| Nom | recueil nominatif édité le 12 janvier 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Allier |
| Date | 12 janvier 2026 |
| URL | https://www.allier.gouv.fr/contenu/telechargement/19311/131825/file/recueil-03-2026-007-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 12 janvier 2026 à 14:06:58 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 janvier 2026 à 16:05:05 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°03-2026-007
PUBLIÉ LE 12 JANVIER 2026
Sommaire
03_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations de l'Allier /
03-2026-01-10-00001 - Arrêté N° 28ter/2026 déterminant une zone
règlementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène (8 pages) Page 3
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03_DDETSPP_Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de l'Allier
03-2026-01-10-00001
Arrêté N° 28ter/2026 déterminant une zone
règlementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
03_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Allier -
03-2026-01-10-00001 - Arrêté N° 28ter/2026 déterminant une zone règlementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
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Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs
se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et
un contrôle des registres est effectué par le direc teur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur In ternet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non comme rciales, les volailles et les oiseaux captifs
sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abre uvement sont protégés, selon les modalités
définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux exploitations situées en zone de pro tection ou en zone de surveillance est limité
aux seules personnes indispensables à la tenue de l 'élevage. Ces personnes mettent en œuvre
les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment
par l'utilisation de vêtements de protection à usag e unique et, en cas de visite d'une exploitation
suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien
avec l'élevage avicole tels que les élevages, les c ouvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants
d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Arrêté déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
N°28ter/2026
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations
03_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Allier -
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hautement pathogène
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Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents sont organisées de façon à commencer
par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux ca ptifs font l'objet de visites vétérinaires dans un
délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations pour contrôler l'état sa nitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements
pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans le s données de production, telles que
décrites à
l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidari tés et de la protection des populations par les
responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations
commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et
à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon
cloacal
une fois par
semaine Gène M
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette
poussières
sèche dans
chaque bâtiment
d'animaux
vivants
Une fois par
semaine Gène M
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal sur
20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon
cloacal
Une fois par
semaine Gène M
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
OU
30 animaux
vivants
Ecouvillon
cloacal et
trachéal
Tous les 15
jours Gène M
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs »
de toutes espèces
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Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine Gène M
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèche sur
chaque bâtiment, sur
le matériel d'élevage
au contact des
animaux,
mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
systèmes de
distribution
Deux fois par
semaine Gène M
ET
20 animaux
vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15
jours
Une fois par
mois
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, le s territoires placés en zone de protection et de
surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,
les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccin ées sont soumis à une surveillance post-
vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour
analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou
oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lot s n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un
examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandat é est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des
signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayan t pas encore débuté leur vaccination, la
vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oise aux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
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Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection
et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le
directeur départemental de l'emploi, du travail, de s solidarités et de la protection des populations ,
selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 3 0, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du
règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et
en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de
surveillance par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous r éserve du respect des mesures de biosécurité
en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire
sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection
par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous r éserve du respect des mesures de biosécurité
en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier
abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues
d'animaux abattus en EANA et provenant de zone prot ection et de zone de surveillance sont
interdits. Des dérogations concernant les mouvement s et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en E ANA peuvent être accordées sur le territoire
national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentai res provenant de zone de protection ou de
zone de surveillance et issues de volailles ou d'oi seaux captifs sont interdits. Des dérogations
individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations à la suite d'une analyse de risque
dont l'évaluation doit indiquer que le risque de pr opagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, e n privilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d 'établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance
sont abattus séparément des volailles et oiseaux ca ptifs ne provenant pas de ces zones
réglementées ou à des moments différents, de préfér ence en fin de journée de travail le
jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et tr ansformée séparément de la viande
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fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou
d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes o btenues à partir de volailles vaccinées
issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage
spécifique et d'un traitement d'atténuation si néce ssaire conformément aux dispositions de
l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes i ssues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés
hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que
les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux
captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été
découpées, stockées, transformées et transportées s éparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de
protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et
des établissements en liens épidémiologiques produi tes et stockées avant le 06 octobre
2025, soit 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone de protection ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux c aptifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (U E) n°2020/687 de la Commission du
17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et
en zone de surveillance sont interdites. Des déroga tions individuelles à ces interdictions peuvent
être accordées par le directeur départemental de l' emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le
risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en pri vilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'ét ablissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan
de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles o u d'oiseaux captifs ne provenant pas
de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par
les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la
zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés
séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captif s en provenance d'établissements
situés à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infe cté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 06 oc tobre 2025, soit 21 jours avant la date
estimée de première infection dans la zone de protection.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
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1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation
en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou
leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de
l'influenza aviaire éventuellement présent conformé ment au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,
peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus d e volailles de la zone de protection et de la
zone de surveillance et abattues en abattoir implan té à l'intérieur de la zone sont exclusivement
destinés à un établissement agréé au titre du règle ment (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit
des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des
aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des
animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, p arc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux
carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérog ation individuelle accordées par le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidari tés et de la protection des populations en cas de
saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est
interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que
soit la catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de
chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,
étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et
des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de
surveillance.
Article 11 : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans
un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce
conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par
l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à
l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
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Section 4 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jour s après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfecti on du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans toutes les ex ploitations détenant des volailles ou oiseaux
captifs permettant de conclure à une absence de sus picion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Après la levée de la zone de protection, les commun es et les exploitations concernées restent
soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance peut être levée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- au plus tôt 9 jours après la levée de la zone de protection ;
- la réalisation des opérations de nettoyage-désinfection (ND1) dans les foyers ;
- la réalisation des visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans
la zone.
Article 13 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté c onstituent des infractions définies et réprimées
par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa publication au recueil des actes
administratifs.
Concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5, ils
s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Allier, le directeur départemental de l'emploi, du travail ,
des solidarités et la protection des populations, l es maires des communes concernées, le colonel
commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du p résent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidari tés et la protection des populations et informent
leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Moulins, le 10 janvier 2025
Pour le préfet,
Le sous-préfet de permanence
signé
Olivier MAUREL
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code Insee Délimitation
VILLEFRANCHE D'ALLIER 03315 Commune entière
Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code Insee Délimitation
BEZENET 03027 Commune entière
BIZENEUILLE 03031 Commune entière
BUXIERES-LES-MINES 03046 À l'ouest de la route
départementale 68
CHAPPES 03058 Commune entière
CHAVENON 03070 Commune entière
COSNE-D'ALLIER 03084 Au sud de la rivière L'Aumance et
de la route départementale 57
DENEUILLE-LES-MINES 03097 Commune entière
DOYET 03104 Commune entière
MURAT 03191 Commune entière
SAINT-PRIEST-EN-MURAT 03256 Commune entière
SAUVAGNY 03269 Commune entière
TORTEZAIS 03285 Commune entière
VENAS 03303 Commune entière
VIEURE 03312 Commune entière
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