents municipaux.
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives
ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les
conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de
la Police Municipale, soit par la Police Municipale, soit par les forces de sécurité de l'État, soit par un
dispositif conjoint.
Dans le cadre de manifestations de portée nationale (tour de France, rallye de Monte-Carlo etc....),
la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale contribuent au bon déroulement de ces épreuves sous
l'autorité du représentant des forces de sécurité de l'État et après concertation entre les deux
responsables.
Article 3 : Contrôle de l'occupation du domaine public
La Police Municipale est plus particulièrement chargée :
e Delasurveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et autres établissements assimilés,
e Dela surveillance des installations : panneaux publicitaires, chevalets et autres,
e De lasurveillance de l'activité commerciale non sédentaire,
e Des animations et spectacles de rue.
Elle veille au respect des arrêtés de police pris pour l'exécution de travaux de voie publique. De
même, elle est chargée du contrôle de toute occupation illicite sur la chaussée ou sur les trottoirs à
l'occasion du déroulement des chantiers.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la Gendarmerie Nationale.
Article 4 : Parcs. jardins, cimetières, bâtiments communaux
La Police Municipale assure la surveillance des cimetières, des espaces verts, parcs et jardins ainsi
que des bâtiments et installations de la commune.
Article 5 : Nuisances sonores
La Police Municipale est particulièrement chargée du contrôle des nuisances sonores.
A ce titre, elle procède aux vérifications nécessaires visant à réduire les bruits de voisinage
émanant des établissements recevant du public, des bars, restaurants et terrasses mais également de
particuliers.
En cas de rixes, disputes ou attroupements constatés à l'occasion des tapages nocturnes, le
concours des forces de Gendarmerie Nationale sera systématiquement recherché.
Il convient de rappeler la compétence municipale en matière d'atteintes à la tranquillité publique
telles que les bruits et notamment les bruits de voisinage.
La Police Municipale adressera à la Gendarmerie Nationale un relevé régulier des interventions et
infractions aux nuisances sonores constatées dans les débits de boissons et établissements de ce genre.
Elle sera informée en retour par les services de Gendarmerie Nationale des nuisances sonores constatées
par les militaires dans un souci de complémentarité et de suivi de ces établissements.
Article 6 : Divagations d'animaux et chiens dangereux
La Police Municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs, d'une part, à la divagation
des animaux et, d'autre part, aux chiens non tenus en laisse.
Au même titre que la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale est chargée de faire respecter
les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relatives aux animaux dangereux. En particulier, aux termes
de l'article L.215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de Police Municipale peuvent
verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1ère catégorie) ou de chien de garde et de
défense (classés en 2ème catégorie) qui n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient un tel animal et qui
ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article L.211-14 du code rural et de la pêche maritime.
Les agents de la Police Municipale peuvent également verbaliser les propriétaires de ces chiens
qui ne respectent pas les règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics imposées à ces animaux
par l'article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime.
Ils ont a charge la capture et le transport des animaux dangereux en direction des fourriéres. En
cas de difficultés particuliéres, le concours d'un spécialiste de la Gendarmerie Nationale pourra étre
sollicité pour la capture de l'animal.
Article 7 : Ivresse e et manifeste
Dans le cadre des dispositions législatives figurant dans le code de procédure pénale, dans le code
général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, la Police Municipale est compétente
pour intervenir sur un individu en état d'ivresse publique et manifeste. Dans cette hypothèse, si l'officier
de police judiciaire compétent le demande, les agents de la Police Municipale conduisent les personnes
en état d'ivresse devant l'officier de police judiciaire compétent afin qu'elles soient placées, le cas échéant,
en chambre de dégrisement.
Les policiers municipaux remettent sans délai à l'officier de police judiciaire un rapport de mise à
disposition.
Des accords pourront être développés localement afin de permettre dans un délai qui ne pourra
être supérieur à 1h00, la présentation d'un individu en état d'ivresse publique et manifeste à un médecin
dans les locaux de gendarmerie. A défaut d'accords locaux ou si un médecin n'est pas susceptible de se
rendre dans l'heure dans les locaux de la gendarmerie pour réaliser l'examen, l'individu en IPM sur
instruction de l'officier de police judiciaire sera présenté aux urgences du centre hospitalier le plus
proche.
Les policiers municipaux remettront à l'issue et sans délai à l'officier de police judiciaire un
rapport de mise à disposition accompagné le cas échéant du certificat de non hospitalisation.
Article 8 : Transports en commun
Dans le cadre de son service quotidien, la Police Municipale peut être amenée à assurer une
surveillance particulière sur les itinéraires des transports en commun sur la commune dont ils dépendent.
Afin de permettre une parfaite coordination, elle informe la Gendarmerie Nationale des dates et heures
de ces surveillances. Le Responsable de la Gendarmerie Nationale informe de la même façon son
homologue de la Police Municipale des missions qu'il mène dans ce domaine. Cet article ne fait pas
obstacle à la mise en œuvre de conventions spécifiques prises dans ce domaine.
La Police Municipale est chargée de recueillir les objets perdus sur le domaine public, d'en
identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à remise à ces derniers ou à son inventeur s'il en
exprime le souhait. Les modalités de fonctionnement de ce service sont prévues par arrêté municipal. La
Police Municipale avertira la Gendarmerie Nationale de la découverte de tout objet suspect.
CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE LA COORDINATION
Article 10 : Périodicité de rencontre
Le Responsable de la Gendarmerie Nationale et le Responsable de la Police Municipale ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement et s'échangent toutes informations utiles relatives à l'ordre,
la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions
prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé par la partie qui invite au
Procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
e De façon trimestrielle ;
e En alternative dans les locaux de la Police Municipale de Saint-Jeannet ou ceux de la
Gendarmerie Nationale de Vence ;
e En présence du Maire de Saint-Jeannet ;
e Dans le cas contraire, un compte-rendu de réunion est établi par le Chef de Service de la Police
Municipale et transmis au Maire ainsi qu'au représentant de l'État ;
Des réunions peuvent également être organisées, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en
vue de la préparation des services d'ordre pour des événements particuliers.
Article 11 : Échanges d'informations sur les personnes signalées disparues, recherchées et sur les
véhicules volés
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale échangent des informations dont
elles disposent sur les personnes signalées disparues, sur celles recherchées et sur les véhicules volés,
susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une
personne signalée, disparue ou recherchée ou d'un véhicule volé, la Police Municipale en informe la
Gendarmerie Nationale.
A titre exceptionnel et en cas de danger pour la population, la Gendarmerie Nationale peut
transmettre oralement aux agents de Police Municipale certaines informations relatives à une personne
inscrite dans le fichier des personnes recherchées.
Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater et à
l'exclusion du fichier «traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), les agents de Police Municipale
peuvent demander à la Gendarmerie Nationale la communication de certaines informations contenues
dans des fichiers automatisés sous la responsabilité du ministère de l'intérieur notamment le système
d'immatriculation des véhicules (article L. 330-2 du code de la route), le FOVES, le fichier des objets et
des véhicules signalés (article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017), le système national des permis de conduire
(article L.225-5 du code de la route), le registre des fourrières et des immobilisations (article 4 de l'arrêté
du 30 mai 2011). A chaque demande de passage aux fichiers, l'agent de Police Municipale s'identifiera en
fournissant son matricule, son nom et prénom au Chef de poste.
Conformément au décret du 24 mai 2018 et à l'instruction du Ministre de l'intérieur du 3 janvier
2019, un accès direct aux fichiers SIV et SNPC sera possible dès lors qu'un agent de Police Municipale se
verra délivrer une habilitation individuelle par le Préfet sur la désignation du Maire.
TITRE II - COOPERATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Le Préfet des Alpes-Maritimes et le Maire de Saint-Jeannet conviennent de renforcer la
coopération opérationnelle entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l'État. En conséquence,
les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale amplifient leur coopération dans les domaines visés
dans les articles suivants.
Article 12 : Part d'inf ti
La Police Municipale est associée à la définition et à la réalisation des objectifs de sécurité.
Le Responsable de la Gendarmerie Nationale et le Responsable de la Police Municipale s'informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de
sécurité de l'État et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés
de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le Responsable de la Police Municipale informe le Responsable des forces de sécurité de l'État du
nombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le cas échéant, du
nombre d'agents armés et du type d'armes portées.
La Police Municipale donne toutes les informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait
dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice
de ses missions.
Dans le courant de son activité quotidienne et notamment nocturne, la Police Municipale informe
le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (CORG) des événements sur lesquels elle intervient d'initiative.
Ce centre redistribue les appels sur les brigades ou les patrouilles compétentes en fonction de l'urgence,
de la nature ou du lieu de l'affaire évoquée.
La main courante journalière de la Police Municipale pourra être adressée au Commandant de la
BTA/COB dans le cadre de l'échange de renseignement.
Parallèlement, la Gendarmerie Nationale informe la Police Municipale par tous moyens de
communication appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort des moyens
de l'État ou d'éléments particuliers devant être portés à la connaissance de toutes les patrouilles en action.
La Gendarmerie Nationale informe également la Police Municipale des secteurs sensibles en matière de
délinquance, déterminés par les données statistiques, afin d'élaborer au mieux un schéma cohérent de
surveillance du territoire.
Dès lors que des infractions commises sur le territoire de la commune troublent l'ordre public, le
Commandant de brigade en informe le Maire dans le respect du secret des investigations judiciaires.
Le Responsable des forces de sécurité de l'État et le Responsable de la Police Municipale peuvent
décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du
responsable des forces de sécurité de l'État territorialement compétent, de son représentant, ou le cas
échéant, en fonction du caractère intercommunal de la mission menée, du Commandant de la compagnie
ou de groupement de Gendarmerie départementale. Le Maire en est immédiatement informé.
Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie représente un échelon fonctionnel, sous l'autorité du
Commandant de groupement, qui peut engager les patrouilles de la Police Municipale sur des évènements
particuliers qui relèvent de leurs compétences ou en renfort des unités de Gendarmerie.
Le recours à un dispositif de patrouilles mixtes n'est pas retenu dans un souci de meilleure
identification des responsabilités de chacun. Ce choix n'exclut pas la mise en œuvre d'opérations
conjointes sur des objectifs communs. Ces opérations ponctuelles seront toujours placées sous l'autorité
du représentant des forces de sécurité de l'État.
Sans préjudice de directives particulières de leurs autorités d'emploi mais dans le dessein
d'assurer une meilleure couverture de la surveillance dans l'espace et dans le temps, les services de la
Gendarmerie Nationale et de la Police Municipale veillent, par une entente locale, à disposer leurs
patrouilles de manière à tendre vers une coordination optimale.
I : Prév i
Dans le cadre des missions de prévention de la délinquance ou des conduites addictives
notamment dans les établissements scolaires ou dans les transports en commun, le Commandant de la
maison de protection des familles et le Responsable de la Police Municipale adoptent une démarche
concertée.
Par des contacts réguliers et suivis, ils définissent une approche globale des missions de cette
nature qui peuvent se traduire par des interventions communes.
: « uillité vacances »
La Police Municipale participe aux Opérations Tranquillité Vacances menées depuis plusieurs
années par les services de sécurité de l'État. Le Responsable de la Police Municipale assure la coordination
de ces opérations, organise la surveillance et ce, en étroite collaboration avec le Commandant de la
brigade territoriale autonome (BTA) ou le Commandant de communauté de brigades (COB). Ces derniers
et le Chef de Service de la Police Municipale définissent pour chaque année les modalités de surveillance,
de façon à assurer une parfaite complémentarité et éviter les redondances.
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la Police Municipale participe à la mise en œuvre
du dispositif de "participation citoyenne" en liaison avec la Gendarmerie Nationale. La liste des
administrés qui ont adhéré à ce dispositif est tenue à jour par la Police municipale qui avise
immédiatement le Commandant de communauté de brigades ou de brigade territoriale de tout
changement.
La municipalité prend en charge le coût de l'achat et la mise en place de panneaux ainsi que des
autocollants apposés aux boîtes aux lettres. Des réunions publiques seront régulièrement programmées
afin d'échanger les informations avec les citoyens participants.
Article 17 : Vi
Dans ce domaine la municipalité désirant adopter ou modifier sensiblement un système de
vidéoprotection encadré par l'article L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, sollicite le
concours du référent sûreté de la Gendarmerie Nationale afin qu'il puisse apporter un avis technique sur
le schéma du dispositif. Le Maire de la commune de Saint-Jeannet n'est pas lié par cet avis technique.
Dans la mesure ou un tel dispositif existe déjà sur la commune, toutes les caméras doivent être
reliées à un Centre de Surveillance Urbain géré par la municipalité et destiné soit à accueillir des
opérateurs veillant et analysant les images 24h/24h soit à enregistrer ces images dans un local communal
sécurisé qui devra être sous la surveillance de la Police Municipale.
Les opérateurs informent en temps réel les services de la Gendarmerie Nationale (notamment le
CORG la nuit) des événements susceptibles d'entraîner une intervention des forces de sécurité. Une
convention spéciale définira les modalités de fonctionnement de ces CSU.
Article 18 : Stationnement, immobilisation et mi: fourriére
La Police Municipale, au méme titre que la Gendarmerie Nationale, assure la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la
liste est précisée lors des réunions périodiques.
Les opérations d'enlèvement des véhicules, notamment les mises en fourriére effectuées en
application de l'article L.325-2 du code de la route, sont réalisées sous l'autorité de l'Officier de Police
Judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa dudit article, par l'Agent de Police Judiciaire
Adjoint, Chef de la Police Municipale territorialement compétent.
La recherche et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave, sources potentielles de violences
urbaines, seront prioritairement assurés par la Police Municipale. La Gendarmerie Nationale contribue à
cette mission au cours de ses surveillances.
Les demandes d'enlèvement de véhicules sur le domaine privé pourront intervenir sur demande
du syndic de copropriété dès lors que le véhicule n'est pas signalé volé, après vérification de l'identité du
propriétaire du véhicule par l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent et après
prescription de mise en fourrière établie par ses soins.
Les policiers municipaux pourront, sur demande de l'Officier de Police Judiciaire, participer a
l'enlèvement du véhicule sur le domaine privé.
Article 19 : Sécurité routière
La Police Municipale assure, au même titre que la Gendarmerie Nationale, la surveillance de la
circulation, veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire afin d'y parvenir. Les deux entités
s'engagent à s'aider mutuellement lors de problèmes particuliers de circulation.
Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière
enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité
routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux
Polices Municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des
permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le
domaine de la lutte contre l'insécurité routière.
Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité
routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L.251-2 du code la sécurité intérieure et
de ses textes d'application.
La Police Municipale intervient sur l'ensemble du spectre déterminé par la loi et notamment en
matière de :
Vitesse : Elle peut effectuer à son initiative des contrôles de vitesse après en avoir préalablement informé
le Commandant de communauté de brigades ou de brigade territoriale autonome des opérations qu'elle
compte effectuer dans ce domaine afin d'assurer la coordination des services. Après concertation
préalable, des opérations conjointes pourront être organisées de façon périodique.
Alcoolémie : Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de Police
Municipale peut soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les personnes visées
par les articles L.234-3 et L.234-9 du code de la route.
10-
Stupéfiants : Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de Police
Municipale peut procéder a des épreuves de dépistage en vue d'établir si la personne conduisait en ayant
fait usage de produits stupéfiants, dans les conditions définies à l'article L.235-2 du code de la route.
En cas de résultat positif ou de refus du conducteur de subir l'un de ces tests, l'agent de Police
Municipale rend compte immédiatement à l'officier de police judiciaire compétent et exécute ses
directives.
La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de
contrôle routier et de constatations d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 20 : Recherches
La Police Municipale est informée immédiatement par la brigade locale de la mise en place de
plans particuliers de recherches de malfaiteurs déclenchés par la Gendarmerie Nationale. Dans le cadre
de ces dispositifs, des postes particuliers d'observations pourront être dédiés spécifiquement aux agents
de Police Municipale ou ils pourront être inclus dans les dispositifs de la Gendarmerie Nationale.
La participation à ces plans relève d'une entente locale en fonction des effectifs de Police
Municipale et des contraintes qui leurs sont propres. Ces actions seront toujours déclenchées, dirigées et
clôturées par le responsable des forces de sécurité de l'État.
Toujours dans le cadre de ces missions spécifiques les échanges radiophoniques entre les divers
postes de contrôles sont indispensables. Pour ces raisons, les services de Gendarmerie Nationale seront
dotés des moyens nécessaires pouvant permettre les échanges entre les deux services.
La mise en place de ces moyens est à la charge de la municipalité concernée.
Article 21 : Mi di ition fon rofit des forces de
sécurité de l'État
En vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de la Police
Municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent
(ou via le centre opérationnel de la Gendarmerie) de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance.
Ils rendent immédiatement compte à l'officier de police judiciaire compétent des interpellations
auxquelles ils ont procédé sur ses directives ou d'initiative dans les cas prévus par l'article 73 du code de
procédure pénale quand il leur est donné de se saisir de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni
d'une peine d'emprisonnement.
Le cas échéant, les agents de la Police Municipale le conduisent sans délai devant l'officier de police
judiciaire si celui-ci leur en donne l'ordre.
Les procès-verbaux et rapports relatifs à la commission d'infractions sont transmis au Procureur
de la République sous couvert du Commandant de communauté de brigades ou de brigade territoriale
autonome territorialement compétent.
Dans l'hypothèse d'une mise à disposition, les agents de la Police Municipale remettent leur
rapport à l'officier de police Judiciaire qui décide du bien-fondé éventuel de recueillir leurs auditions dans
le cadre de la procédure en cours.
11-
i : Liai 1
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure
pénale et par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L224-17, L.224-18, L.233-2, L.234-1 a L.234-9 et
L.235-2 du code de la route, les agents de Police Municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un
officier de police judiciaire territorialement compétent.
A cette fin, le Commandant de la brigade autonome ou le Commandant de la communauté de
brigades et le responsable de la Police Municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir
communiquer entre eux en toutes circonstances.
Les communications entre la Gendarmerie Nationale (CORG) et la Police Municipale pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique identifiée.
La Police Municipale est invitée à développer l'inter opérabilité de son réseau de communication
avec celui de la Gendarmerie Nationale (CORG). Les moyens radio (fixes ou portables) destinés à assurer
une liaison permanente entre ces services sont à la charge de la commune tant dans l'acquisition que dans
la maintenance des appareils.
Article 24 : F :
Dans le cadre de la formation continue, des échanges seront organisés après accord des
hiérarchies respectives entre les agents de Police Municipale et le groupement de Gendarmerie
départementale afin d'acquérir et de développer pour ces personnels des réflexes communs.
Il appartient à l'agent de Police Municipale en formation de souscrire un contrat d'assurance
garantissant sa responsabilité civile. Celui-ci doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à raison des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à l'occasion de ses activités y compris
au cours de ses déplacements et trajets.
Avant le début de la formation, une copie de la police d'assurance et de l'attestation est transmise
à l'unité formatrice.
Dans tous les cas, l'agent de police en formation et son employeur s'engagent à n'exercer aucun
recours contre l'État ou les personnels de la Gendarmerie Nationale.
icle 25 : É ments et d'armement du service de la Police Munici
Le service de Police Municipale est doté :
e 1CSU (3 agents affectés);
e Gilets pare-balles ;
e Pistolets 9 mm semi-automatique de catégorie B-1 ;
e Caméras individuelles.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et en conformité avec la CNIL, la ville
de Saint-Jeannet dote les policiers municipaux de caméras piéton leur permettant de procéder en tous
lieux au moyen de caméra individuelle a un enregistrement de leurs interventions lorsque se produit ou
est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au
comportement des personnes concernées.
12-
e L'enregistrement n'est pas permanent.
e Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des
agents de police rurale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte
des preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
e Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents.
e Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement
fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une
information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Maire de Saint-
Jeannet.
e Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images
captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel
au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et
l'exécution de l'intervention.
e Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la
prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement
fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras
individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils
procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. (Disposition extraite de
l'art. L241-2 du CSI)
e Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de
l'intervention.
e Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des
enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de
l'intervention.
e Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administratives ou disciplinaire, sont effacés au bout de un mois.
TITRE III : ÉVALUATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Missi itorial
Dans certains cas les agents de police municipale peuvent être amenés à sortir des limites de la
commune d'emploi. I] s'agit notamment de la conduite d'une personne interpellée devant un officier de
police judiciaire, d'une prise de contact avec les services de l'État, de liaisons administratives, d'un point
de passage obligé pour accéder à une partie du territoire communal, du transport d'un animal errant ou
dangereux vers la fourriére, du transport vers le centre de la formation obligatoire et à l'entraînement au
tir.
Dans ces cas précis, ces agents pourront être porteurs de leurs armes de dotation et circuler dans
leurs véhicules sérigraphiés.
13-
Article 27 : Suivi et évaluation de la convention
Toute modification des conditions d'exercice de la présente convention devra faire l'objet d'une
concertation entre les parties contractantes dans un délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de
chacun des deux services et fera l'objet, éventuellement, d'un avenant à la présente convention qui devra
être approuvé par le Préfet, le Procureur de la République et le Maire.
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'État et le maire ou leurs représentants, sur les conditions de mise
en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet, au Procureur de la République
et au Maire.
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une
réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ou, à
défaut de réunion de celui-ci ou s'il n'existe pas, lors d'une rencontre entre le Préfet, le Procureur de la
République et le Maire.
La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle est conclue pour une durée de trois
ans et elle est renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six
mois par l'une ou l'autre des parties.
raita Nite ste it 2 JUIL, 2024
Alpes-Maritimes
M. Hugues MOUTOUH Mme. Julie CHARLES M. Damien SAVARZEIX
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MINISTÈRE MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR DE LA JUSTICE
Liberté Liberté
Fam PoetsVillefranche
sur Mer
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
ENTRE LA POLICE NATIONALE ET LA POLICE MUNICIPALE
DE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER
Vu les articles L.2212-1-et R.2212-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.412-49 du code des communes,
Vu le code de déontologie des agents de police municipale,
Vu l'article 122-5 du code pénal,
Vu les articles D15, 21, 21-2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles L.130-5, R.130-2, L.234-3, L.234-4, L.225-5, L.330-2, R.330-3, R.325-2 a
R.325-
46 du code de la route,
Vu les articles L512-4 4 L-512-7 du code de la sécurité intérieure,
Vu le code forestier et notamment l'article L161-4,
Vu le code des transports et notamment les articles L1451-1, L2241-1-6° - II -2°,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L172-4, L541-44, L581-40,
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L1312-1,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L215-3-1,
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité
intérieure,
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu la loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique,
Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en
matière de police municipale,
Vu le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière,
Vu le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accés aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la
circulation des véhicules,
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L241-2 du code de
la sécurité intérieure relatif à la mise œuvre du traitement de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale,
Vu la circulaire NOR/INT/A/01/00038/C du 30 janvier 2001 concernant le protocole fixant les
conditions de l'encadrement des séances réglementaires d'entraînement au tir des agents
de la police municipale par la police nationale et de la formation exceptionnelle des
moniteurs de tir de la police municipale,
Vu le code de la sécurité intérieure modifié (Livre V),
Vu le protocole de collaboration entre le service départemental d'incendie et de secours, la
direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie
départementale du 17 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de la note de Monsieur le
ministre de l'intérieur du 20 août 2020 relative au plan de prévention et de lutte contre les
agressions visant les sapeurs-pompiers
ILest convenu de ce qui suit entre
D'une part,
e L'Etat représenté par Monsieur Hugues MOUTOUH, Préfet des Alpes-Maritimes,
e Le parquet de NICE, représenté par Damien MARTINELLI, Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de NICE,
Et d'autre part,
e La ville de VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par le Professeur Christophe
TROJANI, Maire de VILLEFRANCHE-SUR-MER.
PRÉAMBULE
La présente convention de coordination entre la police nationale et la police municipale
de VILLEFRANCHE SUR MER, remplace la convention signée le 1° Juin 2021
Cette convention est un des outils d'une stratégie concertée de prévention et de sécurité
entre les forces de sécurité de l'Etat et celles des communes. Elle définit également les modalités
d'information des élus en temps réel en cas de crise ou d'événement.
Elle reprend les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont
coordonnées avec celles de la police nationale en application de la loi de sécurité intérieure de
mars 2003.
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale, la présente convention
a notamment pour objet de préciser les champs d'action privilégiés des agents de la police
municipale en complémentarité avec la police nationale.
Cette convention n'a de sens que si elle fait l'objet d'une application concrète. Les
responsables de la police nationale et de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de veiller à la mise en œuvre concrète de ses dispositions.
La police nationale et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il
ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention est établie conformément aux dispositions des articles L512-4 à
L-512-7 du code de la sécurité intérieure, modifiés par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Le responsable de la police nationale désigné sous ce vocable est le chef de la
circonscription de sécurité publique compétent pour la commune, objet de la présente
2
convention, est rattaché selon le dispositif mis en place par la police nationale. Le responsable
de la police municipale s'entend comme étant le chef de service de la police municipale.
L'état des lieux établi a partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de
sécurité de l'État compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans
le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les
besoins et priorités suivants :
e Sécurité routière : Mise en place de contrôles en coopération ponctuelle
e Prévention de la violence dans les transports : Stage en collaboration avec les sociétés
de transports et sensibilisation des usagers
e Lutte contre la toxicomanie: Contrôles en coopération, prévention des jeunes,
information et sensibilisation sur le terrain
e Prévention des violences scolaires: Intervention dans les écoles, prévention,
information.
e Protection des commerces : Recensement des commerces à risques et surveillances
particulières
e Lutte contre les pollutions et nuisances : Stages et reconnaissances sur site en matière
de pollution, mise en place d'un plan Infra-Polmar, chaine téléphonique d'intervention,
contrôles des établissements recevant du public et diffusants de la musique.
TITRE I - COORDINATION DES SERVICES
CHAPITRE 1 - NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS
Article 1 : Surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires
La police municipale assure, de façon principale, la sécurité des entrées et sorties des
établissements scolaires se trouvant dans le périmètre de sa zone d'action. Elle veille à la
prévention et la lutte contre les violences à l'école. Par sa présence, elle prévient les risques
d'accidentologie mais également les éventuels troubles à l'ordre public pouvant exister dans ces
zones sensibles (rixes, toxicomanie, vols etc...). Pour les mêmes raisons, elle assure également
la surveillance des points de ramassage et des arrêts de transport scolaire. Elle est renforcée
dans cette mission, en cas de besoin, par la police nationale.
Article 2 : Foires et marchés. manifestations diverses
La police municipale veille au respect des arrêtés municipaux réglementant les foires et
marchés, elle en assure la surveillance. La police municipale assure également la surveillance
des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune. En fonction de l'ampleur de
la manifestation, le concours de la police nationale pourra être ponctuellement sollicité en
complément des agents municipaux.
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est
assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de
l'État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces
de sécurité de l'État, soit par un dispositif conjoint. Dans le cadre de manifestations de portée
nationale (tour de France, rallye de Monte-Carlo etc...) la police municipale et police nationale
contribuent au bon déroulement de ces épreuves sous l'autorité du représentant des forces de
sécurité de l'État et après concertation entre les deux responsables.
Il est défini que les missions de la Police Municipale s'exercent de la manière suivante :
De jour de 06h00 à 23h00 ainsi que de nuit de 23h00 à 06h00 autre que les gardes statiques des
bâtiments communaux et la surveillances des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
la commune.
Article 3 : Contrôle de l'occupation du domaine public
La police municipale est plus particulièrement chargée :
e Dela surveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et autres établissements
assimilés,
e Dela surveillance des installations : panneaux publicitaires, chevalets et autres,
e Dela surveillance de l'activité commerciale non sédentaire,
e Des animations et spectacles de rue.
Elle veille au respect des arrêtés de police pris pour l'exécution de travaux de voie
publique. De même, elle est chargée du contrôle de toute occupation illicite sur la chaussée ou
sur les trottoirs à l'occasion du déroulement des chantiers.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la police nationale.
Article 4 : Parcs. jardins. cimetières. bâtiments communaux
La police municipale assure la surveillance des cimetières, des espaces verts, parcs et
jardins ainsi que des bâtiments et installations de la commune.
Article 5 : Nuisances sonores
La police municipale est particulièrement chargée du contrôle des nuisances sonores. A
ce titre, elle procède aux vérifications nécessaires visant à réduire les bruits de voisinage
émanant des établissements recevant du public, des bars, restaurants et terrasses mais également
de particuliers. En cas de rixes, disputes ou attroupements constatés à l'occasion des tapages
nocturnes, le concours des forces de police nationale sera systématiquement recherché.
Il convient de rappeler la compétence municipale en matière d'atteintes à la tranquillité
publique telles que les bruits et notamment les bruits de voisinage.
La police municipale adressera à la police nationale un relevé régulier des interventions
et infractions aux nuisances sonores constatées dans les débits de boissons et établissements de
ce genre. Elle sera informée en retour par les services de police nationale des nuisances sonores
constatées par les fonctionnaires dans un souci de complémentarité et de suivi de ces
établissements.
Article 6 : Divagations d'animaux et chiens dangereux
La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs, d'une part, à la
divagation des animaux et, d'autre part, aux chiens non tenus en laisse.
Au même titre que la police nationale, la police municipale est chargée de faire respecter
les dispositions de la loi de janvier 1999 relatives aux animaux dangereux. En particulier, aux
termes de l'article L.215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de police
municipale peuvent verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1°® catégorie) ou
de chien de garde et de défense (classés en 2°") qui n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient
un tel animal et qui ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article L.211-14 du code
rural et de la pêche maritime.
Les agents de la police municipale peuvent également verbaliser les propriétaires de ces
chiens qui ne respectent pas les règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics
imposées à ces animaux par l'article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime. Ils ont à
charge la capture et le transport des animaux dangereux en direction des fourrières. En cas de
difficultés particulières, le concours d'une société spécialisée pourra être sollicité pour la
capture de l'animal.
Article 7 : Ivresse publique et manifeste
Dans le cadre des dispositions législatives figurant dans le code de procédure pénale,
dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, la police
municipale est compétente pour intervenir sur un individu en état d'ivresse publique et
manifeste. Dans cette hypothése, les agents de la police municipale conduisent les personnes
en état d'ivresse devant l'officier de police judiciaire compétent afin qu'elles soient placées, le
cas échéant, en chambre de dégrisement. Les policiers municipaux remettent sans délai à
l'officier de police judiciaire un rapport de mise à disposition.
Des accords pourront être développés localement afin de permettre dans un délai qui ne
pourra être supérieur à 1H00, la présentation d'un individu en état d'ivresse publique et
manifeste à un médecin dans les locaux de police. A défaut d'accords locaux ou en cas de délai
supérieur à 1H00, l'individu en IPM sur instruction de l'officier de police judiciaire sera
présenté aux urgences du centre hospitalier le plus proche.
Les policiers municipaux remettront à l'issue et sans délai à l'officier de police judiciaire
un rapport de mise à disposition accompagné le cas échéant du certificat de non hospitalisation.
Article 8 : Transports en commun
Dans le cadre de son service quotidien, la police municipale peut être amenée à assurer
une surveillance particulière sur les itinéraires des transports en commun sur la commune dont
ils dépendent. Afin de permettre une parfaite coordination, elle informe la police nationale des
dates et heures de ces surveillances. Le responsable de la police nationale informe de la même
façon son homologue de la police municipale des missions qu'il mène dans ce domaine. Cet
article ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de conventions spécifiques prises dans ce
domaine.
Article 9 : Objets trouvés
La police municipale est chargée de recueillir les objets perdus sur le domaine public,
d'en identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à remise à ces derniers ou à son
inventeur s'il en exprime le souhait. Les modalités de fonctionnement de ce service sont prévues
par arrêté municipal. La police municipale avertira la police nationale de la découverte de tout
objet suspect.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE LA COORDINATION
Article 10 : Périodicité de rencontre
Le responsable de la police nationale et le responsable de la police municipale ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement et s'échangent toutes informations utiles relatives à
l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle
des missions prévues par la présente convention.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes : Tous les mois au Cabinet
de Monsieur le Maire en fonction des demandes. Elles feront l'objet d'un compte rendu adressé
aux services contractants. Le secrétariat est assuré par la partie qui reçoit.
Ces réunions peuvent être également ponctuelles, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, en vue de la préparation des services d'ordre pour des évènements particuliers,
impliquant les services de l'État et ceux de la Commune.
Si nécessaire, des réunions seront organisées à la demande de l'un ou de plusieurs
signataires, pour échanger sur tout sujet en lien avec les objectifs de la présente convention.
La synthèse de l'activité des services de Police Nationale et de Police Municipale fait
l'objet d'une transmission annuelle au Procureur de la République ainsi qu'au Préfet.
Article 11 : Echanges d'informations sur les personnes signalées disparues, recherchées
et sur les véhicules volés
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la police nationale et la police municipale échangent
des informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues, sur celles
recherchées et sur les véhicules volés, susceptibles d'étre identifiés sur le territoire de la
commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée, disparue ou
recherchée ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe la police nationale.
A titre exceptionnel et en cas de danger pour la population, la police nationale peut
transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une
personne inscrite dans le fichier des personnes recherchées.
Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater et
à l'exclusion du fichier «traitement d'antécédent judiciaire » (TAJ), les agents de police
municipale peuvent demander à la police nationale la communication de certaines informations
contenues dans des fichiers automatisés sous la responsabilité du ministère de l'intérieur
notamment le système d'immatriculation des véhicules (article L. 330-2 du code de la route), le
fichier des véhicules volés (article 4 de l'arrêté du 15 mai 1996), le système national des permis
de conduire (article L.225-5 du code de la route), le registre des fourriéres et des
immobilisations (article 4 de l'arrêté du 30 mai 2011). A chaque demande de passage aux
fichiers, l'agent de police municipale s'identifiera en fournissant son matricule, son nom et
prénom au chef de poste.
Conformément au décret du 24 mai 2018 et à l'instruction du ministre de l'intérieur du
3 janvier 2019, un accès direct aux fichiers SIV et SNPC sera possible dès lors qu'un agent de
police municipale se verra délivrer une habilitation individuelle par le préfet sur la désignation
du maire.
TITRE II - COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE
Le Préfet des Alpes-Maritimes et le maire de VILLEFRANCHE-SUR-MER
conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale et les forces
de sécurité de l'État. En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la police municipale
amplifient leur coopération dans les domaines visés dans les articles suivants.
Article 12 : Partage d'informations
La police municipale est associée à la définition et à la réalisation des objectifs de
sécurité.
Le responsable de la police nationale et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les
agents des forces de sécurité de l'État et les agents de police municipale, pour assurer la
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de
l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale
et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout
fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé
dans l'exercice de ses missions.
Dans le courant de son activité quotidienne et notamment nocturne, la police municipale
informe centre d'information de commandement (CIC) des événements sur lesquels elle
intervient d'initiative. Ce centre redistribue les appels sur les commissariats ou patrouilles
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compétentes en fonction de l'urgence, de la nature ou du lieu de l'affaire évoquée.
Parallélement, la police nationale informe la police municipale par tous moyens de
communication appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort des
moyens de l'État ou d'éléments particuliers devant être portés à la connaissance de toutes les
patrouilles en action. La police nationale informe également la police municipale des secteurs
sensibles en matière de délinquance, déterminés par les données statistiques, afin d'élaborer au
mieux un schéma cohérent de surveillance du territoire.
Dès lors que des infractions commises sur le territoire de la commune troublent l'ordre
public, les responsables locaux de la police nationale en informent le maire dans le respect du
secret des investigations judiciaires.
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
peuvent décider que des opérations pourront être effectuées conjointement sur des objectifs
communs sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État
territorialement compétent. Le maire en est immédiatement informé.
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
peuvent décider de la mise en place de patrouilles pédestres ou VTT conjointes en des lieux
définis, sur des créneaux horaires déterminés et pour une durée de temps limitée. Ces opérations
ponctuelles seront toujours placées sous l'autorité du représentant des forces de sécurité de
l'État. Le maire en est immédiatement informé.
Article 13 : Complémentarité
Sans préjudice de directives particulières de leurs autorités d'emploi mais dans le dessein
d'assurer une meilleure couverture de la surveillance dans l'espace et dans le temps, les services
de la police nationale et de la police municipale veillent, par une entente locale, à disposer leurs
patrouilles de manière à tendre vers une coordination optimale.
Article 14 : Prévention de la délinquance
Dans le cadre des missions de prévention de la délinquance ou des conduites addictives
notamment dans les établissements scolaires ou dans les transports en commun, le responsable
de la police nationale et le responsable de la police municipale adoptent une démarche
concertée. Par des contacts réguliers et suivis, ils définissent une approche globale des missions
de cette nature qui peuvent se traduire par des interventions communes.
Article 15 : Opération « tranquillité vacances »
La police municipale participe aux opérations tranquillité vacances menées depuis
plusieurs années par les services de sécurité de l'État. Le responsable de la police municipale
assure la coordination de ces opérations, organise la surveillance et ce, en étroite collaboration
avec la police nationale. Ces derniers et le chef de service de la police municipale définissent
pour chaque année les modalités de surveillance, de façon à assurer une parfaite
complémentarité et éviter les redondances.
Article 16 : Dispositif participation citoyenne
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la police municipale participe à la mise
en œuvre du dispositif de "participation citoyenne" en liaison avec la police nationale. La liste
des administrés qui ont adhéré à ce dispositif est tenue à jour par la police municipale qui avise
immédiatement le référent police nationale de tout changement. La municipalité prend en
charge le coût de l'achat et la mise en place de panneaux ainsi que des autocollants apposés aux
boîtes aux lettres. Des réunions publiques seront régulièrement programmées afin d'échanger
les informations avec les citoyens participants.
Article 17 : Vidéoprotection
Dans ce domaine la municipalité désirant adopter ou modifier sensiblement un système
de vidéoprotection encadré par l'article L251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
sollicite le concours du référent sûreté de la police nationale afin qu'il puisse apporter un avis
technique sur le schéma du dispositif. Le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer n'est
pas lié par cet avis technique.
Dans la mesure ou un tel dispositif existe déjà sur la commune, toutes les caméras
doivent être reliées à un centre de surveillance urbain géré par la municipalité et destiné soit à
accueillir des opérateurs veillant et analysant les images 24h/24h soit à enregistrer ces images
dans un local communal sécurisé qui devra être sous la surveillance de la police municipale.
Les opérateurs informent en temps réel les services de la police nationale (notamment
le CIC la nuit) des événements susceptibles d'entraîner une intervention des forces de sécurité.
Une convention spéciale définira les modalités de fonctionnement de ces CSU.
Article 18 : Stationnement. immobilisation et mise en fourrière
La police municipale, au même titre que la police nationale, assure la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques. Les opérations d'enlèvement des
véhicules, notamment les mises en fourrière effectuées en application de l'article L.325-2 du
code de la route, sont réalisées sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa dudit article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la
police municipale territorialement compétent.
La recherche et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave, sources potentielles de
violences urbaines, seront prioritairement assurés par la police municipale. La police nationale
contribue à cette mission au cours de ses surveillances.
Les demandes d'enlèvement de véhicules sur le domaine privé pourront intervenir sur
demande du syndic de copropriété dès lors que le véhicule n'est pas signalé volé, après
vérification de l'identité du propriétaire du véhicule par l'officier de police judiciaire
territorialement compétent et après prescription de mise en fourrière établie par ses soins. Les
policiers municipaux pourront sur demande de l'officier de police judiciaire participer à
l'enlèvement du véhicule sur le domaine privé.
Article 19 : Sécurité routière
La police municipale assure, au même titre que la police nationale, la surveillance de la
circulation, veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire afin d'y parvenir. La
police municipale et la police nationale s'engagent à s'aider mutuellement lors de problèmes
particuliers de circulation.
Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité
routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires
départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles
capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation
des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives
permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière.
Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité
routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L.251-2 du code la sécurité
intérieure et de ses textes d'application.
La police municipale intervient sur l'ensemble du spectre déterminé par la loi et
notamment en matière de :
Vitesse : Elle peut effectuer à son initiative des contrôles de vitesse après en avoir
préalablement informé le chef de la circonscription de sécurité publique des opérations qu'elle
compte effectuer dans ce domaine afin d'assurer la coordination des services. Après
concertation préalable, des opérations conjointes pourront être organisées de façon périodique.
Alcoolémie: Lorsqu'il y aura présomption de l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le
conducteur refusera de subir les épreuves de dépistage, l'agent de police municipale rendra
compte immédiatement à la police nationale et exécutera les directives de l'officier de police
judiciaire.
Sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, l'agent de police
municipale, agent de police judiciaire adjoint, pourra aussi soumettre au dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les personnes visées par les articles L.234-3 et L.234-
9 du code de la route.
Stupéfiants : De même, les officiers de police judiciaire, et sur ordre et sous leur responsabilité,
les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent réaliser,
d'initiative, des dépistages de stupéfiants en bord de route conformément à l'article L.235-2 du
code de la route.
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations
de contrôle routier et de constatations d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses
compétences.
Article 20 : Recherches
La police municipale est informée immédiatement par la police nationale de la mise en
place de plans particuliers de recherches de malfaiteurs déclenchés par la police nationale. Dans
le cadre de ces dispositifs, des postes particuliers d'observations pourront être dédiés
spécifiquement aux agents de police municipale ou ils pourront être inclus dans les dispositifs
de la police nationale.
La participation à ces plans relève d'une entente locale en fonction des effectifs des
polices municipales et des contraintes qui leurs sont propres. Ces actions seront toujours
déclenchées , dirigées et clôturées par le responsable des forces de sécurité de l'Etat.
Toujours dans le cadre de ces missions spécifiques les échanges radiophoniques entre
les divers postes de contrôles sont indispensables. Pour ces raisons, les services de la police
nationale seront dotés des moyens nécessaires pouvant permettre les échanges entre les deux
services. La mise en place de ces moyens est à la charge de la municipalité concernée.
Article 21 : Mises à disposition des fonctionnaires de la police municipale au profit des
forces de sécurité de l'État
En vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de la
police municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire
territorialement compétent (ou via le centre d'information de commandement) de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils rendent immédiatement compte à l'officier de police judiciaire compétent des
interpellations auxquelles ils ont procédé sur ses directives ou d'initiative dans les cas prévus
par l'article 73 du code de procédure pénale quand il leur est donné de se saisir de l'auteur d'un
crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Le cas échéant, les agents de
la police municipale le conduisent sans délai devant l'officier de police judiciaire.
Article 22 : Transmission des procés-verbaux et rapports
Les procés-verbaux et rapports relatifs 4 la commission d'infractions sont transmis au
procureur de la République sous couvert du chef de circonscription de sécurité publique
territorialement compétent. Dans l'hypothèse d'une mise à disposition, les agents de la police
municipale remettent leur rapport à l'officier de police judiciaire qui décide du bien-fondé
éventuel de recueillir leurs auditions dans le cadre de la procédure en cours.
Article 23 : Liaisons téléphoniques et radiophoniques
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de
procédure pénale et par les articles L.221-2, L 223-5, L.224-16, L224-17, L.224-18, L.233-2,
L.234-1 à L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent
pouvoir joindre a tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A
cette fin, le chef de la circonscription de sécurité publique et le responsable de la police
municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en
toutes circonstances.
Les communications entre la police nationale (CIC) et la police municipale pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique identifiée.
La police municipale est invitée à développer l'inter opérabilité de son réseau de
communication avec celui de la police nationale (CIC). Les moyens radio (fixes ou portables)
destinés à assurer une liaison permanente entre ces services sont à la charge de la commune tant
dans l'acquisition que dans la maintenance des appareils.
Article 24 : Formation
Dans le cadre de la formation des agents de police municipale et du protocole national
signé entre le ministre de l'intérieur et le président du centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), la police nationale pourra accueillir au sein de ses services ces
fonctionnaires pour des stages pratiques ou d'observation.
Il appartient à l'agent de police municipale en formation de souscrire un contrat
d'assurance garantissant sa responsabilité civile. Celui-ci doit le garantir contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles
1382 à 1386 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs causés à l'occasion de ses activités y compris au cours de ses déplacements et trajets.
Doivent également être considérés comme tiers, le ministre de l'intérieur et ses agents.
Avant le début de la formation, une copie de la police d'assurance et de l'attestation est
transmise à l'unité formatrice.
Dans tous les cas, l'agent de police en formation et son employeur s'engagent à n'exercer
aucun recours contre l'Etat ou les personnels de la police nationale.
Article 25 : Types d'équipements et d'armement du service de la police municipale
Le service de police municipale est doté :
e Armes de catégorie B-1°-b : arme de poing chambrée pour le calibre 9X19 (9mm luger),
avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif
e Armes de catégorie D-2°a : matraque de type bâton de défense télescopique
e Armes de catégorie D-2°b : générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène de — de
100ML
e Gilets pare-balles
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TITRE Il : ÉVALUATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Missions extraterritoriales
Dans certains cas les agents de police municipale peuvent étre amenés 4 sortir des limites
de la commune d'emploi. Il s'agit notamment de la conduite d'une personne interpellée devant
un officier de police judiciaire, d'une prise de contact avec les services de l'État, de liaisons
administratives, d'un point de passage obligé pour accéder à une partie du territoire communal,
du transport d'un animal errant ou dangereux vers la fourrière, du transport vers le centre de la
formation obligatoire et à l'entraînement au tir. Transport d'une personne en ivresse publique
manifeste vers un centre hospitalier. Dans ces cas précis, ces agents pourront être porteurs de
leurs armes de dotation et circuler dans leurs véhicules sérigraphiés.
Article 27 : Suivi et évaluation de la convention
Toute modification des conditions d'exercice de la présente convention devra faire
l'objet d'une concertation entre les parties contractantes dans un délai nécessaire à l'adaptation
des dispositifs de chacun des deux services et fera l'objet, éventuellement, d'un avenant à la
présente convention qui devra être approuvé par le préfet, le procureur de la République et le
maire.
A la demande d'une des parties, une réunion ponctuelle pourra être organisée en vue de
l'évaluation de la présente convention, regroupant le Maire, le Préfet et le Procureur de la
République. Cette évaluation pourra, en accord avec les parties, être réalisée à l'occasion d'un
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle est conclue pour une durée
de trois ans et elle est renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un
préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Fait à NICE le, ul 2 JUL, 2024
Le Préfet des Le Maire de Le Procureur
Alpes-Maritimes Villefranche-sur-mer de la République
11
Es Cabinet du Préfet
PREFET Direction des sécurités
DES ALPES- Service interministériel de défense
MARITIMES et de protection civiles
Liberté
Égalité
Fraternité
Nice,le 15 JUIL 2024
APN°:2024- 802
ARRÊTÉ MODIFICATIF À L'ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2021-853 PORTANT AGRÉMENT DE LA
SAS ABG FORMATION CONSEIL POUR LA FORMATION DU PERSONNEL PERMANENT DE
SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES
DE GRANDE HAUTEUR
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code du travail ;
VU l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;
VU l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
VU l'arrêté ministériel du 30 décembre 2011 modifié, portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d'incendie et de panique ;
VU l'arrêté préfectoral n°2021-853 du 27 août 2021 portant agrément de la société ABG
formation conseil pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
VU l'avis favorable en date du 19 août 2021, émis par le directeur départemental des
services d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, sous réserve du strict respect, par
l'organisme précité, de la mise en œuvre des moyens pédagogiques et matériels prévus au
dossier ;
VU la demande en date du 8 juillet 2024 de la société ABG formation conseil de
modification de la liste des formateurs ;
SUR proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRETE
ARTICLE 1: l'annexe jointe au présent arrêté annule et remplace la précédente annexe
jointe à l'arrêté préfectoral susvisé.
ARTICLE 2 : les autres dispositions de l'arrêté d'agrément n° 2018-480 du 10 juillet 2018
susvisé restent inchangées.
ARTICLE 3 :
+ le présent arrêté, pourra faire l'objet, dans le délai de 2 mois suivant sa publication :
x soit d'un recours gracieux, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, direction des
sécurités, SIDPC ;
x soit d'un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'Intérieur, direction des
libertés publiques et des affaires juridiques, service du conseil juridique et du
contentieux, bureau du contentieux des polices administratives.
L'absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.
+ le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux :
x soit par voie postale, devant le tribunal administratif de Nice, 18, av des Fleurs,
06 000 NICE ;
x soit par voie dématérialisée, via le site Internet https://www.telerecours.fr :
v dans le délai de 2 mois suivant sa publication ;
v ou dans le délai de 2 mois suivant la réponse (tacite ou expresse) de
l'administration au recours administratif.
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 5 : le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et le responsable de la société ABG formation
conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Es
PREFET
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Représentant légal :
Lieu de formation :
Convention de visites de site :
Lieu d'exercicesCabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles
ANNEXE À L'ARRÊTÉ PREFECTORAL N° AP 2024 - BOL
PORTANT AGRÉMENT DE LA SAS ABG FORMATION CONSEIL POUR LA FORMATION DU
PERSONNEL PERMANENT DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Monsieur Bruno BARABOTTI
Centre Commercial CAP 300056 bis avenue de la lanterne — 06 200 NICE
Avenue Eugène Donadeî - 06 700 Saint-Laurent du Var
sur feu réel : 56 bis avenue de la lanterne — 06 200 NICE
Liste des formateurs rattachés à l'établissement :
Formateurs Prévention SSIAP rattachés à l'établissement
Date et lieu de DiplômesNom, Prénom à . Diplômes ERP/IGH Observations
naissance secourisme
S.S.LA.P 3 délivré leMELKIOR Denis à surcenes (92) 26/09/2008
REC le 24/03/2023
DIENG 28 octobre 1986 S.S.I.A.P 3 délivré le
Ibrahim a Saint-Louis 18/12/2015
(Sénégal) RAN le 19/11/2021
A 7 juillet 1962 à SST délivré le S.S.LA.P 1 délivré lesl
STRENG Pierre | c+ -asbourg (67) 01/04/2021 17/09/2021
° É me SST délivré le SSIAP Udelivte le
PENSER à Boulogne-sur- 22/09/2023 07/06/2071
Mer (62) REC le 07/05/2024
S.S.1.A.P 3 Diplôme de Chef des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
RAN Remise à niveau
REC Recyclage
Mise à jour :VS JUIL 2024
Cabinet du PréfetEx Direction des sécurités
Ee epee Service interministériel de défense
MARITIMES et de protection civiles
Liberté
Égalité
Fraternité
Nice,le | 5 JUIL. 2024
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024- 803
PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BREVET
NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté ministériel du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 portant agrément à la
formation aux premiers secours au comité départemental de la fédération
française de sauvetage et de secourisme ;
VU la session d'examen du brevet national précité, organisée par
l'association secourisme pour tous, affiliée au comité départemental de la
fédération française de sauvetage et de secourisme, qui se sont déroulées du
2 au 4 juillet 2024 ;
VU le procès-verbal de la session d'examen reçu le 8 juillet 2024 ;
SUR proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRETE
ARTICLE 1: la liste des candidats admis au brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA) est indiquée en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 :
+ le présent arrêté, pourra faire l'objet, dans le délai de 2 mois suivant sa
publication :
x soit d'un recours gracieux, auprès du préfet des Alpes-Maritimes,
direction des sécurités, SIDPC ;
x soit d'un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'Intérieur,
direction des libertés publiques et des affaires juridiques, service du
conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux des
polices administratives.
L'absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.
* le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux :
x soit par voie postale, devant le tribunal administratif de Nice, 18, av
des Fleurs, 06 000 NICE;
x soit par voie dématérialisée, via le site Internet
https://www.telerecours.fr :
v dans le délai de 2 mois suivant sa publication ;
v ou dans le délai de 2 mois suivant la réponse (tacite ou expresse)
de l'administration au recours administratif.
ARTICLE 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'association secourisme pour tous, affiliée
au comité départemental de la fédération française de sauvetage et de
secourisme.
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
(RAA) de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Pour fe Préfet,
La directrice adjointe des sécurités
=
Adélina PICCO
Es
PREFET
DES ALPES-
MARITIMES
Liberté
Égalité
FraternitéCabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles
Nice, le 15 JUIL. 2024
ANNEXE DE l'ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024- BOX
PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU BREVET NATIONAL
DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE
SESSION FORMATION INITIALE DU 2 AU 4 JUILLET 2024
ORGANIS
z DATE DE ME
NOM PRENOM NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE | LORMATE
UR
nn =LUIGI 19/03/2007 NICE (06) SPT 06
enjamin
BELLINI Quentin 17/06/1995 NICE (06) SPT 06
BERGEAUT-PIGAGLIO 08/01/2004 NICE (06) SPT 06Melvin
DANIEL Thibault 01/10/1997 sr aie SPT 06
LORENZETTI Louis 21/11/2005 NICE (06) SPT 06
SALOMON Yorhann 18/04/1994 EVREUX (27) SPT 06
Recueil special 169.2024 16/07/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Environnement.........................................................2
AP 2024.335 SMIAGE Digue Mourachonne.............................2
AP 2024.336 SMIAGE Frayere Auribeau..............................7
Logement construction.................................................12
AP 2024.804 Resiliation convention et avenant 1..................12
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................14
Direction des Securites....................................................14
Securite publique.....................................................14
St Jeannet CCC entre GN et PM....................................14
Villefranche sur Mer CCC entre PN et PM..........................27
Securite Secours......................................................38
AP 2024.802 Agremt SAS ABG Formation Conseil modif...............38
AP 2024.803 Liste candidats admis BNSSA..........................41
Index Alphabétique
AP 2024.335 SMIAGE Digue Mourachonne.............................2
AP 2024.336 SMIAGE Frayere Auribeau..............................7
AP 2024.802 Agremt SAS ABG Formation Conseil modif...............38
AP 2024.803 Liste candidats admis BNSSA..........................41
AP 2024.804 Resiliation convention et avenant 1..................12
St Jeannet CCC entre GN et PM....................................14
Villefranche sur Mer CCC entre PN et PM..........................27
D.D.T.M....................................................................2
Direction des Securites....................................................14
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................14